Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 26/00267
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [L] et Monsieur [W] [Q] se sont mariés le 19 août 1995 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de NANCY Marne sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [P], notaire à VANDOEUVRE le 16 août 1995. De leur union sont issus 3 enfants : • [Z] [E] [Q], née le 16 décembre 1994 à NANCY • [C] [S] [Q], né le 10 juillet 1997 à CAYENNE • [I] [R] [Q] née le 13 décembre 2002 à CAYENNE Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2026, Madame [O] [L] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [W] [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2026 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. A l’audience sur mesures provisoires du 13 février 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont renoncé à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Vu l’assignation de Madame [O] [L] épouse [Q] signifiée le 9 janvier 2026 valant conclusions ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [Q] notifiées par RPVA le 12 février 2026 ; I. Sur le Principe du Divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis plus d'un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que celles-ci ont volontairement cessé toute communauté de vie depuis le 1er décembre 2022, soit plus d’une année lors de l’assignation en divorce. Il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, Madame [O] [L] épouse [Q] et Monsieur [W] [Q] s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2025, date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par Monsieur [W] [Q] à Madame [O] [L] épouse [Q] de la somme de 50.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, eu égard à la disparité des situations des époux liée à la rupture du mariage. Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance : *Durée du mariage, âge des époux et état de santé : Madame [L] et Monsieur [Q] se sont mariés le 19 aout 1995. Les époux ont tous les deux 56 ans. Les parties n’ont pas de problème de santé particulier. *Situation financière des époux : - Madame est gynécologue hospitalier. Elle bénéficie de revenus à hauteur de 83 000 euros annuels outre 4 620 euros de revenus fonciers. Elle aura une retraite de l’ordre de 3700 euros brut par mois à 64 ans. Outre les charges courantes, elle doit notamment faire face aux charges suivantes : remboursement d’un prêt pour l’achat maison personnelle et assurance : 11001 euros, charges de copropriété : 120 euros, taxe foncière : 230 euros. -Monsieur est Directeur Général (Mandataire Social) de la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT. Il bénéfice de revenus mensuels après impôts sur les revenus prélevés à la source de l’ordre 5.800 euros dont deux avantages en nature pour 800 euros bruts à hauteur de 114 000 euros annuel. Monsieur, en partant en retraite à 64 ans en 2033 aura une retraite d’environ 4900 € par mois brut. Outre les charges courantes, il doit faire face aux charges suivantes : loyer mensuel hors charges de 1.200euros, charges de copropriété de 100 euros, prêt voiture [I] de 160 euros, assurance voiture [I] 70 €. Monsieur et Madame [Q] exposent à parts égales les charges communes suivantes : -Prêt immobilier Courlancy (Pinel) : 1425,86 euros, -Charges de copropriété : 137,50 euros -Assurance prêt Courlancy : 70 euros -Assurance appartement Courlancy : 12,43 euros -Taxe foncière : 125 euros -Impôts sur revenus foncier : 200 euros -Pension alimentaire [I] : 950 euros -Mutuelle [I] : 50€ Les époux déclarent par ailleurs avoir des patrimoines de valeur équivalente Cette disparité justifie de faire droit à la demande des époux, et d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 50.000 euros en capital, cette somme apparaissant satisfactoire et proportionnée à la disparité eu égard à la durée du mariage, à l'âge des époux, à la situation professionnelle et financière actuelle et prévisible des époux, ainsi qu'à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial. Sur l’usage du nom marital : Il convient de rappeler qu'à la suite du divorce, sauf autorisation de l'époux concerné ou du juge, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, en application des dispositions de l'article 264 du Code civil ; En l’espèce, Madame [O] [L] épouse [Q] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital une fois de divorce prononcé, ce que Monsieur [W] [Q] accepte. Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties à ce titre. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Il convient à titre liminaire de rappeler que les enfants communs sont majeurs, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale les concernant. Néanmoins, si [Z] et [C] sont autonomes financièrement, [I] poursuit quant à elle des études et doit être prise en charge financièrement par ses parents. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l' enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. La situation financière actuelle des parties a été exposée précédemment. Les parties sollicitent la fixation d’une contribution alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] de 950 euros par mois, qui sera prise en charge par moitié par chacun des parents à hauteur de 475 euros par mois et sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure [I] jusqu’à son indépendance financière. Compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, et des besoins de l’enfant, il convient de faire droit à la demande des parties à ce titre. Sur les dépens En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l’audience sur mesures provisoires du 13 février 2026, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 19 août 1995 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de NANCY Marne sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [P], notaire à VANDOEUVRE le 16 août 1995. et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux Madame [O] [V] [Q] née [L], née le 11 janvier 1969 à NANCY (54) et Monsieur [W] [J] [Q] né le 29 juillet 1969 à Saint-Claude-GUADELOUPE (97) Sur l’enfant FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [I] [Q] à la somme de 950 euros, qui sera payée par moitié par Monsieur [W] [Q] et Madame [O] [L] épouse [Q] à raison de la somme de 475 euros (quatre-cent-soixante-quinze euros) chacun, qui sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur [I] [Q] ; En tant que de besoin, les condamne à payer ladite somme ; DIT n’y a avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales. DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà lorsque celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage... lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ; DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Nouveau montant : Pension X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 décembre 2025 ; DIT qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; DIT que Madame [O] [L] épouse [Q] pourra conserver l’usage du nom marital ; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; DIT et au besoin l’y condamne, que Monsieur [W] [Q] devra verser à Madame [O] [L] épouse [Q], une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros (cinquante-mille euros) en capital ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE les parties à supporter les dépens par moitié AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FGRX AFFAIRE : [O] [L] épouse [Q] C/ [W] [J] [Q] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [V] [L] épouse [Q] née le 11 Janvier 1969 à NANCY (54000) 18 allée Jean Goujon 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [W] [J] [Q] né le 29 Juillet 1969 à ST CLAUDE GUADELOUPE 43 rue de la Crèche 77100 MEAUX Rep/assistant : Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice présidente chargée des affaires familiales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [L] et Monsieur [W] [Q] se sont mariés le 19 août 1995 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de NANCY Marne sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [P], notaire à VANDOEUVRE le 16 août 1995. De leur union sont issus 3 enfants : • [Z] [E] [Q], née le 16 décembre 1994 à NANCY • [C] [S] [Q], né le 10 juillet 1997 à CAYENNE • [I] [R] [Q] née le 13 décembre 2002 à CAYENNE Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2026, Madame [O] [L] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [W] [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2026 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. A l’audience sur mesures provisoires du 13 février 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont renoncé à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Vu l’assignation de Madame [O] [L] épouse [Q] signifiée le 9 janvier 2026 valant conclusions ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [Q] notifiées par RPVA le 12 février 2026 ; I. Sur le Principe du Divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis plus d'un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que celles-ci ont volontairement cessé toute communauté de vie depuis le 1er décembre 2022, soit plus d’une année lors de l’assignation en divorce. Il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré. Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, Madame [O] [L] épouse [Q] et Monsieur [W] [Q] s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2025, date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à ce titre. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Au regard des dispositions susvisées, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux hors les cas prévus par l'article susmentionné, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge tient compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En application de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, celles-ci étant limitativement prévues par la loi. En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par Monsieur [W] [Q] à Madame [O] [L] épouse [Q] de la somme de 50.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, eu égard à la disparité des situations des époux liée à la rupture du mariage. Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance : *Durée du mariage, âge des époux et état de santé : Madame [L] et Monsieur [Q] se sont mariés le 19 aout 1995. Les époux ont tous les deux 56 ans. Les parties n’ont pas de problème de santé particulier. *Situation financière des époux : - Madame est gynécologue hospitalier. Elle bénéficie de revenus à hauteur de 83 000 euros annuels outre 4 620 euros de revenus fonciers. Elle aura une retraite de l’ordre de 3700 euros brut par mois à 64 ans. Outre les charges courantes, elle doit notamment faire face aux charges suivantes : remboursement d’un prêt pour l’achat maison personnelle et assurance : 11001 euros, charges de copropriété : 120 euros, taxe foncière : 230 euros. -Monsieur est Directeur Général (Mandataire Social) de la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT. Il