Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 23/00144
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 8 septembre 2012, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 4] ([Localité 6] [Adresse 3], cadastré section AE n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°0102, n°[Cadastre 3], n°0108, n°0182, n°[Cadastre 4], n°0200, n°0212, n°0214, n°0216, lots n°42, n°45, n°80, moyennant le prix de 254.598,66 euros. Par acte notarié du 16 juin 2014, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50, moyennant le prix de 171.000 euros. Suivant attestation de dépôt d’une convention de divorce sous signatures privées contresignée par avocat le 18 décembre 2017 au rang des minutes de Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 7], Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont divorcé. Le 13 octobre 2017, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont conclu une convention relative à l’exercice des droits indivis sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50 pour une durée de cinq ans à compter du dépôt de la convention de divorce. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, Monsieur [U] [R] a assigné Madame [O] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision ayant existé. Par acte notarié du 14 mai 2025, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont vendu le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50, moyennant le prix de 130.000,00 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Madame [O] [T] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de : - Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] sur les lots de copropriété n°10 et 50 situés [Adresse 5] [Localité 8] section cadastrée DZ N° [Cadastre 6] Lieu dit [Adresse 6] pour une surface globale de 12 A 36 CA, - Constater qu’il n’y a plus d’actif à partager, - Fixer le passif indivis à la somme de 20.696,38 €, - Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de l’acte de partage et faire les comptes entre les parties dont seuls les frais, justifiés et utiles, devront être répartis entre les coindivisaires de la manière suivante : 30 % pour Mme [T] et 70 % pour M. [R] en intégrant la somme de 2.006 € due par Monsieur [R] à Mme [T], - Condamner Monsieur [U] [R] pour faute de gestion - Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - le Condamner aux entiers dépens. Au soutien, Madame [O] [T] fait valoir qu’elle voulait sortir de l’indivision dès 2019 en vendant le bien indivis sis à [Localité 8] ou en cédant sa part mais que Monsieur [U] [R] n’a jamais été clair sur ce qu’il souhaitait. Elle soutient que les comptes d’indivision présentés par Monsieur [U] [R] sont incomplets et inexacts, notamment en raison de dépenses pour le bien immobilier indivis non justifiées et contestables. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Monsieur [U] [R] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 815-8 et suivants du code civil, de : - Déclarer la demande de Monsieur [R] recevable et bien fondée, et en conséquence, - Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [T]. - Juger qu’il n’y a plus d’actif indivis à la suite de la vente du bien indivis sis à [Localité 8] le 14 mai 2025. - Juger que le passif indivis s’élève au 15 juillet 2025 à la somme de 20 696,38 €. - Juger que les droits des parties dans l’indivision sont négatifs et que chaque partie est redevable d’une somme de 10 348,19 €. - Juger que chaque partie fait son affaire du remboursement de la moitié chacun du solde restant dû au [1]. - Juger que Monsieur [R] est créancier à l’égard de Madame [T] au titre des dépenses engagées dans l’intérêt de l’indivision pour une somme totale de 37 557,92 € pour les années 2018 à 2024 se décomposant comme suit et à parfaire en ajoutant les sommes engagées pour 2025 : La somme de 5 255,07 € pour l’année 2018 La somme de 5 742,32 € pour l’année 2019 La somme de 5 774,73 € pour l’année 2020 La somme de 5 733,03 € pour l’année 2021 La somme de 4 438,12 € pour l’année 2022 La somme de 5 307,32 € pour l’année 2023 La somme de 5 307,32 € pour l’année 2024 Une somme à parfaire pour l’année 2025 et jusqu’au complet apurement du passif. - Condamner Madame [T] au règlement des sommes dues à Monsieur [R]. - Dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un Notaire tenant l’absence d’actif indivis. En tout état de cause, - Rejeter toute demande plus ample ou contraire. - Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien, Monsieur [U] [R] fait valoir qu’il a tenté de trouver un accord amiable avec Madame [T] depuis deux ans pour sortir de l’indivision. Il indique que la vente du bien indivis a été finalisé en mai 2025. Il affirme avoir assumé seul l’ensemble des dépenses pour la conservation et l’entretien du bien indivis de l’année 2018 jusqu’à sa vente. