Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 23/00944
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte authentique du 2 novembre 2021 dressé par Me [X] [W], M. [S] [D] et Mme [M] [D] ont vendu à Mme [T] [A] née [B] un immeuble situé 6 rue d'Argonne à Sivry Ante (51800), comprenant une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section H n° 137 pour une contenance de 1 a 90 ca et une courette avec appentis sur la parcelle cadastrée section H n°138 pour une contenance de 63 ca, pour un montant de 55 000 euros, en ce compris une somme de 700 euros au titre des meubles et objets mobiliers. Le 7 janvier 2022, Mme [T] [A] née [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [O] [F], huissier de justice à Sainte-Menehould (51), afin de faire constater l'état des parties amiantées dans sa maison d'habitation. Mme [T] [A] née [B] a fait procéder à un rapport d'analyse d'amiante dans son habitation par la société Eurofins qui a établi son rapport le 27 janvier 2022. Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2022 reçues le 11, Mme [T] [A] née [B] a sollicité des consorts [D], de l'agence immobilière et du notaire, la communication d'un certificat de désamiantage. Par lettre du 25 janvier 2022, Me [X] [W] l'a invitée à se rapprocher de son notaire, tout en la renvoyant vers une clause de l'acte de vente relative au désamiantage effectué par le vendeur. Par actes des 3 et 8 février 2023, Mme [T] [A] née [B] a fait assigner M. [S] [D] et Mme [M] [D] devant ce tribunal aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente du 2 novembre 2021 ; - condamner les consorts [D] solidairement à lui payer une somme de 50 900 euros correspondant au prix d'acquisition et aux frais de notaire ; - condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens. M. [S] [D] et Mme [M] [D] ont constitué avocat par voie électronique le 13 avril 2023. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable l'action de Mme [T] [A] née [B]. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [T] [A] née [B] demande au tribunal de : Vu l'article 1130 du code civil, Vu l'article 1137 du code civil, - Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - Prononcer la nullité du contrat de vente régularisé chez Maître [W] le 02 novembre 2021 entre Madame [T] [A] née [B], née le 1er avril 1963 à CHATEAU THIERRY, de nationalité française, d'une part et Madame [M] [R] [K] [D], né le 14 juin 1961 à SAINTE MENEHOULD, de nationalité française et Monsieur [S] [I] [D], né le 30 janvier 1969 à SAINTE MENEHOULD, de nationalité française, d'autre part, portant sur l'immeuble situé Sur la commune de SIVRY ANTE (51800 Marne) 6 rue d'Argonne, comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, une chambre, salle de bains, WC séparé - A l'étage : trois chambres dont une avec lavabo, grenier - cave voutée - garage Petite - cour fermée figurant au cadastre sous les références suivantes : H 137 - rue d'Argonne pour 01 a 90 ca Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu'il figure sous teinte bleue sur le plan annexée à l'acte de vente Sur la commune de SIVRY ANTE (51800 Marne) lieu dit "Ante", comprenant Un appentis ; Figurant sur le cadastre sous les références suivantes H 138 - ANTE pour 63 ca Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu'il figure sous teinte jaune sur le plan annexée à l'acte de vente ; Dont la référence d'enliassement est 5104P04 2021P23019, selon relevé des formalités publiées du 01/01/1973 au 18/01/2022 En conséquence, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 59 900 euros, correspondant au prix d'acquisition et frais de notaire, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; - Ordonner l'exécution provisoire des dispositions à intervenir nonobstant appel et sans caution ; - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M] solidairement à verser à la SCP [Q] la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 37 sur la loi de l'aide juridictionnelle ; - Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [A] née [B] se fonde sur l'article 1112-1, alinéa 1 du code civil ainsi que la jurisprudence, pour rappeler l'obligation précontractuelle d'information et la notion de réticence dolosive. Elle soutient que les vendeurs ne l'ont pas informée du fait qu'ils avaient fait désamianter le séjour sans faire appel à un professionnel et sans vérifier l'état du salon, par la suite. Elle se fonde sur l'article 1137 du code civil pour solliciter la nullité de la vente pour dol. Mme [T] [A] née [B] se fonde en outre sur l'article 1178 du code civil pour solliciter une indemnisation, au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle soutient qu'elle ne peut pas accueillir des personnes au sein de cette pièce, qu'elle n'a pas pu faire installer de pompe à chaleur. Elle ajoute craindre pour sa santé et ne pouvoir financer un autre logement. A titre subsidiaire, Mme [T] [A] née [B] se fonde sur l'article 1240 du code civil. Elle se réfère à la jurisprudence pour justifier ce fondement subsidiaire. Elle estime que les consorts [D] ont commis une faute, impliquant un préjudice de 30.000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Mme [M] [D] et M. [S] [D] demandent au tribunal de : - Déclarer mal fondée Madame [T] [A] en ses demandes ; - L'en débouter ; - Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [M] [D] et à Monsieur [S] [D] ensemble une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocats aux offres de droit. Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] [D] et M. [S] [D] se fondent sur les articles 1137 et 1112-1 du code civil. Ils soutiennent que la requérante ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse constituant le dol invoqué. Ils rappellent les conditions dans lesquelles ils sont devenus propriétaires et le fait que la présence d'amiante était indiquée au diagnostic, annexé à l'acte authentique. Ils rappellent, en outre, que l'acte authentique comporte une clause excluant les recours et prévoyant que le désamiantage était à la charge de l'acquéreur. Mme [M] [D] et M. [S] [D] se réfèrent à l'acte authentique prévoyant des travaux de désamiantage à la charge des vendeurs ainsi qu'une clause suspensive. Ils se fondent sur des photographies annexées à l'acte de vente pour soutenir avoir réalisé les travaux. Mme [M] [D] et M. [S] [D] soulignent que la requérante s'est maintenue dans les lieux pendant 4 ans, malgré ses demandes. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été mise a été en délibéré au 17 juin 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par courrier en date du 02 février 2025, le conseil de Mme [T] [A] née [B] a indiqué à la juridiction que cette dernière était décédée. Le justificatif de l'avis de décès a été joint. Mme [T] [A] née [B] est décédée le 20 janvier 2026. Le conseil de Mme [T] [A] née [B] indique qu'il convient de procéder à la réouverture des débats pour une éventuelle régularisation de la procédure par les héritiers.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. Sur la réouverture des débats suite au décès du défendeur En application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, le président peut ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faits qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, la requérante est décédée après l'ordonnance de clôture. La juridiction a besoin de connaître la position des héritiers de Mme [T] [A] née [B] sur une éventuelle poursuite de son action. Ces éléments sont nécessaires et déterminants quant à l'issue du litige. En conséquence, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats afin que le conseil de Mme [T] [A] née [B] conclut sur ce point. Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour les conclusions de Mme [T] [A] née [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe, RABAT l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats afin que Maître [Q] conclut sur la poursuite de l'action par les héritiers de Mme [T] [A] née [B] ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 pour les conclusions de Maître [Q] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 17 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/00944 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EECM [T] [A] née [B] C/ [S] [D], [M] [D] ENTRE : Madame [T] [A] née [B], décédée Ayant eu pour avocat Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000357 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE) ET : Copie exécutoire délivrée le 17/06/26 à : - Me Guilbault - Me Devarenne Monsieur [S] [D] 28 rue du 11 Novembre - Villa des Cèdres 21130 MEURSAULT représenté par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [M] [D] 18 rue de l’Argonne 51800 SIVRY ANTE représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Valérie BERGANZONI Dépôt des dossiers pour l’audience du 01 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 JUGEMENT : Avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte authentique du 2 novembre 2021 dressé par Me [X] [W], M. [S] [D] et Mme [M] [D] ont vendu à Mme [T] [A] née [B] un immeuble situé 6 rue d'Argonne à Sivry Ante (51800), comprenant une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section H n° 137 pour une contenance de 1 a 90 ca et une courette avec appentis sur la parcelle cadastrée section H n°138 pour une contenance de 63 ca, pour un montant de 55 000 euros, en ce compris une somme de 700 euros au titre des meubles et objets mobiliers. Le 7 janvier 2022, Mme [T] [A] née [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [O] [F], huissier de justice à Sainte-Menehould (51), afin de faire constater l'état des parties amiantées dans sa maison d'habitation. Mme [T] [A] née [B] a fait procéder à un rapport d'analyse d'amiante dans son habitation par la société Eurofins qui a établi son rapport le 27 janvier 2022. Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2022 reçues le 11, Mme [T] [A] née [B] a sollicité des consorts [D], de l'agence immobilière et du notaire, la communication d'un certificat de désamiantage. Par lettre du 25 janvier 2022, Me [X] [W] l'a invitée à se rapprocher de son notaire, tout en la renvoyant vers une clause de l'acte de vente relative au désamiantage effectué par le vendeur. Par actes des 3 et 8 février 2023, Mme [T] [A] née [B] a fait assigner M. [S] [D] et Mme [M] [D] devant ce tribunal aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente du 2 novembre 2021 ; - condamner les consorts [D] solidairement à lui payer une somme de 50 900 euros correspondant au prix d'acquisition et aux frais de notaire ; - condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens. M. [S] [D] et Mme [M] [D] ont constitué avocat par voie électronique le 13 avril 2023. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable l'action de Mme [T] [A] née [B]. