Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/03618
Exposé du litige
PROCÉDURE Vu l’acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 par lequel [Y] et [S] [I] ont fait assigner [N] [E] veuve [I], 3ème et dernière épouse de leur père, [U] [I], aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de feu [U] [I], décédé le [Date décès 1] 2014, à [Localité 5], - désigner un notaire aux fins de procéder auxdites opérations et un juge pour les surveiller, - appliquer les peines du recel successoral à l’encontre de [V] [E] du fait de la dissimulation par celle-ci de mentionner dans le cadre de la succesion de son défunt mari les enfants, héritiers réservataires, issus d’un précédent mariage, - appliquer cette peine du recel successoral à l’encontre de [V] [E] sur les sommes dont elle prétend être attributaire en vertu de l’acte de donation du 22 août 2020, - et condamner [V] [E] : - au paiement des intérêts produits par les sommes recelées depuis le décès de feu [U] [I], - à communiquer au notaire désigné des avis de valeur des biens immobiliers dépendant de la succession, - à payer à chacun d’eux : - la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour les avoir tenus dans l’ignorance du décès de leur père, et par suite des obsèques de celui-ci et de toute opération de succession, - et une indemnité de 5 000 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024 par lesquelles [N] [E] : ➔ s’est opposée à ces demandes, en faisant valoir : - que la succession avait été ouverte en l’étude de M°[O], notaire, qui avait refusé de rechercher s’il y avait des héritiers, et n’avait pas dressé d’acte de notoriété, - que [Y] et [S] [I] avaient tardé à s’interesser à la dévolution successorale de leur père, et n’avaient pas communiqué leurs coordonnées au notaire, - qu’aucun recel successoral ne pouvait lui être reproché alors qu’il n’avait été dressé aucun acte de notoriété, ni certificat d’hérédité, - que les époux [I] s’étaient consentis, par actes notariés du 22 août 2000, une donation chacun au dernier vivant, - que les enfants de son mari n’avait pas demandé la réduction de la donation, et que , par suite, elle avait vocation à recevoir la pleine propriété de l’universalité des biens du donateur, sans avoir à exercer d’option au titre de cette donation au dernier vivant, ➔ a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession, en l’état du dossier ouvert en l’étude de M°[O], ➔ et a demandé reconventionnellement au tribunal de dire qu’elle était bénéficiaire de la libéralité du 20 août 2000 pour la totalité en pleine propriété de la succession de son défunt mari, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2025 par lesquelles [Y] et [S] [I] : - ont répliqué : -qu’ils n’avaient plus aucune nouvelle de leur père depuis de très nombreuses années en raison du barrage fait pas sa dernière épouse pour les tenir à distance de leur père, - qu’ils n’ont eu connaissance du décès de leur père qu’en février 2021, après avoir effectué diverses recherches, - qu’en dissimulant leur existence, [N] [E] avait commis un recel d’héritiers connus mais volontairement tus, - qu’elle devait donc être privée de tout droit dans la succession recelée, - et ont réitéré l’ensemble des demandes précédemment formulées dans leur acte introductif d’instance. Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au 15 mars 2026.
Motifs
SUR QUOI : 1°) Rappel des faits Bien qu’il n’ait été versé aux débats ni acte de notoriété ni certificat d’hérédité, il résulte des documents produits (acte de naissance, actes de mariage, livret de famille, acte de décès, acte de donation au dernier vivant) les faits constants suivants. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1944, est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] ( Alpes-Maritimes), en laissant pour lui succéder : - ses deux enfants : [Y] [I] et [S] [I], issus de son mariage, en deuxièmes noces avec [Q] [D], - et son conjoint survivant, [N] [E], sa 3ème et dernière épouse avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1996, sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat de mariage préalable. [T] [I], troisième enfant de [U] [I], était prédécédé sans descendance, le [Date décès 2] 2007. Par acte notarié du 22 août 2020, [U] [I] avait fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ( pièce n°15) Par acte notarié distinct du même jour, [N] [E] avait fait donation à son époux de l’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession. Il est constant et non contesté que [Y] et [S] [I], héritiers réservataires, n’ont pas été informés du décès de leur père dont ils n’avaient plus de nouvelles depuis longtemps, et que ce n’est que courant 2021, après diverses recherches dont il est justifié ( auprès des services de l’état civil, des organismes hospitaliers et médicaux supposés avoir soigné leur père, recherches internet) , qu’ils ont découvert le décès de leur père survenu en 2014. Par courrier recommandé avec AR du 28 mai 2021, Maître Patricia TEULADE , avocate de [Y] et [S] [I], a demandé à [N] [E] veuve [I] de lui faire-part des démarches qu’elle avait effectuées après le décès de son mari ainsi que des actes qui avaient été dressés ( pièce 13). Par courrier du 2 juin 2021 ( pièce n°10) , [N] [E] répondait à cet avocat : - que son époux et elle s’étaient fait des