Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, n° J2026000511
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS : La SAS [Etablissement 1], ci-après [Etablissement 1], est un acteur de l'enseignement professionnel et supérieur en France. M. [P] est le fondateur de la société GROUPE [Etablissement 2] / [Etablissement 3] SCHOOL / [Etablissement 4] SCHOOL, ci-après [Etablissement 2], qui regroupe des établissements d'enseignement supérieur. Avant la transaction litigieuse, lui-même en détenait 51,26% en propre et son groupe familial en détenait au total plus de 80%. Le 17 février 2021, M. [P] et ses associés ont cédé [Etablissement 2] à [Etablissement 1] pour une valeur totale de titres de 87 532 300 € avec une clause de complément de prix (dite CP). M. [P] est alors resté le dirigeant opérationnel de [Etablissement 2]. En 2022, [Etablissement 1] et M. [P] ont créé une nouvelle école, la société [Etablissement 5] Groupe, ci-après [Etablissement 5] dont ils étaient associés à parité de 50%. [Etablissement 1] déclare avoir découvert en septembre 2023 que la grande majorité des étudiants des 2 écoles [Etablissement 3] SCHOOL et [Etablissement 4] SCHOOL n'avaient pas été soumis à l'évaluation leur permettant d'obtenir la certification RNCP de leur formation et donc d'obtenir leur diplôme reconnu par l'Etat. Le 29 janvier 2024, [Etablissement 1] et M. [P] ont signé un protocole transactionnel de départ de M. [P] de toutes ses fonctions dans le groupe [Etablissement 1] et dans [Etablissement 5], protocole qui précisait le montant du complément de prix de l'acquisition de [Etablissement 2] (CP [Etablissement 2]) et le montant du prix des actions de [Etablissement 5] détenues alors par M. [P] (50% du capital) devant être cédées à [Etablissement 1]. [Etablissement 1] déclare avoir découvert peu après le départ de M. [P] que les données présentées par M. [P] et retenues pour le calcul du CP [Etablissement 2] et pour le prix des actions [Etablissement 5] étaient inexactes et en partie fictives. [Etablissement 1] déclare avoir également découvert des pratiques non conformes à la règlementation au sein de [Etablissement 2] : sous estimation du nombre d'annulations d'inscription d'étudiants, défaut de prise en compte de créances douteuses, constituant des éléments qui ont une incidence sur la valorisation de [Etablissement 2] et de [Etablissement 5]. Ces éléments ont conduit [Etablissement 1] à activer la garantie de passif et d'actif signée lors de l'acquisition de [Etablissement 2], à fermer 4 campus de [Etablissement 2], à enregistrer une dépréciation très importante dans ses comptes, à négocier un accord de « standstill » auprès des créanciers bancaires de [Etablissement 5], et à refinancer le groupe. La société [Etablissement 1] a alors demandé l'annulation de certaines clauses du protocole transactionnel signé le 29 janvier 2024. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : RG 2025041419 Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné Monsieur [K] [P] devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné la société civile [P] UNITED devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné la société SAS [P] UNITED EDUCATION devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Monsieur [F] [Z] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié à personne habilitée, dénonçant à la société GROUPE [Etablissement 2] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié à personne habilitée, dénonçant à la société ARCHIMEDE les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [D] [M] épouse [P] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [I] [L] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié à sa personne, dénonçant à Mme [X] [E] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [Y] [S] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et RG 2025048495 par acte extrajudiciaire en date du 4 juin 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [I] [L] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, en complément du dispositif de l'affaire RG 2025041419 en ce que ce complément demande au tribunal de ORDONNER la restitution par les autres bénéficiaires du CP [Etablissement 2] des sommes suivantes et dans les répartitions suivantes à la société [Etablissement 1] : * [I] [L] : 84,535.51 euros, Par ces actes [Etablissement 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1130, 1137 et suivants, 1178 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER que l'article 4 du Protocole relatif au calcul du Complément de Prix [Etablissement 2] et l'article 6 relatif au Prix [Etablissement 5] ainsi que les stipulations du Term Sheet relatives au Complément de Prix [Etablissement 2] et au Prix de Cession des actions [Etablissement 5] sont viciés par les manœuvres dolosives de M. [K] [P] et des sociétés [P] UNITED et [G] (sic) UNITED EDUCATION, A titre subsidiaire : JUGER que M. [K] [P] et les sociétés [P] UNITED et [G] (sic) UNITED EDUCATION ont manqué à leur devoir d'obligation précontractuelle à l'égard de la société [Etablissement 1], En conséquence. PRONONCER la nullité de l'article 4 du Protocole relatif au calcul du Complément de Prix [Etablissement 2] ainsi que des stipulations du Term Sheet relatives au Complément de Prix [Etablissement 2], PRONONCER la nullité des