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [T] [A] née [B] demande au tribunal de : Vu l'article 1130 du code civil, Vu l'article 1137 du code civil, - Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - Prononcer la nullité du contrat de vente régularisé chez Maître [W] le 02 novembre 2021 entre Madame [T] [A] née [B], née le 1er avril 1963 à CHATEAU THIERRY, de nationalité française, d'une part et Madame [M] [R] [K] [D], né le 14 juin 1961 à SAINTE MENEHOULD, de nationalité française et Monsieur [S] [I] [D], né le 30 janvier 1969 à SAINTE MENEHOULD, de nationalité française, d'autre part, portant sur l'immeuble situé Sur la commune de SIVRY ANTE (51800 Marne) 6 rue d'Argonne, comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, une chambre, salle de bains, WC séparé - A l'étage : trois chambres dont une avec lavabo, grenier - cave voutée - garage Petite - cour fermée figurant au cadastre sous les références suivantes : H 137 - rue d'Argonne pour 01 a 90 ca Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu'il figure sous teinte bleue sur le plan annexée à l'acte de vente Sur la commune de SIVRY ANTE (51800 Marne) lieu dit "Ante", comprenant Un appentis ; Figurant sur le cadastre sous les références suivantes H 138 - ANTE pour 63 ca Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu'il figure sous teinte jaune sur le plan annexée à l'acte de vente ; Dont la référence d'enliassement est 5104P04 2021P23019, selon relevé des formalités publiées du 01/01/1973 au 18/01/2022 En conséquence, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 59 900 euros, correspondant au prix d'acquisition et frais de notaire, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M], solidairement à payer à Madame [A] [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; - Ordonner l'exécution provisoire des dispositions à intervenir nonobstant appel et sans caution ; - Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [D] [M] solidairement à verser à la SCP [Q] la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 37 sur la loi de l'aide juridictionnelle ; - Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [A] née [B] se fonde sur l'article 1112-1, alinéa 1 du code civil ainsi que la jurisprudence, pour rappeler l'obligation précontractuelle d'information et la notion de réticence dolosive. Elle soutient que les vendeurs ne l'ont pas informée du fait qu'ils avaient fait désamianter le séjour sans faire appel à un professionnel et sans vérifier l'état du salon, par la suite. Elle se fonde sur l'article 1137 du code civil pour solliciter la nullité de la vente pour dol. Mme [T] [A] née [B] se fonde en outre sur l'article 1178 du code civil pour solliciter une indemnisation, au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle soutient qu'elle ne peut pas accueillir des personnes au sein de cette pièce, qu'elle n'a pas pu faire installer de pompe à chaleur. Elle ajoute craindre pour sa santé et ne pouvoir financer un autre logement. A titre subsidiaire, Mme [T] [A] née [B] se fonde sur l'article 1240 du code civil. Elle se réfère à la jurisprudence pour justifier ce fondement subsidiaire. Elle estime que les consorts [D] ont commis une faute, impliquant un préjudice de 30.000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Mme [M] [D] et M. [S] [D] demandent au tribunal de : - Déclarer mal fondée Madame [T] [A] en ses demandes ; - L'en débouter ; - Condamner Madame [T] [A] à payer à Madame [M] [D] et à Monsieur [S] [D] ensemble une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [T] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Avocats aux offres de droit. Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] [D] et M. [S] [D] se fondent sur les articles 1137 et 1112-1 du code civil. Ils soutiennent que la requérante ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse constituant le dol invoqué. Ils rappellent les conditions dans lesquelles ils sont devenus propriétaires et le fait que la présence d'amiante était indiquée au diagnostic, annexé à l'acte authentique. Ils rappellent, en outre, que l'acte authentique comporte une clause excluant les recours et prévoyant que le désamiantage était à la charge de l'acquéreur. Mme [M] [D] et M. [S] [D] se réfèrent à l'acte authentique prévoyant des travaux de désamiantage à la charge des vendeurs ainsi qu'une clause suspensive. Ils se fondent sur des photographies annexées à l'acte de vente pour soutenir avoir réalisé les travaux. Mme [M] [D] et M. [S] [D] soulignent que la requérante s'est maintenue dans les lieux pendant 4 ans, malgré ses demandes. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été mise a été en délibéré au 17 juin 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par courrier en date du 02 février 2025, le conseil de Mme [T] [A] née [B] a indiqué à la juridiction que cette dernière était décédée. Le justificatif de l'avis de décès a été joint. Mme [T] [A] née [B] est décédée le 20 janvier 2026. Le conseil de Mme [T] [A] née [B] indique qu'il convient de procéder à la réouverture des débats pour une éventuelle régularisation de la procédure par les héritiers. * * * MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. Sur la réouverture des débats suite au décès du défendeur En application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, le président peut ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faits qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, la requérante est décédée après l'ordonnance de clôture. La juridiction a besoin de connaître la position des héritiers de Mme [T] [A] née [B] sur une éventuelle poursuite de son action. Ces éléments sont nécessaires et déterminants quant à l'issue du litige. En conséquence, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats afin que le conseil de Mme [T] [A] née [B] conclut sur ce point. Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour les conclusions de Mme [T] [A] née [B]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe, RABAT l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats afin que Maître [Q] conclut sur la poursuite de l'action par les héritiers de Mme [T] [A] née [B] ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 pour les conclusions de Maître [Q] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:59:57.400Z.