Tribunal judiciaire de Verdun, SURENDETTEMENT, 15 juin 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
PROCEDURE Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [E] a déposé le 6 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 23 décembre 2025. Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a décidé de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment au [15] le 25 février 2026. Une contestation a été élevée par le [15] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 25 février 2026 au secrétariat de la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Mme [P] [E] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2026, le [15] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2026. A l'appui de son recours, le créancier souligne l'absence de bénéfice d'une précédente procédure de surendettement des requérants, la subsidiarité d'une mesure de rétablissement personnel et la possibilité d'un retour à l'emploi de Mme [P] [E] pour solliciter un moratoire. Il expose en outre que la débitrice pourrait être en situation de concubinage, une contribution aux charges de son conjoint devant être pris en compte au titre de sa capacité de remboursement. Mme [P] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, le 24 février 2026, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 25 février 2026 au [15]. La contestation a été envoyée à la commission le 25 février 2026. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [15]. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement. Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, Mme [P] [E] n'a pas retiré sa convocation à l’audience adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'a pas adressé dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation les pièces justificatives de sa situation, ni ne s'est faite représenter à l'audience. En l'absence d'éléments actualisés sur la situation de la débitrice depuis l'analyse de sa situation par la Commission, le Juge n'est pas en mesure d'apprécier si celle-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, quand bien même la situation de Mme [P] [E] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission, elle n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, mesure pourtant de nature à lui permettre d'améliorer sa situation financière à court terme. Par ailleurs, au vu de son âge, et le tribunal ne disposant pas d’élément sur sa capacité à retrouver un emploi, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi. En conséquence, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée, et il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour la mise en place des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de Mme [P] [E]. Par ailleurs, si le [15] ajoute que la débitrice pourrait être en situation de concubinage, une contribution aux charges de son conjoint devant être pris en compte au titre de sa capacité de remboursement, les pièces produites ne démontrent pas la réalité de cette allégation. Toutefois, le renvoi devant la Commission permettra également d'aborder ce point avec la débitrice. En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le [15] ; CONSTATE que Mme [P] [E] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [P] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de la Meuse; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Meuse ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi prononcé à [Localité 16], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN [Adresse 1] [Localité 1] TEL :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRVO JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ORDONNANCE Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement Par mise à disposition le 15 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026, Statuant sur le recours formé par : Société [1] CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse dans le cadre du dossier de surendettement déposé par : [P] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour créanciers : Société [1] CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] TRESORERIE DE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 5] [Localité 5] [2] Chez [3] JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 6] [Localité 6] [4] Chez [5] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] Chez [6] [Adresse 9] [Localité 8] [1] Chez [7] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 10] [Localité 9] [8] Chez [Localité 10] contentieux Service surendettement [Localité 11] Société [9] [10] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 1] Société [11] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 12] Société [12] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 13] Société [13] [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 14] Société [14] Chez [3] JUSTITIA [Adresse 19] [Localité 15] PROCEDURE Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [E] a déposé le 6 novembre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 23 décembre 2025. Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a décidé de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la requérante et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment au [15] le 25 février 2026. Une contestation a été élevée par le [15] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 25 février 2026 au secrétariat de la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Mme [P] [E] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2026, le [15] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2026. A l'appui de son recours, le créancier souligne l'absence de bénéfice d'une précédente procédure de surendettement des requérants, la subsidiarité d'une mesure de rétablissement personnel et la possibilité d'un retour à l'emploi de Mme [P] [E] pour solliciter un moratoire. Il expose en outre que la débitrice pourrait être en situation de concubinage, une contribution aux charges de son conjoint devant être pris en compte au titre de sa capacité de remboursement. Mme [P] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, le 24 février 2026, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 25 février 2026 au [15]. La contestation a été envoyée à la commission le 25 février 2026. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [15]. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement. Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, Mme [P] [E] n'a pas retiré sa convocation à l’audience adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'a pas adressé dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation les pièces justificatives de sa situation, ni ne s'est faite représenter à l'audience. En l'absence d'éléments actualisés sur la situation de la débitrice depuis l'analyse de sa situation par la Commission, le Juge n'est pas en mesure d'apprécier si celle-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, quand bien même la situation de Mme [P] [E] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission, elle n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, mesure pourtant de nature à lui permettre d'améliorer sa situation financière à court terme. Par ailleurs, au vu de son âge, et le tribunal ne disposant pas d’élément sur sa capacité à retrouver un emploi, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi. En conséquence, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée, et il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour la mise en place des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de Mme [P] [E]. Par ailleurs, si le [15] ajoute que la débitrice pourrait être en situation de concubinage, une contribution aux charges de son conjoint devant être pris en compte au titre de sa capacité de remboursement, les pièces produites ne démontrent pas la réalité de cette allégation. Toutefois, le renvoi devant la Commission permettra également d'aborder ce point avec la débitrice. En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le [15] ; CONSTATE que Mme [P] [E] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [P] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de la Meuse; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Meuse ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. 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