Avenants au Contrat de cession conclus en application de l'article 4 du Protocole, CONDAMNER solidairement M. [K] [P] et la société [P] UNITED à restituer à la société [Etablissement 1] le montant total du Complément de Prix [Etablissement 2] qu'il leur a été versé, soit la somme de 20.748.394,75 euros pour le premier et de 1.149.682,89 euros pour la seconde, CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à réparer le préjudice économique subi par [Etablissement 1] dont le montant est à parfaire, CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation et à l'image subi par [Etablissement 1] dont le montant est à parfaire, ORDONNER la restitution par les autres bénéficiaires du Complément de Prix [Etablissement 2] des sommes suivantes et dans les répartitions suivantes à la société [Etablissement 1] : o [D] [P] [M] : 11,949,939.22 euros, * [C] [P] : 3,993,457.33 euros, * [J] [P] : 2,299,365.78 euros, * [F] [Z] : 84,535.51 euros, * [X] [E] : 84,535.51 euros, * [Y] [S] : 84,535.51 euros, * [I] [L] : 84,535.51 euros, PRONONCER la nullité de l'article 6 relatif au Prix [Etablissement 5] ainsi que des stipulations du Term Sheet relatives au Prix de Cession des actions [Etablissement 5]. CONDAMNER la société [P] UNITED EDUCATION à restituer à la société [Etablissement 1] la totalité du montant du Prix [Etablissement 5], soit la somme de 32 521 102 euros, En tout état de cause. CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, par conclusions régularisées en audience du 12 mai 2026, [Etablissement 1] demande au tribunal la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495. En défense et par ses conclusions d'incident n°3 aux fins de communication de pièces, régularisées à l'audience du 27 mars 2026, M. [P], les sociétés [P] UNITED et [P] UNITED EDUCATION et Mme [M] épouse [P] en sa propre qualité ainsi qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], défendeurs à l'instance, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions sur l'incident. de : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 11, 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Vu la jurisprudence citée, ENJOINDRE solidairement aux sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School, dans les huit jours calendaires à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer respectivement à Monsieur [K] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] : une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 1], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et recus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024 ; une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 2], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et reçus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 26 mars 2025 : SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1] dans l'attente de la parfaite communication des messageries professionnelles de Madame [D] [M] épouse [P] et de Monsieur [K] [P] ; CONDAMNER solidairement les sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School au paiement de la somme de 20.000€ à Monsieur [K] [P] et Madame [D] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School aux dépens ; Par leurs conclusions d'incident aux fins de communication de pièces, régularisées à l'audience du 12 mai 2026, Mme [S], M. [Z] et Mme [E], défendeurs à l'instance, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions sur l'incident, de : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile, ENJOINDRE solidairement aux sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de communiquer à Monsieur [K] [P] : une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 1], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et reçus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024 ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1] dans l'attente de la parfaite communication de la messagerie professionnelle de Monsieur [K] [P] ; En demande à l'instance, et en défense à l'incident, et par ses conclusions d'incident en réponse n°3 régularisées à l'audience du 12 mai 2026, [Etablissement 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions à l'incident, de : Vu les articles 142 et 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du même code JUGER que la demande de Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] ne réunit pas les conditions de mise en œuvre d'une demande de production forcée de pièces au sens des articles 138 et suivants du Code de procédure civile En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] ainsi que Madame [Y] [S], Madame [X] [E] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de production forcée DEBOUTER l'ensemble des demandeurs à l'incident de leur demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1]. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] aux entiers dépens. A l'audience du 28 novembre 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 janvier 2026 pour fixation d'un calendrier, à laquelle elles se présentent. A son audience du 30 janvier 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier et reconvoqué les parties à son audience du 12 mai 2026 sur l'incident de communication de pièces. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande à l'incident, les défendeurs exposent que : une bonne administration de la justice nécessite que chaque partie ait accès aux éléments utiles à la défense de ses droits, ainsi qu'en disposent les articles 11 et 138 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a reconnu le droit pour tout ancien salarié d'obtenir de son ancien employeur une copie des courriels envoyés et reçus à titre professionnel, métadonnées et contenus ; les époux [P] ne disposent d'aucune copie de leur messagerie professionnelle. [Etablissement 1] échoue à apporter la preuve du contraire ; l'exploitation de ces messageries est nécessaire à la défense des époux [P] ; [Etablissement 1] ne justifie pas son refus de transmettre une copie de ces messageries ; l'enjeu très important du litige, la restitution d'une somme de 70 M€, justifie pleinement l'obtention de ces copies des messageries entre le 1er avril 2022 et 29 mars 2024 pour M. [P] ou 26 mars 2025 pour Mme [M]-[P] ; L'argument invoqué par [Etablissement 1] du secret des affaires ne tient pas en face du fondateur de [Etablissement 2] ; L'exercice des droits de la défense de M. [Z] et de Mmes [E] et [S] nécessite que M. [P] puisse exercer ses droits et donc obtenir communication des éléments de sa boite électronique entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024. En défense à l'incident, [Etablissement 1] rétorque que ; la procédure de production forcée constitue une exception qui déroge au principe énoncé à l'article 9 du Code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La demande des époux [P] constitue une demande de production forcée ; la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle doit constituer l'unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée ; Les époux [P] sont déjà en possession des éléments dont ils demandent la communication devant le tribunal. Ils se sont eux-mêmes transférés l'intégralité de leurs messageries ; la demande de M. [P] est à but dilatoire ; la demande de M. [P] est également disproportionnée et injustifiée. Elle n'est pas fondée sur un motif légitime précisément identifié et probatoire à la résolution du litige ; la demande de messagerie de Mme [M] est artificielle, cette personne n'étant pas partie au protocole de janvier 2024.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la jonction des instances Aux fins d'assurer une bonne administration de la justice le Tribunal ordonnera la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495. Sur la communication des messageries de M. [P] et Mme [M] L'article 142 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». L'article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». L'article 139 du code de procédure civile dispose que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». Enfin l'article 9 du même code dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En conséquence, le Tribunal rappelle qu'il reviendra à chaque partie, dans la discussion sur le fond, d'apporter la preuve des faits justifiant ses prétentions, et qu'il reviendra à l'autre partie de contredire le cas échéant des faits qui ne seraient pas prouvés, voire d'apporter la preuve de faits contraires ou contradictoires à ceux présentés par son contradicteur. En l'espèce, le tribunal relève que les défendeurs à l'instance, en demande à l'incident de communication de pièces, demandent la communication de la messagerie professionnelle complète sur une période longue de 2 années pour M. [P] et de 3 années pour Mme [M], épouse [P], sans justifier précisément les pièces ou les informations qui seraient contenues dans ces messageries et qui seraient nécessaires à leur défense. Cette demande vise donc à suppléer une carence des défendeurs à l'instance dans leur capacité d'apporter les preuves en soutien de certaines de leurs prétentions. Or l'article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question largement débattue de savoir si M. [P] et Mme [M] disposent déjà ou non de leur messagerie professionnelle sur la période considérée, le Tribunal dit que la demande de communication des messageries est irrecevable et déboutera les défendeurs de ce chef. Sur le sursis à statuer Dès lors que le Tribunal aura débouté les défendeurs à l'instance de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] et Mme [M], et que le fondement de leur demande de surseoir à statuer réside dans l'obtention des dites messageries, le Tribunal déboutera les défendeurs à l'instance de leur demande de ce chef. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit : ORDONNE la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495 sous un seul et même numéro de RG J2026000511 ; DEBOUTE Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] et de Mme [M] ; DEBOUTE Madame [Y] [S], Madame [X] [E] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] ; DEBOUTE l'ensemble des demandeurs à l'incident de leur demande de sursis à statuer ; CONVOQUE les parties à l'audience du président Kirchner du vendredi 18 septembre 2026 à 11h45 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; RESERVE les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Jungua-Salanne et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 15 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2026000511 AFFAIRE 2025041419 ENTRE : SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 838 168 011 Partie demanderesse : assistée de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT - Me Cécile LABARBE, Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377). ET : 1) M. [K] [P], demeurant [Adresse 2] 2) SC [P] UNITED, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 1], représentée par son gérant M. [K] [P] 3) SAS [P] UNITED EDUCATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 2], représentée par son Président M. [K] [P] Parties défenderesses : assistées du Cabinet GALEMBERT AVOCATS - Me Noémie de GALEMBERT, Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285). 