bénéfice de revenus mensuels après impôts sur les revenus prélevés à la source de l’ordre 5.800 euros dont deux avantages en nature pour 800 euros bruts à hauteur de 114 000 euros annuel. Monsieur, en partant en retraite à 64 ans en 2033 aura une retraite d’environ 4900 € par mois brut. Outre les charges courantes, il doit faire face aux charges suivantes : loyer mensuel hors charges de 1.200euros, charges de copropriété de 100 euros, prêt voiture [I] de 160 euros, assurance voiture [I] 70 €. Monsieur et Madame [Q] exposent à parts égales les charges communes suivantes : -Prêt immobilier Courlancy (Pinel) : 1425,86 euros, -Charges de copropriété : 137,50 euros -Assurance prêt Courlancy : 70 euros -Assurance appartement Courlancy : 12,43 euros -Taxe foncière : 125 euros -Impôts sur revenus foncier : 200 euros -Pension alimentaire [I] : 950 euros -Mutuelle [I] : 50€ Les époux déclarent par ailleurs avoir des patrimoines de valeur équivalente Cette disparité justifie de faire droit à la demande des époux, et d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire de 50.000 euros en capital, cette somme apparaissant satisfactoire et proportionnée à la disparité eu égard à la durée du mariage, à l'âge des époux, à la situation professionnelle et financière actuelle et prévisible des époux, ainsi qu'à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial. Sur l’usage du nom marital : Il convient de rappeler qu'à la suite du divorce, sauf autorisation de l'époux concerné ou du juge, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, en application des dispositions de l'article 264 du Code civil ; En l’espèce, Madame [O] [L] épouse [Q] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital une fois de divorce prononcé, ce que Monsieur [W] [Q] accepte. Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties à ce titre. III - Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Il convient à titre liminaire de rappeler que les enfants communs sont majeurs, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale les concernant. Néanmoins, si [Z] et [C] sont autonomes financièrement, [I] poursuit quant à elle des études et doit être prise en charge financièrement par ses parents. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Conformément à l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l' enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. L'article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les crédits immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique. La situation financière actuelle des parties a été exposée précédemment. Les parties sollicitent la fixation d’une contribution alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] de 950 euros par mois, qui sera prise en charge par moitié par chacun des parents à hauteur de 475 euros par mois et sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure [I] jusqu’à son indépendance financière. Compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, et des besoins de l’enfant, il convient de faire droit à la demande des parties à ce titre. Sur les dépens En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu l’audience sur mesures provisoires du 13 février 2026, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal; ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 19 août 1995 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de NANCY Marne sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [P], notaire à VANDOEUVRE le 16 août 1995. et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux Madame [O] [V] [Q] née [L], née le 11 janvier 1969 à NANCY (54) et Monsieur [W] [J] [Q] né le 29 juillet 1969 à Saint-Claude-GUADELOUPE (97) Sur l’enfant FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [I] [Q] à la somme de 950 euros, qui sera payée par moitié par Monsieur [W] [Q] et Madame [O] [L] épouse [Q] à raison de la somme de 475 euros (quatre-cent-soixante-quinze euros) chacun, qui sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur [I] [Q] ; En tant que de besoin, les condamne à payer ladite somme ; DIT n’y a avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme chargé du versement des prestations familiales. DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà lorsque celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage... lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ; DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : Nouveau montant : Pension X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 décembre 2025 ; DIT qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; DIT que Madame [O] [L] épouse [Q] pourra conserver l’usage du nom marital ; RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; DIT et au besoin l’y condamne, que Monsieur [W] [Q] devra verser à Madame [O] [L] épouse [Q], une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros (cinquante-mille euros) en capital ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE les parties à supporter les dépens par moitié AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 753, code civil 267, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01630
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 753, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03670
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01214
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00703
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 753, code civil 267
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:59:18.591Z.