Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/02054
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] le 23 juillet 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [X], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans la mesure où Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 d’attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, jusqu’au 31 août 2027, ains qu’un AESH mutualisé, mais rejeté la demande de complément. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont, par lettre recommandée du 27 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z], responsables légaux d’[X], assistés par leur avocat et accompagnés d’[X], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal : - à titre principal, de leur attribuer le complément d’AEEH de 3ème catégorie, - à titre subsidiaire, de leur attribuer le complément d’AEEH de 1re catégorie. Ils exposent qu’[X] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, associé à des troubles du langage oral, une dysgraphie et un trouble oppositionnel, selon les diagnostics posés à travers les différents bilans. Ils font état d’un retentissement de ces troubles à la maison, avec un conflit dans la fratrie, un besoin de surveillance en raison d’un comportement à risque en lien avec des difficultés de gestion de la colère et de la frustration, un besoin d’aide pour certains gestes du quotidien, en matière d’hygiène et d’alimentation. Ils mettent en avant les conclusions du Geva-sco, qui font état d’une agitation persistante, malgré l’aménagement de la scolarité et le traitement médicamenteux depuis le mois de mai 2025, des difficultés pour les interactions avec les autres enfants et un niveau en deçà des attendus scolaires. Ils ajoutent qu’[X] n’est pas accueilli normalement sur les temps de collectivité, avec une exclusion de la cantine en 2023 pendant deux jours et de l’accueil périscolaire pendant deux semaines, de nombreuses punitions et de mise à l’écart. Ils font état d’un comportement violent à l’égard des autres enfants et des aménagements mis en place, selon les effectifs, pour éviter la cour de récréation ou à défaut d’un périmètre restreint dans la cour sous surveillance d’un adulte, ajoutant que la mairie les a sollicités pour que les parents évitent les temps de garde périscolaires. Ils font part de leur organisation familiale, Madame [F] [Z] expliquant avoir pu s’organiser dans son ancien travail, pour ne pas travailler le mercredi et avoir deux jours de télétravail dans la semaine. Mais qu’en 2025, ses conditions de travail ont changé, l’ayant contrainte à quitter son emploi. Elle explique avoir retrouvé un emploi en septembre 2025, qu’elle embauche après avoir déposé [X] à l’école et débauche à 15h50 en récupérant [X] sur la pause méridienne les jeudis, ajoutant qu’elle ne travaille pas le mercredi. Elle explique avoir fait une demande auprès de la caisse d'allocations familiales pour bénéficier d’un congé de présence parentale, qui lui a été accordé à partir du mois d’octobre 2025, et d’une allocation journalière de présence parentale avec un complément pour frais à compter de janvier 2026 pour les journées ou demi-journées lorsqu’elle doit se rendre disponible pour son fils. Elle explique ainsi pouvoir éviter l’accueil périscolaire en semaine et le centre de loisirs les mercredis et limiter les temps de cantine à trois jours par semaine. Monsieur [D] [Z] est artisan plombier à son compte. Les parents font état des dépenses liés à la santé d’[X], avec une prise en charge à Blanquefort impliquant des temps de trajet 20 minutes pour une séance de psychomotricité une fois par semaine les mercredis pour travailler sur la dysgraphie à hauteur de 168 euros par mois et un bilan de 182 euros (lissé sur une année), chez le neuropsychologue, une fois par semaine les mercredis, soit 140 euros par mois, chez le pédopsychiatre tous les 15 jours ou 1 fois par mois, auprès du CSMI une fois par semaine, outre les frais de transport de 38 euros par mois, de matériels spécifiques (casque anti-bruit, protections auditives) de 4,70 euros par mois et le suivi du programme de guidance parentale, qui n’a pu encore être mis en place pour lequel le prix s’élève à 38 euros par mois. Ainsi, un total de 402,70 euros par mois restant à charge de la famille selon eux. Ils mettent également en avant des frais futurs, car un bilan ergothérapeutique sera nécessaire afin d’envisager l’utilisation de l’outil informatique. Entendu, [X] a précisé être en CM1, qu’il a beaucoup de copains, qu’il aime les mathématiques, mais pas le français, expliquant que l’écriture est difficile. Il précise faire de la lutte et de l’escalade. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, qu’[X] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un psychomotricien (42€ la séance), d’un psychologue (35€ la séance) et d’un suivi au CMPEA de Blanquefort depuis janvier 2022 et avec sa famille, d’ateliers de guidance parentale (65€ la séance). Elle indique avoir pris en compte, ses difficultés attentionnelles et ses difficultés scolaires avec impulsivité et hyperactivité, mentionnant le bilan en orthophonie datant de juillet 2024 qui fait état d’un retard modéré dans les acquittions de l’écrit et d’un trouble du langage oral, le compte-rendu de bilan psychologique datant de mai 2023 qui fait état d’une efficience intellectuelle globale dans la norme, le bilan en psychomotricité datant d’octobre 2024 qui évoque une dysgraphie (tant sur la qualité que sur la vitesse d’écriture) et une impulsivité lors des activités motrices, le compte-rendu d’évaluation du CREDAH datant de juillet 2024 qui évoque un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité nécessitant une guidance parentale. Elle indique que le GEVASCO datant du 14 mars 2024 fait état d’un niveau fin-CP en lecture et niveau mi-CP en mathématiques avec des difficultés de compréhension à la lecture et un geste graphique couteux, précisant qu’[X] a besoin de l’étayage de l’adulte et présente des difficultés de relation avec ses pairs (provoque et est insolent), le GEVASCO datant de mai 2025 faisant état d’un niveau début CE1 en lecture et en mathématiques avec des difficultés de relations avec ses pairs et à respecter les règles. Elle considère que la situation d’[X] ne justifie pas l’attribution d’un complément de l’AEEH alors que la réduction à temps partiel de l’activité professionnelle d’un des parents n’est pas justifiée, [X] étant scolarisée à temps plein avec cantine et que son état de santé ne justifie pas des dépenses mensuelles engagées d’au moins 249,72 euros restant à la charge de la famille. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 26 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Madame [F] [Z], Monsieur [D] [Z] et leur conseil indiquent que les difficultés sur les temps d’accueil en collectivité ressortent des pièces versées au dossier. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 592€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, le médecin-consultant, le Docteur [K] [T], relève qu’il ressort de l'ensemble des documents fournis, qu’[X] présente un TDAH avec trouble oppositionnel, une difficulté d'acquisition du langage écrit avec fragilité de la compréhension morphosyntaxique. Elle note qu’il est mis en évidence des comportements à risque avec impulsivité et comportement hétéro agressif dans le cadre de difficultés de socialisation, avec un traitement médical (Ritaline 20 mg/jour) et un suivi au CMPEA avec des consultations pédopsychiatriques tous les 15 jours ou tous les mois mais également des séances d'orthophonie, de guidance parentale et de remédiation cognitive. Le Docteur [T] conclut que malgré le traitement médicamenteux il persiste une agitation motrice et des comportements à risque entraînant des difficultés de socialisation et une limitation de l'accès aux activités périscolaires, l'ensemble du comportement de l'enfant nécessitant la diminution de l'activité professionnelle de l'un des parents pour une durée de trois ans au moment de la demande. Concernant la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, Madame [F] [Z] justifie d’un contrat de travail à temps plein depuis le 17 septembre 2025, mais justifie percevoir l’allocation journalière de présence parentale et d’un complément pour frais, selon une attestation de paiement CAF sur les mois de décembre 2025 à février 2026, avec le versement de l’équivalent de 9 jours en décembre, 8.5 jours en janvier et 7 jours en février de l’AJPP. Si la maison départementale pour les personnes handicapées met en avant une scolarité à temps plein d’[X], il y a lieu de relever que plusieurs éléments attestent des difficultés de maintenir [X] sur les temps d’accueil