4) En présence de : SAS ARCHIMEDE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 889 405 965 Partie défenderesse : non comparante 5) En présence de : SAS Groupe [Etablissement 2] - [Etablissement 3] SCHOOL / [Etablissement 4] SCHOOL, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 5] - RCS de Nanterre n° B 829 556 810 Partie défenderesse : non comparante. 6) En présence de : Mme [D] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 2], à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], demeurant toutes les deux [Adresse 2] au [Adresse 2], 7) En présence de : M. [K] [P], demeurant [Adresse 2], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], demeurant toutes les deux [Adresse 2] au [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées du Cabinet GALEMBERT AVOCATS - Me Noémie de GALEMBERT, Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 8) En présence de : Mme [I] [L], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée du Cabinet BFPL AVOCATS, Me Charlotte HAMMELRATH, Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). 9) En présence de : M. [F] [Z], demeurant [Adresse 7] 10) En présence de : Mme [X] [E], demeurant [Adresse 8] et pour les besoins de la signification au [Adresse 9] 11) En présence de : Mme [Y] [S], demeurant [Adresse 10] Parties défenderesses : assistées de Me Gaspard NEUHOFF, Avocat (G77) et comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501). AFFAIRE 2025048495 ENTRE : SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 838 168 011 Partie demanderesse : assistée de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT - MAITRE CECILE LABARBE Avocat (P200) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377). ET : 1) M. [K] [P], demeurant [Adresse 2] 2) SC [P] UNITED, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 1], représentée par son gérant M. [K] [P] 3) SAS [P] UNITED EDUCATION, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 2], représentée par son Président M. [K] [P] Parties défenderesses : assistées du Cabinet GALEMBERT AVOCATS - Me Noémie de GALEMBERT, Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285). 4) En présence de : SAS ARCHIMEDE, dont le siège social est 1[Adresse 11] - RCS de Paris n° B 889 405 965 Partie défenderesse : non comparante 5) En présence de : SAS Groupe [Etablissement 2] - [Etablissement 3] SCHOOL / [Etablissement 4] SCHOOL, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 5] - RCS de Nanterre n° B 829 556 810 Partie défenderesse : non comparante. 6) En présence de : Mme [D] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 2], à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], demeurant toutes les deux [Adresse 2] au [Adresse 2], 7) En présence de : M. [K] [P], demeurant [Adresse 2], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], demeurant toutes les deux [Adresse 2] au [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées du Cabinet GALEMBERT AVOCATS - Me Noémie de GALEMBERT, Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 8) En présence de : Mme [I] [L], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée du Cabinet BFPL AVOCATS, Me Charlotte HAMMELRATH, Avocat (P496) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). 9) En présence de : M. [F] [Z], demeurant [Adresse 7] 10) En présence de : Mme [X] [E], demeurant [Adresse 8] et pour les besoins de la signification au [Adresse 9] 11) En présence de : Mme [Y] [S], demeurant [Adresse 10] Parties défenderesses : assistées de Me Gaspard NEUHOFF, Avocat (G77) et comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS [Etablissement 1], ci-après [Etablissement 1], est un acteur de l'enseignement professionnel et supérieur en France. M. [P] est le fondateur de la société GROUPE [Etablissement 2] / [Etablissement 3] SCHOOL / [Etablissement 4] SCHOOL, ci-après [Etablissement 2], qui regroupe des établissements d'enseignement supérieur. Avant la transaction litigieuse, lui-même en détenait 51,26% en propre et son groupe familial en détenait au total plus de 80%. Le 17 février 2021, M. [P] et ses associés ont cédé [Etablissement 2] à [Etablissement 1] pour une valeur totale de titres de 87 532 300 € avec une clause de complément de prix (dite CP). M. [P] est alors resté le dirigeant opérationnel de [Etablissement 2]. En 2022, [Etablissement 1] et M. [P] ont créé une nouvelle école, la société [Etablissement 5] Groupe, ci-après [Etablissement 5] dont ils étaient associés à parité de 50%. [Etablissement 1] déclare avoir découvert en septembre 2023 que la grande majorité des étudiants des 2 écoles [Etablissement 3] SCHOOL et [Etablissement 4] SCHOOL n'avaient pas été soumis à l'évaluation leur permettant d'obtenir la certification RNCP de leur formation et donc