notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 26/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le 16 février 2006 à Fès (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [J] [W] [F] née le 19 janvier 2008 à Monzón (Espagne),
- [Z] [W] [F] née le 9 juillet 2012 à Monzón (Espagne),
- [G] [W] [F] née le 1er août 2014 à Monzón (Espagne),
- [N] [W] [F] né le 14 septembre 2019 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 15 décembre 2025, reçu au greffe le 5 janvier 2026, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, et dit que l'épouse devra avoir quitté les lieux dans le délai de trois mois,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par quarts, premier et troisième quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit,
- dit que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 80 euros par mois et par enfant,
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…),
- dit que la date d'effet des mesures provisoires est fixée au 22 janvier 2026,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9h00.

Par ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a dit qu’aux lieu et place de la mention erronée « disons que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] épouse [W] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 80 euros par mois et par enfant » est substitué le libellé exact à savoir « disons que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] épouse [W] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 60 euros par mois et par enfant ».

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Madame [X] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[W] sur le fondement de la discorde telle que définie par le code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[W] en date du 16 février 2006 et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ni sur de quelconques mesures financières entre époux, ni encore sur la liquidation du régime matrimonial (sauf à constater son engagement à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3),
- constater qu’elle a respecté le droit de ses enfants mineurs capables de discernement à être entendus par le Juge aux affaires familiales,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard des 3 enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des 3 enfants mineurs à son domicile,
- fixer le droit de visite en faveur de Monsieur [Y] [W] selon les modalités suivantes qui s’appliqueront sauf meilleur accord :
* les fins de semaine paire, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants comme suit :
* pension alimentaire forfaitaire de 60 euros par enfant et par mois, soit au total 240 euros par mois,
* partage par moitié des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par les organismes sociaux, apprentissage de la conduite…),
- condamner, au besoin, Monsieur [Y] [W] à payer entre ses mains les sommes qui résultent de son obligation contributive,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [W] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[W] sur le fondement de la discorde telle que définie par le code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[W] en date du 16 février 2006 et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ni sur de quelconques mesures financières entre époux, ni encore sur la liquidation du régime matrimonial (sauf à constater l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3),
- constater que Madame [X] [F] a respecté le droit de ses enfants mineurs capables de discernement à être entendus par le Juge aux affaires familiales,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard des 3 enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des 3 enfants mineurs au domicile de Madame [X] [F],
- fixer son droit de visite selon les modalités suivantes qui s’appliqueront sauf meilleur accord :
* les fins de semaine paire, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants comme suit :
* pension alimentaire forfaitaire de 60 euros par enfant et par mois, soit au total 240 euros par mois,
* partage par moitié des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par les organismes sociaux, apprentissage de la conduite…),
- le condamner, au besoin, à payer entre les mains de Madame [X] [F] les sommes qui résultent de son obligation contributive,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L’épouse est de nationalité marocaine et l’époux de nationalités marocaine et espagnole ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.

Sur la compétence de la juridiction française :

Sur la compétence de la juridiction française en matière de cause du divorce :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des résidences des parties.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la compétence de la juridiction française en matière d'autorité parentale, de résidence des enfants et de droit de visite et d'hébergement :

L’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que les juridictions de l'état membre compétentes en ce domaine sont celles du lieu de résidence habituelle du mineur.

Eu égard à la résidence habituelle des enfants, le juge français est compétent.

Sur la compétence de la juridiction française en matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
... »

Eu égard à la résidence de l'époux, défendeur, mais également à la résidence de l'épouse, éventuelle créancière de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable :

Sur la loi applicable à la cause du divorce :

Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »

Les deux époux ayant pour nationalité commune la nationalité marocaine, la loi marocaine s'applique.

Sur la loi applicable en matière d'autorité parentale, de résidence des enfants et de droit de visite et d'hébergement :

L'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 dispose que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.

La loi est française est donc applicable.


Sur la loi applicable en matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

L’article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 dispose que « la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les états membres liés par cet instrument. »

La règle générale fixée par l'article 3 du protocole de La Haye de 2007 prévoit que la loi de l'état de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

Eu égard à la résidence de l'épouse, éventuelle créancière de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la loi est française est applicable.

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans leurs dernières conclusions, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [Z] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité et que les enfants mineurs [G] et [N] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges.

Sur la demande en divorce :

Aux termes des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce peut être prononcé pour raison de discorde.

La discorde s’entend d’une mésentente durable rendant impossible le maintien de la vie conjugale ou du différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’il existe entre elles une mésentente durable rendant impossible le maintien de la vie conjugale c’est-à-dire une discorde au sens des articles 94 et suivants du code de la famille marocain.

Dans la mesure où ni Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [W] ne demandent la réparation d’un préjudice, le Juge n’a pas à assortir sa décision d’une mention sur l’imputation des torts.

La procédure de divorce étant soumise à la loi française quand une juridiction française est saisie, le Juge n’a pas à procéder aux deux tentatives de conciliation prévues par l’article 82 du code de la famille marocain auquel renvoie l’article 94 du même code.