collectifs de la cantine, du périscolaire ou au centre de loisirs les mercredis. En effet, il ressort du compte-rendu de bilan du psychologue de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2022/2023 que le comportement d’[X] peut poser des problèmes à l’école décrivant un « comportement également problématique dans le cadre du périscolaire. Une possible exclusion temporaire a été évoquée par la communauté de communes ». Dans le compte-rendu du CREDAH du 22 juillet 2024 il est mentionné une exclusion de la cantine et du centre de loisirs pour hyperactivité et troubles du comportement. Le compte-rendu de la réunion de l’équipe éducative du 24 janvier 2025 mentionne les commentaires de Madame [Q] qui intervient sur le temps méridien, indiquant ne plus proposer de jeux à [X] car « les incidents étant trop nombreux, désormais, elle lui confie des missions : débarrasser les plateaux, ramasser les manteaux, nettoyer les tables … » avec un comportement de plus en plus dans l’opposition et il est précisé qu’afin de l’isoler de ses camarades de classe avec qui il fait des bêtises ou se dispute, il déjeune désormais avec les élèves de CP. En outre, dans un courrier du 2 mai 2023, le vice-président de la communauté de communes du Médoc-Estuaire, évoque un précédent courrier qui avait déjà alerté les parents sur le comportement inadapté, voir violent d’[X] au sein de l’accueil de loisirs de Macau, indiquant que le comportement ne s’améliore pas et les informe de l’exclusion temporaire pour une durée d’une semaine et invite les parents « à prendre les mesures nécessaires pour trouver dès à présent un autre moyen d’accueil sur ces temps périscolaires ». Par un autre courrier du 7 juin 2023, l’adjointe déléguée à l’éducation et à l’enfant de la mairie de Macau met en avant l’attitude d’[X] sur le non-respect des règles au restaurant scolaire (langage grossier et gestes violents) avec une décision d’exclusion les 12 et 13 juin 2023. Par courrier du 13 mai 2025, l’intervention d’un AESH est sollicitée par la mairie de Macau en raison du comportement d’[X] en milieu collectif. Concernant les dépenses de santé, les requérants versent aux débats un devis pour des séances de psychomotricité pour une séance hebdomadaire à hauteur de 1680 euros à l’année, soit 140 euros par mois pour 40 séances, outre le devis pour un bilan à hauteur de 210 euros, un devis de suivi annuel neuropsychologique d’un montant total de 1680 euros, soit 140 euros par mois, un devis pour une session de guidance parentale de type [W] de 455 euros pour 7 séances, un devis de l’ergothérapeute avec des séances sur l’établissement scolaire pour un montant de 2430 euros, soit par 202.50 euros mois, selon une copie-écran du site « Mappy », 38 euros par mois pour les frais de déplacements à Blanquefort pour réaliser les soins et deux factures du 12 décembre 2024 pour l’achat d’un casque anti-bruit de 23.69 euros et de protections auditives pour enfant de 32.99 euros. En effet, dans le compte-rendu du CREDAH du 22 juillet 2024 il est recommandé une prise en charge en remédiation cognitive en neuropsychologie pour le travail de la mémoire soutenue et divisée, du contrôle inhibiteur, un accompagnement en psychothérapie pour un soutien sur le plan de l’estime de soi et de l’anxiété, la poursuite de la prise en charge en psychomotricité pour la gestion des émotions et de la dysgraphie, la participation au « groupe [W] ». Toutefois, aucun élément sur la nécessité de la réalisation d’un bilan annuel par le psychomotricien n’étant rapporté, cette dépense ne peut être prise en compte en tant que dépense récurrente sur l’année, de même que l’achat de matériels. En outre, la preuve de la nécessité d’une prise en charge pour des séances de psychomotricité en libérale n’est pas rapportée, alors qu’il est simplement mentionné dans le bilan orthophonique du 23 juillet 2024 la raison suivante : « comme la famille est peu satisfaite des résultats de prise en charge du CSMI, ils ont décidé de passer par des professionnels en libéral » et il n’est pas fait mention de la nécessité de mettre en place un matériel pédagogique adapté pour [X], impliquant des séances en ergothérapie. Ainsi, la dépense globale restant à la charge des parents pour les soins nécessités par l’état de santé d’[X] s’élève à 216 euros par mois. La somme des dépenses mensuelles