Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 25/00216
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
-:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de prêt datée du 29 août 2019, la SA Crédit moderne Antilles Guyane (la société Crédit Moderne) a consenti à M. [K] [V] [T], un crédit d'un montant de 34 170 euros remboursable en 144 mensualités de 329,22 euros hors assurance (348,47 euros assurance comprise), au taux de 5,76% par an (TAEG 5,91%) ayant pour objet le financement de biens ou prestations de services commandés le 23 août 2019 à la SARL 2S Consult. Se prévalant de la défaillance de M. [T], par courrier du 14 février 2022, la société Crédit Moderne l'a mis en demeure de payer sous dizaine la somme de 5 242,18 euros avant le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité du paiement de la somme de 37 005,29 euros à lui notifiés par courrier recommandé du 15 mars 2022. Par acte d'huissier de justice du 2 août 2022, la société Crédit Moderne a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir notamment qu'il dise la déchéance du terme acquise ou à défaut, prononce la résiliation du contrat de crédit, condamne M. [T] à lui payer la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022, ordonne la capitalisation des intérêts et le condamne au paiement des dépens et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] -désignées suivant jugement du 22 février 2021 du juge des tutelles en qualité de personnes habilitées pour ce faire-, a assigné la société 2S Consult en intervention forcée. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société Crédit Moderne a assigné Mmes [D] et [X] [T] pour obtenir leur condamnation en qualité de personnes habilitées à représenter M. [T] à lui payer la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 15 mars 2022 avec capitalisation des intérêts et paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, : - rejeté I'exception de nullité de M. [K] [V] [T], - rejeté I'exception d'incompétence de Ia société S2Consult, - déclaré recevable l'action de M. [K] [V] [T], - rejeté la demande de la société S2Consult de voir écarter des débats le rapport d'expertise versé par M. [K] [V] [T], - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août 2019 avec la société S2Consult, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu Ie 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société S2Consult, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté en date du 29 août 2019,signé entre la société Crédit Moderne Antilles d'une part et M. [K] [V] [T], d'autre part, - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intérêts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] ès-qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la société Crédit Moderne Antilles du surplus de ses demandes, - débouté la société 2SConsuIt de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société 2SConsuIt de sa demande d'amende civile, - condamné M. [K] [V] [T] à payer à la société S2Consult la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en condamnation de Mmes [D] et [X] [T] ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société S2Consult au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue le 27 février 2025, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intérêts contractuels, déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, déboutée du surplus de ses demandes, condamnée à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. La société 2S Consult a constitué avocat le 29 avril 2025. M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] ès qualités de personnes habilitées selon jugement du juge des tutelles de [Localité 5] du 22 février 2021 ainsi que ces dernières es qualités de personnes habilitées à représenter M.[K] [T] ont constitué avocat à leur tour le 7 mai 2025. L'affaire dont ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 a été retenue à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026, lequel délibéré a été prorogé dans l'attente des observations des parties au 18 juin 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2025, la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane, demande au visa des articles 1103, 1227, 1256 du code civil, 1178 et 1352 du code civil, L. 311-1 et suivants, R. 312-35 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 7 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros augmentée des intérêts contractuels, de sa demande de capitalisation des intérêts, du surplus de ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Crédit Moderne à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août,2019 avec la société 2S Consult, en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne, en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne; Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - rejeter la demande en nullité du contrat conclu entre M. [K] [V] [T] et la société 2S Consult suivant bon de commande signé le 29 août 2019, - rejeter la demande en nullité du contrat de crédit conclu entre M. [K] [V] [T] et la société Crédit Moderne suivant offre de prêt signée le 29 août 2019, - rejeter la demande de restitution des mensualités réglées au titre du contrat de crédit signé le 29 août 2019, - constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 14 mars 2022, En conséquence, et en tout état de cause, - condamner Mmes [X] et [D] [T] prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance en remboursement du contrat de crédit accepté le 29 août 2019, Subsidiairement, - condamner M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] [T] et [D] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance en remboursement du contrat de crédit accepté le 29 août 2019, Plus subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T], à