Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00029
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 31 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [M] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM expose que par jugement en date du 8 février 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SARL YPM exerçant une activité se rapportant à la menuiserie, à la fabrication et à la pose sur mesure de menuiserie, l'agencement, la charpenterie et plus généralement tous travaux du bâtiment, le principal établissement étant sis [Adresse 2], 60320 SAINT-SAUVEUR, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 4 avril 2022 sous le n° 912 091 378 (avec un début d'activité au 25 mars 2022). Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désigné Monsieur [J] [H] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [M] [W] de la SCP ANGEL – [W] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [U] [Z], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [W] - DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [Z] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80), de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL YPM par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 22 751,68 €, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à HAM (80), de nationalité Française, dirigeant de la SARL YPM, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [U] [Z] , bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [M] [W], de la SCP ANGEL [W] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL YPM, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [N] [K] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [J] [H], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [U] [Z] pour les raisons suivantes : * Défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours Poursuite d'une activité déficitaire Aucune comptabilité n'a été transmise au liquidateur Aucune collaboration avec le liquidateur
Motifs
DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L'inventaire a été établi par la SELARL LE-COENT WOLF, commissaire-priseur désigné par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE suivant un jugement en date du 08 février 2023. Il a été précisé qu'une effraction avait eu lieu et qu'une partie des actifs auraient été dérobée. Une plainte a d'ailleurs été déposée à ce sujet. L'actif réalisé porte sur un montant de 754,81 € correspondant notamment à du recouvrement bancaire. Mode d'ouverture de la procédure Date de cessation des paiements Durée totale de l'activité Actif réalisé Passif superprivilégié Passif privilégié Passif chirographaire Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 31 mars 2022 : 10 mois : 754,81 € : Aucun : Aucun : 23 506,49 €: 23 506,49 € * Passif de la LJ : 23 506,49 € Le passif est majoritairement composé de deux acomptes clients qui n'ont pas été honorés : Monsieur [I] pour un montant de 6 480 € et Monsieur [V] pour un montant de 4 800 €. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérant de la SARL YPM, Monsieur [U] [Z] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 2 février 2023. Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022. Aucune comptabilité n'a en outre été effectuée, et aucun compte déposé. La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * La poursuite d'une activité déficitaire Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. L'évolution du chiffre d'affaires n'a pu être exploitée puisqu'aucune information comptable n'a été communiquée au liquidateur judiciaire. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit en réalité d'une jeune société dont l'activité avait débuté le 25 mars 2022. Il s'en est suivi la déclaration de cessation des paiements le 02 février 2023. Avec moins d'un an d'ancienneté, la société a toutefois généré un passif de 23 506,49 €, notamment composé d'acomptes de clients dont certains depuis juillet 2022 alors que l'expert-comptable de la société écrivait le 12 décembre 2022 n'avoir reçu aucun élément comptable malgré ses relances empêchant l'établissement des comptes. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; La SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle dans son rapport que Monsieur [U] [Z] était pleinement informé de la procédure de liquidation en cours, un appel téléphonique passé par sa compagne au liquidateur ayant confirmé qu'elle était elle-même pleinement consciente de la situation. En dépit de cette connaissance, le dirigeant a volontairement choisi de ne pas respecter les délais impartis, ce qui a compliqué le bon déroulement de la procédure. La SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [U] [Z], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. La SCP ANGEL [W] DUVAL constate par ailleurs que le dirigeant a également dirigé une autre société, également sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d'actif. Monsieur [U] [Z] n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, et n'a transmis aucune liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [W] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [N] [K], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : déclaration de cessation des paiements tardive, pas de coopération pleine et entière du dirigeant, mais il a permis la réalisation de l'inventaire. Il sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, et le comblement du passif à hauteur de 10 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 12 janvier 2026) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 8 février 2023). L'action dirigée contre Monsieur [U] [Z] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM, dirigée par Monsieur [U] [Z], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [U] [Z], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie La poursuite de l'activité postérieurement à la cessation des paiements a conduit à l'aggravation du passif, notamment par l'encaissement d'acomptes clients sans possibilité d'exécution des prestations correspondantes, augmentant ainsi le passif chirographaire de la procédure. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Monsieur [U] [Z] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [U] [Z], en sa qualité de gérant de la SARL YPM, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte de la brève durée d'exploitation de la société (moins d'un an), de l'absence d'éléments produits par le dirigeant sur sa situation personnelle et patrimoniale, ainsi que de la gravité relative des fautes retenues. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [U] [Z] à la somme de 10 000 €, en statuant dans les termes ciaprès. Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer En l'espèce, Monsieur [U] [Z] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, alors qu'il était nécessairement informé de la situation, l'appel téléphonique passé par sa compagne au liquidateur judiciaire établissant qu'elle-même en avait pleinement connaissance, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a en revanche effectué une déclaration de cessation des paiements, mais tardive, et a permis au commissaire de justice de réaliser l'inventaire. Monsieur [U] [Z] s'est en outre abstenu de coopérer utilement avec les organes de la procédure, ayant uniquement permis la réalisation de l'inventaire, et partant a fait obstacle à son bon déroulement. Monsieur [U] [Z] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle. Compte tenu de la gravité relative des fautes retenues, de la brève durée d'exploitation de la société et de ce que Monsieur [U] [Z] a néanmoins effectué une déclaration de cessation des paiements et permis la réalisation de l'inventaire, il n'y a pas lieu de prononcer la faillite personnelle sollicitée à titre principal, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler prévue par l'article L.653-8 du code de commerce apparaissant proportionnée aux faits. La durée de cette interdiction sera fixée à sept ans, eu égard à la pluralité des fautes retenues (défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d'une activité déficitaire, défaut de coopération avec les organes de la procédure, absence de tenue de comptabilité), au fait que Monsieur [U] [Z] dirige par ailleurs une autre société également placée en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, et à l'absence de tout élément produit sur sa situation personnelle. Il convient en conséquence de prononcer l'interdiction de gérer de Monsieur [U] [Z] sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce, pour une durée de 7 ans, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens Monsieur [U] [Z] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [U] [Z] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [W], de la SCP ANGEL [W] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [U] [Z]; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL YPM à hauteur de 10 000 € ; RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; PRONONCE une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [U] [Z] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] FIXE la durée de cette interdiction de gérer à 7 ans ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] en tous les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL YPM ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL-[W]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL YPM Composition du Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2026 PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU et Christophe PILLARD Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY A l'encontre de : Monsieur [U] [Z] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Gérant de la SARL YPM Dont le siège social était [Adresse 2], [Localité 2] Non comparant, non représenté En présence de : Monsieur [N] [K] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, Maître [M] [W] de la SCP ANGEL [W] DUVAL, domiciliée [Adresse 3] à COMPIEGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL YPM dont le siège social se trouvait [Adresse 2], 60320 SAINT-SAUVEUR, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 912 091 378. LES FAITS, LA PROCEDURE Par acte du 31 décembre 2025, assignation aux fins de sanctions, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [M] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM expose que par jugement en date du 8 février 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SARL YPM exerçant une activité se rapportant à la menuiserie, à la fabrication et à la pose sur mesure de menuiserie, l'agencement, la charpenterie et plus généralement tous travaux du bâtiment, le principal établissement étant sis [Adresse 2], 60320 SAINT-SAUVEUR, et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 4 avril 2022 sous le n° 912 091 378 (avec un début d'activité au 25 mars 2022). Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désigné Monsieur [J] [H] en qualité de Juge-Commissaire. Maître [M] [W] de la SCP ANGEL – [W] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [U] [Z], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, la SCP ANGEL – [W] - DUVAL a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [Z] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 28 janvier 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80), de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL YPM par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 22 751,68 €, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à HAM (80), de nationalité Française, dirigeant de la SARL YPM, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire AUDIENCE DU 28 JANVIER 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Monsieur [U] [Z] , bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, Maître [M] [W], de la SCP ANGEL [W] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL YPM, soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Monsieur [N] [K] , Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, expose oralement ses réquisitions. Lecture est donnée du rapport du Juge Commissaire, Monsieur [J] [H], qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [U] [Z] pour les raisons suivantes : * Défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours Poursuite d'une activité déficitaire Aucune comptabilité n'a été transmise au liquidateur Aucune collaboration avec le liquidateur DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle qu'aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L'inventaire a été établi par la SELARL LE-COENT WOLF, commissaire-priseur désigné par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE suivant un jugement en date du 08 février 2023. Il a été précisé qu'une effraction avait eu lieu et qu'une partie des actifs auraient été dérobée. Une plainte a d'ailleurs été déposée à ce sujet. L'actif réalisé porte sur un montant de 754,81 € correspondant notamment à du recouvrement bancaire. Mode d'ouverture de la procédure Date de cessation des paiements Durée totale de l'activité Actif réalisé Passif superprivilégié Passif privilégié Passif chirographaire Passif de la LJ : Déclaration de cessation des paiements : 31 mars 2022 : 10 mois : 754,81 € : Aucun : Aucun : 23 506,49 €: 23 506,49 € * Passif de la LJ : 23 506,49 € Le passif est majoritairement composé de deux acomptes clients qui n'ont pas été honorés : Monsieur [I] pour un montant de 6 480 € et Monsieur [V] pour un montant de 4 800 €. Les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de gérant de la SARL YPM, Monsieur [U] [Z] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 2 février 2023. Il a toutefois commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2022. Aucune comptabilité n'a en outre été effectuée, et aucun compte déposé. La Cour d'appel de PARIS a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… » Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il est établi que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * La poursuite d'une activité déficitaire Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent. L'évolution du chiffre d'affaires n'a pu être exploitée puisqu'aucune information comptable n'a été communiquée au liquidateur judiciaire. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit en réalité d'une jeune société dont l'activité avait débuté le 25 mars 2022. Il s'en est suivi la déclaration de cessation des paiements le 02 février 2023. Avec moins d'un an d'ancienneté, la société a toutefois généré un passif de 23 506,49 €, notamment composé d'acomptes de clients dont certains depuis juillet 2022 alors que l'expert-comptable de la société écrivait le 12 décembre 2022 n'avoir reçu aucun élément comptable malgré ses relances empêchant l'établissement des comptes. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer Au soutien de sa demande, la SCP ANGEL [W] DUVAL fait valoir que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Article L.653-5 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; La SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle dans son rapport que Monsieur [U] [Z] était pleinement informé de la procédure de liquidation en cours, un appel téléphonique passé par sa compagne au liquidateur ayant confirmé qu'elle était elle-même pleinement consciente de la situation. En dépit de cette connaissance, le dirigeant a volontairement choisi de ne pas respecter les délais impartis, ce qui a compliqué le bon déroulement de la procédure. La SCP ANGEL [W] DUVAL rappelle les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce selon lequel : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Au regard des éléments précités, Monsieur [U] [Z], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. La SCP ANGEL [W] DUVAL constate par ailleurs que le dirigeant a également dirigé une autre société, également sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d'actif. Monsieur [U] [Z] n'a pas souhaité œuvrer pour le bon déroulement de la procédure, a tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, et n'a transmis aucune liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ANGEL [W] DUVAL demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Monsieur [N] [K], Substitut du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion suivantes : déclaration de cessation des paiements tardive, pas de coopération pleine et entière du dirigeant, mais il a permis la réalisation de l'inventaire. Il sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, et le comblement du passif à hauteur de 10 000 €, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 12 janvier 2026) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 8 février 2023). L'action dirigée contre Monsieur [U] [Z] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort du rapport de Maître [W], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM, dirigée par Monsieur [U] [Z], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [U] [Z], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le dirigeant a poursuivi l'activité alors que l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'était établie La poursuite de l'activité postérieurement à la cessation des paiements a conduit à l'aggravation du passif, notamment par l'encaissement d'acomptes clients sans possibilité d'exécution des prestations correspondantes, augmentant ainsi le passif chirographaire de la procédure. Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Monsieur [U] [Z] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [U] [Z], en sa qualité de gérant de la SARL YPM, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Il convient toutefois, dans l'appréciation du montant de la condamnation, de tenir compte de la brève durée d'exploitation de la société (moins d'un an), de l'absence d'éléments produits par le dirigeant sur sa situation personnelle et patrimoniale, ainsi que de la gravité relative des fautes retenues. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la part d'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [U] [Z] à la somme de 10 000 €, en statuant dans les termes ciaprès. Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer En l'espèce, Monsieur [U] [Z] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, alors qu'il était nécessairement informé de la situation, l'appel téléphonique passé par sa compagne au liquidateur judiciaire établissant qu'elle-même en avait pleinement connaissance, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il a en revanche effectué une déclaration de cessation des paiements, mais tardive, et a permis au commissaire de justice de réaliser l'inventaire. Monsieur [U] [Z] s'est en outre abstenu de coopérer utilement avec les organes de la procédure, ayant uniquement permis la réalisation de l'inventaire, et partant a fait obstacle à son bon déroulement. Monsieur [U] [Z] qui ne comparaît pas, ni personne pour lui, n'explique ni ne justifie aucunement les faits qui lui sont reprochés. Il ne justifie pas non plus de sa situation personnelle. Compte tenu de la gravité relative des fautes retenues, de la brève durée d'exploitation de la société et de ce que Monsieur [U] [Z] a néanmoins effectué une déclaration de cessation des paiements et permis la réalisation de l'inventaire, il n'y a pas lieu de prononcer la faillite personnelle sollicitée à titre principal, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler prévue par l'article L.653-8 du code de commerce apparaissant proportionnée aux faits. La durée de cette interdiction sera fixée à sept ans, eu égard à la pluralité des fautes retenues (défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d'une activité déficitaire, défaut de coopération avec les organes de la procédure, absence de tenue de comptabilité), au fait que Monsieur [U] [Z] dirige par ailleurs une autre société également placée en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, et à l'absence de tout élément produit sur sa situation personnelle. Il convient en conséquence de prononcer l'interdiction de gérer de Monsieur [U] [Z] sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce, pour une durée de 7 ans, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens Monsieur [U] [Z] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [U] [Z] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête Maître [W], de la SCP ANGEL [W] DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YPM, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de Commerce Vu les réquisitions du Ministère Public Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [U] [Z]; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL YPM à hauteur de 10 000 € ; RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; PRONONCE une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [U] [Z] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80) De nationalité Française Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] FIXE la durée de cette interdiction de gérer à 7 ans ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] en tous les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE l'emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL YPM ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 84.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026L00129
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026L00031
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026L00030
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce L653-1, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L651-2, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:14:53.858Z.