Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 17 juin 2026, n° 2025005509
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EXPOSÉ DES FAITS La société NORMAND'ICI, représentée par son gérant monsieur [M] [Y], exerce une activité de commerce de gros de fruits, légumes et produits locaux, notamment des jus et des cidres, à destination d'une clientèle de professionnels et de particuliers. Monsieur [F] [T] est commerçant non sédentaire exerçant sous l'enseigne « LES TERROIRS DE LA TABLE », distribuant et livrant des fruits et légumes, notamment auprès de particuliers en vente à domicile, dans plusieurs départements de la région parisienne depuis le 27/08/2007. Monsieur [F] [T] s'approvisionnait initialement auprès des sociétés LA GRANDE FERME et LA CRÊTE DE FONTENAY, puis auprès de la société NORMAND'ICI à compter du mois de juillet 2022. Des retards de paiement sont apparus à compter du mois de mai 2023 dans le règlement des factures émises par cette dernière, notamment entre le 31/08/2023 et le 30/06/2024, pour un montant total de 25 268,31 € TTC, se décomposant comme suit : Facture n° 202308033 du 31 août 2023 : 3 430,24 € TTC Facture n° 202309002 du 5 septembre 2023 : 5 003,66 € TTC Facture n° 2023090161 du 12 septembre 2023 : 5 881,18 € TTC Avoir n° 2024050068 du 17 mai 2024 : 607,68 € TTC Facture n° 2024060085 du 20 juin 2024 : 4 815,05 € TTC Facture n° 2024060092 du 20 juin 2024 : 2 995,68 € TTC Facture n° 2024060141 du 30 juin 2024 : 3 750,18 € TTC Monsieur [F] [T] a indiqué, au mois d'août 2023, rencontrer des difficultés de trésorerie, notamment en lien avec une dette à l'égard de l'URSSAF. La société NORMAND'ICI lui a alors consenti des délais de paiement. Malgré ces délais, les factures précitées sont demeurées impayées. La société NORMAND'ICI a poursuivi les livraisons et a adressé à monsieur [F] [T] un plan d'apurement en date du 25/10/2024, lequel n'a pas été respecté. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06/03/2025, la société NORMAND'ICI a donc mis en demeure monsieur [F] [T] de procéder au règlement des factures impayées pour un montant de 25 268,31 € TTC. Cet effet est resté vain. En l'absence de règlement, la société NORMAND'ICI a donc engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par jugement du 01/09/2025, le tribunal de commerce de Caen a ouvert au bénéfice de la société NORMAND'ICI une procédure de redressement judiciaire et a désigné respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S] et Maître [Q] [R]. C'est dans ces conditions que l'affaire a été portée devant ce tribunal afin de faire valoir les droits des parties. PRÉTENTIONS DES PARTIES A la barre, la SARL NORMAND'ICI et les organes de la procédure ont repris en leurs conclusions en réplique n°3 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que les marchandises ont été livrées conformément aux commandes et que les factures émises restent dues. Ils ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant qu'il soit jugé infondée l'opposition de monsieur [F] [T] pour donner force exécutoire à l'ordonnance entreprise, qu'il soit condamné au paiement de la somme principale de 25 268,31 € TTC majorée des pénalités de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal du jour de l'échéance des factures émises jusqu'au complet règlement, outre la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa réputation, qu'il soit jugé exemptes de vice les marchandises livrées par la société NORMAND'ICI, que monsieur [F] [T] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer et ses suites. A l'audience, Monsieur [F] [T] a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développées, en soutenant que les marchandises livrées présentaient des vices de qualité rendant les produits impropres à leur usage, ce qui justifie le blocage du paiement des factures litigieuses. Il a sollicité, à titre principal, au visa des articles 1104, 1603, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646 du code civil et de l'article L 110-3 du code de commerce, qu'il soit prononcé la résolution de la vente des marchandises correspondant aux factures dont la SARL NORMAND'ICI a sollicité le paiement suivant requête en injonction de payer en date du 01/04/2025, qu'en conséquence, la SARL NORMAND'ICI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts et celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit réserver à monsieur [T] de conclure jusqu'en fin de cause pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices générés par les vices des marchandises livrées dont la SARL NORMAND'ICI connaissait manifestement l'existence (atteintes à la réputation commerciale, pertes d'exploitation, frais de remboursement des marchandises avariées …), mais d'ores et déjà que la société NORMAND'ICI soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts correspondant à la déclaration de créance de monsieur [T] auprès des organes de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI, qu'il soit fixé au passif de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'il soit fixé au passif de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la SARL NORMAND'ICI soit condamnée au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ; que toutefois, lorsque cette signification n'a pas été faite à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par déclaration au greffe le 30/06/2025 par monsieur [F] [T], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 02/05/2025, est recevable en la forme ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [F] [T] s'approvisionne depuis de nombreuses années auprès de la société LA GRANDE FERME, devenue en juillet 2022 la SARL NORMAND'ICI ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Attendu que les factures émises par la société NORMAND'ICI, accompagnées des bons de livraison correspondants, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de monsieur [F] [T] à réception, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir l'existence de réclamations formulées par courrier ou par courriel ; Attendu que l'article L. 110-3 du code de commerce dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants ; Attendu que l'article 1603 du code civil dispose que « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; Attendu qu'il est stipulé, au verso des bordereaux de livraison, une clause N°8 intitulée « Réclamations » selon laquelle « Les marchandises étant de nature périssable, toutes les réclamations qui ne seront pas présentées au moment de leur livraison ne seront plus recevables » ; Attendu qu'en l'absence de contestation formalisée et datée relative aux factures litigieuses, la qualité des produits livrés ne peut utilement être remise en cause ; Attendu qu'aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés et l'acheteur dispose le cas échéant d'une action en résolution de la vente ou en réduction du prix ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux dossiers que des avoirs ont été régulièrement émis au cours des relations commerciales entre les parties, établissant que la société NORMAND'ICI procédait à des régularisations en cas de non-conformités constatées ; Attendu que monsieur [F] [T] a fait état, dès le mois d'août 2023 au travers de différents échanges par SMS ou Whatsapp, de difficultés de trésorerie ne lui permettant pas d'honorer le règlement des factures, sans pour autant invoquer un défaut de qualité des marchandises livrées ; Attendu que s'agissant des éléments produits par monsieur [F] [T], si la preuve est libre entre commerçants, les attestations versées aux débats, émanant de collaborateurs, n'établissent pas l'existence de contestations relatives aux factures litigieuses et se bornent à évoquer de manière générale des défauts de qualité ; que les photographies produites ne sont ni datées, ni rattachées aux bordereaux de livraisons correspondant aux factures litigieuses, dans ces conditions, elles ne sauraient être retenues comme probantes ; Attendu que monsieur [F] [T] n'apporte donc pas la preuve que les marchandises livrées étaient affectées de vices ; qu'aucun élément probant ne vient contester la qualité des marchandises au regard des bordereaux de livraison et des factures, objets du présent litige ; Attendu qu'il résulte de tout ces éléments que les contestations émises par monsieur [T] sont mal fondées ; que les factures litigieuses d'un montant de 25 268,31 € TTC n'ont pas été réglées et ce, malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 06/03/2025 ; que la créance invoquée par la société NORMAND'ICI présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible ; Attendu qu'il y a lieu de condamner monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 25 268,31 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 10/03/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 € correspondant aux six factures non régularisées ; Attendu que la société NORMAND'ICI sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, faisant valoir que monsieur [F] [T] et/ou ses collaborateurs se seraient présentés comme des préposés de la société LA CRETE DE FONTENAY (fournisseur de la société NORMAND'ICI) afin de tromper les personnes démarchées ; Attendu que toutefois, à l'examen des pièces versées aux débats, les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués ; qu'en outre, aucun élément objectif ne permet de caractériser ni l'existence du préjudice invoqué ni son imputabilité à monsieur [F] [T] ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, le tribunal n'entend pas l'écarter ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la société NORMAND'ICI a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 2 000 € ; Attendu que monsieur [F] [T], partie qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Déboute monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 25 268,31 € TTC majorée des intérêts contractuels égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 10/03/2025 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la société NORMAND'ICI de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne monsieur [F] [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 133,95 €, dont TVA 22,32 € ;
Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 18/03/2026 Jugement rendu le 17/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La SARL NORMAND'ICI a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 15/04/2025 à l'encontre de monsieur [F] [T] pour la somme principale de 25 268,31 € majorée des intérêts contractuels égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 10/03/2025, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et les dépens. Par déclaration au greffe le 30/06/2025, le conseil de monsieur [F] [T] a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/10/2025. L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société NORMAND'ICI, représentée par son gérant monsieur [M] [Y], exerce une activité de commerce de gros de fruits, légumes et produits locaux, notamment des jus et des cidres, à destination d'une clientèle de professionnels et de particuliers. Monsieur [F] [T] est commerçant non sédentaire exerçant sous l'enseigne « LES TERROIRS DE LA TABLE », distribuant et livrant des fruits et légumes, notamment auprès de particuliers en vente à domicile, dans plusieurs départements de la région parisienne depuis le 27/08/2007. Monsieur [F] [T] s'approvisionnait initialement auprès des sociétés LA GRANDE FERME et LA CRÊTE DE FONTENAY, puis auprès de la société NORMAND'ICI à compter du mois de juillet 2022. Des retards de paiement sont apparus à compter du mois de mai 2023 dans le règlement des factures émises par cette dernière, notamment entre le 31/08/2023 et le 30/06/2024, pour un montant total de 25 268,31 € TTC, se décomposant comme suit : Facture n° 202308033 du 31 août 2023 : 3 430,24 € TTC Facture n° 202309002 du 5 septembre 2023 : 5 003,66 € TTC Facture n° 2023090161 du 12 septembre 2023 : 5 881,18 € TTC Avoir n° 2024050068 du 17 mai 2024 : 607,68 € TTC Facture n° 2024060085 du 20 juin 2024 : 4 815,05 € TTC Facture n° 2024060092 du 20 juin 2024 : 2 995,68 € TTC Facture n° 2024060141 du 30 juin 2024 : 3 750,18 € TTC Monsieur [F] [T] a indiqué, au mois d'août 2023, rencontrer des difficultés de trésorerie, notamment en lien avec une dette à l'égard de l'URSSAF. La société NORMAND'ICI lui a alors consenti des délais de paiement. Malgré ces délais, les factures précitées sont demeurées impayées. La société NORMAND'ICI a poursuivi les livraisons et a adressé à monsieur [F] [T] un plan d'apurement en date du 25/10/2024, lequel n'a pas été respecté. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06/03/2025, la société NORMAND'ICI a donc mis en demeure monsieur [F] [T] de procéder au règlement des factures impayées pour un montant de 25 268,31 € TTC. Cet effet est resté vain. En l'absence de règlement, la société NORMAND'ICI a donc engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par jugement du 01/09/2025, le tribunal de commerce de Caen a ouvert au bénéfice de la société NORMAND'ICI une procédure de redressement judiciaire et a désigné respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S] et Maître [Q] [R]. C'est dans ces conditions que l'affaire a été portée devant ce tribunal afin de faire valoir les droits des parties. PRÉTENTIONS DES PARTIES A la barre, la SARL NORMAND'ICI et les organes de la procédure ont repris en leurs conclusions en réplique n°3 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que les marchandises ont été livrées conformément aux commandes et que les factures émises restent dues. Ils ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, y ajoutant qu'il soit jugé infondée l'opposition de monsieur [F] [T] pour donner force exécutoire à l'ordonnance entreprise, qu'il soit condamné au paiement de la somme principale de 25 268,31 € TTC majorée des pénalités de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal du jour de l'échéance des factures émises jusqu'au complet règlement, outre la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa réputation, qu'il soit jugé exemptes de vice les marchandises livrées par la société NORMAND'ICI, que monsieur [F] [T] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer et ses suites. A l'audience, Monsieur [F] [T] a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développées, en soutenant que les marchandises livrées présentaient des vices de qualité rendant les produits impropres à leur usage, ce qui justifie le blocage du paiement des factures litigieuses. Il a sollicité, à titre principal, au visa des articles 1104, 1603, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646 du code civil et de l'article L 110-3 du code de commerce, qu'il soit prononcé la résolution de la vente des marchandises correspondant aux factures dont la SARL NORMAND'ICI a sollicité le paiement suivant requête en injonction de payer en date du 01/04/2025, qu'en conséquence, la SARL NORMAND'ICI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts et celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit réserver à monsieur [T] de conclure jusqu'en fin de cause pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices générés par les vices des marchandises livrées dont la SARL NORMAND'ICI connaissait manifestement l'existence (atteintes à la réputation commerciale, pertes d'exploitation, frais de remboursement des marchandises avariées …), mais d'ores et déjà que la société NORMAND'ICI soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts correspondant à la déclaration de créance de monsieur [T] auprès des organes de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI, qu'il soit fixé au passif de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, qu'il soit fixé au passif de la procédure collective de la SARL NORMAND'ICI à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que la SARL NORMAND'ICI soit condamnée au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ; que toutefois, lorsque cette signification n'a pas été faite à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par déclaration au greffe le 30/06/2025 par monsieur [F] [T], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 