Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 25 juin 2026, n° 26/02377
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] ont reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 26 janvier 2026 entre les mains de la société BNP Paribas, à la demande de Monsieur [Z] [H], Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H] et en paiement de la somme de 82 380,87 euros. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2025. Il est constant que Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2025. C'est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] ont assigné Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H] à l'audience du 28 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de : – déclarer non avenu le jugement du 12 juin 2025, – annuler la saisie-attribution et sa dénonciation et en ordonner la mainlevée, – condamner solidairement les consorts [H] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, – condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À cette audience, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation. En défense, Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, ainsi que Mesdames [O] [H], [D] [H] et [K] [H], en leur qualité d'héritières de Monsieur [P] [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] de leurs demandes, – condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le caractère non avenu du jugement du 12 juin 2025 Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. L'article 372 de ce code précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En l'espèce, si Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2025, il est constant que la notification de son décès n'est pas intervenue au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, cette instance n'a pas été interrompue et le jugement du 12 juin 2025 ne peut être déclaré non avenu. La demande de ce chef sera donc rejetée. II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article R121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, le jugement du 12 juin 2025 n'étant pas réputé non avenu, il constitue un titre exécutoire pouvant fonder la mesure d'exécution. Il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui n'est pas le juge d'appel et ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de statuer sur les conditions de son obtention et notamment sur l'escroquerie au jugement alléguée en demande. En revanche, force est de constater que Monsieur [Z] [H] est décédé avant la délivrance des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de cette saisie et n'avait donc manifestement pas la capacité d'ester en justice. Toutefois, les actes litigieux ont également été effectués à la demande des autres créanciers, dont la capacité n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'irrégularité de ces actes, en ce qu'ils ont été faits au nom de Monsieur [Z] [H], n'affecte pas ces actes en ce qu'ils ont été établis au nom de Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H], et de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée. III. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-attribution n'est pas abusive. La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum. Ils seront également condamnés in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, Madame [O] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Madame [D] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [H], une indemnité fixée en équité, et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 2500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 26 janvier 2026 et la demande de mainlevée subséquente ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 28 janvier 2026 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] à payer à Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, Madame [O] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Madame [D] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [H], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 9] le 25 juin 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 Juin 2026 MINUTE : 26/00682 N° RG 26/02377 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4X2C Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [E] [X] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS - C2113 ET DEFENDEURS Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en qualité d’héritier de Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 2] - ITALIE Madame [O] [H], en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [D] [H], en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [K] [H], en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [H] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [M] [S], en son nom personnel [Adresse 6] [Localité 6] Monsieur [P] [H], en son nom personnel [Adresse 7] [Localité 7], PORTUGAL Madame [N] [W], en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [H] [Adresse 8] [Localité 8] Tous représentés par Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA, avocat au barreau de PARIS - T01 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026. JUGEMENT Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] ont reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 26 janvier 2026 entre les mains de la société BNP Paribas, à la demande de Monsieur [Z] [H], Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H] et en paiement de la somme de 82 380,87 euros. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2025. Il est constant que Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2025. C'est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2026, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] ont assigné Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H] à l'audience du 28 mai 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de : – déclarer non avenu le jugement du 12 juin 2025, – annuler la saisie-attribution et sa dénonciation et en ordonner la mainlevée, – condamner solidairement les consorts [H] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, – condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À cette audience, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation. En défense, Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, ainsi que Mesdames [O] [H], [D] [H] et [K] [H], en leur qualité d'héritières de Monsieur [P] [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] de leurs demandes, – condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le caractère non avenu du jugement du 12 juin 2025 Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. L'article 372 de ce code précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En l'espèce, si Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2025, il est constant que la notification de son décès n'est pas intervenue au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, cette instance n'a pas été interrompue et le jugement du 12 juin 2025 ne peut être déclaré non avenu. La demande de ce chef sera donc rejetée. II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article R121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, le jugement du 12 juin 2025 n'étant pas réputé non avenu, il constitue un titre exécutoire pouvant fonder la mesure d'exécution. Il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui n'est pas le juge d'appel et ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de statuer sur les conditions de son obtention et notamment sur l'escroquerie au jugement alléguée en demande. En revanche, force est de constater que Monsieur [Z] [H] est décédé avant la délivrance des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de cette saisie et n'avait donc manifestement pas la capacité d'ester en justice. Toutefois, les actes litigieux ont également été effectués à la demande des autres créanciers, dont la capacité n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de retenir que l'irrégularité de ces actes, en ce qu'ils ont été faits au nom de Monsieur [Z] [H], n'affecte pas ces actes en ce qu'ils ont été établis au nom de Madame [N] [W], Monsieur [I] [H], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [H], et de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée. III. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-attribution n'est pas abusive. La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum. Ils seront également condamnés in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, Madame [O] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Madame [D] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [H], une indemnité fixée en équité, et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 2500 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 26 janvier 2026 et la demande de mainlevée subséquente ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 28 janvier 2026 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [C] [V] [X] épouse [L] à payer à Madame [N] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [H], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [H], Madame [M] [S], en son nom personnel, Monsieur [P] [H], en son nom personnel, Madame [O] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H], Madame [D] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [H], en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [H], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 9] le 25 juin 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:03:39.589Z.