payer à la société Crédit Moderne la somme de 34 170 euros au titre de la restitution du capital prêté, - condamner par ailleurs la société 2S Consult à garantir la restitution du capital prêté et donc à payer à la société Crédit Moderne la somme de 34 170 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - condamner également la société 2S Consult au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société Crédit Moderne la somme de 13 237,68 euros à ce titre, - en cas de créances réciproques, ordonner la compensation entre les créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - condamner la société 2S Consult au paiement de cette somme à la société Crédit Moderne, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Q] [P] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société 2S Consult au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Q] [P] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ultimes conclusions communiquées le 2 octobre 2025, Mmes [D] et [X] [T] es qualités de représentantes de M. [K] [T], demandent à la cour d'appel, de : Sur l'appel principal, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999.78 euros, augmentée des intérêts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande de capitalisation des intérêts, débouté la société Crédit Moderne Antilles du surplus de ses demandes, Sur l'appel incident, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août 2019 avec la société S2Consult, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société S2Consult, condamné M. [K] [V] [T] à payer à la société S2Consult la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société S2Consult au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et jugeant à nouveau, - juger que M. [K] [T] a fait l'objet d'un abus de faiblesse et d'ignorance aux fins de souscription avec la société 2S Consult du contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 et du crédit lié daté du même jour, - juger nul et de nul effet le contrat d'entreprise souscrit par M. [K] [T] en date du 29 août 2019 et du crédit lié daté du même jour, - juger que l'intégralité des sommes versées par M. [K] [V] [T] au titre du remboursement du crédit lui sera restituée par la société Crédit Moderne, somme à parfaire au jour du règlement; - juger que le contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 n'a pas été formé de bonne foi; - juger que le contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 n'a pas été exécuté conformément aux règles de l'art et à ce que M. [T] était en droit d'en attendre, - juger que M. [T] a subi un préjudice, matériel, financier, moral et une perte de chance de ne pas contracter, - condamner la société 2S Consult à verser à M. [T] représenté par [D] et [X] [T] la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, En toute hypothèse, - débouter la société 2S Consult de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. [T] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner solidairement la société Crédit Moderne et la société 2S Consult à payer à M. [K] [T] représenté par [D] et [X] [T] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code civil, - condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société 2S Consult, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] et ses représentantes [D] et [X] [T] de l'intégralité de leurs demandes vis-à-vis de la société 2S Consult, - débouter M. [T] et ses représentantes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - juger que M. [T] est dans l'incapacité totale de démontrer un abus de faiblesse du fait de la société 2S Consult à la date de signature du contrat, et pour cause, - juger que le contrat du 29 août 2019 liant la société 2S Consult et M. [T] est parfaitement valable, - juger que M. [T] est d'une particulière mauvaise foi, sa démarche tendant uniquement à échapper au paiement des échéances de la société Crédit Moderne, Si besoin était - ordonner la comparution personnelle de M. [T] aux fins de lui faire fournir, en présence du juge de céans, un échantillon d'écriture sous la dictée de ce dernier, en vue de permettre l'examen comparatif d'écritures sollicité, - juger que les demandes subsidiaires de M. [T] tirées de la prétendue mauvaise exécution des travaux prescrites, Subsidiairement, - écarter des débats le rapport d'expertise non contradictoire versé par M. [K] [T] - juger que M. [T] n'apporte aucunement la preuve de malfaçons, - débouter M. [T] représenté par [D] et [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts, tant le principe que le quantum du préjudice n'étant pas démontré, En tout état de cause, - condamner M. [K] [T] représenté par [D] et [A] [T] à verser à la société 2S Consult la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile pour action dilatoire, - condamner M. [K] [T] représenté par Mme [D] et Mme [A] [T] à verser à la société 2S Consult la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS En liminaire, il sera précisé que par note du 26 mai 2026, les consorts [T] ont fait savoir à la cour que [K] [V] [T] était décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 9] sollicitant l'interruption de l'instance. Cependant, en application de l'article 371 du code de procédure civile, cet événement ayant été notifié après l'ouverture des débats, il n'y a pas lieu à interruption de l'instance et la décision doit être rendue à l'égard de [K] [T]. Sur les demandes de nullité des contrats signés avec les sociétés 2S Consult et Crédit Moderne et en restitution des sommes versées Au visa des articles 1130 et 1143 du code civil et L. 121-8 du code de la consommation, le premier juge a considéré que les consorts [T] n'établissaient pas la preuve que le consentement de M. [K] [T] avait été vicié lors