Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 25/01421
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [M] [D] [B] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021. Il a laissé pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [I] [A] et Monsieur [E] [A], héritiers chacun pour moitié de la succession ainsi qu’il résulte de l’attestation de dévolution successorale produite aux débats. L’actif successoral comprend notamment : diverses liquidités et valeurs mobilières pour un montant supérieur à 100 000 euros ;un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] parties ne sont pas parvenues à conclure un partage amiable de la succession. Plusieurs évaluations du bien immobilier ont été réalisées entre 2021 et 2023, faisant apparaître des valeurs divergentes. Par acte du 1er avril 2025, Monsieur [I] [A] a assigné son frère Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [A] demande au tribunal : d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;de désigner un notaire ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations ;de fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 5] à la somme de 106 000 euros ;de dire que Monsieur [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2021 ;de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, il expose principalement qu’un accord était intervenu entre les parties sur une valorisation du bien immobilier à hauteur de 106 000 euros, valeur reprise dans un projet de partage établi par le notaire chargé de la succession, et que la baisse de valeur aujourd’hui alléguée résulterait d’événements survenus pendant la période au cours de laquelle son frère occupait seul l’immeuble. Il indique que Monsieur [E] [A] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis depuis le décès de leur père, notamment en conservant seul les clés pendant plusieurs années, que les charges exposées par son frère doivent être distinguées selon qu’elles relèvent de l’administration de l’indivision ou de son occupation personnelle. Il ajoute que le don manuel reçu par Monsieur [E] [A] en 2008 doit être rapporté à la succession pour son montant déclaré de 20 073 euros. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 janvier 2026, Monsieur [E] [A] sollicite de voir : ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale [A] ; DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de faire les comptes et de procéder aux opérations de partage ; DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ; COMMETTRE un Magistrat chargé de surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; ATTRIBUER le bien indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [E] [A] ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande de voir fixer la valeur du bien indivis à la somme de 106.000€ ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation ; DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable à l’encontre de Monsieur [E] [A] d’une somme de 22.417,27€ CONDAMNER Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la moitié de cette somme, soit 11.208,63€ ; ORDONNER que soit reportée à la succession le don manuel effectué en 2008 au profit de Monsieur [E] [A] pour sa valeur réelle d’un montant de 13.540,48€ ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les évaluations immobilières disponibles sont anciennes, qu’une estimation actualisée est nécessaire et que l’article 829 du code civil impose de retenir une valeur proche de la date du partage. Il indique qu’il n’a jamais bénéficié de la jouissance exclusive de l’immeuble, que son frère n’a jamais été empêché d’accéder au bien et que les séjours effectués dans la maison l’ont été principalement pour les besoins de l’administration de l’indivision. Il précise qu’il a assumé seul de nombreuses dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion des biens successoraux. Il ajoute que le montant effectivement perçu au titre de la donation de 2008 est inférieur au montant figurant dans l’acte de déclaration. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue le 30 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. – Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, les parties reconnaissent elles-mêmes l’échec des démarches amiables entreprises depuis l’ouverture de la succession. Les désaccords persistants portent notamment sur la valorisation de l’immeuble indivis, l’existence d’une indemnité d’occupation, le montant des créances invoquées par les indivisaires et le rapport de la donation consentie en 2008. Ces difficultés caractérisent l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Les conditions d’application des articles 815 et 840 du code civil sont donc réunies. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [A] et de désigner un notaire ainsi qu’un magistrat chargé de surveiller les opérations. – Sur la valeur de l’immeuble situé à [Localité 5] L’article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage. La fixation judiciaire immédiate de la valeur d’un immeuble n’est justifiée que lorsque les éléments produits permettent au tribunal de retenir avec certitude une valeur actuelle suffisamment fiable. Or, en l’espèce les évaluations produites s’échelonnent entre 70 000 euros et 135 000 euros, remontent à 2021, 2022 et 2023 et aucune expertise judiciaire n’a été réalisée. Il est allégué qu’un sinistre affectant la toiture serait intervenu en 2024 et les parties contestent tant l’état du bien que l’incidence éventuelle de ce sinistre sur sa valeur. Si Monsieur [I] [A] invoque un accord antérieur sur une valeur de 106 000 euros, il ressort des pièces produites que cet accord s’inscrivait dans le cadre de négociations amiables qui n’ont finalement pas abouti. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour arrêter définitivement la valeur actuelle du bien. La détermination de cette valeur relève des opérations liquidatives et devra être effectuée au plus près du partage conformément à l’article 829 du code civil, le notaire pouvant, si nécessaire, recourir à un expert. La demande tendant à fixer judiciairement la valeur du bien à 106 000 euros sera rejetée. – Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire. La jurisprudence constante considère que la jouissance privative suppose une impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien. En l’espèce, Monsieur [I] [A] soutient que son frère a conservé seul les clés jusqu’en 2024 et qu’il a ainsi été privé de tout accès au bien. Monsieur [E] [A] conteste cette analyse et affirme que son frère pouvait accéder à la maison et n’a jamais été empêché d’en user. Les pièces produites révèlent l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la détention effective des clés, sur les conditions d’accès au bien, sur la fréquence réelle de l’occupation alléguée et sur l’existence d’une exclusion effective de l’autre indivisaire. La résolution de ces difficultés nécessite l’établissement préalable des comptes d’indivision et l’examen détaillé des circonstances de fait. Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de statuer immédiatement sur le principe ni sur le montant d’une éventuelle indemnité. Cette question devra être intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage. La demande de condamnation immédiate au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée en l’état, le notaire ayant mission d’établir les comptes entre indivisaires et de faire toutes propositions utiles sur ce point. – Sur les créances invoquées par Monsieur [E] [A] Monsieur [E] [A] sollicite la reconnaissance de nombreuses créances correspondant notamment aux taxes foncières, assurances, dépenses d’entretien, travaux conservatoires, frais de véhicule, dépenses d’eau et d’électricité ainsi qu’aux frais exposés pour l’administration du bien. Ces créances sont contestées dans leur principe ou leur montant par Monsieur [I] [A]. Leur examen suppose la vérification des justificatifs produits, la qualification de leur caractère conservatoire, nécessaire ou personnel et l’établissement corrélatif des comptes entre indivisaires. Ces opérations relèvent de la mission du notaire liquidateur. Il appartiendra au notaire de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif. – Sur le rapport de la donation de 2008 Les parties s’accordent sur l’existence d’une donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008. En revanche, elles divergent sur le montant devant être rapporté à la succession. Cette question implique l’analyse des modalités exactes de la donation, de sa consistance et des sommes effectivement reçues. Relevant directement des opérations de liquidation successorale, il appartiendra au notaire de déterminer le montant devant être rapporté à la succession au titre de cette donation. – Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [M] [D] [B] [A], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ; COMMET pour y procéder Maître [P] [J], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission; DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout expert utile à l’évaluation des biens dépendant de la succession ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à voir fixer judiciairement à la somme de 106 000 euros la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; DIT que la valeur de ce bien sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation et partage conformément à l’article 829 du code civil ; DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation immédiate de Monsieur [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation ; DIT que le notaire établira les comptes entre indivisaires et fera toutes propositions utiles concernant une éventuelle indemnité d’occupation ainsi que les créances invoquées de part et d’autre ; DIT qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant rapportable à la succession au titre de la donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008 ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour y procéder ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N° du 19 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/01421 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAWV / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [I] [A] Contre : [E] [A] Grosse : le la SELARL [1] Me Elsa POUDEROUX Copies électroniques : la SELARL [1] Me Elsa POUDEROUX Copie dossier (x3) notaire chambre des notaires la SELARL [1] Me Elsa POUDEROUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [I] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Monsieur [E] [A] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CTMS-AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [M] [D] [B] [A] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021. Il a laissé pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [I] [A] et Monsieur [E] [A], héritiers chacun pour moitié de la succession ainsi qu’il résulte de l’attestation de dévolution successorale produite aux débats. L’actif successoral comprend notamment : diverses liquidités et valeurs mobilières pour un montant supérieur à 100 000 euros ;un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] parties ne sont pas parvenues à conclure un partage amiable de la succession. Plusieurs évaluations du bien immobilier ont été réalisées entre 2021 et 2023, faisant apparaître des valeurs divergentes. Par acte du 1er avril 2025, Monsieur [I] [A] a assigné son frère Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de la succession. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [A] demande au tribunal : d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;de désigner un notaire ainsi qu’un juge chargé de surveiller les opérations ;de fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 5] à la somme de 106 000 euros ;de dire que Monsieur [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2021 ;de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, il expose principalement qu’un accord était intervenu entre les parties sur une valorisation du bien immobilier à hauteur de 106 000 euros, valeur reprise dans un projet de partage établi par le notaire chargé de la succession, et que la baisse de valeur aujourd’hui alléguée résulterait d’événements survenus pendant la période au cours de laquelle son frère occupait seul l’immeuble. Il indique que Monsieur [E] [A] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis depuis le décès de leur père, notamment en conservant seul les clés pendant plusieurs années, que les charges exposées par son frère doivent être distinguées selon qu’elles relèvent de l’administration de l’indivision ou de son occupation personnelle. Il ajoute que le don manuel reçu par Monsieur [E] [A] en 2008 doit être rapporté à la succession pour son montant déclaré de 20 073 euros. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 janvier 2026, Monsieur [E] [A] sollicite de voir : ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale [A] ; DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de faire les comptes et de procéder aux opérations de partage ; DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ; COMMETTRE un Magistrat chargé de surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; ATTRIBUER le bien indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [E] [A] ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande de voir fixer la valeur du bien indivis à la somme de 106.000€ ; DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation ; DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable à l’encontre de Monsieur [E] [A] d’une somme de 22.417,27€ CONDAMNER Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la moitié de cette somme, soit 11.208,63€ ; ORDONNER que soit reportée à la succession le don manuel effectué en 2008 au profit de Monsieur [E] [A] pour sa valeur réelle d’un montant de 13.540,48€ ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les évaluations immobilières disponibles sont anciennes, qu’une estimation actualisée est nécessaire et que l’article 829 du code civil impose de retenir une valeur proche de la date du partage. Il indique qu’il n’a jamais bénéficié de la jouissance exclusive de l’immeuble, que son frère n’a jamais été empêché d’accéder au bien et que les séjours effectués dans la maison l’ont été principalement pour les besoins de l’administration de l’indivision. Il précise qu’il a assumé seul de nombreuses dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion des biens successoraux. Il ajoute que le montant effectivement perçu au titre de la donation de 2008 est inférieur au montant figurant dans l’acte de déclaration. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue le 30 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. – Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, les parties reconnaissent elles-mêmes l’échec des démarches amiables entreprises depuis l’ouverture de la succession. Les désaccords persistants portent notamment sur la valorisation de l’immeuble indivis, l’existence d’une indemnité d’occupation, le montant des créances invoquées par les indivisaires et le rapport de la donation consentie en 2008. Ces difficultés caractérisent l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Les conditions d’application des articles 815 et 840 du code civil sont donc réunies. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [A] et de désigner un notaire ainsi qu’un magistrat chargé de surveiller les opérations. – Sur la valeur de l’immeuble situé à [Localité 5] L’article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage. La fixation judiciaire immédiate de la valeur d’un immeuble n’est justifiée que lorsque les éléments produits permettent au tribunal de retenir avec certitude une valeur actuelle suffisamment fiable. Or, en l’espèce les évaluations produites s’échelonnent entre 70 000 euros et 135 000 euros, remontent à 2021, 2022 et 2023 et aucune expertise judiciaire n’a été réalisée. Il est allégué qu’un sinistre affectant la toiture serait intervenu en 2024 et les parties contestent tant l’état du bien que l’incidence éventuelle de ce sinistre sur sa valeur. Si Monsieur [I] [A] invoque un accord antérieur sur une valeur de 106 000 euros, il ressort des pièces produites que cet accord s’inscrivait dans le cadre de négociations amiables qui n’ont finalement pas abouti. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour arrêter définitivement la valeur actuelle du bien. La détermination de cette valeur relève des opérations liquidatives et devra être effectuée au plus près du partage conformément à l’article 829 du code civil, le notaire pouvant, si nécessaire, recourir à un expert. La demande tendant à fixer judiciairement la valeur du bien à 106 000 euros sera rejetée. – Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire. La jurisprudence constante considère que la jouissance privative suppose une impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d’user du bien. En l’espèce, Monsieur [I] [A] soutient que son frère a conservé seul les clés jusqu’en 2024 et qu’il a ainsi été privé de tout accès au bien. Monsieur [E] [A] conteste cette analyse et affirme que son frère pouvait accéder à la maison et n’a jamais été empêché d’en user. Les pièces produites révèlent l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la détention effective des clés, sur les conditions d’accès au bien, sur la fréquence réelle de l’occupation alléguée et sur l’existence d’une exclusion effective de l’autre indivisaire. La résolution de ces difficultés nécessite l’établissement préalable des comptes d’indivision et l’examen détaillé des circonstances de fait. Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de statuer immédiatement sur le principe ni sur le montant d’une éventuelle indemnité. Cette question devra être intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage. La demande de condamnation immédiate au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée en l’état, le notaire ayant mission d’établir les comptes entre indivisaires et de faire toutes propositions utiles sur ce point. – Sur les créances invoquées par Monsieur [E] [A] Monsieur [E] [A] sollicite la reconnaissance de nombreuses créances correspondant notamment aux taxes foncières, assurances, dépenses d’entretien, travaux conservatoires, frais de véhicule, dépenses d’eau et d’électricité ainsi qu’aux frais exposés pour l’administration du bien. Ces créances sont contestées dans leur principe ou leur montant par Monsieur [I] [A]. Leur examen suppose la vérification des justificatifs produits, la qualification de leur caractère conservatoire, nécessaire ou personnel et l’établissement corrélatif des comptes entre indivisaires. Ces opérations relèvent de la mission du notaire liquidateur. Il appartiendra au notaire de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif. – Sur le rapport de la donation de 2008 Les parties s’accordent sur l’existence d’une donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008. En revanche, elles divergent sur le montant devant être rapporté à la succession. Cette question implique l’analyse des modalités exactes de la donation, de sa consistance et des sommes effectivement reçues. Relevant directement des opérations de liquidation successorale, il appartiendra au notaire de déterminer le montant devant être rapporté à la succession au titre de cette donation. – Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [M] [D] [B] [A], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ; COMMET pour y procéder Maître [P] [J], notaire, [Adresse 4], avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission; DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout expert utile à l’évaluation des biens dépendant de la succession ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande tendant à voir fixer judiciairement à la somme de 106 000 euros la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; DIT que la valeur de ce bien sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation et partage conformément à l’article 829 du code civil ; DEBOUTE en l’état Monsieur [I] [A] de sa demande de condamnation immédiate de Monsieur [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation ; DIT que le notaire établira les comptes entre indivisaires et fera toutes propositions utiles concernant une éventuelle indemnité d’occupation ainsi que les créances invoquées de part et d’autre ; DIT qu’il appartiendra au notaire de déterminer le montant rapportable à la succession au titre de la donation consentie à Monsieur [E] [A] en 2008 ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour y procéder ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code civil 829
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code civil 829
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code civil 829
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code civil 829
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/09188
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code civil 829
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/02786
en commun : code civil 840, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code civil 829
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/03364
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code civil 829
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02820
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code civil 829
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:26:28.950Z.