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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 23 juin 2026, n° 2026002421

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Exposé du litige

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire : SARLU MIROITERIE [Y] Achat, vente, fabrication et pose de vitrerie, miroiterie, menuiseries alu et PVC, fermetures de bâtiments, volets roulants, stores, agencement de magasins [Adresse 1]

Représentée par M. [J] [V], gérant.

ET : SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X] Mandataire judiciaire de la SARLU MIROITERIE [Y] [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026

Par jugement du 05/05/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARLU MIROITERIE [Y] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Par requête du 18/05/2026, la SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans cette procédure collective, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été mise au rôle sur cette demande également à l'audience du 10/06/2026, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;

Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;

Le 01/06/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

Le dirigeant est totalement défaillant dans la procédure, et Maître [X], es qualités, a souligné le plaisir de rencontrer M. [J] [V], es qualités, à l'audience ;

Les 6 salariés de la SARLU MIROITERIE [Y] étaient sans nouvelle du dirigeant, alors le local était fermé et les salaires impayés ; il a fallu une saisine du tribunal par le Ministère Public pour qu'une procédure collective soit ouverte ; le passif déclaré s'élève à un total de 130 594,31 €, le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; le dirigeant n'a transmis aucun élément ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a interrogé le dirigeant sur le matériel d'exploitation, et rappelé que l'inventaire n'a pas pu être établi par le commissaire-priseur ; le dirigeant a indiqué qu'il n'avait pas été vendu et que le bail n'était pas résilié ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer au plus tôt la liquidation judiciaire de la SARLU MIROITERIE [Y] ;

Le dirigeant de la SARLU MIROITERIE [Y] a précisé avoir repris cette entreprise il y a une dizaine d'années, après en avoir été salarié pendant 10 ans ; que cela avait bien fonctionné, mais que suite au départ de la salariée et associée qui s'occupait de la partie administrative, tout s'est détérioré, et il y a eu un engrenage ; qu'il a créé une SCI et une société de marchand de biens pour avoir des chantiers, mais cela n'a pas fonctionné ; M. [J] [V] est tombé en dépression, qu'il n'a plus rien et habite chez ses parents car sa maison va être vendue ; il ne s'est pas opposé à la liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a indiqué avoir entendu les explications et comprendre le désarroi de M. [J] [V], mais que l'on ne peut que constater qu'il n'a pas agi en chef d'entreprise, notamment envers les salariés ; qu'il ne doit plus diriger une entreprise ; Monsieur le Procureur de la République a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Motifs

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience du 10/06/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur la poursuite de l'activité, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;

Attendu que la SARLU MIROITERIE [Y] n'a plus aucune activité depuis de nombreux mois et aucune perspective d'activité ;

Attendu que les salariés ne sont pas réglés depuis de nombreux mois ;

Attendu que le dirigeant a acquiescé à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/2421 et 2026/2030

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU MIROITERIE [Y].

Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X], [Adresse 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire : SARLU MIROITERIE [Y] Achat, vente, fabrication et pose de vitrerie, miroiterie, menuiseries alu et PVC, fermetures de bâtiments, volets roulants, stores, agencement de magasins [Adresse 1]

Représentée par M. [J] [V], gérant.

ET : SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X] Mandataire judiciaire de la SARLU MIROITERIE [Y] [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026

Par jugement du 05/05/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARLU MIROITERIE [Y] une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Par requête du 18/05/2026, la SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans cette procédure collective, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été mise au rôle sur cette demande également à l'audience du 10/06/2026, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;

Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;

Le 01/06/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

Le dirigeant est totalement défaillant dans la procédure, et Maître [X], es qualités, a souligné le plaisir de rencontrer M. [J] [V], es qualités, à l'audience ;

Les 6 salariés de la SARLU MIROITERIE [Y] étaient sans nouvelle du dirigeant, alors le local était fermé et les salaires impayés ; il a fallu une saisine du tribunal par le Ministère Public pour qu'une procédure collective soit ouverte ; le passif déclaré s'élève à un total de 130 594,31 €, le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; le dirigeant n'a transmis aucun élément ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a interrogé le dirigeant sur le matériel d'exploitation, et rappelé que l'inventaire n'a pas pu être établi par le commissaire-priseur ; le dirigeant a indiqué qu'il n'avait pas été vendu et que le bail n'était pas résilié ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer au plus tôt la liquidation judiciaire de la SARLU MIROITERIE [Y] ;

Le dirigeant de la SARLU MIROITERIE [Y] a précisé avoir repris cette entreprise il y a une dizaine d'années, après en avoir été salarié pendant 10 ans ; que cela avait bien fonctionné, mais que suite au départ de la salariée et associée qui s'occupait de la partie administrative, tout s'est détérioré, et il y a eu un engrenage ; qu'il a créé une SCI et une société de marchand de biens pour avoir des chantiers, mais cela n'a pas fonctionné ; M. [J] [V] est tombé en dépression, qu'il n'a plus rien et habite chez ses parents car sa maison va être vendue ; il ne s'est pas opposé à la liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a indiqué avoir entendu les explications et comprendre le désarroi de M. [J] [V], mais que l'on ne peut que constater qu'il n'a pas agi en chef d'entreprise, notamment envers les salariés ; qu'il ne doit plus diriger une entreprise ; Monsieur le Procureur de la République a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience du 10/06/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur la poursuite de l'activité, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;

Attendu que la SARLU MIROITERIE [Y] n'a plus aucune activité depuis de nombreux mois et aucune perspective d'activité ;

Attendu que les salariés ne sont pas réglés depuis de nombreux mois ;

Attendu que le dirigeant a acquiescé à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/2421 et 2026/2030

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU MIROITERIE [Y].

Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [O] [X], [Adresse 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T17:32:02.391Z.