02/05/2025, est recevable en la forme ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [F] [T] s'approvisionne depuis de nombreuses années auprès de la société LA GRANDE FERME, devenue en juillet 2022 la SARL NORMAND'ICI ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Attendu que les factures émises par la société NORMAND'ICI, accompagnées des bons de livraison correspondants, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de monsieur [F] [T] à réception, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir l'existence de réclamations formulées par courrier ou par courriel ; Attendu que l'article L. 110-3 du code de commerce dispose que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants ; Attendu que l'article 1603 du code civil dispose que « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; Attendu qu'il est stipulé, au verso des bordereaux de livraison, une clause N°8 intitulée « Réclamations » selon laquelle « Les marchandises étant de nature périssable, toutes les réclamations qui ne seront pas présentées au moment de leur livraison ne seront plus recevables » ; Attendu qu'en l'absence de contestation formalisée et datée relative aux factures litigieuses, la qualité des produits livrés ne peut utilement être remise en cause ; Attendu qu'aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés et l'acheteur dispose le cas échéant d'une action en résolution de la vente ou en réduction du prix ; qu'il ressort toutefois des pièces versées aux dossiers que des avoirs ont été régulièrement émis au cours des relations commerciales entre les parties, établissant que la société NORMAND'ICI procédait à des régularisations en cas de non-conformités constatées ; Attendu que monsieur [F] [T] a fait état, dès le mois d'août 2023 au travers de différents échanges par SMS ou Whatsapp, de difficultés de trésorerie ne lui permettant pas d'honorer le règlement des factures, sans pour autant invoquer un défaut de qualité des marchandises livrées ; Attendu que s'agissant des éléments produits par monsieur [F] [T], si la preuve est libre entre commerçants, les attestations versées aux débats, émanant de collaborateurs, n'établissent pas l'existence de contestations relatives aux factures litigieuses et se bornent à évoquer de manière générale des défauts de qualité ; que les photographies produites ne sont ni datées, ni rattachées aux bordereaux de livraisons correspondant aux factures litigieuses, dans ces conditions, elles ne sauraient être retenues comme probantes ; Attendu que monsieur [F] [T] n'apporte donc pas la preuve que les marchandises livrées étaient affectées de vices ; qu'aucun élément probant ne vient contester la qualité des marchandises au regard des bordereaux de livraison et des factures, objets du présent litige ; Attendu qu'il résulte de tout ces éléments que les contestations émises par monsieur [T] sont mal fondées ; que les factures litigieuses d'un montant de 25 268,31 € TTC n'ont pas été réglées et ce, malgré la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 06/03/2025 ; que la créance invoquée par la société NORMAND'ICI présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible ; Attendu qu'il y a lieu de condamner monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 25 268,31 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 10/03/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 € correspondant aux six factures non régularisées ; Attendu que la société NORMAND'ICI sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation, faisant valoir que monsieur [F] [T] et/ou ses collaborateurs se seraient présentés comme des préposés de la société LA CRETE DE FONTENAY (fournisseur de la société NORMAND'ICI) afin de tromper les personnes démarchées ; Attendu que toutefois, à l'examen des pièces versées aux débats, les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués ; qu'en outre, aucun élément objectif ne permet de caractériser ni l'existence du préjudice invoqué ni son imputabilité à monsieur [F] [T] ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'en l'espèce, le tribunal n'entend pas l'écarter ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la société NORMAND'ICI a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 2 000 € ; Attendu que monsieur [F] [T], partie qui succombe, supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Déboute monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 25 268,31 € TTC majorée des intérêts contractuels égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 10/03/2025 jusqu'à parfait paiement ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la société NORMAND'ICI de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne monsieur [F] [T] à payer à la société NORMAND'ICI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne monsieur [F] [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 133,95 €, dont TVA 22,32 € ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code de procedure civile 1416, code civil 1644, code civil 1646, code de commerce L110-3, code civil 1603, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00723
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00152
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01720
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1603
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:32:39.103Z.