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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 10 juillet 2026, n° 25/00848

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [U] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le 27 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rodez (12), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
- [D] [Y] née le 2 novembre 2016 à Rodez (12),
- [P] [Y] né le 24 janvier 2018 à Rodez (12),
- [J] [Y] né le 10 février 2020 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 mai 2024, reçu au greffe le 17 mai 2024, Madame [A] [U] a assigné Monsieur [S] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 16 mai 2024,
- attribué la jouissance du logement conjugal sis à Rodez (12), 10 avenue de Toulouse, logement numéro 24, à Madame [A] [U] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges courantes,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J],
- fixé la résidence habituelle des enfants [D], [P] et [J] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants [D], [P] et [J] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts,
* à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'établissement scolaire ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [P] et [J] à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) au total,
- condamné le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère,
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2024 à 9 heures.

Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), statuant en qualité de Juge de la mise en état, a notamment ordonné la radiation de l’affaire.




Aux termes de conclusions de réinscription signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 juin 2025, Madame [A] [U] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [U]/[Y] sur la base des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants [D], [P] et [J] s’exercera conjointement,
- fixer la résidence des trois enfants à son domicile,
- accorder au père un droit de visite en période scolaire un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux les semaines paires ainsi que pour les vacances scolaires le lundi et le mercredi de la première semaine les années impaires et de la deuxième semaine les années paires, et enfin pour l’été un lundi sur deux et un mercredi sur deux les semaines paires,
- fixer la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, [D], [P] et [J] à 80,00 euros par enfant, soit 240,00 euros mensuel au total,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la commune de Rodez (12) où a été célébré le mariage des époux [U]/[Y] le 27 juillet 2019 ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire en l’état qu’il n’y a pas lieu à ordonner le partage,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025, Monsieur [S] [Y] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [U]/[Y] sur la base des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- maintenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants [D], [P] et [J],
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux les semaines paires,
* en période de vacances scolaires :
o le lundi et le mercredi de la première semaine des vacances scolaires pour les années impaires,
o le lundi et le mercredi de la deuxième semaine des vacances scolaires pour les années paires,
o un lundi sur deux et un mercredi sur deux durant les vacances d'été les semaines paires,
En toutes hypothèses :
- fixer le montant de la contribution alimentaire à la somme de 50 euros par mois et par enfant,
- ordonner le partage des biens,
- réserver les dépens.

La clôture est intervenue une première fois le 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 à 14 heures.

A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures pour permettre à Monsieur [S] [Y] de produire son avis d’impôt.

Monsieur [S] [Y] n’ayant pas produit ce document, la clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L'épouse est de nationalité ivoirienne et l'époux de nationalité togolaise ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.

Sur la compétence de la juridiction française :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la loi applicable :

Aux termes du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit “Règlement Rome III” pris en son article 8, « à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut 
b) de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction à la double condition que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
c)de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
d) de la loi de l’état dont la juridiction est saisie. »

Il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable ; la loi française s'appliquera donc eu égard à la résidence habituelle des époux en France.

Sur la demande en divorce :

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [A] [U] a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce.

Il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du récapitulatif de démarche en ligne de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 1er août 2024, versée aux débats par la demanderesse, que les époux sont séparés depuis le 24 octobre 2023 soit depuis plus d'un an à ce jour.

Monsieur [S] [Y] le reconnaît d'ailleurs.

Il y a donc altération définitive du lien conjugal.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.

S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom du conjoint :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 mai 2024.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, Madame [A] [U] a indiqué que l’enfant mineure [D] a été informée de son droit à être entendue et n’a pas fait de demande en ce sens et que les enfants mineurs [P] et [J] ne sont pas capables de discernement.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J].

Sur la résidence habituelle des enfants communs et le droit de visite et d'hébergement du père :

Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants [D], [P] et [J], la résidence habituelle de ces derniers sera fixée au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit « restreint » dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs :

L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

En l’espèce, les deux parties ne versent aux débats aucune pièce concernant leurs situations financières respectives.

Dans ces conditions, et compte-tenu des âges des enfants [D], [P] et [J], les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ces derniers due par le père à la mère décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024 seront confirmées.

Sur les dépens :

Madame [A] [U] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [A] [B] [K] [U]
née le 30 octobre 1985 à Gagnoa (Côte d’Ivoire)

Et de

Monsieur [S] [L] [Y]
né le 17 juin 1973 à Lomé (Togo)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 mai 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J] ;

Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Fixe la résidence habituelle des enfants [D], [P] et [J] au domicile de la mère ;

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants [D], [P] et [J] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants [D], [P] et [J] d'un droit de visite qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux à savoir ceux des semaines paires,
* en période de vacances scolaires :
° pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques) : le lundi et le mercredi de la première semaine des vacances scolaires les années impaires, le lundi et le mercredi de la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires,
° pendant les vacances scolaires d’été : un lundi sur deux et un mercredi sur deux à savoir ceux des semaines paires ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, il appartient au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;

Dit qu’à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée concernée ;

Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Confirme, concernant les enfants communs, les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation due par le père à la mère décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024 ;

Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [S] [Y] doit verser à Madame [A] [U] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [P] et [J] [Y] d'un montant de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2025 ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [P] et [J] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [A] [U] ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 10 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00848 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHFV / J.A.F
AFFAIRE : [U] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [B] [K] [U] épouse [Y]
née le 30 Octobre 1985 à GAGNOA (COTE D’IVOIRE)
10, avenue de Toulouse
Logement 24
12000 RODEZ

représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON



DEFENDEUR :

Monsieur [S] [L] [Y]
né le 17 Juin 1973 à LOME (TOGO)
14 rue Planard
12000 RODEZ

représenté par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 21 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [U] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le 27 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rodez (12), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
- [D] [Y] née le 2 novembre 2016 à Rodez (12),
- [P] [Y] né le 24 janvier 2018 à Rodez (12),
- [J] [Y] né le 10 février 2020 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 mai 2024, reçu au greffe le 17 mai 2024, Madame [A] [U] a assigné Monsieur [S] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 16 mai 2024,
- attribué la jouissance du logement conjugal sis à Rodez (12), 10 avenue de Toulouse, logement numéro 24, à Madame [A] [U] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges courantes,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J],
- fixé la résidence habituelle des enfants [D], [P] et [J] au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants [D], [P] et [J] d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts,
* à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'établissement scolaire ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [P] et [J] à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) au total,
- condamné le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère,
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 septembre 2024 à 9 heures.

Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), statuant en qualité de Juge de la mise en état, a notamment ordonné la radiation de l’affaire.




Aux termes de conclusions de réinscription signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 juin 2025, Madame [A] [U] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [U]/[Y] sur la base des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants [D], [P] et [J] s’exercera conjointement,
- fixer la résidence des trois enfants à son domicile,
- accorder au père un droit de visite en période scolaire un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux les semaines paires ainsi que pour les vacances scolaires le lundi et le mercredi de la première semaine les années impaires et de la deuxième semaine les années paires, et enfin pour l’été un lundi sur deux et un mercredi sur deux les semaines paires,
- fixer la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, [D], [P] et [J] à 80,00 euros par enfant, soit 240,00 euros mensuel au total,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la commune de Rodez (12) où a été célébré le mariage des époux [U]/[Y] le 27 juillet 2019 ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire en l’état qu’il n’y a pas lieu à ordonner le partage,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025, Monsieur [S] [Y] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [U]/[Y] sur la base des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- maintenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants [D], [P] et [J],
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux les semaines paires,
* en période de vacances scolaires :
o le lundi et le mercredi de la première semaine des vacances scolaires pour les années impaires,
o le lundi et le mercredi de la deuxième semaine des vacances scolaires pour les années paires,
o un lundi sur deux et un mercredi sur deux durant les vacances d'été les semaines paires,
En toutes hypothèses :
- fixer le montant de la contribution alimentaire à la somme de 50 euros par mois et par enfant,
- ordonner le partage des biens,
- réserver les dépens.

La clôture est intervenue une première fois le 20 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 à 14 heures.

A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures pour permettre à Monsieur [S] [Y] de produire son avis d’impôt.

Monsieur [S] [Y] n’ayant pas produit ce document, la clôture est intervenue une seconde fois le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026 à 14 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L'épouse est de nationalité ivoirienne et l'époux de nationalité togolaise ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.

Sur la compétence de la juridiction française :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des domiciles des parties.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la loi applicable :

Aux termes du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit “Règlement Rome III” pris en son article 8, « à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut 
b) de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction à la double condition que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
c)de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
d) de la loi de l’état dont la juridiction est saisie. »

Il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable ; la loi française s'appliquera donc eu égard à la résidence habituelle des époux en France.

Sur la demande en divorce :

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [A] [U] a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce.

Il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement du récapitulatif de démarche en ligne de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 1er août 2024, versée aux débats par la demanderesse, que les époux sont séparés depuis le 24 octobre 2023 soit depuis plus d'un an à ce jour.

Monsieur [S] [Y] le reconnaît d'ailleurs.

Il y a donc altération définitive du lien conjugal.

En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français.

S’agissant des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom du conjoint :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 mai 2024.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, Madame [A] [U] a indiqué que l’enfant mineure [D] a été informée de son droit à être entendue et n’a pas fait de demande en ce sens et que les enfants mineurs [P] et [J] ne sont pas capables de discernement.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

En outre, aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

Conformément aux dispositions de l’article 372 alinéa 1er du code civil et à l’accord des parties, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J].

Sur la résidence habituelle des enfants communs et le droit de visite et d'hébergement du père :

Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l'accord des parties, lequel accord préserve les intérêts des enfants [D], [P] et [J], la résidence habituelle de ces derniers sera fixée au domicile de la mère et le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dit « restreint » dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs :

L’article 371-2 du code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

En l’espèce, les deux parties ne versent aux débats aucune pièce concernant leurs situations financières respectives.

Dans ces conditions, et compte-tenu des âges des enfants [D], [P] et [J], les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ces derniers due par le père à la mère décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024 seront confirmées.

Sur les dépens :

Madame [A] [U] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [A] [B] [K] [U]
née le 30 octobre 1985 à Gagnoa (Côte d’Ivoire)

Et de

Monsieur [S] [L] [Y]
né le 17 juin 1973 à Lomé (Togo)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 mai 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [D], [P] et [J] ;

Rappelle qu'à cet effet, les deux parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Fixe la résidence habituelle des enfants [D], [P] et [J] au domicile de la mère ;

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants [D], [P] et [J] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants [D], [P] et [J] d'un droit de visite qui s'exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un mercredi après-midi sur deux et un dimanche après-midi sur deux à savoir ceux des semaines paires,
* en période de vacances scolaires :
° pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et Pâques) : le lundi et le mercredi de la première semaine des vacances scolaires les années impaires, le lundi et le mercredi de la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires,
° pendant les vacances scolaires d’été : un lundi sur deux et un mercredi sur deux à savoir ceux des semaines paires ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, il appartient au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au même lieu ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;

Dit qu’à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée concernée ;

Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Confirme, concernant les enfants communs, les mesures provisoires relatives à la contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation due par le père à la mère décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 4 juillet 2024 ;

Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [S] [Y] doit verser à Madame [A] [U] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [P] et [J] [Y] d'un montant de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2025 ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [P] et [J] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [A] [U] ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:42:24.516Z.