de la signature du contrat de prestations le 23 août 2019 avec la société 2S Consult ou que cette dernière avait profité de son état de faiblesse. Il est constant que le 23 août 2019, M. [T] a signé avec la société 2S Consult, un bon de commande de travaux de 'charpente garage à reprendre, armature bois peint classe 4 + isolation tôle ondulée, gouttière alu, cuisine meublée + électroménager, frigidaire + plaque + four + hote, carrelage au sol cuisine, faillance cuisine, volet roulant motorisé' en contrepartie de la somme de 34 170 euros, le procès-verbal de réception sans réserve de ces travaux ayant été établi le 4 octobre 2019 et la facture correspondante le 10 octobre 2019. En l'espèce, s'il ressort en effet des documents médicaux produits que M. [T], né le [Date naissance 1] 1955, souffrait d'une pathologie rénale et a fait plusieurs accidents vasculaires cérébraux en 2002 et 2005, le compte-rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 5] du 25 septembre 2020 précise que celui-ci bénéficiait d'une 'autonomie complète avant son AVC en mars 2020". Contrairement à ce qui est soutenu, quand bien même M. [T] a été hospitalisé le 5 septembre 2019, soit quelques semaines après la signature du bon de commande contesté, il apparaît que le motif de cette hospitalisation était une péritonite sans lien rapporté avec des difficultés cognitives et si le compte rendu psychologique mentionne une 'date d'application' non explicitée au 4 juin 2018, il y est fait état de l'accident vasculaire de 2020, de la pose d'un stent coronaire en 2021 et d'une angioplastie en 2022, pathologies postérieures à la conclusion des contrats litigieux et de plus, fait également mention d'une 'date de passation' vraisemblablement de tests au 5 décembre 2022. Ce faisant, les conclusions tant médicales (pièces 1,4 des intimés) que psychologiques (pièce 5) font certes état des conséquences de cet événement survenu en 2020 sur la santé physique et mentale de l'intéressé mais ne démontrent pas que le 23 août 2019, lors de la signature du contrat avec la société 2S Consult, le consentement de celui-ci a été vicié ou qu'il a été abusé de son état de faiblesse ou d'ignorance, les termes généraux du certificat médical du 23 avril 2024 de M. [V] [R], néphrologue, ne permettant pas d'établir un lien direct et certain entre la maladie rénale de M. [K] [T] et le degré de perte, en août 2019, des fonctions cognitives invoquées. Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments probants existants que la juridiction de premier ressort a retenu l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse et a rejeté la demande en nullité des contrats signés les 23 et 29 août 2019 entre [K] [T] et la société 2S Consult puis la société Crédit Moderne par suite du contrat de crédit affecté. Dès lors, la demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation octroyé est également mal fondée. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs. Sur la demande en paiement présentée par la société Crédit Moderne En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. Pour rejeter cette prétention, le premier juge s'est fondé sur le fait que la société Crédit Moderne avait sollicité la condamnation de Mmes [D] et [X] [T] 'es qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T]', ce qu'elle ne pouvait à son sens pas faire, car celles-ci n'ont pas d'obligation au titre du crédit à la consommation souscrit par [K] [T], seul engagé. A hauteur de cour, la société Crédit Moderne a réitéré sa demande à titre principal ou subsidiairement sollicité la condamnation de M. [K] [T] 'représenté par Mmes [D] et [X] [T]'. Il est ainsi versé utilement au dossier : - l'offre de contrat de crédit du 29 août 2019, le tableau d 'amortissement y afférent, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements précisant que l'intéressé est retraité du secteur privé pour un revenu moyen de 2032 euros mensuels et des charges fixes à hauteur de 941 euros par mois, le document d'information sur le produit d'assurance, la consultation du FICP réalisée le 10 juillet 2019, l'avis d'imposition 2018 au nom de M. [K] [T], - la mise en demeure du 14 février 2022 adressée par lettre recommandée (AR signé) à M. [K] [T] annonçant la déchéance du terme en cas de non paiement sous dizaine des impayés d'un montant de 5 242,18 euros - le courrier recommandé du 15 mars 2022 réclamant à M. [K] [T] l'intégralité du capital restant dû et autres indemnités soit la somme de 37 005,29 euros, - l'historique des réglements du 8 octobre 2019 au 14 mars 2022, - le détail de la créance au 11 juillet 2022 pour une créance fixée à la somme de 36 999,78 euros, - le jugement d'habilitation familiale générale du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 février 2021, habilitant pour une durée de 120 mois, Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [T] pour l'ensemble des actes relatifs aux biens et à la personne de celui-ci. Ces pièces justifient le bien fondé de la créance réclamée par la société Crédit Moderne, constituée selon le détail de créance précité, du capital non échu (25 412,38 euros) outre des mensualités impayées (9 554,41 euros), dont il n'est pas établi que le débiteur s'est libéré. Contrairement aux observations de la société Crédit Moderne, transmises sous délibéré à la demande de la cour d'appel sur ce point, vu l'équilibre général du contrat et l'absence d'éléments probants sur le préjudice effectivement causé à cette dernière du fait de la défaillance de l'emprunteur, il y a lieu de réduire le montant de cette clause pénale à la somme totale de 254,12 euros représentant 1% du capital. En conséquence, vu les pièces du dossier dont le jugement d'habilitation générale précité, il conviendra de prononcer la condamnation de [K] [V] [T], représenté