Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 23 juin 2026, n° 24/00909
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] se sont mariés le 24 août 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de Rodez (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [Y] [X] né le 6 novembre 2003 à Rodez (12), - [M] [X] née le 23 février 2010 à Rodez (12), - [J] [X] née le 24 avril 2012 à Rodez (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 4 mai 2022, reçu au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [R] [S] en divorce. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment ordonné la radiation de l’affaire. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [D] [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - dit que les époux résident séparément, - désigné Monsieur [D] [X] pour prendre en charge provisoirement les crédits immobiliers concernant le domicile conjugal, - désigné Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] pour prendre en charge pour moitié le crédit à la consommation CGL dont les mensualités s'élèvent à la somme de 664,84 euros, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineures [M] et [J] au domicile de la mère, - dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - dit que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement, - dit que Monsieur [D] [X] devra verser à Madame [R] [S] la somme de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X], soit 250,00 euros par mois et par enfant, - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, - dit que la date d'effet de ces mesures est fixée à la date de ladite ordonnance, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 9 heures. La clôture est intervenue une première fois le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 à 14 heures. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2026, Monsieur [D] [X] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [X]/[S] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[S] et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que Madame [R] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021 en application de l’article 262-1 du code civil, - lui attribuer la jouissance du véhicule Nissan Juke, - dire et juger que Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [S] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - fixer un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [D] [X] tous les xeek-ends impairs de chaque mois du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ; inversement pour la mère, - fixer la contribution qu’il versera à Madame [R] [S] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 750 euros par mois soit 250 euros par enfant, - condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance, - la condamner à lui porter et payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, Madame [R] [S] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [X]/[S] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - lui donner acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2024 en application de l’article 262-1 du code civil, - constater que suite à la vente du bien commun il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, - attribuer le véhicule automobilé Nissan Juke à Monsieur [D] [X], - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des article 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - fixer un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord tous les week-ends impairs de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde des années impaires, inversement pour la mère, - constater que Monsieur [D] [X] accepte de verser une contribution mensuelle de 750 euros soit 250 euros par enfant au titre des frais d’entretien et d’éducation, - constater que Monsieur [X] sera tenu de participer par moitié aux frais exceptionnels qu’ils soient scolaires, extra-scolaires, médicaux ou autres, lesdits frais étant engagés après information préalable par elle du débiteur de l’obligation, - condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que la demande de Madame [R] [S] visant à « constater » que Monsieur [X] sera tenu de participer par moitié aux frais exceptionnels qu’ils soient scolaires, extra-scolaires, médicaux ou autres, lesdits frais étant engagés après information préalable par elle du débiteur de l’obligation, n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y sera pas répondu. Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineures [M] et [J] ont été informées de leur droit à être entendues. Elles ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnées par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 15 mars 2023. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [R] [S] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [R] [S], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." En l'espèce, Monsieur [D] [X] demande au Juge de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au jour de la séparation de fait, soit le 1er septembre 2021, alors que Madame [R] [S] sollicite que cette date soit fixée au 1er juillet 2024, sans que l’on sache à quel évènement correspond cette date. Monsieur [D] [X] indique que les époux sont séparés depuis le 1er septembre 2021. Dès ses premières écritures en 2022, et de manière constante, Madame [R] [S] a indiqué que son époux est domicilié à Onet-le-Château (12), 19 rue des Fauvettes, soit une adresse différente de la sienne. Dès lors, il est très probable que la séparation de fait a eu lieu le 1er septembre 2021, comme le soutient Monsieur [D] [X]. Cette date sera donc retenue comme étant celle de la fin de la cohabitation. Or, il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Cependant, Madame [R] [S] ne rapporte pas cette preuve. Dès lors, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2021. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera homologué l’accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule automobile Nissan Juke soit attribué à Monsieur [D] [X]. S’agissant de la prise en charge des prêts contractés par Madame [R] [S] seule postérieurement au 1er septembre 2021, dans la mesure où cette dernière reste silencieuse à ce sujet, et donc ne s’y oppose pas, et dans la mesure où cela concerne des prêts contractés par un seul des époux postérieurement à la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [X]. En conséquence, il sera dit que, dans les rapports entre époux, Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 sera confirmé. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres dépens, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [D] [Z] [X] né le 27 avril 1976 à Oran (Algérie) Et de Madame [R] [S] née le 27 mai 1978 à Oran (Algérie) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [R] [S] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2021 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Homologue l’accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule automobile Nissan Juke soit attribué à Monsieur [D] [X] ; Dit que, dans les rapports entre époux, Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021 ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [D] [X] doit verser à Madame [R] [S] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X] d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €), soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) par enfant, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Monsieur [D] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 23 Juin 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/00909 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBFQ / J.A.F AFFAIRE : [X] / [S] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [Z] [X] né le 27 Avril 1976 à ORAN (ALGERIE) Chez Madame [I], 19 Rue des Fauvettes 12850 ONET LE CHATEAU représenté par Me Anne sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEUR : Madame [R] [S] épouse [X] née le 27 Mai 1978 à ORAN (ALGERIE) 13 rue de la Crouzette Résidence Parheli 12510 OLEMPS représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 19 Mars 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 12 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] se sont mariés le 24 août 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de Rodez (12), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [Y] [X] né le 6 novembre 2003 à Rodez (12), - [M] [X] née le 23 février 2010 à Rodez (12), - [J] [X] née le 24 avril 2012 à Rodez (12). Par acte de commissaire de Justice en date du 4 mai 2022, reçu au greffe le 23 mai 2022, Monsieur [D] [X] a assigné Madame [R] [S] en divorce. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment ordonné la radiation de l’affaire. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [D] [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - dit que les époux résident séparément, - désigné Monsieur [D] [X] pour prendre en charge provisoirement les crédits immobiliers concernant le domicile conjugal, - désigné Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] pour prendre en charge pour moitié le crédit à la consommation CGL dont les mensualités s'élèvent à la somme de 664,84 euros, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineures [M] et [J] au domicile de la mère, - dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - dit que la charge des trajets sera effectuée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement, - dit que Monsieur [D] [X] devra verser à Madame [R] [S] la somme de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X], soit 250,00 euros par mois et par enfant, - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, - dit que la date d'effet de ces mesures est fixée à la date de ladite ordonnance, - réservé les dépens, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 9 heures. La clôture est intervenue une première fois le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 à 14 heures. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2026 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2026, Monsieur [D] [X] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [X]/[S] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[S] et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - constater que Madame [R] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021 en application de l’article 262-1 du code civil, - lui attribuer la jouissance du véhicule Nissan Juke, - dire et juger que Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [S] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - fixer un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [D] [X] tous les xeek-ends impairs de chaque mois du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires ; inversement pour la mère, - fixer la contribution qu’il versera à Madame [R] [S] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 750 euros par mois soit 250 euros par enfant, - condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance, - la condamner à lui porter et payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, Madame [R] [S] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de : - prononcer le divorce des époux [X]/[S] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi, - lui donner acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2024 en application de l’article 262-1 du code civil, - constater que suite à la vente du bien commun il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, - attribuer le véhicule automobilé Nissan Juke à Monsieur [D] [X], - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des article 372 et suivants du code civil, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - fixer un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord tous les week-ends impairs de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde des années impaires, inversement pour la mère, - constater que Monsieur [D] [X] accepte de verser une contribution mensuelle de 750 euros soit 250 euros par enfant au titre des frais d’entretien et d’éducation, - constater que Monsieur [X] sera tenu de participer par moitié aux frais exceptionnels qu’ils soient scolaires, extra-scolaires, médicaux ou autres, lesdits frais étant engagés après information préalable par elle du débiteur de l’obligation, - condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. La clôture est intervenue une seconde fois le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026 à 14 heures. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que la demande de Madame [R] [S] visant à « constater » que Monsieur [X] sera tenu de participer par moitié aux frais exceptionnels qu’ils soient scolaires, extra-scolaires, médicaux ou autres, lesdits frais étant engagés après information préalable par elle du débiteur de l’obligation, n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y sera pas répondu. Information du mineur capable de discernement : Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. » En l'espèce, les enfants mineures [M] et [J] ont été informées de leur droit à être entendues. Elles ont d'ailleurs formé une demande à cet effet et ont été auditionnées par l’ADAVEM, déléguée par le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), le 15 mars 2023. Sur la demande en divorce : En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil. Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français. S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états. Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères. Sur les conséquences du divorce pour les époux : Sur l'usage du nom marital par Madame [R] [S] : Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [R] [S], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux : Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus." Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ... lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce." En l'espèce, Monsieur [D] [X] demande au Juge de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au jour de la séparation de fait, soit le 1er septembre 2021, alors que Madame [R] [S] sollicite que cette date soit fixée au 1er juillet 2024, sans que l’on sache à quel évènement correspond cette date. Monsieur [D] [X] indique que les époux sont séparés depuis le 1er septembre 2021. Dès ses premières écritures en 2022, et de manière constante, Madame [R] [S] a indiqué que son époux est domicilié à Onet-le-Château (12), 19 rue des Fauvettes, soit une adresse différente de la sienne. Dès lors, il est très probable que la séparation de fait a eu lieu le 1er septembre 2021, comme le soutient Monsieur [D] [X]. Cette date sera donc retenue comme étant celle de la fin de la cohabitation. Or, il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Cependant, Madame [R] [S] ne rapporte pas cette preuve. Dès lors, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2021. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera homologué l’accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule automobile Nissan Juke soit attribué à Monsieur [D] [X]. S’agissant de la prise en charge des prêts contractés par Madame [R] [S] seule postérieurement au 1er septembre 2021, dans la mesure où cette dernière reste silencieuse à ce sujet, et donc ne s’y oppose pas, et dans la mesure où cela concerne des prêts contractés par un seul des époux postérieurement à la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [X]. En conséquence, il sera dit que, dans les rapports entre époux, Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs : Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. » De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. » Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ». En outre, l’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. » Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires relatives à ces derniers décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 sera confirmé. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres dépens, il sera dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Monsieur [D] [Z] [X] né le 27 avril 1976 à Oran (Algérie) Et de Madame [R] [S] née le 27 mai 1978 à Oran (Algérie) Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ; Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [R] [S] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2021 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Homologue l’accord des parties afin que, dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le véhicule automobile Nissan Juke soit attribué à Monsieur [D] [X] ; Dit que, dans les rapports entre époux, Madame [R] [S] prendra en charge l’ensemble des prêts contractés par elle seule postérieurement au 1er septembre 2021 ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 avril 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [D] [X] doit verser à Madame [R] [S] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X] d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €), soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) par enfant, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [M] et [P] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Monsieur [D] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
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