d'obtenir leur diplôme reconnu par l'Etat. Le 29 janvier 2024, [Etablissement 1] et M. [P] ont signé un protocole transactionnel de départ de M. [P] de toutes ses fonctions dans le groupe [Etablissement 1] et dans [Etablissement 5], protocole qui précisait le montant du complément de prix de l'acquisition de [Etablissement 2] (CP [Etablissement 2]) et le montant du prix des actions de [Etablissement 5] détenues alors par M. [P] (50% du capital) devant être cédées à [Etablissement 1]. [Etablissement 1] déclare avoir découvert peu après le départ de M. [P] que les données présentées par M. [P] et retenues pour le calcul du CP [Etablissement 2] et pour le prix des actions [Etablissement 5] étaient inexactes et en partie fictives. [Etablissement 1] déclare avoir également découvert des pratiques non conformes à la règlementation au sein de [Etablissement 2] : sous estimation du nombre d'annulations d'inscription d'étudiants, défaut de prise en compte de créances douteuses, constituant des éléments qui ont une incidence sur la valorisation de [Etablissement 2] et de [Etablissement 5]. Ces éléments ont conduit [Etablissement 1] à activer la garantie de passif et d'actif signée lors de l'acquisition de [Etablissement 2], à fermer 4 campus de [Etablissement 2], à enregistrer une dépréciation très importante dans ses comptes, à négocier un accord de « standstill » auprès des créanciers bancaires de [Etablissement 5], et à refinancer le groupe. La société [Etablissement 1] a alors demandé l'annulation de certaines clauses du protocole transactionnel signé le 29 janvier 2024. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : RG 2025041419 Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné Monsieur [K] [P] devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné la société civile [P] UNITED devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, [Etablissement 1] a assigné la société SAS [P] UNITED EDUCATION devant ce tribunal, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Monsieur [F] [Z] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié à personne habilitée, dénonçant à la société GROUPE [Etablissement 2] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2025, signifié à personne habilitée, dénonçant à la société ARCHIMEDE les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [D] [M] épouse [P] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [I] [L] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, signifié à sa personne, dénonçant à Mme [X] [E] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [Y] [S] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, et RG 2025048495 par acte extrajudiciaire en date du 4 juin 2025, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice, dénonçant à Mme [I] [L] les assignations délivrées en sa présence à M. [K] [P], à la société [P] UNITED et à la société [P] UNITED EDUCATION, en complément du dispositif de l'affaire RG 2025041419 en ce que ce complément demande au tribunal de ORDONNER la restitution par les autres bénéficiaires du CP [Etablissement 2] des sommes suivantes et dans les répartitions suivantes à la société [Etablissement 1] : * [I] [L] : 84,535.51 euros, Par ces actes [Etablissement 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1130, 1137 et suivants, 1178 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER que l'article 4 du Protocole relatif au calcul du Complément de Prix [Etablissement 2] et l'article 6 relatif au Prix [Etablissement 5] ainsi que les stipulations du Term Sheet relatives au Complément de Prix [Etablissement 2] et au Prix de Cession des actions [Etablissement 5] sont viciés par les manœuvres dolosives de M. [K] [P] et des sociétés [P] UNITED et [G] (sic) UNITED EDUCATION, A titre subsidiaire : JUGER que M. [K] [P] et les sociétés [P] UNITED et [G] (sic) UNITED EDUCATION ont manqué à leur devoir d'obligation précontractuelle à l'égard de la société [Etablissement 1], En conséquence. PRONONCER la nullité de l'article 4 du Protocole relatif au calcul du Complément de Prix [Etablissement 2] ainsi que des stipulations du Term Sheet relatives au Complément de Prix [Etablissement 2], PRONONCER la nullité des Avenants au Contrat de cession conclus en application de l'article 4 du Protocole, CONDAMNER solidairement M. [K] [P] et la société [P] UNITED à restituer à la société [Etablissement 1] le montant total du Complément de Prix [Etablissement 2] qu'il leur a été versé, soit la somme de 20.748.394,75 euros pour le premier et de 1.149.682,89 euros pour la seconde, CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à réparer le préjudice économique subi par [Etablissement 1] dont le montant est à parfaire, CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation et à l'image subi par [Etablissement 1] dont le montant est à parfaire, ORDONNER la restitution par les autres bénéficiaires du Complément de Prix [Etablissement 2] des sommes suivantes et dans les répartitions suivantes à la société [Etablissement 1] : o [D] [P] [M] : 11,949,939.22 euros, * [C] [P] : 3,993,457.33 euros, * [J] [P] : 2,299,365.78 euros, * [F] [Z] : 84,535.51 euros, * [X] [E] : 84,535.51 euros, * [Y] [S] : 84,535.51 euros, * [I] [L] : 84,535.51 euros, PRONONCER la nullité de l'article 6 relatif au Prix [Etablissement 5] ainsi que des stipulations du