En conséquence, il sera prononcé le divorce des époux [F]/[W] pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain.

L'ensemble des actes d'état-civil étant détenu par des autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

A défaut d’autre demande des parties, il sera seulement constaté l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil français, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil français, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil français, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil français, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil français, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, l’article 371-2 du code civil français prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil français, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026, sera confirmé, étant cependant précisé que [J] étant désormais majeure, les mesures la concernant relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à sa résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement du père n’ont plus lieu d’être.

Il y sera ajouté, comme le demandent les parties, la condamnation de Monsieur [Y] [W] à payer les sommes dues au titre du partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…) relatives aux enfants [J], [Z], [G] et [N].

Sur les dépens :

Conformément à l’accord des parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :

Madame [X] [F]
née le 19 avril 1985 à Fès (Maroc)

Et de

Monsieur [Y] [W]
né le 1er janvier 1974 à Taounat (Maroc)

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Constate l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3 ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026 ;

Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [Y] [W] doit verser à Madame [X] [F] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F] d'un montant de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €), soit SOIXANTE EUROS (60,00 €) par enfant, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Y ajoutant, condamne Monsieur [Y] [W] à payer les sommes dues au titre du partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…) relatives aux enfants [J], [Z], [G] et [N] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 21 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DJVJ / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [F] épouse [W]
née le 19 Avril 1985 à FES (MAROC)
33 rue des Aubépines
12850 ONET-LE-CHATEAU

représentée par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-2102 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)



DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [W]
né le 01 Janvier 1974 à TAOUNAT (MAROC)
33 rue des Aubépines
12850 ONET-LE-CHATEAU

représenté par Me Anne sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2026-733 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 


Clôture prononcée le : 18 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [W] se sont mariés le 16 février 2006 à Fès (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [J] [W] [F] née le 19 janvier 2008 à Monzón (Espagne),
- [Z] [W] [F] née le 9 juillet 2012 à Monzón (Espagne),
- [G] [W] [F] née le 1er août 2014 à Monzón (Espagne),
- [N] [W] [F] né le 14 septembre 2019 à Rodez (12).

Par acte de commissaire de Justice en date du 15 décembre 2025, reçu au greffe le 5 janvier 2026, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, et dit que l'épouse devra avoir quitté les lieux dans le délai de trois mois,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement, qu'il exercera, à défaut d'autre entente, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par quarts, premier et troisième quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher l'enfant en début de droit et de le ramener en fin de droit,
- dit que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 80 euros par mois et par enfant,
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…),
- dit que la date d'effet des mesures provisoires est fixée au 22 janvier 2026,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9h00.

Par ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a dit qu’aux lieu et place de la mention erronée « disons que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] épouse [W] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 80 euros par mois et par enfant » est substitué le libellé exact à savoir « disons que Monsieur [Y] [W] devra verser à Madame [X] [F] épouse [W] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F], soit 60 euros par mois et par enfant ».

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, Madame [X] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[W] sur le fondement de la discorde telle que définie par le code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[W] en date du 16 février 2006 et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ni sur de quelconques mesures financières entre époux, ni encore sur la liquidation du régime matrimonial (sauf à constater son engagement à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3),
- constater qu’elle a respecté le droit de ses enfants mineurs capables de discernement à être entendus par le Juge aux affaires familiales,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard des 3 enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des 3 enfants mineurs à son domicile,
- fixer le droit de visite en faveur de Monsieur [Y] [W] selon les modalités suivantes qui s’appliqueront sauf meilleur accord :
* les fins de semaine paire, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants comme suit :
* pension alimentaire forfaitaire de 60 euros par enfant et par mois, soit au total 240 euros par mois,
* partage par moitié des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par les organismes sociaux, apprentissage de la conduite…),
- condamner, au besoin, Monsieur [Y] [W] à payer entre ses mains les sommes qui résultent de son obligation contributive,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [W] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[W] sur le fondement de la discorde telle que définie par le code de la famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[W] en date du 16 février 2006 et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- juger n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ni sur de quelconques mesures financières entre époux, ni encore sur la liquidation du régime matrimonial (sauf à constater l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3),
- constater que Madame [X] [F] a respecté le droit de ses enfants mineurs capables de discernement à être entendus par le Juge aux affaires familiales,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard des 3 enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des 3 enfants mineurs au domicile de Madame [X] [F],
- fixer son droit de visite selon les modalités suivantes qui s’appliqueront sauf meilleur accord :
* les fins de semaine paire, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants comme suit :
* pension alimentaire forfaitaire de 60 euros par enfant et par mois, soit au total 240 euros par mois,
* partage par moitié des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par les organismes sociaux, apprentissage de la conduite…),
- le condamner, au besoin, à payer entre les mains de Madame [X] [F] les sommes qui résultent de son obligation contributive,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce :

L’épouse est de nationalité marocaine et l’époux de nationalités marocaine et espagnole ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.

Sur la compétence de la juridiction française :

Sur la compétence de la juridiction française en matière de cause du divorce :

Le règlement Bruxelles II ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en France, ce qui est le cas en l’espèce au regard des résidences des parties.

