notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 21 juin 2026, n° 26/01312

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4Z Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────



Dossier n° N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4Z



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Thibault CUDENNEC, Président, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emeline LEJUSTE, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [E] [H], né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [H] né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité algérienne prise le 17 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 juin 2026 à 14h30 ;

Vu la requête de M. X se disant [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 juin 2026 à 13h57 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [M] [F], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. X se disant [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullités,

Le conseil de M. [E] [H] soulève deux moyens de nullité relatifs au procès-verbal de saisine et à l’avis fait au procureur de la République du début de la retenue, fondés sur une difficulté d’horodatage des procès-verbaux.

*Sur le caractère tardif de l’avis du procureur de la République

L’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure.

En l’espèce, le procès-verbal de saisine des policiers de [Localité 3] ayant interpellé M. [E] [H] est daté du 16 juin 2026 à 15h55.

Le procès-verbal de notification du placement en retenue pour vérification du droit au séjour de l’intéressé est horodaté à 14h35 le même jour, mais fait référence à un contrôle d’identité effectué à 16h00, heure retenue pour le début de la mesure. L’avis à interprète a lieu quant à lui à 16h05.

Un procès-verbal d’avis au parquet du placement en retenue de M. [E] [H] est horodaté à 14h43, mais visant un début de retenue à 16h00, soit l’heure du contrôle d’identité dont il aurait fait l’objet.

Est joint un mail par lequel le procureur de la République est avisé de la retenue, envoyé à 16h43 le 16 juin 2026.

En outre, la procédure révèle un procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à l’intéressé le 16 juin 2026 à 14h30, alors que la décision préfectorale est prise le 17 juin 2026 à 14h30.

Eu égard à ces incohérences répétées affectant les pièces de procédure, la juridiction est placée dans l’impossibilité de déterminer avec exactitude l’heure à laquelle M. [E] [H] a été contrôlé puis privé de sa liberté, et d’apprécier si le délai entre le début de la retenue administrative et l’avis à l’autorité judiciaire ait été suffisant au sens de l’article précité.

Si le commissariat de police a été confronté à un problème technique d’horodatage des procès-verbaux, il appartient à la Préfecture d’apporter des explications et de le démontrer, non à la juridiction de le présumer et de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

En l’état, il existe un doute réel et sérieux quant à l’heure à laquelle M. [E] [H] a été effectivement interpellé et placé en retenue. Ce doute doit nécessairement lui profiter.

Ainsi, dans ces conditions, il n’est pas démontré par la Préfecture que le procureur de la République ait bien été informé du placement en retenue de l’intéressé dès le début de la mesure, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier.

Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] dont la mise en liberté sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure irrégulière ;

Dispositif

ORDONNONS que M. X se disant [E] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

INFORMONS M. X se disant [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

INFORMONS M. X se disant [E] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français conformément à la mesure d’éloignement applicable.

Fait à TOULOUSE Le 21 juin 2026 à

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)














(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4Z Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 21 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [E] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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──────────
LE VICE-PRESIDENT
────



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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Thibault CUDENNEC, Président, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emeline LEJUSTE, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [E] [H], né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [H] né le 14 septembre 1990 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité algérienne prise le 17 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 juin 2026 à 14h30 ;

Vu la requête de M. X se disant [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 juin 2026 à 13h57 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2026 reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [M] [F], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. X se disant [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullités,

Le conseil de M. [E] [H] soulève deux moyens de nullité relatifs au procès-verbal de saisine et à l’avis fait au procureur de la République du début de la retenue, fondés sur une difficulté d’horodatage des procès-verbaux.

*Sur le caractère tardif de l’avis du procureur de la République

L’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure.

En l’espèce, le procès-verbal de saisine des policiers de [Localité 3] ayant interpellé M. [E] [H] est daté du 16 juin 2026 à 15h55.

Le procès-verbal de notification du placement en retenue pour vérification du droit au séjour de l’intéressé est horodaté à 14h35 le même jour, mais fait référence à un contrôle d’identité effectué à 16h00, heure retenue pour le début de la mesure. L’avis à interprète a lieu quant à lui à 16h05.

Un procès-verbal d’avis au parquet du placement en retenue de M. [E] [H] est horodaté à 14h43, mais visant un début de retenue à 16h00, soit l’heure du contrôle d’identité dont il aurait fait l’objet.

Est joint un mail par lequel le procureur de la République est avisé de la retenue, envoyé à 16h43 le 16 juin 2026.

En outre, la procédure révèle un procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à l’intéressé le 16 juin 2026 à 14h30, alors que la décision préfectorale est prise le 17 juin 2026 à 14h30.

Eu égard à ces incohérences répétées affectant les pièces de procédure, la juridiction est placée dans l’impossibilité de déterminer avec exactitude l’heure à laquelle M. [E] [H] a été contrôlé puis privé de sa liberté, et d’apprécier si le délai entre le début de la retenue administrative et l’avis à l’autorité judiciaire ait été suffisant au sens de l’article précité.

Si le commissariat de police a été confronté à un problème technique d’horodatage des procès-verbaux, il appartient à la Préfecture d’apporter des explications et de le démontrer, non à la juridiction de le présumer et de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

En l’état, il existe un doute réel et sérieux quant à l’heure à laquelle M. [E] [H] a été effectivement interpellé et placé en retenue. Ce doute doit nécessairement lui profiter.

Ainsi, dans ces conditions, il n’est pas démontré par la Préfecture que le procureur de la République ait bien été informé du placement en retenue de l’intéressé dès le début de la mesure, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier.

Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] dont la mise en liberté sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure irrégulière ; 

ORDONNONS que M. X se disant [E] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

INFORMONS M. X se disant [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

INFORMONS M. X se disant [E] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français conformément à la mesure d’éloignement applicable.

Fait à TOULOUSE Le 21 juin 2026 à

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)














(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VH4Z Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 21 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [E] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

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A heures

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:36:17.064Z.