par ses filles, Mmes [D] et [X] [T], à payer à la société Crédit Moderne la somme totale de 35 220,91 euros au titre du prêt conclu le 29 août 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Il sera observé que la société Crédit Moderne bien que demandant l'infirmation de la décision entreprise du chef de la capitalisation des intérêts n'a pas argumenté et renouvelé cette prétention, en tout état de cause, mal fondée en cette matière. Sur la demande de dommages et intérêts liée à la formation et à l'exécution du contrat signé avec la société 2S Consult présentée par M. [K] [V] [T] Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. A l'énoncé de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Pour écarter l'argumentaire de M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T], la juridiction de premier ressort a considéré que la mauvaise foi alléguée dans la formation et l'exécution du contrat par la société 2S Consult n'était pas rapportée, les travaux réalisés n'ayant pas fait l'objet de réserves à leur réception le 4 octobre 2019 et le rapport d'expertise amiable, non contradictoire, de M. [L] [Z] du 19 février 2021 versé au dossier étant insuffisant à fonder une telle condamnation. A hauteur de cour, aucun document justificatif supplémentaire n'a été produit et il est exact qu'il n'est pas démontré que la société 2S Consult a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de prestations de services le 23 août 2019, les prix fixés relevant de la liberté contractuelle et l'erreur sur l'immatriculation du prestataire étant sans emport sur l'engagement des parties. Par ailleurs, le seul rapport d'expertise amiable, unilatéral, établi à la demande de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de représentantes de M. [K] [T], non corroboré par d'autres justificatifs, ne peut suffire à prouver une faute dans l'exécution des prestations effectuées de sorte que la preuve de la faute n'est pas rapportée et que les intimés échouent à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société 2S Consult. Aussi, est-ce par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société 2S Consult, a rejeté les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier, moral ou de perte de chance non caractérisée de ne pas contracter, présentées par M. [K] [V] [T] représentées par Mmes [D] et [X] [T]. Le jugement doit être confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société 2S Consult L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à ce titre. Il n'y a pas davantage lieu à amende civile. Dès lors, la société 2S Consult sera déboutée de ces demandes et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens seront infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mmes [D] [T] et [X] [T] représentant [K] [V] [T], supporteront la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [Q] [P]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mmes [D] et [X] [T] représentant [K] [V] [T] seront déboutées de leur demande et condamnées à payer à la société Crédit Moderne la somme de 1 000 euros ; la société S2C consult sera déboutée de sa demande à ce titre en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement querellé sauf en ses dispositions critiquées qui ont : - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intéréts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], - condamné la société Crédit Moderne Antilles à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne [K] [V] [T], représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T], à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane la somme totale de 35 220,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus, ce au titre de la créance en remboursement du prêt conclu le 29 août 2019 ; - déboute la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane, M. [K] [V] [T] représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T], la société 2S Consult de leurs demandes plus amples ou contraires; Y ajoutant, - condamne [K] [V] [T] représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [Q] [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne [K] [V] [T] représenté par Mmes [D] et Mme [X] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 316 DU 18 JUIN 2026 R.G : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZ7 Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 07 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01315. APPELANTE : S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint- [Localité 2][Localité 3] (Toque 107)postulant et la SELAS Cloix-Mendès-Gil, par Me Sébastien Mendès-Gil, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMES : M. [K] [V] [T] représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T], en qualité de personnes habilitées selon jugement du Juge des tutelles de Pointe- à-Pitre du 22 février 2021 Chez Mme [X] [T], [Adresse 2] [Localité 4] Mme [X] [T] en qualité de personne habilitée à représenter M. [K] [T] selon jugement du Juge des tutelles de [Localité 5] du 22 février 2021 [Adresse 2] [Localité 4] Mme [D] [T] en qualité de personne habilitée à représenter M. [K] [T] selon jugement du Juge des tutelles de [Localité 5] du 22 février 2021 [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 119), substituée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Gaudeloupe/[Localité 6]/[Localité 3]. S.A.R.L. 2S CONSULT [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint- [Localité 8]/[Localité 3] (Toque 125) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller DÉBATS : L'affaire a été examinée le 2 mars 2026, en audience publique. Le rapport de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026. GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chamber et par Mme Yolande