Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/00412
Exposé du litige
Exposé du litige Par LRAR expédiée le 4 juillet 2024, la SAS SODITRIVE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester les deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, prises lors de sa séance du 27 mai 2024, confirmant les décisions de la caisse du 15 septembre 2023, de prendre en charge les maladies professionnelles déclarées par M. [Y] [F] le 29 janvier 2023, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, selon certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionnant « D+G# syndrome du canal carpien bilatéral en attente de prise en charge chirurgicale (Tableau 57 C) ». Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie, la condition relative au respect du délai de prise en charge prévue par le tableau n’étant pas remplie. Le 11 septembre 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable de prise en charge. A l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont sollicité de voir ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Motifs
Motivation Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l'origine professionnelle de la maladie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de M. [F] au sein de la SAS SODITRIVE. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens. Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un CRRMP qui revêt un caractère obligatoire, en application de l’article précité, est immédiatement exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, Sursoit à statuer, Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nouvelle-Aquitaine d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle des pathologies déclarées par M. [Y] [F] le 29 janvier 2023, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, selon certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionnant « D+G# syndrome du canal carpien bilatéral en attente de prise en charge chirurgicale (Tableau 57 C) », Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, Réserve les dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Texte intégral
AFFAIRE : Société SODITRIVE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE N° RG 24/00412 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4ZL Minute n° IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 Demandeur : Société SODITRIVE Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE 3, boulebard Léopol Escande 31093 TOULOUSE Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté, M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026, JUGEMENTcontradictoire et en premier ressort, avant dire droit, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société SODITRIVE - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE Exposé du litige Par LRAR expédiée le 4 juillet 2024, la SAS SODITRIVE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester les deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, prises lors de sa séance du 27 mai 2024, confirmant les décisions de la caisse du 15 septembre 2023, de prendre en charge les maladies professionnelles déclarées par M. [Y] [F] le 29 janvier 2023, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, selon certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionnant « D+G# syndrome du canal carpien bilatéral en attente de prise en charge chirurgicale (Tableau 57 C) ». Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie, la condition relative au respect du délai de prise en charge prévue par le tableau n’étant pas remplie. Le 11 septembre 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable de prise en charge. A l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont sollicité de voir ordonner la saisine d’un second CRRMP. Motivation Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l'origine professionnelle de la maladie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de M. [F] au sein de la SAS SODITRIVE. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens. Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un CRRMP qui revêt un caractère obligatoire, en application de l’article précité, est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, Sursoit à statuer, Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nouvelle-Aquitaine d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle des pathologies déclarées par M. [Y] [F] le 29 janvier 2023, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, selon certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionnant « D+G# syndrome du canal carpien bilatéral en attente de prise en charge chirurgicale (Tableau 57 C) », Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine, Réserve les dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:15:06.014Z.