Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/01517
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 04 décembre 2024, M. [T] [X] a établi auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 1], une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, reçues par la MDPH des [Localité 1] le 06 décembre 2024. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 1] et le Président du Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 27 février 2025, notifié à M. [T] [X] un refus d’attribution de l’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi qu’un refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, aux motifs que son taux est inférieur à 80 % et qu’il ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. En réponse à ses recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) datés du 14 avril 2025, la CDAPH et le Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 28 août 2025, confirmé le bien-fondé des décisions du 27 février 2025. M. [X] a, par requête enregistrée le 17 septembre 2025, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Par ordonnance du 07 octobre 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de M. [X] au pôle social du tribunal judicaire de Versailles. M. [X] a, par requête déposée le 05 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH. Les affaires ont été enregistrées au répertoire général comme suit : - CMI : RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO - AAH : RG N°26-00029 – N° Portalis : DB22-W-B7K-TVKY À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi dans l’affaire enregistrée sous le RG N°25-01517, les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. [X], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - Infirmer les décisions rendues par la MDPH des [Localité 1] du 27 février 2025 en ce qu’elles ont refusé à M. [X] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité à compter du 1er janvier 2025 ; À titre principal : - Juger que le handicap dont est atteint M. [X] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2025 ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une station debout pénible ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de la CMI mention priorité. À titre subsidiaire : - Si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé de la situation de M. [X], il lui est demandé d’ordonner une expertise médicale, avec pour mission à l’expert de : - Décrire le handicap de M. [X] dans sa globalité, en prenant en compte l’ensemble des déficiences ; - Préciser la fourchette du taux d’incapacité en procédant à une évaluation globale et fonctionnelle conformément aux principes du guide-barème ; - Préciser s’il rencontre une RSDAE au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ; - Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % en cas de taux d’incapacité supérieur à 80 % ; En tout état de cause : - Condamner la MDPH des [Localité 1] à verser à Maître Audrey Gaillard la somme de 1200 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de la procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamner la MDPH des [Localité 1] aux éventuels dépens d’instance. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il ne parle pas très bien français et regrette que son médecin ait tout côté en « A » dans le certificat médical Cerfa, alors qu’il lui avait demandé d’appuyer sa demande d’attribution de l’AAH. Il fait état de son diabète de type 2 et des pathologies qui en découlent et déplore le fait que les retentissements ne ressortent pas du certificat médical Cerfa. Il expose que des répercussions réelles existent sur son activité physique bien que cela soit mal renseigné par le médecin. Il fait état de ses douleurs importantes, des décharges et de sa difficulté pour se déplacer et se maintenir debout. Il précise être arrivé en France en 2022 et après avoir travaillé jusqu’en 2024, il indique avoir mis fin à son contrat de travail du fait de ses douleurs et ne plus travailler depuis. Il ajoute percevoir le RSA. En défense, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la MDPH des [Localité 1] et le Conseil départemental des [Localité 1], représentés par leur mandataire commun, demandent au tribunal de : - Dire le recours introduit par M. [X] mal fondé ; - Confirmer la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 1] en date du 28 août 2025, soit le rejet de la demande de CMI mention invalidité ou priorité ; - Confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 août 2025, soit le rejet de la demande d’AAH ; - Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [X]. Ils exposent qu’il ressort du certificat médical Cerfa que M. [X] a été côté en « A » dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et qu’il ne remplissait ni les conditions d’attribution de l’AAH ni celles de la CMI mention invalidité ou priorité. Après avoir pris attache avec France Travail, il s’avère que M. [X] est inscrit en tant que demandeur d’emploi au jour de sa demande et est depuis à la recherche d’un emploi. Ils précisent qu’afin de permettre à M. [X] de prendre la mesure de l’importance de la réalisation a minima d’un bilan professionnel et de la réalisation d’une démarche avérée dans l’emploi, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans qu’il ne lui soit reconnue une RSDAE. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction des procédures : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, ces deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation de deux décisions de la MDPH des [Localité 1] et du Conseil départemental des [Localité 1] concernant le refus d’attribution de prestations (AAH et CMI mention priorité). La décision statuant sur le taux d’incapacité devant être prise dans la présente procédure enregistrée sous le numéro RG N°26-00029 et conditionnant pour partie la décision statuant sur l’attribution de la CMI mention priorité, objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG N°25-01517, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux procédures qui se poursuivra sous l’unique RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO. Sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [X] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Un taux inférieur à 50% est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Il sera rappelé que la situation