MODESTE, greffier. -:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de prêt datée du 29 août 2019, la SA Crédit moderne Antilles Guyane (la société Crédit Moderne) a consenti à M. [K] [V] [T], un crédit d'un montant de 34 170 euros remboursable en 144 mensualités de 329,22 euros hors assurance (348,47 euros assurance comprise), au taux de 5,76% par an (TAEG 5,91%) ayant pour objet le financement de biens ou prestations de services commandés le 23 août 2019 à la SARL 2S Consult. Se prévalant de la défaillance de M. [T], par courrier du 14 février 2022, la société Crédit Moderne l'a mis en demeure de payer sous dizaine la somme de 5 242,18 euros avant le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité du paiement de la somme de 37 005,29 euros à lui notifiés par courrier recommandé du 15 mars 2022. Par acte d'huissier de justice du 2 août 2022, la société Crédit Moderne a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir notamment qu'il dise la déchéance du terme acquise ou à défaut, prononce la résiliation du contrat de crédit, condamne M. [T] à lui payer la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022, ordonne la capitalisation des intérêts et le condamne au paiement des dépens et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] -désignées suivant jugement du 22 février 2021 du juge des tutelles en qualité de personnes habilitées pour ce faire-, a assigné la société 2S Consult en intervention forcée. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société Crédit Moderne a assigné Mmes [D] et [X] [T] pour obtenir leur condamnation en qualité de personnes habilitées à représenter M. [T] à lui payer la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 15 mars 2022 avec capitalisation des intérêts et paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, : - rejeté I'exception de nullité de M. [K] [V] [T], - rejeté I'exception d'incompétence de Ia société S2Consult, - déclaré recevable l'action de M. [K] [V] [T], - rejeté la demande de la société S2Consult de voir écarter des débats le rapport d'expertise versé par M. [K] [V] [T], - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août 2019 avec la société S2Consult, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu Ie 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société S2Consult, - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté en date du 29 août 2019,signé entre la société Crédit Moderne Antilles d'une part et M. [K] [V] [T], d'autre part, - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intérêts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] ès-qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la société Crédit Moderne Antilles du surplus de ses demandes, - débouté la société 2SConsuIt de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société 2SConsuIt de sa demande d'amende civile, - condamné M. [K] [V] [T] à payer à la société S2Consult la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en condamnation de Mmes [D] et [X] [T] ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société S2Consult au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue le 27 février 2025, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intérêts contractuels, déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, déboutée du surplus de ses demandes, condamnée à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. La société 2S Consult a constitué avocat le 29 avril 2025. M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] ès qualités de personnes habilitées selon jugement du juge des tutelles de [Localité 5] du 22 février 2021 ainsi que ces dernières es qualités de personnes habilitées à représenter M.[K] [T] ont constitué avocat à leur tour le 7 mai 2025. L'affaire dont ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 a été retenue à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026, lequel délibéré a été prorogé dans l'attente des observations des parties au 18 juin 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2025, la S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane, demande au visa des articles 1103, 1227, 1256 du code civil, 1178 et 1352 du code civil, L. 311-1 et suivants, R. 312-35 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 7 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros augmentée des intérêts contractuels, de sa demande de capitalisation des intérêts, du surplus de ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Crédit Moderne à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août,2019 avec la société 2S Consult, en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne, en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne; Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - rejeter la demande en nullité du contrat conclu entre M. [K] [V] [T] et la société 2S Consult suivant bon de commande signé le 29 août 2019, - rejeter la demande en nullité du contrat de crédit conclu entre M. [K] [V] [T] et la société Crédit Moderne suivant offre de prêt signée le 29 août 2019, - rejeter la demande de restitution des mensualités réglées au titre du contrat de crédit signé le 29 août 2019, - constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 14 mars 2022, En conséquence, et en tout état de cause, - condamner Mmes [X] et [D] [T] prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance en remboursement du contrat de crédit accepté le 29 août 2019, Subsidiairement, - condamner M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] [T] et [D] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 36 999,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus au titre de la créance en remboursement du contrat de crédit accepté le 29 août 2019, Plus subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T] et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T], à