Term Sheet relatives au Prix de Cession des actions [Etablissement 5]. CONDAMNER la société [P] UNITED EDUCATION à restituer à la société [Etablissement 1] la totalité du montant du Prix [Etablissement 5], soit la somme de 32 521 102 euros, En tout état de cause. CONDAMNER solidairement M. [K] [P], la société [P] UNITED et la société [P] UNITED EDUCATION à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, par conclusions régularisées en audience du 12 mai 2026, [Etablissement 1] demande au tribunal la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495. En défense et par ses conclusions d'incident n°3 aux fins de communication de pièces, régularisées à l'audience du 27 mars 2026, M. [P], les sociétés [P] UNITED et [P] UNITED EDUCATION et Mme [M] épouse [P] en sa propre qualité ainsi qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs, [C] [P] et [J] [P], défendeurs à l'instance, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions sur l'incident. de : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 11, 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Vu la jurisprudence citée, ENJOINDRE solidairement aux sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School, dans les huit jours calendaires à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer respectivement à Monsieur [K] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] : une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 1], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et recus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024 ; une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 2], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et reçus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 26 mars 2025 : SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1] dans l'attente de la parfaite communication des messageries professionnelles de Madame [D] [M] épouse [P] et de Monsieur [K] [P] ; CONDAMNER solidairement les sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School au paiement de la somme de 20.000€ à Monsieur [K] [P] et Madame [D] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School aux dépens ; Par leurs conclusions d'incident aux fins de communication de pièces, régularisées à l'audience du 12 mai 2026, Mme [S], M. [Z] et Mme [E], défendeurs à l'instance, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions sur l'incident, de : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile, ENJOINDRE solidairement aux sociétés [Etablissement 1] et Groupe [Etablissement 2] – [Etablissement 3] School / [Etablissement 4] School, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de communiquer à Monsieur [K] [P] : une copie intégrale de sa messagerie électronique professionnelle (email et google chat) reliée à l'adresse [Courriel 1], incluant l'ensemble des messages et pièces jointes envoyés et reçus (y compris ceux archivés ou supprimés) entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024 ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1] dans l'attente de la parfaite communication de la messagerie professionnelle de Monsieur [K] [P] ; En demande à l'instance, et en défense à l'incident, et par ses conclusions d'incident en réponse n°3 régularisées à l'audience du 12 mai 2026, [Etablissement 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions à l'incident, de : Vu les articles 142 et 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du même code JUGER que la demande de Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] ne réunit pas les conditions de mise en œuvre d'une demande de production forcée de pièces au sens des articles 138 et suivants du Code de procédure civile En conséquence, DEBOUTER Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] ainsi que Madame [Y] [S], Madame [X] [E] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de production forcée DEBOUTER l'ensemble des demandeurs à l'incident de leur demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par la société [Etablissement 1]. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] aux entiers dépens. A l'audience du 28 novembre 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 janvier 2026 pour fixation d'un calendrier, à laquelle elles se présentent. A son audience du 30 janvier 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier et reconvoqué les parties à son audience du 12 mai 2026 sur l'incident de communication de pièces. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande à l'incident, les défendeurs exposent que : une bonne administration de la justice nécessite que chaque partie ait accès aux éléments utiles à la défense de ses droits, ainsi qu'en disposent les articles 11 et 138 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a reconnu le droit pour tout ancien salarié d'obtenir de son ancien employeur une copie des courriels envoyés et reçus à titre professionnel, métadonnées et contenus ; les époux [P] ne disposent d'aucune copie de leur messagerie professionnelle. [Etablissement 1] échoue à apporter la preuve du contraire ; l'exploitation de ces messageries est nécessaire à la défense des époux [P] ; [Etablissement 1] ne justifie pas son refus de transmettre une copie de ces messageries ; l'enjeu très important du litige, la restitution d'une somme de 70 