L’article 3 du règlement Bruxelles II ter dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux. »

Au jour de la présentation de la demande, les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France ; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.

Sur la compétence de la juridiction française en matière d'autorité parentale, de résidence des enfants et de droit de visite et d'hébergement :

L’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que les juridictions de l'état membre compétentes en ce domaine sont celles du lieu de résidence habituelle du mineur.

Eu égard à la résidence habituelle des enfants, le juge français est compétent.

Sur la compétence de la juridiction française en matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
... »

Eu égard à la résidence de l'époux, défendeur, mais également à la résidence de l'épouse, éventuelle créancière de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable :

Sur la loi applicable à la cause du divorce :

Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'état sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »

Les deux époux ayant pour nationalité commune la nationalité marocaine, la loi marocaine s'applique.

Sur la loi applicable en matière d'autorité parentale, de résidence des enfants et de droit de visite et d'hébergement :

L'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 dispose que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.

La loi est française est donc applicable.


Sur la loi applicable en matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

L’article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 dispose que « la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les états membres liés par cet instrument. »

La règle générale fixée par l'article 3 du protocole de La Haye de 2007 prévoit que la loi de l'état de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

Eu égard à la résidence de l'épouse, éventuelle créancière de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la loi est française est applicable.

Information du mineur capable de discernement :

Aux termes de l'article 338-1 du code de procédure civile, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa. »

En l'espèce, dans leurs dernières conclusions, les parties ont indiqué que l’enfant mineure [Z] a été informée de son droit à être entendue et ne l’a pas souhaité et que les enfants mineurs [G] et [N] ne sont pas capables de discernement en raison de leurs jeunes âges.

Sur la demande en divorce :

Aux termes des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce peut être prononcé pour raison de discorde.

La discorde s’entend d’une mésentente durable rendant impossible le maintien de la vie conjugale ou du différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’il existe entre elles une mésentente durable rendant impossible le maintien de la vie conjugale c’est-à-dire une discorde au sens des articles 94 et suivants du code de la famille marocain.

Dans la mesure où ni Madame [X] [F] et Monsieur [Y] [W] ne demandent la réparation d’un préjudice, le Juge n’a pas à assortir sa décision d’une mention sur l’imputation des torts.

La procédure de divorce étant soumise à la loi française quand une juridiction française est saisie, le Juge n’a pas à procéder aux deux tentatives de conciliation prévues par l’article 82 du code de la famille marocain auquel renvoie l’article 94 du même code.

En conséquence, il sera prononcé le divorce des époux [F]/[W] pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain.

L'ensemble des actes d'état-civil étant détenu par des autorités étrangères, il n'appartient pas au Juge français d'ordonner directement à ces autorités l'apposition du dispositif de son jugement en marge des actes de l'état-civil qu'elles détiennent car les règles régissant la tenue des registres d'état-civil procèdent de la souveraineté des états.

Ainsi, il sera seulement dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

A défaut d’autre demande des parties, il sera seulement constaté l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants communs :

Aux termes de l’article 371-1 alinéas 1 et 2 du code civil français, « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil français, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1er du code civil français, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. »

De plus, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1er du code civil français, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil français, « lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

En outre, l’article 371-2 du code civil français prévoit que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Enfin, aux termes de l’article 373-2-11 du code civil français, « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Conformément à l’accord des parties, cet accord préservant les intérêts des enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026, sera confirmé, étant cependant précisé que [J] étant désormais majeure, les mesures la concernant relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à sa résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement du père n’ont plus lieu d’être.

Il y sera ajouté, comme le demandent les parties, la condamnation de Monsieur [Y] [W] à payer les sommes dues au titre du partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…) relatives aux enfants [J], [Z], [G] et [N].

Sur les dépens :

Conformément à l’accord des parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce pour raison de discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :

Madame [X] [F]
née le 19 avril 1985 à Fès (Maroc)

Et de

Monsieur [Y] [W]
né le 1er janvier 1974 à Taounat (Maroc)

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Constate l’engagement de Madame [X] [F] à assumer seule la charge du crédit automobile afférent à son véhicule Citroën C3 ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 mars 2026, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative en date du 17 avril 2026 ;

Rappelle que ces mesures prévoient que Monsieur [Y] [W] doit verser à Madame [X] [F] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F] d'un montant de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €), soit SOIXANTE EUROS (60,00 €) par enfant, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J], [Z], [G] et [N] [W] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Y ajoutant, condamne Monsieur [Y] [W] à payer les sommes dues au titre du partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires ou linguistiques, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, apprentissage de la conduite…) relatives aux enfants [J], [Z], [G] et [N] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code civil 373-2-11, code de la securite sociale L582-1, code de procedure civile 678, code civil 372, code de la famille et de l'aide sociale 94, code de la famille et de l'aide sociale 82, code civil 388-1, code civil 373-2, code de procedure civile 670, code civil 373-2-9, code civil 371-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:45:48.991Z.