payer à la société Crédit Moderne la somme de 34 170 euros au titre de la restitution du capital prêté, - condamner par ailleurs la société 2S Consult à garantir la restitution du capital prêté et donc à payer à la société Crédit Moderne la somme de 34 170 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - condamner également la société 2S Consult au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société Crédit Moderne la somme de 13 237,68 euros à ce titre, - en cas de créances réciproques, ordonner la compensation entre les créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises ès qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - condamner la société 2S Consult au paiement de cette somme à la société Crédit Moderne, - condamner Mmes [X] et [D] [T], prises en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], et à défaut M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [X] et [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Q] [P] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société 2S Consult au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Q] [P] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ultimes conclusions communiquées le 2 octobre 2025, Mmes [D] et [X] [T] es qualités de représentantes de M. [K] [T], demandent à la cour d'appel, de : Sur l'appel principal, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999.78 euros, augmentée des intérêts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande de capitalisation des intérêts, débouté la société Crédit Moderne Antilles du surplus de ses demandes, Sur l'appel incident, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat conclu le 29 août 2019 avec la société S2Consult, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande aux fins de nullité du contrat de crédit à la consommation affecté à la réalisation de travaux conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation conclu le 29 août 2019 avec la société Crédit Moderne Antilles, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société S2Consult, condamné M. [K] [V] [T] à payer à la société S2Consult la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [K] [V] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société S2Consult au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et jugeant à nouveau, - juger que M. [K] [T] a fait l'objet d'un abus de faiblesse et d'ignorance aux fins de souscription avec la société 2S Consult du contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 et du crédit lié daté du même jour, - juger nul et de nul effet le contrat d'entreprise souscrit par M. [K] [T] en date du 29 août 2019 et du crédit lié daté du même jour, - juger que l'intégralité des sommes versées par M. [K] [V] [T] au titre du remboursement du crédit lui sera restituée par la société Crédit Moderne, somme à parfaire au jour du règlement; - juger que le contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 n'a pas été formé de bonne foi; - juger que le contrat d'entreprise en date du 29 août 2019 n'a pas été exécuté conformément aux règles de l'art et à ce que M. [T] était en droit d'en attendre, - juger que M. [T] a subi un préjudice, matériel, financier, moral et une perte de chance de ne pas contracter, - condamner la société 2S Consult à verser à M. [T] représenté par [D] et [X] [T] la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, En toute hypothèse, - débouter la société 2S Consult de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. [T] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner solidairement la société Crédit Moderne et la société 2S Consult à payer à M. [K] [T] représenté par [D] et [X] [T] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code civil, - condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société 2S Consult, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] et ses représentantes [D] et [X] [T] de l'intégralité de leurs demandes vis-à-vis de la société 2S Consult, - débouter M. [T] et ses représentantes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - juger que M. [T] est dans l'incapacité totale de démontrer un abus de faiblesse du fait de la société 2S Consult à la date de signature du contrat, et pour cause, - juger que le contrat du 29 août 2019 liant la société 2S Consult et M. [T] est parfaitement valable, - juger que M. [T] est d'une particulière mauvaise foi, sa démarche tendant uniquement à échapper au paiement des échéances de la société Crédit Moderne, Si besoin était - ordonner la comparution personnelle de M. [T] aux fins de lui faire fournir, en présence du juge de céans, un échantillon d'écriture sous la dictée de ce dernier, en vue de permettre l'examen comparatif d'écritures sollicité, - juger que les demandes subsidiaires de M. [T] tirées de la prétendue mauvaise exécution des travaux prescrites, Subsidiairement, - écarter des débats le rapport d'expertise non contradictoire versé par M. [K] [T] - juger que M. [T] n'apporte aucunement la preuve de malfaçons, - débouter M. [T] représenté par [D] et [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts, tant le principe que le quantum du préjudice n'étant pas démontré, En tout état de cause, - condamner M. [K] [T] représenté par [D] et [A] [T] à verser à la société 2S Consult la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile pour action dilatoire, - condamner M. [K] [T] représenté par Mme [D] et Mme [A] [T] à verser à la société 2S Consult la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS En liminaire, il sera précisé que par note du 26 mai 2026, les consorts [T] ont fait savoir à la cour que [K] [V] [T] était décédé le [Date décès 1] 2026 à [Localité 9] sollicitant l'interruption de