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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 23 juin 2026, n° 26/00222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 775684764LA SOCIÉTÉ [A] [Y] [R]LA SOCIÉTÉ [N]LA SOCIÉTÉ [U]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 juin 2025 (RG n°25/00258) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [T] pour y procéder, dans un litige opposant la SMABTP et HABITAT 17 à Monsieur [C] et Madame [X], leur assureur la SAMCF AREAS DOMMAGES, la société APAJH 17 APT’AS en qualité de curateur, ainsi qu’à Madame [Z] et son assureur la SA MACIF. 
Selon ordonnance du 24 mars 2026 (RG 26/00028), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a fait droit à la demande de la SMABTP et de l’établissement public HABITAT 17 visant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL [U], la SARL [N], la SARL BOUTEILLER MENUISERIE CHARPENTE, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de liquidateur de la société LITTORAL ETANCHEITE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA BUREAU VERITAS et la SARL EBLL.

Par exploits des 16 et 28 avril 2026, la SARL [N] et la SARL [U] ont fait citer la SARL [A] [Y] et son assureur la SMABTP devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
- leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 et réserver les dépens de l’instance,
- enjoindre la SARL [A] [Y] de communiquer aux parties et à l’expert judiciaire l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites pour la période couvrant les faits litigieux et la période de réclamation, de même que les conditions générales et particulières de ces contrats ainsi que l’identité de tout autre assureur susceptible de garantir sa responsabilité notamment au titre des préjudices immatériels, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification demande l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- statuer ce que de droit sur les dépens,

En réplique, la SARL [A] [Y] et la SMABTP formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.

La SAM MACIF et Madame [K] [J], intervenues volontairement à l’instance, s’associent à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL [A] [Y] et de la SMABTP. Elles demandent également de laisser les dépens à la charge des demanderesses.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires de la SAM MACIF et de Madame [K] [J]
Madame [K] [J] et son assureur, la SAM MACIF sont intervenues volontairement à la procédure en qualité de parties à l’expertise ordonnée sous la procédure RG n°25/00258.

En raison de leurs qualités, il convient de recevoir leur intervention.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. 

Il ressort du contrat de marché de maîtrise d’œuvre produit que la SARL [A] [Y] est intervenue en qualités de cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre et économiste de la construction, et d’autre part qu’elle est assurée auprès de la SMABTP.
Compte tenu des causes encore incertaines de l’incendie survenu, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL [A] [Y] et à son assureur la SMABTP apparaît légitime et doit être accueillie. 

Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

La SARL [N] et la SARL [U] sollicitent d’enjoindre la SARL [A] [Y] de communiquer aux parties et à l’expert judiciaire l’ensemble des attestations d’assurance, conditions générales et particulières et l’identité de tout autre assureur susceptible de garantir sa responsabilité, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification demande l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission. 
La demande de communication sous astreinte est à ce stade rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. 

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [K] [J] et de la SAM MACIF ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL [A] [Y] et à son assureur la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 3 juin 2025 (RG n°25/00258) ;

Dispositif

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 se poursuivent au contradictoire de la SARL [A] [Y] et de la SMABTP ; 

DISONS que l’expert devra convoquer la SARL [A] [Y] et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
RAPPELONS qu’il relèvera de la mission de l’expert de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL [N] et la SARL [U] de leur demande de communication de pièces ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marion LE LAIN 111
- Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Maître Geoffrey LE TAILLANTER (Deux-[Localité 1])
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


MINUTE N° : 26/00300
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVWN
AFFAIRE : S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [N], S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [U] C/ Mutuelle MACIF, [K] [Z], S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [A] [Y] [R], Mutualité LA SMABTP 

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :


DEMANDERESSES :

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [N], société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de sous le numéro 519 067 144, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [U], société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de sous le numéro 827613886, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ [A] [Y] [R], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 961 380, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

LA SMABT, es qualités d’assureur de la société [A] [Y] [R] suivant police n°461947M, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [K] [Z]
née le 09 Juillet 1982 à , demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 juin 2025 (RG n°25/00258) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [T] pour y procéder, dans un litige opposant la SMABTP et HABITAT 17 à Monsieur [C] et Madame [X], leur assureur la SAMCF AREAS DOMMAGES, la société APAJH 17 APT’AS en qualité de curateur, ainsi qu’à Madame [Z] et son assureur la SA MACIF. 
Selon ordonnance du 24 mars 2026 (RG 26/00028), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a fait droit à la demande de la SMABTP et de l’établissement public HABITAT 17 visant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL [U], la SARL [N], la SARL BOUTEILLER MENUISERIE CHARPENTE, la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de liquidateur de la société LITTORAL ETANCHEITE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA BUREAU VERITAS et la SARL EBLL.

Par exploits des 16 et 28 avril 2026, la SARL [N] et la SARL [U] ont fait citer la SARL [A] [Y] et son assureur la SMABTP devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de :
- leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 et réserver les dépens de l’instance,
- enjoindre la SARL [A] [Y] de communiquer aux parties et à l’expert judiciaire l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites pour la période couvrant les faits litigieux et la période de réclamation, de même que les conditions générales et particulières de ces contrats ainsi que l’identité de tout autre assureur susceptible de garantir sa responsabilité notamment au titre des préjudices immatériels, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification demande l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- statuer ce que de droit sur les dépens,

En réplique, la SARL [A] [Y] et la SMABTP formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.

La SAM MACIF et Madame [K] [J], intervenues volontairement à l’instance, s’associent à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL [A] [Y] et de la SMABTP. Elles demandent également de laisser les dépens à la charge des demanderesses.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires de la SAM MACIF et de Madame [K] [J]
Madame [K] [J] et son assureur, la SAM MACIF sont intervenues volontairement à la procédure en qualité de parties à l’expertise ordonnée sous la procédure RG n°25/00258.

En raison de leurs qualités, il convient de recevoir leur intervention.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. 

Il ressort du contrat de marché de maîtrise d’œuvre produit que la SARL [A] [Y] est intervenue en qualités de cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre et économiste de la construction, et d’autre part qu’elle est assurée auprès de la SMABTP.
Compte tenu des causes encore incertaines de l’incendie survenu, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL [A] [Y] et à son assureur la SMABTP apparaît légitime et doit être accueillie. 

Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

La SARL [N] et la SARL [U] sollicitent d’enjoindre la SARL [A] [Y] de communiquer aux parties et à l’expert judiciaire l’ensemble des attestations d’assurance, conditions générales et particulières et l’identité de tout autre assureur susceptible de garantir sa responsabilité, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification demande l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission. 
La demande de communication sous astreinte est à ce stade rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. 

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [K] [J] et de la SAM MACIF ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL [A] [Y] et à son assureur la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 3 juin 2025 (RG n°25/00258) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 3 juin 2025 se poursuivent au contradictoire de la SARL [A] [Y] et de la SMABTP ; 

DISONS que l’expert devra convoquer la SARL [A] [Y] et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
RAPPELONS qu’il relèvera de la mission de l’expert de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL [N] et la SARL [U] de leur demande de communication de pièces ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:19:22.013Z.