de l’intéressé sera étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle. En l’espèce, M. [X] a déposé auprès de la MDPH des [Localité 1] une demande d’attribution d’AAH datée du 04 décembre 2024 et réceptionnée le 06 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 08 novembre 2024 établi par le docteur [N], praticien au sein du service de diabétologie de l’hopital [Etablissement 1], dont il ressort que M. [X] souffre d’un diabète de type 2, de dyslipidémie (qui est définit selon le dictionnaire Vidal comme une anomalie de la concentration des lipides dans le sang) et de HTA (hypertension artérielle). Les décisions de refus sont datées du 27 février 2025 (initiale) et du 28 août 2025 (après RAPO du 14 avril 2025). S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, il résulte des pièces versées aux débats que : Concernant la sphère domestique : Selon le certificat médical Cerfa établi par le Dr [N], M. [X] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faires ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Tous les items sont côtés en « A », à savoir actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide. M. [X] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap, notamment par des attestations circonstanciées de ses proches décrivant la nature et la fréquence des tâches qu’il ne peut éventuellement plus faire ainsi que des aides dont il a besoin. Concernant la sphère sociale et familiale : Selon le certificat médical Cerfa, M. [X] a une vie familiale. Il ressort du compte rendu de consultation du 09 septembre 2024 qu’il a deux enfants. Le certificat médical Cerfa ne fait pas mention de l’existence de troubles importants dans sa vie sociale et/ou familiale, et M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ceux-ci ni même n’allègue en subir. Concernant la sphère professionnelle : Selon le certificat médicale Cerfa, M. [X] ne présente aucun retentissement sur l’emploi. M. [X] explique avoir quitté son précédent emploi en raison de ses douleurs et être actuellement en recherche d’emploi. La MDPH des [Localité 1] rappelle qu’il bénéficie de la RQTH afin qu’il puisse travailler un projet professionnel et mobiliser des dispositifs d’appui adaptés à son état de santé. Au soutien de sa demande d’allocation pour adulte handicapé, M. [X] produit trois pièces médicales (pièces n°8, 12 et 13) qui, si elles sont de nature à confirmer les pathologies dont souffre l’intéressé, ne permettent pas pour autant d’établir les retentissements dans la sphère sociale, domestique et professionnelle requis par les articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de cette allocation. Dans ces conditions et en l’absence de troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), le taux d’invalidité de M. [X] ne peut être qu’inférieur à 50%, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et qu’il n’est élevé aucune difficulté d’ordre médical empêchant le tribunal de trancher, étant rappelé que la désignation d’un expert ne peut venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ainsi force est de constater qu’au regard des éléments dont disposait la MDPH, celle-ci a fait une juste application des textes. Dès lors, il convient de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des [Localité 1] en date du 27 février 2025, confirmée le 28 août 2025 et, par conséquent, de débouter M. [X] de sa demande d’attribution de l’AAH à la suite de sa demande déposée le 06 décembre 2024. Cela étant, il sera rappelé à M. [X] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation. Sur la demande d’attribution de la CMI mention priorité : L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles précise : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. (...) ». En l’espèce, M. [X] expose que les douleurs neuropathiques dont il souffre, associées à son état général et à sa fatigabilité, rendent nécessairement pénible la station debout prolongée et trouve regrettable que cela ne ressorte pas du certificat médical Cerfa. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des [Localité 1] et le Conseil départemental des [Localité 1] a considéré qu’au regard du certificat médical Cerfa, M. [X] ne présentait aucune difficulté de mobilité (items côtés en « A », c’est-à-dire actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide), sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’il ne soit appareillé (canne, béquilles, déambulateur, fauteur roulant, etc.). Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont il disposait que le Président du Conseil départemental des [Localité 1] a rejeté la demande d’attribution d’une CMI mention priorité. En conséquence, M. [X] sera débouté de son recours contre la décision lui refusant l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. Il convient de rappeler à M. [X] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution d’une CMI auprès de la MDPH des [Localité 1], accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation. Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des recours inscrits sous les numéros : RG N°25/01517 et RG N°26/00029 sous le numéro unique RG N°25/01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO ; DECLARE recevables les recours de M. [T] [X], mais mal-fondés ; DÉBOUTE M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [T] [X] ; CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité à M. [T] [X] ; DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [T] [X]. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01517 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOOO Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [T] [X] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 1], MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1] - Me Audrey GAILLARD N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026 N° RG 25/01517 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOOO Code NAC : 88O DEMANDEUR : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEURS : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Monsieur [A] [W], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [O] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [H] [E], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026. Pôle social - N° RG 25/01517 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOOO EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 04 décembre 2024, M. [T] [X] a établi auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 1], une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, reçues par la MDPH des [Localité 1] le 06 décembre 2024. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 1] et le Président du Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 27 février 2025, notifié à M. [T] [X] un refus d’attribution de l’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi qu’un refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, aux motifs que son taux est inférieur à 80 % et qu’il ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale. En réponse à ses recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) datés du 14 avril 2025, la CDAPH et le Conseil départemental des [Localité 1] ont, par deux décisions en date du 28 août 2025, confirmé le bien-fondé des décisions du 27 février 2025. M. [X] a, par requête enregistrée le 17 septembre 2025, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité. Par ordonnance du 07 octobre 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de M. [X] au pôle social du tribunal judicaire de Versailles. M. [X] a, par requête déposée le 05 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH. Les affaires ont été enregistrées au répertoire général comme suit : - CMI : RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO - AAH : RG N°26-00029 – N° Portalis : DB22-W-B7K-TVKY À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi dans l’affaire enregistrée sous le RG N°25-01517, les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. [X], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de : - Infirmer les décisions rendues par la MDPH des [Localité 1] du 27 février 2025 en ce qu’elles ont refusé à M. [X] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité ou priorité à compter du 1er janvier 2025 ; À titre principal : - Juger que le handicap dont est atteint M. [X] justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2025 ; - Juger que la situation de handicap de M. [X] laisse apparaître une station debout pénible ; - En conséquence, accorder à M. [X] le bénéfice de la CMI mention priorité. À titre subsidiaire : - Si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé de la situation de M. [X], il lui est demandé d’ordonner une expertise médicale, avec pour mission à l’expert de : - Décrire le handicap de M. [X] dans sa globalité, en prenant en compte l’ensemble des déficiences ; - Préciser la fourchette du taux d’incapacité en procédant à une évaluation globale et fonctionnelle conformément aux principes du guide-barème ; - Préciser s’il rencontre une RSDAE au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ; - Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % en cas de taux d’incapacité supérieur à 80 % ; En tout état de cause : - Condamner la MDPH des [Localité 1] à verser à Maître Audrey Gaillard la somme de 1200 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de la procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamner la MDPH des [Localité 1] aux éventuels dépens d’instance. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il ne parle pas très bien français et regrette que son médecin ait tout côté en « A » dans le certificat médical Cerfa, alors qu’il lui avait demandé d’appuyer sa demande d’attribution de l’AAH. Il fait état de son diabète de type 2 et des pathologies qui en découlent et déplore le fait que les retentissements ne ressortent pas du certificat médical Cerfa. Il expose que des répercussions réelles existent sur son activité physique bien que cela soit mal renseigné par le médecin. Il fait état de ses douleurs importantes, des décharges et de sa difficulté pour se déplacer et se maintenir debout. Il précise être arrivé en France en 2022 et après avoir travaillé jusqu’en 2024, il indique avoir mis fin à son contrat de travail du fait de ses douleurs et ne plus travailler depuis. Il ajoute percevoir le RSA. En défense, par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la MDPH des [Localité 1] et le Conseil départemental des [Localité 1], représentés par leur mandataire commun, demandent au tribunal de : - Dire le recours introduit par M. [X] mal fondé ; - Confirmer la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 1] en date du 28 août 2025, soit le rejet de la demande de CMI mention invalidité ou priorité ; - Confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 août 2025, soit le rejet de la demande d’AAH ; - Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [X]. Ils exposent qu’il ressort du certificat médical Cerfa que M. [X] a été côté en « A » dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et qu’il ne remplissait ni les conditions d’attribution de l’AAH ni celles de la CMI mention invalidité ou priorité. Après avoir pris attache avec France Travail, il s’avère que M. [X] est inscrit en tant que demandeur d’emploi au jour de sa demande et est depuis à la recherche d’un emploi. Ils précisent qu’afin de permettre à M. [X] de prendre la mesure de l’importance de la réalisation a minima d’un bilan professionnel et de la réalisation d’une démarche avérée dans l’emploi, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans qu’il ne lui soit reconnue une RSDAE. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction des procédures : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, ces deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir la contestation de deux décisions de la MDPH des [Localité 1] et du Conseil départemental des [Localité 1] concernant le refus d’attribution de prestations (AAH et CMI mention priorité). La décision statuant sur le taux d’incapacité devant être prise dans la présente procédure enregistrée sous le numéro RG N°26-00029 et conditionnant pour partie la décision statuant sur l’attribution de la CMI mention priorité, objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG N°25-01517, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux procédures qui se poursuivra sous l’unique RG N°25-01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO. Sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [X] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Un taux inférieur à 50% est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Il sera rappelé que la situation