concernant [X] n’atteint donc pas le montant prévu par arrêté pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de 3e catégorie, associé à une réduction de l’activité professionnelle de 20%. Ainsi, les troubles présentés par [X], notamment son trouble du comportement avec agitation implique une surveillance spécifique limitant les modes de garde ou la prise de ses repas à la cantine, et alors que Madame [F] [Z] justifie de la réduction de son activité en lien direct et certain avec l’état de santé de son fils, par le biais de l’allocation journalière de présence parentale équivalente à 20% par rapport à une activité à temps plein, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er août 2024 et pour une période qu’il convient de fixer à trois ans, soit jusqu’au 31 août 2027. Il conviendra alors de réévaluer la situation d’[X] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il n’y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] [T] en date du 26 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 23 juillet 2024, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [X] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 à compter du 1er août 2024 pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 août 2027, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27UH TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 19 juin 2026 88Q N° RG 25/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27UH Jugement du 19 Juin 2026 AFFAIRE : Madame [V] [Z] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [V] [Z] M. [D] [Z] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Hélène CUBEAU IZIDI COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEURS : Madame [V] [Z] 1, chemin de Prat 33460 MACAU comparante en personne, assistée de Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [Z] 1, chemin du Prat 33460 MACAU représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX Représentants légaux de l’enfant [X] [Z] ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27UH EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 5 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] le 23 juillet 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur enfant [X], lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Dans la mesure où Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 septembre 2025 d’attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%, jusqu’au 31 août 2027, ains qu’un AESH mutualisé, mais rejeté la demande de complément. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont, par lettre recommandée du 27 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z], responsables légaux d’[X], assistés par leur avocat et accompagnés d’[X], ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal : - à titre principal, de leur attribuer le complément d’AEEH de 3ème catégorie, - à titre subsidiaire, de leur attribuer le complément d’AEEH de 1re catégorie. Ils exposent qu’[X] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, associé à des troubles du langage oral, une dysgraphie et un trouble oppositionnel, selon les diagnostics posés à travers les différents bilans. Ils font état d’un retentissement de ces troubles à la maison, avec un conflit dans la fratrie, un besoin de surveillance en raison d’un comportement à risque en lien avec des difficultés de gestion de la colère et de la frustration, un besoin d’aide pour certains gestes du quotidien, en matière d’hygiène et d’alimentation. Ils mettent en avant les conclusions du Geva-sco, qui font état d’une agitation persistante, malgré l’aménagement de la scolarité et le traitement médicamenteux depuis le mois de mai 2025, des difficultés pour les interactions avec les autres enfants et un niveau en deçà des attendus scolaires. Ils ajoutent qu’[X] n’est pas accueilli normalement sur les temps de collectivité, avec une exclusion de la cantine en 2023 pendant deux jours et de l’accueil périscolaire pendant deux semaines, de nombreuses punitions et de mise à l’écart. Ils font état d’un comportement violent à l’égard des autres enfants et des aménagements mis en place, selon les effectifs, pour éviter la cour de récréation ou à défaut d’un périmètre restreint dans la cour sous surveillance d’un adulte, ajoutant que la mairie les a sollicités pour que les parents évitent les temps de garde périscolaires. Ils