l'instance. Cependant, en application de l'article 371 du code de procédure civile, cet événement ayant été notifié après l'ouverture des débats, il n'y a pas lieu à interruption de l'instance et la décision doit être rendue à l'égard de [K] [T]. Sur les demandes de nullité des contrats signés avec les sociétés 2S Consult et Crédit Moderne et en restitution des sommes versées Au visa des articles 1130 et 1143 du code civil et L. 121-8 du code de la consommation, le premier juge a considéré que les consorts [T] n'établissaient pas la preuve que le consentement de M. [K] [T] avait été vicié lors de la signature du contrat de prestations le 23 août 2019 avec la société 2S Consult ou que cette dernière avait profité de son état de faiblesse. Il est constant que le 23 août 2019, M. [T] a signé avec la société 2S Consult, un bon de commande de travaux de 'charpente garage à reprendre, armature bois peint classe 4 + isolation tôle ondulée, gouttière alu, cuisine meublée + électroménager, frigidaire + plaque + four + hote, carrelage au sol cuisine, faillance cuisine, volet roulant motorisé' en contrepartie de la somme de 34 170 euros, le procès-verbal de réception sans réserve de ces travaux ayant été établi le 4 octobre 2019 et la facture correspondante le 10 octobre 2019. En l'espèce, s'il ressort en effet des documents médicaux produits que M. [T], né le [Date naissance 1] 1955, souffrait d'une pathologie rénale et a fait plusieurs accidents vasculaires cérébraux en 2002 et 2005, le compte-rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 5] du 25 septembre 2020 précise que celui-ci bénéficiait d'une 'autonomie complète avant son AVC en mars 2020". Contrairement à ce qui est soutenu, quand bien même M. [T] a été hospitalisé le 5 septembre 2019, soit quelques semaines après la signature du bon de commande contesté, il apparaît que le motif de cette hospitalisation était une péritonite sans lien rapporté avec des difficultés cognitives et si le compte rendu psychologique mentionne une 'date d'application' non explicitée au 4 juin 2018, il y est fait état de l'accident vasculaire de 2020, de la pose d'un stent coronaire en 2021 et d'une angioplastie en 2022, pathologies postérieures à la conclusion des contrats litigieux et de plus, fait également mention d'une 'date de passation' vraisemblablement de tests au 5 décembre 2022. Ce faisant, les conclusions tant médicales (pièces 1,4 des intimés) que psychologiques (pièce 5) font certes état des conséquences de cet événement survenu en 2020 sur la santé physique et mentale de l'intéressé mais ne démontrent pas que le 23 août 2019, lors de la signature du contrat avec la société 2S Consult, le consentement de celui-ci a été vicié ou qu'il a été abusé de son état de faiblesse ou d'ignorance, les termes généraux du certificat médical du 23 avril 2024 de M. [V] [R], néphrologue, ne permettant pas d'établir un lien direct et certain entre la maladie rénale de M. [K] [T] et le degré de perte, en août 2019, des fonctions cognitives invoquées. Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments probants existants que la juridiction de premier ressort a retenu l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse et a rejeté la demande en nullité des contrats signés les 23 et 29 août 2019 entre [K] [T] et la société 2S Consult puis la société Crédit Moderne par suite du contrat de crédit affecté. Dès lors, la demande en restitution des sommes versées au titre du crédit à la consommation octroyé est également mal fondée. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs. Sur la demande en paiement présentée par la société Crédit Moderne En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. Pour rejeter cette prétention, le premier juge s'est fondé sur le fait que la société Crédit Moderne avait sollicité la condamnation de Mmes [D] et [X] [T] 'es qualités de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T]', ce qu'elle ne pouvait à son sens pas faire, car celles-ci n'ont pas d'obligation au titre du crédit à la consommation souscrit par [K] [T], seul engagé. A hauteur de cour, la société Crédit Moderne a réitéré sa demande à titre principal ou subsidiairement sollicité la condamnation de M. [K] [T] 'représenté par Mmes [D] et [X] [T]'. Il est ainsi versé utilement au dossier : - l'offre de contrat de crédit du 29 août 2019, le tableau d 'amortissement y afférent, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements précisant que l'intéressé est retraité du secteur privé pour un revenu moyen de 2032 euros mensuels et des charges fixes à hauteur de 941 euros par mois, le document d'information sur le produit d'assurance, la consultation du FICP réalisée le 10 juillet 2019, l'avis d'imposition 2018 au nom de M. [K] [T], - la mise en demeure du 14 février 2022 adressée par lettre recommandée (AR signé) à M. [K] [T] annonçant la déchéance du terme en cas de non paiement sous dizaine des impayés d'un montant de 5 242,18 euros - le courrier recommandé du 15 mars 2022 réclamant à M. [K] [T] l'intégralité du capital restant dû et autres indemnités soit la somme de 37 005,29 euros, - l'historique des réglements du 8 octobre 2019 au 14 mars 2022, - le détail de la créance au 11 juillet 2022 pour une créance fixée à la somme de 36 999,78 euros, - le jugement d'habilitation familiale générale du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 février 2021, habilitant pour une durée de 120 mois, Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [T] pour l'ensemble des actes relatifs aux biens et à la personne de celui-ci. Ces pièces justifient le bien fondé de la créance réclamée par la société Crédit Moderne, constituée selon le détail de créance précité, du capital non échu (25 412,38 euros) outre des mensualités impayées (9 554,41 euros), dont il