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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00812

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 décembre 2024, la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 2 août 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024.

Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/00812.

Par requête déposée au greffe le 27 mai 2025, la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 2 août 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024.

Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 25/00303.

Auparavant, la mutualité avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s'agissant d'une maladie hors tableau, ayant entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Le 25 juillet 2024, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis favorable constatant qu’ « il existe à partir de 2022 une sous-activité associée à une dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

A l'audience du 2 février 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.

La société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses requêtes introductives d’instance, sollicitant avant dire droit la jonction des deux recours susvisés et la désignation d’un second CRRMP autre que celui de la région Normandie.

De son côté, la MSA Côtes Normandes, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 27 janvier 2026. La mutualité a également soutenu à l'audience qu'il y avait lieu de désigner un second CRRMP.

Il convient de se reporter aux écritures des deux parties pour un exposé complet des moyens.

Motifs

Motivation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux recours susvisés.

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En application de ces dernières dispositions et de l'avis favorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [P].

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction du recours inscrit sous le numéro de RG 25/00303 avec le recours inscrit sous le numéro de RG 24/00812 ;

Sursoit à statuer ;

Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024 ;

Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis dûment motivé ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;

Réserve les dépens.


La greffière La présidente



Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
Texte intégral
AFFAIRE :
S.C.A. AGRIAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
MSA COTES NORMANDES


N° RG 24/00812 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JEVU

Minute n°



JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026


Demandeur : S.C.A. AGRIAL
 4 rue des Roquemonts
 14000 CAEN
représentée par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN

Défendeur : MSA COTES NORMANDES
 37 rue de Maltot
 14026 CAEN CÉDEX 9
 représentée par sa préposée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,

M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,


DEBATS

A l’audience publique du 02 février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026,


JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,






Notifications faites
aux parties le :
à
- S.C.A. AGRIAL
- Me Kévin MONGERMONT
- MSA COTES NORMANDES

Exposé du litige

Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 décembre 2024, la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 2 août 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024.

Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/00812.

Par requête déposée au greffe le 27 mai 2025, la société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 2 août 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024.

Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 25/00303.

Auparavant, la mutualité avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s'agissant d'une maladie hors tableau, ayant entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.

Le 25 juillet 2024, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis favorable constatant qu’ « il existe à partir de 2022 une sous-activité associée à une dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

A l'audience du 2 février 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.

La société coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses requêtes introductives d’instance, sollicitant avant dire droit la jonction des deux recours susvisés et la désignation d’un second CRRMP autre que celui de la région Normandie.

De son côté, la MSA Côtes Normandes, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 27 janvier 2026. La mutualité a également soutenu à l'audience qu'il y avait lieu de désigner un second CRRMP.

Il convient de se reporter aux écritures des deux parties pour un exposé complet des moyens.

Motivation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux recours susvisés.

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En application de ces dernières dispositions et de l'avis favorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [P].

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

Ordonne la jonction du recours inscrit sous le numéro de RG 25/00303 avec le recours inscrit sous le numéro de RG 24/00812 ;

Sursoit à statuer ;

Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie du 27 juin 2022 (date de la première constatation médicale) de Mme [D] [P], un bore-out selon certificat médical initial du 4 janvier 2024 ;

Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis dûment motivé ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;

Réserve les dépens.


La greffière La présidente



Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:09:34.280Z.