M€, justifie pleinement l'obtention de ces copies des messageries entre le 1er avril 2022 et 29 mars 2024 pour M. [P] ou 26 mars 2025 pour Mme [M]-[P] ; L'argument invoqué par [Etablissement 1] du secret des affaires ne tient pas en face du fondateur de [Etablissement 2] ; L'exercice des droits de la défense de M. [Z] et de Mmes [E] et [S] nécessite que M. [P] puisse exercer ses droits et donc obtenir communication des éléments de sa boite électronique entre le 1er avril 2022 et le 29 mars 2024. En défense à l'incident, [Etablissement 1] rétorque que ; la procédure de production forcée constitue une exception qui déroge au principe énoncé à l'article 9 du Code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La demande des époux [P] constitue une demande de production forcée ; la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle doit constituer l'unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée ; Les époux [P] sont déjà en possession des éléments dont ils demandent la communication devant le tribunal. Ils se sont eux-mêmes transférés l'intégralité de leurs messageries ; la demande de M. [P] est à but dilatoire ; la demande de M. [P] est également disproportionnée et injustifiée. Elle n'est pas fondée sur un motif légitime précisément identifié et probatoire à la résolution du litige ; la demande de messagerie de Mme [M] est artificielle, cette personne n'étant pas partie au protocole de janvier 2024. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la jonction des instances Aux fins d'assurer une bonne administration de la justice le Tribunal ordonnera la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495. Sur la communication des messageries de M. [P] et Mme [M] L'article 142 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». L'article 138 du code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». L'article 139 du code de procédure civile dispose que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». Enfin l'article 9 du même code dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En conséquence, le Tribunal rappelle qu'il reviendra à chaque partie, dans la discussion sur le fond, d'apporter la preuve des faits justifiant ses prétentions, et qu'il reviendra à l'autre partie de contredire le cas échéant des faits qui ne seraient pas prouvés, voire d'apporter la preuve de faits contraires ou contradictoires à ceux présentés par son contradicteur. En l'espèce, le tribunal relève que les défendeurs à l'instance, en demande à l'incident de communication de pièces, demandent la communication de la messagerie professionnelle complète sur une période longue de 2 années pour M. [P] et de 3 années pour Mme [M], épouse [P], sans justifier précisément les pièces ou les informations qui seraient contenues dans ces messageries et qui seraient nécessaires à leur défense. Cette demande vise donc à suppléer une carence des défendeurs à l'instance dans leur capacité d'apporter les preuves en soutien de certaines de leurs prétentions. Or l'article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question largement débattue de savoir si M. [P] et Mme [M] disposent déjà ou non de leur messagerie professionnelle sur la période considérée, le Tribunal dit que la demande de communication des messageries est irrecevable et déboutera les défendeurs de ce chef. Sur le sursis à statuer Dès lors que le Tribunal aura débouté les défendeurs à l'instance de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] et Mme [M], et que le fondement de leur demande de surseoir à statuer réside dans l'obtention des dites messageries, le Tribunal déboutera les défendeurs à l'instance de leur demande de ce chef. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit : ORDONNE la jonction des 2 instances RG 2025041419 et RG 2025048495 sous un seul et même numéro de RG J2026000511 ; DEBOUTE Monsieur [K] [P], [P] UNITED, [P] UNITED EDUCATION et Madame [D] [M] [P] de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] et de Mme [M] ; DEBOUTE Madame [Y] [S], Madame [X] [E] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de communication des messageries professionnelles de M. [P] ; DEBOUTE l'ensemble des demandeurs à l'incident de leur demande de sursis à statuer ; CONVOQUE les parties à l'audience du président Kirchner du vendredi 18 septembre 2026 à 11h45 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; RESERVE les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Jungua-Salanne et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1178, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075674
en commun : code civil 1178, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code civil 1112-1
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code de procedure civile 11, code civil 1178, code civil 1112-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code de procedure civile 11, code civil 1178, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02835
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expertise · n° 25/00624
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01457
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/00944
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01401
en commun : code civil 1178, code civil 1112-1
Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:51:23.978Z.