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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/01401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [G] [X] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1670,82 euros pour la période 30 juin 2022 au 28 février 2023 au motif que les indemnités journalières ont été calculées sur la base d’un taux erroné.

Puis, par notification du 20 novembre 2023, la Caisse a informé M. [G] [X] qu’il était redevable de la somme de 2881,19 euros relative au paiement de ses indemnités journalières sur la période du 4 mars 2023 au 2 juin 2023, également calculées sur la base d’un taux erroné. 

A défaut de règlement et de saisine de la commission de recours amiable par l’assuré, la Caisse l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 4552,01 euros par courrier du 6 février 2024. 

Par courrier reçu le 6 mars 2024, M. [G] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 14 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, M. [G] [X] a, par lettre recommandée du 29 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [G] [X], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les indus notifiés par la Caisse ne sont pas bien-fondés. Il fait valoir qu’il était à jour de ses cotisations depuis 2019, indique que son entreprise est actuellement en procédure de redressement judiciaire, et payer sa dette. Il demande pourquoi la dette est rétroactive pour lui. Il explique que la CPAM indique qu’il ne peut pas solliciter de remise de dette, alors qu’il en a déjà formulé une dès le mois de novembre, dans ce dossier. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que l’assuré a indûment perçu la somme de 4522,01 euros au cours des périodes du 30 juin 2022 au 28 février 2023, puis du [4 mars 2023 au 2 juin 2023] 30 juin 2022 au 28 février 2023, 
- débouter M. [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, 
- en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 4290,28 euros restant due sur 4522,01 euros en principal outre les intérêts de droit,
- de condamner M. [G] [X] aux entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, D622-7 du code de la sécurité sociale, et 1302 et 1302-1 du code civil, que M. [G] [X] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2021 en lien avec une affection de longue durée, et qu’une nouvelle analyse de son dossier a révélé que les arrêts pour les périodes du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023 avaient été traités à tort comme des arrêts initiaux, entrainant un recalcul d’un nouveau taux d’indemnisation. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 du code de procédure civile.
 
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY2



L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [X] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023. 

La Caisse expose que M. [G] [X], artisan indépendant, a bénéficié : d’un arrêt du 7 septembre 2021 au 27 juin 2022 indemnisé au taux de 7,51 euros par jour ; d’un arrêt du 30 juin 2022 au 28 février 2023 indemnisé au taux de 15,03 euros par jour, et d’un arrêt du 4 mars 2023 au 2 juin 2023 indemnisé au taux de 43,19 euros par jour. 

En effet, il résulte des éléments produits que ces arrêts ont été traités comme des arrêts initiaux et non pas comme des arrêts de prolongation du même arrêt de travail, lié à l’ALD déclarée le 7 septembre 2021, sans reprise d’activité professionnelle entre les périodes d’arrêt. 

En application des articles susvisés, le taux d’indemnité journalière applicable devait donc rester celui fixé à l’arrêt initial, soit 7,51 euros par jour. 

La différence entre les indemnités effectivement versées aux taux de 15,03 euros puis 43,19 euros et celles qui auraient dû être versées au taux de 7,51 euros a conduit à un trop-perçu de 4552,01 euros. 

En outre, les arguments du requérants tirés de sa mise à jour de cotisation depuis 2019 sont sans incidence sur la légalité du calcul des indemnités journalières et sur l’existence d’un indu. 

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 4290,28 euros restant dus sur 4522,01 euros et M. [G] [X] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, M. [G] [X] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable. 

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE M. [G] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 4290,28 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023, 

DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par M. [G] [X],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88D


N° RG 24/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY2

__________________________

23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[G] [X]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [G] [X]







__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [P] [M] et [W] [Z], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [X]
né le 12 Novembre 1962 
691 route de Lamothe
33570 PETIT PALAIS
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [R], munie d'un pouvoir spécial



N° RG 24/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY2



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [G] [X] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1670,82 euros pour la période 30 juin 2022 au 28 février 2023 au motif que les indemnités journalières ont été calculées sur la base d’un taux erroné.

Puis, par notification du 20 novembre 2023, la Caisse a informé M. [G] [X] qu’il était redevable de la somme de 2881,19 euros relative au paiement de ses indemnités journalières sur la période du 4 mars 2023 au 2 juin 2023, également calculées sur la base d’un taux erroné. 

A défaut de règlement et de saisine de la commission de recours amiable par l’assuré, la Caisse l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 4552,01 euros par courrier du 6 février 2024. 

Par courrier reçu le 6 mars 2024, M. [G] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 14 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, M. [G] [X] a, par lettre recommandée du 29 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [G] [X], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les indus notifiés par la Caisse ne sont pas bien-fondés. Il fait valoir qu’il était à jour de ses cotisations depuis 2019, indique que son entreprise est actuellement en procédure de redressement judiciaire, et payer sa dette. Il demande pourquoi la dette est rétroactive pour lui. Il explique que la CPAM indique qu’il ne peut pas solliciter de remise de dette, alors qu’il en a déjà formulé une dès le mois de novembre, dans ce dossier. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que l’assuré a indûment perçu la somme de 4522,01 euros au cours des périodes du 30 juin 2022 au 28 février 2023, puis du [4 mars 2023 au 2 juin 2023] 30 juin 2022 au 28 février 2023, 
- débouter M. [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, 
- en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 4290,28 euros restant due sur 4522,01 euros en principal outre les intérêts de droit,
- de condamner M. [G] [X] aux entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, D622-7 du code de la sécurité sociale, et 1302 et 1302-1 du code civil, que M. [G] [X] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2021 en lien avec une affection de longue durée, et qu’une nouvelle analyse de son dossier a révélé que les arrêts pour les périodes du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023 avaient été traités à tort comme des arrêts initiaux, entrainant un recalcul d’un nouveau taux d’indemnisation. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 du code de procédure civile.
 
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY2



L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [X] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023. 

La Caisse expose que M. [G] [X], artisan indépendant, a bénéficié : d’un arrêt du 7 septembre 2021 au 27 juin 2022 indemnisé au taux de 7,51 euros par jour ; d’un arrêt du 30 juin 2022 au 28 février 2023 indemnisé au taux de 15,03 euros par jour, et d’un arrêt du 4 mars 2023 au 2 juin 2023 indemnisé au taux de 43,19 euros par jour. 

En effet, il résulte des éléments produits que ces arrêts ont été traités comme des arrêts initiaux et non pas comme des arrêts de prolongation du même arrêt de travail, lié à l’ALD déclarée le 7 septembre 2021, sans reprise d’activité professionnelle entre les périodes d’arrêt. 

En application des articles susvisés, le taux d’indemnité journalière applicable devait donc rester celui fixé à l’arrêt initial, soit 7,51 euros par jour. 

La différence entre les indemnités effectivement versées aux taux de 15,03 euros puis 43,19 euros et celles qui auraient dû être versées au taux de 7,51 euros a conduit à un trop-perçu de 4552,01 euros. 

En outre, les arguments du requérants tirés de sa mise à jour de cotisation depuis 2019 sont sans incidence sur la légalité du calcul des indemnités journalières et sur l’existence d’un indu. 

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 4290,28 euros restant dus sur 4522,01 euros et M. [G] [X] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, M. [G] [X] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable. 

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE M. [G] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 4290,28 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 30 juin 2022 au 28 février 2023 et du 4 mars 2023 au 2 juin 2023, 

DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par M. [G] [X],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:47.557Z.