font part de leur organisation familiale, Madame [F] [Z] expliquant avoir pu s’organiser dans son ancien travail, pour ne pas travailler le mercredi et avoir deux jours de télétravail dans la semaine. Mais qu’en 2025, ses conditions de travail ont changé, l’ayant contrainte à quitter son emploi. Elle explique avoir retrouvé un emploi en septembre 2025, qu’elle embauche après avoir déposé [X] à l’école et débauche à 15h50 en récupérant [X] sur la pause méridienne les jeudis, ajoutant qu’elle ne travaille pas le mercredi. Elle explique avoir fait une demande auprès de la caisse d'allocations familiales pour bénéficier d’un congé de présence parentale, qui lui a été accordé à partir du mois d’octobre 2025, et d’une allocation journalière de présence parentale avec un complément pour frais à compter de janvier 2026 pour les journées ou demi-journées lorsqu’elle doit se rendre disponible pour son fils. Elle explique ainsi pouvoir éviter l’accueil périscolaire en semaine et le centre de loisirs les mercredis et limiter les temps de cantine à trois jours par semaine. Monsieur [D] [Z] est artisan plombier à son compte. Les parents font état des dépenses liés à la santé d’[X], avec une prise en charge à Blanquefort impliquant des temps de trajet 20 minutes pour une séance de psychomotricité une fois par semaine les mercredis pour travailler sur la dysgraphie à hauteur de 168 euros par mois et un bilan de 182 euros (lissé sur une année), chez le neuropsychologue, une fois par semaine les mercredis, soit 140 euros par mois, chez le pédopsychiatre tous les 15 jours ou 1 fois par mois, auprès du CSMI une fois par semaine, outre les frais de transport de 38 euros par mois, de matériels spécifiques (casque anti-bruit, protections auditives) de 4,70 euros par mois et le suivi du programme de guidance parentale, qui n’a pu encore être mis en place pour lequel le prix s’élève à 38 euros par mois. Ainsi, un total de 402,70 euros par mois restant à charge de la famille selon eux. Ils mettent également en avant des frais futurs, car un bilan ergothérapeutique sera nécessaire afin d’envisager l’utilisation de l’outil informatique. Entendu, [X] a précisé être en CM1, qu’il a beaucoup de copains, qu’il aime les mathématiques, mais pas le français, expliquant que l’écriture est difficile. Il précise faire de la lutte et de l’escalade. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] qui confirment les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z]. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, qu’[X] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles des apprentissages (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge hebdomadaire auprès d’un psychomotricien (42€ la séance), d’un psychologue (35€ la séance) et d’un suivi au CMPEA de Blanquefort depuis janvier 2022 et avec sa famille, d’ateliers de guidance parentale (65€ la séance). Elle indique avoir pris en compte, ses difficultés attentionnelles et ses difficultés scolaires avec impulsivité et hyperactivité, mentionnant le bilan en orthophonie datant de juillet 2024 qui fait état d’un retard modéré dans les acquittions de l’écrit et d’un trouble du langage oral, le compte-rendu de bilan psychologique datant de mai 2023 qui fait état d’une efficience intellectuelle globale dans la norme, le bilan en psychomotricité datant d’octobre 2024 qui évoque une dysgraphie (tant sur la qualité que sur la vitesse d’écriture) et une impulsivité lors des activités motrices, le compte-rendu d’évaluation du CREDAH datant de juillet 2024 qui évoque un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité nécessitant une guidance parentale. Elle indique que le GEVASCO datant du 14 mars 2024 fait état d’un niveau fin-CP en lecture et niveau mi-CP en mathématiques avec des difficultés de compréhension à la lecture et un geste graphique couteux, précisant qu’[X] a besoin de l’étayage de l’adulte et présente des difficultés de relation avec ses pairs (provoque et est insolent), le GEVASCO datant de mai 2025 faisant état d’un niveau début CE1 en lecture et en mathématiques avec des difficultés de relations avec ses pairs et à respecter les règles. Elle considère que la situation d’[X] ne justifie pas l’attribution d’un complément de l’AEEH alors que la réduction à temps partiel de l’activité professionnelle d’un des parents n’est pas justifiée, [X] étant scolarisée à temps plein avec cantine et que son état de santé ne justifie pas des dépenses mensuelles engagées d’au moins 249,72 euros restant à la charge de la famille. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 26 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Madame [F] [Z], Monsieur [D] [Z] et leur conseil indiquent que les difficultés sur les temps d’accueil en collectivité ressortent des pièces versées au dossier. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : « 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€] 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap : contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€] 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2024 : 592€] 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€] D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€] Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€] 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€] 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ». En l’espèce, le médecin-consultant, le Docteur [K] [T], relève qu’il ressort de l'ensemble des documents fournis, qu’[X] présente un TDAH avec trouble oppositionnel, une difficulté d'acquisition du langage écrit avec fragilité de la compréhension morphosyntaxique. Elle note qu’il est mis en évidence des comportements à risque avec impulsivité et comportement hétéro agressif dans le cadre de difficultés de socialisation, avec un traitement médical (Ritaline 20 mg/jour) et un suivi au CMPEA avec des consultations pédopsychiatriques tous les 15 jours ou tous les mois mais également des séances d'orthophonie, de guidance parentale et de remédiation cognitive. Le Docteur [T] conclut que malgré le traitement médicamenteux il persiste une agitation motrice et des comportements à risque entraînant des difficultés de socialisation et une limitation de l'accès aux activités périscolaires, l'ensemble du comportement de l'enfant nécessitant la diminution de l'activité professionnelle de l'un des parents pour une durée de trois ans au moment de la demande. Concernant la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, Madame [F] [Z] justifie d’un contrat de travail à temps plein depuis le 17 septembre 2025, mais justifie percevoir l’allocation journalière de présence parentale et d’un complément pour frais, selon une attestation de paiement CAF sur les mois de décembre 2025 à février 2026, avec le versement de l’équivalent de 9 jours en décembre, 8.5 jours en janvier et 7 jours en février de l’AJPP. Si la maison départementale pour les personnes handicapées met en avant une scolarité à temps plein d’[X], il y a lieu de relever que plusieurs éléments attestent des difficultés de maintenir [X] sur les temps d’accueil collectifs de la cantine, du périscolaire ou au centre de loisirs les mercredis. En effet, il ressort du compte-rendu de bilan du psychologue de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2022/2023 que le comportement d’[X] peut poser des problèmes à l’école décrivant un « comportement également problématique dans le cadre du périscolaire. Une possible exclusion temporaire a été évoquée par la communauté de communes ». Dans le compte-rendu du CREDAH du 22 juillet 2024 il est mentionné une exclusion de la cantine et du centre de loisirs pour hyperactivité et troubles du comportement. Le compte-rendu de la réunion de l’équipe éducative du 24 janvier 2025 mentionne les commentaires de Madame [Q] qui intervient sur le temps méridien, indiquant ne plus proposer de jeux à [X] car « les incidents étant trop nombreux, désormais, elle lui confie des missions : débarrasser les plateaux, ramasser les manteaux, nettoyer les tables … » avec un comportement de plus en plus dans l’opposition et il est précisé qu’afin de l’isoler de ses camarades de classe avec qui il fait des bêtises ou se dispute, il déjeune désormais avec les élèves de CP. En outre, dans un courrier du 2 mai 2023, le vice-président de la communauté de communes du Médoc-Estuaire, évoque un précédent courrier qui avait déjà alerté les parents sur le comportement inadapté, voir violent d’[X] au sein de l’accueil de loisirs de Macau, indiquant que le comportement ne s’améliore pas et les informe de l’exclusion temporaire pour une durée d’une semaine et invite les parents « à prendre les mesures nécessaires pour trouver