n'est pas établi que le débiteur s'est libéré. Contrairement aux observations de la société Crédit Moderne, transmises sous délibéré à la demande de la cour d'appel sur ce point, vu l'équilibre général du contrat et l'absence d'éléments probants sur le préjudice effectivement causé à cette dernière du fait de la défaillance de l'emprunteur, il y a lieu de réduire le montant de cette clause pénale à la somme totale de 254,12 euros représentant 1% du capital. En conséquence, vu les pièces du dossier dont le jugement d'habilitation générale précité, il conviendra de prononcer la condamnation de [K] [V] [T], représenté par ses filles, Mmes [D] et [X] [T], à payer à la société Crédit Moderne la somme totale de 35 220,91 euros au titre du prêt conclu le 29 août 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Il sera observé que la société Crédit Moderne bien que demandant l'infirmation de la décision entreprise du chef de la capitalisation des intérêts n'a pas argumenté et renouvelé cette prétention, en tout état de cause, mal fondée en cette matière. Sur la demande de dommages et intérêts liée à la formation et à l'exécution du contrat signé avec la société 2S Consult présentée par M. [K] [V] [T] Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. A l'énoncé de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Pour écarter l'argumentaire de M. [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T], la juridiction de premier ressort a considéré que la mauvaise foi alléguée dans la formation et l'exécution du contrat par la société 2S Consult n'était pas rapportée, les travaux réalisés n'ayant pas fait l'objet de réserves à leur réception le 4 octobre 2019 et le rapport d'expertise amiable, non contradictoire, de M. [L] [Z] du 19 février 2021 versé au dossier étant insuffisant à fonder une telle condamnation. A hauteur de cour, aucun document justificatif supplémentaire n'a été produit et il est exact qu'il n'est pas démontré que la société 2S Consult a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de prestations de services le 23 août 2019, les prix fixés relevant de la liberté contractuelle et l'erreur sur l'immatriculation du prestataire étant sans emport sur l'engagement des parties. Par ailleurs, le seul rapport d'expertise amiable, unilatéral, établi à la demande de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de représentantes de M. [K] [T], non corroboré par d'autres justificatifs, ne peut suffire à prouver une faute dans l'exécution des prestations effectuées de sorte que la preuve de la faute n'est pas rapportée et que les intimés échouent à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société 2S Consult. Aussi, est-ce par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société 2S Consult, a rejeté les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, financier, moral ou de perte de chance non caractérisée de ne pas contracter, présentées par M. [K] [V] [T] représentées par Mmes [D] et [X] [T]. Le jugement doit être confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société 2S Consult L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par M. [K] [V] [T] représenté par Mmes [D] et [X] [T] ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à ce titre. Il n'y a pas davantage lieu à amende civile. Dès lors, la société 2S Consult sera déboutée de ces demandes et le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens seront infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mmes [D] [T] et [X] [T] représentant [K] [V] [T], supporteront la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [Q] [P]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mmes [D] et [X] [T] représentant [K] [V] [T] seront déboutées de leur demande et condamnées à payer à la société Crédit Moderne la somme de 1 000 euros ; la société S2C consult sera déboutée de sa demande à ce titre en appel. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement querellé sauf en ses dispositions critiquées qui ont : - débouté la société Crédit Moderne Antilles de sa demande en paiement de la somme de 36 999,78 euros, augmentée des intéréts contractuels, à l'encontre de Mmes [D] et [X] [T] en qualité de personnes habilitées à représenter M. [K] [V] [T], - condamné la société Crédit Moderne Antilles à payer à M. [K] [V] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne [K] [V] [T], représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T], à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane la somme totale de 35 220,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l'an à compter du 15 mars 2022 sur la somme de 34 966,79 euros et au taux légal pour le surplus, ce au titre de la créance en remboursement du prêt conclu le 29 août 2019 ; - déboute la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane, M. [K] [V] [T] représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T], la société 2S Consult de leurs demandes plus amples ou contraires; Y ajoutant, - condamne [K] [V] [T] représenté par Mme [D] [T] et Mme [X] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [Q] [P], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne [K] [V] [T] représenté par Mmes [D] et Mme [X] [T] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 700, code civil 1143, code civil 1256, code de procedure civile 371, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/01884
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09833
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00452
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01183
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02708
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01046
en commun : code civil 1178, code civil 1143
Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:07:06.987Z.