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties demandent d’ordonner le partage de l’indivision et Madame [O] [T] sollicite le renvoie des parties devant notaire pour établir les comptes. Il en ressort que les parties veulent sortir de l’indivision et que les comptes à faire. Or, les comptes sont faits par un notaire commis qui a pour mission d’établir un projet d’état liquidatif puis l’acte de partage. Par ailleurs, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant le prix de vente du bien immobilier indivis. Par courrier officiel du 15 janvier 2021, le conseil de Monsieur [U] [R] a pris attache avec le conseil de Madame [O] [T] pour connaître ses intentions quant à la liquidation de l’indivision. Par courrier officiel du 3 mai 2021, le conseil de Madame [O] [T] a communiqué au conseil de Monsieur [U] [R] des estimations du bien indivis, a indiqué qu’elle souhaitait sortir de l’indivision et qu’elle ne s’opposait pas à ce que Monsieur [U] [R] rachète sa part dans le bien indivis. Toutefois, il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies. Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Z] [I] [Adresse 7] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur les créances Monsieur [U] [R] revendique des créances au titre des charges qu’il aurait réglé pour le compte de l’indivision. Au regard des contestations de Madame [O] [T] et considérant que les comptes n’ont pas été faits, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Monsieur [U] [R] visant à fixer les créances de l’indivision contre Madame [O] [T]. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ; Désigne, pour procéder, Maître [Z] [I] [Adresse 8], [Localité 9] [Adresse 9], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 8 octobre 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDL6 N° de MINUTE : 26/00494 Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195 DEMANDEUR C/ Madame [O] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 8 septembre 2012, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 4] ([Localité 6] [Adresse 3], cadastré section AE n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°0102, n°[Cadastre 3], n°0108, n°0182, n°[Cadastre 4], n°0200, n°0212, n°0214, n°0216, lots n°42, n°45, n°80, moyennant le prix de 254.598,66 euros. Par acte notarié du 16 juin 2014, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50, moyennant le prix de 171.000 euros. Suivant attestation de dépôt d’une convention de divorce sous signatures privées contresignée par avocat le 18 décembre 2017 au rang des minutes de Maître [W] [Y], Notaire à [Localité 7], Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont divorcé. Le 13 octobre 2017, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont conclu une convention relative à l’exercice des droits indivis sur le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50 pour une durée de cinq ans à compter du dépôt de la convention de divorce. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, Monsieur [U] [R] a assigné Madame [O] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision ayant existé. Par acte notarié du 14 mai 2025, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ont vendu le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section DZ n°[Cadastre 5], lots n°10 et n°50, moyennant le prix de 130.000,00 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Madame [O] [T] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de : - Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] sur les lots de copropriété n°10 et 50 situés [Adresse 5] [Localité 8] section cadastrée DZ N° [Cadastre 6] Lieu dit [Adresse 6] pour une surface globale de 12 A 36 CA, - Constater qu’il n’y a plus d’actif à partager, - Fixer le passif indivis à la somme de 20.696,38 €, - Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de l’acte de partage et faire les comptes entre les parties dont seuls les frais, justifiés et utiles, devront être répartis entre les coindivisaires de la manière suivante : 30 % pour Mme [T] et 70 % pour M. [R] en intégrant la somme de 2.006 € due par Monsieur [R] à Mme [T], - Condamner Monsieur [U] [R] pour faute de gestion - Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - le Condamner aux entiers dépens. Au soutien, Madame [O] [T] fait valoir qu’elle voulait sortir de l’indivision dès 2019 en vendant le bien indivis sis à [Localité 8] ou en cédant sa part mais que Monsieur [U] [R] n’a jamais été clair sur ce qu’il souhaitait. Elle soutient que les comptes d’indivision présentés par Monsieur [U] [R] sont incomplets et inexacts, notamment en raison de dépenses pour le bien immobilier indivis non justifiées et contestables. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Monsieur [U] [R] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 815-8 et suivants du code civil, de : - Déclarer la demande de Monsieur [R] recevable et bien fondée, et en conséquence, - Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [T]. - Juger qu’il n’y a plus d’actif indivis à la suite de la vente du bien indivis sis à [Localité 8] le 14 mai 2025. - Juger que le passif indivis s’élève au 15 juillet 2025 à la somme de 20 696,38 €. - Juger que les droits des parties dans l’indivision sont négatifs et que chaque partie est redevable d’une somme de 10 348,19 €. - Juger que chaque partie fait son affaire du remboursement de la moitié chacun du solde restant dû au [1]. - Juger que Monsieur [R] est créancier à l’égard de Madame [T] au titre des dépenses engagées dans l’intérêt de l’indivision pour une somme totale de 37 557,92 € pour les années 2018 à 2024 se décomposant comme suit et à parfaire en ajoutant les sommes engagées pour 2025 : La somme de 5 255,07 € pour l’année 2018 La somme de 5 742,32 € pour l’année 2019 La somme de 5 774,73 € pour l’année 2020 La somme de 5 733,03 € pour l’année 2021 La somme de 4 438,12 € pour l’année 2022 La somme de 5 307,32 € pour l’année 2023 La somme de 5 307,32 € pour l’année 2024 Une somme à parfaire pour l’année 2025 et jusqu’au complet apurement du passif. - Condamner Madame [T] au règlement des sommes dues à Monsieur [R]. - Dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un Notaire tenant l’absence d’actif indivis. En tout état de cause, - Rejeter toute demande plus ample ou contraire. - Condamner Madame [T] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien, Monsieur [U] [R] fait valoir qu’il a tenté de trouver un accord amiable avec Madame [T] depuis deux ans pour sortir de l’indivision. Il indique que la vente du bien indivis a été finalisé en mai 2025. Il affirme avoir assumé seul l’ensemble des dépenses pour la conservation et l’entretien du bien indivis de l’année 2018 jusqu’à sa vente. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties demandent d’ordonner le partage de l’indivision et Madame [O] [T] sollicite le renvoie des parties devant notaire pour établir les comptes. Il en ressort que les parties veulent sortir de l’indivision et que les comptes à faire. Or, les comptes sont faits par un notaire commis qui a pour mission d’établir un projet d’état liquidatif puis l’acte de partage. Par ailleurs, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant le prix de vente du bien immobilier indivis. Par courrier officiel du 15 janvier 2021, le conseil de Monsieur [U] [R] a pris attache avec le conseil de Madame [O] [T] pour connaître ses intentions quant à la liquidation de l’indivision. Par courrier officiel du 3 mai 2021, le conseil de Madame [O] [T] a communiqué au conseil de Monsieur [U] [R] des estimations du bien indivis, a indiqué qu’elle souhaitait sortir de l’indivision et qu’elle ne s’opposait pas à ce que Monsieur [U] [R] rachète sa part dans le bien indivis. Toutefois, il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies. Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Z] [I] [Adresse 7] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur les créances Monsieur [U] [R] revendique des créances au titre des charges qu’il aurait réglé pour le compte de l’indivision. Au regard des contestations de Madame [O] [T] et considérant que les comptes n’ont pas été faits, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Monsieur [U] [R] visant à fixer les créances de l’indivision contre Madame [O] [T]. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [T] et Monsieur [U] [R] ; Désigne, pour procéder, Maître [Z] [I] [Adresse 8], [Localité 9] [Adresse 9], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 8 octobre 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-8, code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02347
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02911
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00153
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:06:50.690Z.