dès à présent un autre moyen d’accueil sur ces temps périscolaires ». Par un autre courrier du 7 juin 2023, l’adjointe déléguée à l’éducation et à l’enfant de la mairie de Macau met en avant l’attitude d’[X] sur le non-respect des règles au restaurant scolaire (langage grossier et gestes violents) avec une décision d’exclusion les 12 et 13 juin 2023. Par courrier du 13 mai 2025, l’intervention d’un AESH est sollicitée par la mairie de Macau en raison du comportement d’[X] en milieu collectif. Concernant les dépenses de santé, les requérants versent aux débats un devis pour des séances de psychomotricité pour une séance hebdomadaire à hauteur de 1680 euros à l’année, soit 140 euros par mois pour 40 séances, outre le devis pour un bilan à hauteur de 210 euros, un devis de suivi annuel neuropsychologique d’un montant total de 1680 euros, soit 140 euros par mois, un devis pour une session de guidance parentale de type [W] de 455 euros pour 7 séances, un devis de l’ergothérapeute avec des séances sur l’établissement scolaire pour un montant de 2430 euros, soit par 202.50 euros mois, selon une copie-écran du site « Mappy », 38 euros par mois pour les frais de déplacements à Blanquefort pour réaliser les soins et deux factures du 12 décembre 2024 pour l’achat d’un casque anti-bruit de 23.69 euros et de protections auditives pour enfant de 32.99 euros. En effet, dans le compte-rendu du CREDAH du 22 juillet 2024 il est recommandé une prise en charge en remédiation cognitive en neuropsychologie pour le travail de la mémoire soutenue et divisée, du contrôle inhibiteur, un accompagnement en psychothérapie pour un soutien sur le plan de l’estime de soi et de l’anxiété, la poursuite de la prise en charge en psychomotricité pour la gestion des émotions et de la dysgraphie, la participation au « groupe [W] ». Toutefois, aucun élément sur la nécessité de la réalisation d’un bilan annuel par le psychomotricien n’étant rapporté, cette dépense ne peut être prise en compte en tant que dépense récurrente sur l’année, de même que l’achat de matériels. En outre, la preuve de la nécessité d’une prise en charge pour des séances de psychomotricité en libérale n’est pas rapportée, alors qu’il est simplement mentionné dans le bilan orthophonique du 23 juillet 2024 la raison suivante : « comme la famille est peu satisfaite des résultats de prise en charge du CSMI, ils ont décidé de passer par des professionnels en libéral » et il n’est pas fait mention de la nécessité de mettre en place un matériel pédagogique adapté pour [X], impliquant des séances en ergothérapie. Ainsi, la dépense globale restant à la charge des parents pour les soins nécessités par l’état de santé d’[X] s’élève à 216 euros par mois. La somme des dépenses mensuelles concernant [X] n’atteint donc pas le montant prévu par arrêté pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de 3e catégorie, associé à une réduction de l’activité professionnelle de 20%. Ainsi, les troubles présentés par [X], notamment son trouble du comportement avec agitation implique une surveillance spécifique limitant les modes de garde ou la prise de ses repas à la cantine, et alors que Madame [F] [Z] justifie de la réduction de son activité en lien direct et certain avec l’état de santé de son fils, par le biais de l’allocation journalière de présence parentale équivalente à 20% par rapport à une activité à temps plein, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 2 se trouvent donc réunies, ouvrant droit pour les requérants à l’octroi de ce complément à compter du 1er août 2024 et pour une période qu’il convient de fixer à trois ans, soit jusqu’au 31 août 2027. Il conviendra alors de réévaluer la situation d’[X] et ses besoins, qui vont évoluer avec son âge, les soins et les aides apportés. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il n’y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] [T] en date du 26 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 23 juillet 2024, les conditions d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 2 au titre de l’éducation de l’enfant [X] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément de catégorie 2 à compter du 1er août 2024 pour une durée de trois années, soit jusqu’au 31 août 2027, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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