de l’intéressé sera étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle. En l’espèce, M. [X] a déposé auprès de la MDPH des [Localité 1] une demande d’attribution d’AAH datée du 04 décembre 2024 et réceptionnée le 06 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 08 novembre 2024 établi par le docteur [N], praticien au sein du service de diabétologie de l’hopital [Etablissement 1], dont il ressort que M. [X] souffre d’un diabète de type 2, de dyslipidémie (qui est définit selon le dictionnaire Vidal comme une anomalie de la concentration des lipides dans le sang) et de HTA (hypertension artérielle). Les décisions de refus sont datées du 27 février 2025 (initiale) et du 28 août 2025 (après RAPO du 14 avril 2025). S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, il résulte des pièces versées aux débats que : Concernant la sphère domestique : Selon le certificat médical Cerfa établi par le Dr [N], M. [X] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faires ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Tous les items sont côtés en « A », à savoir actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide. M. [X] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap, notamment par des attestations circonstanciées de ses proches décrivant la nature et la fréquence des tâches qu’il ne peut éventuellement plus faire ainsi que des aides dont il a besoin. Concernant la sphère sociale et familiale : Selon le certificat médical Cerfa, M. [X] a une vie familiale. Il ressort du compte rendu de consultation du 09 septembre 2024 qu’il a deux enfants. Le certificat médical Cerfa ne fait pas mention de l’existence de troubles importants dans sa vie sociale et/ou familiale, et M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ceux-ci ni même n’allègue en subir. Concernant la sphère professionnelle : Selon le certificat médicale Cerfa, M. [X] ne présente aucun retentissement sur l’emploi. M. [X] explique avoir quitté son précédent emploi en raison de ses douleurs et être actuellement en recherche d’emploi. La MDPH des [Localité 1] rappelle qu’il bénéficie de la RQTH afin qu’il puisse travailler un projet professionnel et mobiliser des dispositifs d’appui adaptés à son état de santé. Au soutien de sa demande d’allocation pour adulte handicapé, M. [X] produit trois pièces médicales (pièces n°8, 12 et 13) qui, si elles sont de nature à confirmer les pathologies dont souffre l’intéressé, ne permettent pas pour autant d’établir les retentissements dans la sphère sociale, domestique et professionnelle requis par les articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de cette allocation. Dans ces conditions et en l’absence de troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), le taux d’invalidité de M. [X] ne peut être qu’inférieur à 50%, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et qu’il n’est élevé aucune difficulté d’ordre médical empêchant le tribunal de trancher, étant rappelé que la désignation d’un expert ne peut venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ainsi force est de constater qu’au regard des éléments dont disposait la MDPH, celle-ci a fait une juste application des textes. Dès lors, il convient de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des [Localité 1] en date du 27 février 2025, confirmée le 28 août 2025 et, par conséquent, de débouter M. [X] de sa demande d’attribution de l’AAH à la suite de sa demande déposée le 06 décembre 2024. Cela étant, il sera rappelé à M. [X] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation. Sur la demande d’attribution de la CMI mention priorité : L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles précise : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (...) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. (...) ». En l’espèce, M. [X] expose que les douleurs neuropathiques dont il souffre, associées à son état général et à sa fatigabilité, rendent nécessairement pénible la station debout prolongée et trouve regrettable que cela ne ressorte pas du certificat médical Cerfa. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des [Localité 1] et le Conseil départemental des [Localité 1] a considéré qu’au regard du certificat médical Cerfa, M. [X] ne présentait aucune difficulté de mobilité (items côtés en « A », c’est-à-dire actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide), sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’il ne soit appareillé (canne, béquilles, déambulateur, fauteur roulant, etc.). Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont il disposait que le Président du Conseil départemental des [Localité 1] a rejeté la demande d’attribution d’une CMI mention priorité. En conséquence, M. [X] sera débouté de son recours contre la décision lui refusant l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité. Il convient de rappeler à M. [X] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution d’une CMI auprès de la MDPH des [Localité 1], accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation. Sur les dépens : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des recours inscrits sous les numéros : RG N°25/01517 et RG N°26/00029 sous le numéro unique RG N°25/01517 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TOOO ; DECLARE recevables les recours de M. [T] [X], mais mal-fondés ; DÉBOUTE M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [T] [X] ; CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 1] en date du 27 février 2025 ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité à M. [T] [X] ; DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [T] [X]. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 368, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 368, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00495
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 368, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00498
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de procedure civile 368, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00269
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00261
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04633
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00023
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
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