donations au dernier vivant, - que [S] [I] névait plus revu ses enfants depuis que ceux-ci étaient partis vivre chez leur mère , à l’âge de 4 ans pour la fille et de 11 ans pour le fils, - et que ne les connaissant pas et ne sachant pas où ils habitaient, elle n’avait jamais pu leur annoncer le décès de leur père. Dans un courrier ultérieur ( pièce 11), [N] [E] veuve [I] indiquait à M° [R], n’avoir jamais cherché à cacher la succession, tout avoir remis entre les mains d’un notaire, qui n’avait “pas voulu rechercher les enfants” et lui avait dit de le faire elle-même, et qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté de sa part. Par mail du 4 juin 2021, l’étude de M°[O], notaire désigné par [N] [E] veuve [I] comme ayant été en charge de la succession, indiquait à M°[R], qu’après recherches informatiques, un dossier de succession avait été ouvert en leur étude au nom de [S] [I], mais qu’il était resté sans suite,et qu’aucun acte n’avait été dressé par leur intermédiaire ( pièce 14). Enfin, dans un courrier du 15 juillet 2021 ( pièce 12), [N] [E] veuve [I] indiquait à cette avocate qu’elle n’avait toujours pas les coordonnées des enfants, et qu’elle se tenait à sa disposition “ pour que les enfants lancent eux-mêmes la succession”. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ [Y] et [S] [I] sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, et demandent que les peines du recel successoral soient appliquées à l’encontre de la veuve de leur père, qui a dissimulé leur existence. [N] [E] veuve [I] s’est opposée à ces demandes, en objectant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de la succession, laquelle était déjà ouverte auprès de M°[O], notaire, et que les enfants n’ayant pas sollicité la réduction de la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie, elle avait vocation à recevoir l’intégralité de la succession en pleine propriété. 2°) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”. En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les correspondances produites aux débats. La demande en partage judiciaire est par conséquent recevable, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile, ayant été respectées. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Y] et [S] [I] et [N] [E] veuve [I] dans la succession de feu [S] [I], père des premiers, et époux de la 3ème. En effet, c’est vainement que [N] [E] veuve [I] soutient que la succession étant déjà ouverte en l’étude de M°[O], notaire, il n’y aurait pas lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire de celle-ci, alors que, dans un courrier électronique du 4 juin 2021, l’étude de ce notaire indiquait que le dossier ouvert au nom de [S] [I] était resté sans suite, et qu’aucun acte n’avait été accompli par leur intermédiaire, ce qui implique une absence de diligences et une absence d’ouverture de la succession, puisque ce notaire n’a pas procédé à la rédaction d’un acte de notoriété ou certificat d’hérédité, ni recherché à verifier l’existence d’héritiers réservataires, ni dressé un inventaire des biens dépendant de la succession. Eu égard à la consistance de la succession qui comporte au moins, d’après les demandeurs, une maison, un parking et un garage à [Localité 6], il y a lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [U] [I]. La désignation du notaire de l’une des parties pour procéder aux opérations de liquidation n’apparaît pas opportune, compte-tenu du conflit existant entre les enfants et leur belle-mère, et il y a donc lieu de désigner un notaire sans lien avec l’une ou l’autre des parties. 3) Sur le recel successoral En application de l’article 778 du code civil . “ Sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonbstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés. Les droits revenant à l’héritier recelé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier”. Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, et à frustrer le cohéritier d’un bien de la succession, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il dissimule sa possession de ceux-ci ou l’existence d’héritiers dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer. Il suppose donc la réunion : - d’un élément matériel : la dissimulation d’un bien ou de valeurs, ou la dissimulation de l’existence d’héritiers, - et d’un élément intentionnel : la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité , ce qui suppose la mauvaise foi ou le mensonge. En l’espèce, [S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2014 et il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est qu’en février 2021, soit presque 7 ans plus tard que ses enfants [Y] et [S] [I], héritiers réservataires, qui n’avaient plus de relation avec leur père depuis plusieurs années, ont eu connaissance de son décès, en effectuant diverses recherches, dont il est justifié, auprès de divers organismes, et en mandatant un avocat lequel a adressé le 28 mai 2021 un courrier recommandé avec avis de réception à la dernière épouse du défunt, [N] [E] veuve [I] ( pièce n°13). Dans les courriers en réponse envoyés par [N] [E] veuve [I] à cet avocat, celle-ci tout en affirmant “ n’avoir jamais cherché à cacher la succession” et avoir saisi un notaire qui “ n’avait pas voulu rechercher les enfants” et lui aurait demandé de le faire elle-même ( pièce n° 11), a indiqué être bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, et que ne sachant pas où habiter les enfants, elle n’avait pu leur annoncer le décès de leur père (pièce n°10). [N] [E] veuve [I] n’a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entrepris la moindre démarche aux fins de rechercher ne serait-ce que l’adresse des deux enfants issus du précédent mariage de son époux , alors qu’elle reconnait elle-même que le notaire lui avait demandé de le faire. Ce faisant, en éludant les héritiers réservataires (élément matériel) et en s’appropriant la totalité des biens de la succession, elle a commis un recel successoral en faussant sciemment les opérations de partage (élément intentionnel), C’est vainement que pour contester ce recel successoral, elle prétend qu’en vertu de la donation au dernier vivant que lui avait consentie son époux, et en l’absence de demande de réduction effectuée par les descendants de celui-ci, elle avait vocation à bénéficier de la pleine propriété de l’universalité des biens du donateur, sans avoir à exercer l’option reconnue au conjoint survivant, et qu’elle n’avait donc pas commis de recel successoral. En effet, l’acte de donation du 22 août 2000 ( pièce 15) stipulait expressément queh: “ En cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale la succession du donateur et si la réduction est demandée, cette donation portera sur l’une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, fixées actuellement soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit en toute propriété et nue-propriété. “ Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la donataire qui pourra attendre le partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre des héritiers.” [V] [E] veuve [I] ne peut , pour prétendre à bénéficier de la totalité de l’universalité de la succession, invoquer l’absence de demande de réduction par [Y] et [S] [I], alors que ceux-ci, non informés du décès qui ne leur avait pas été révélé, ne pouvaient pas formuler de demande de réduction de la donation dont ils n’avaient pas connaissance, et que, dans le cadre de la présente instance, ils ne sollicitent pas la réduction de la donation du 22 août 2000, mais la suppression pour [N] [E] veuve [I] de tout droit dans celle-ci, du fait du recel successoral dont ils l’accusent. En conséquence, les peines du recel successoral seront applicables à [N] [E] veuve [I], qui a dissimulé l’existence des héritiers réservataires dont elle connaissait l’existence, et a ainsi cherché à frustrer ses derniers de leurs droits dans la succession de leur père, en s’appropriant une part supérieure à celle à laquelle elle avait elle-même droit dans la succession de son défunt époux. En vertu du dernier alinéa de l’article 778 du code civil : “L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.” .. En application de ce texte, [Y] et [S] [I] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de leur belle-mère, [N] [E] veuve [I], au paiement des fruits et revenus des sommes recelées depuis le décès de [U] [I]. 4) Sur la demande de dommages-intérêts Le fait pour [N] [E] veuve [I] d’avoir tenu les enfants issus d’une précédente union de son mari dans l’ignorance totale du décès de ce dernier, et par suite des obsèques de celui-ci, ainsi que de toute opération de succession, est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le préjudice moral subi par [Y] et [S] [I] pour ne pas avoir été tenus informés du décès de leur père, bien que certain, doit être relativisé dans la mesure où il est constant et non contesté que ceux-ci n’entretenaient plus aucune relation avec leur père depuis de très nombreuses années, ce qui implique qu’ils ne s’inquiétaient pas, depuis longtemps, du sort de leur père et donc de la survie, des besoins ou du décès de celui-ci, malade et âgé de 70 ans. En conséquence, la demande indemnitaire par eux formulée de 5 000 € chacun apparaît excessive et doit être réduite à de plus justes proportions, et leur indemnisation de ce chef ne saurait excéder la somme de 1 000 € pour chacun. 5 ) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de la présente instance seront employés comme frais privilégiés de partage. Eu égard à l’issue du litige, l’équité commande de faire droit, à hauteur de 2000 € ( soit 1000 € chacun) à la demande complémentaire formulée par [Y] et [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles par eux exposés dans la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 840, et 815 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [Y] et [S] [I] à l’encontre de leur belle-mère, [N] [E] veuve [I], Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [Y] [I], [S] [I] et [N] [E] veuve [I], suite au décès le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] (Alpes Maritimes) de [U] [I] , père des deux premiers et époux de la troisième, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, Désigne Maître [B] [K], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], pour procéder auxdites opérations, Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations, Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira à leur remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel : Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, ŒIL, UNOFI entreprise ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour faire évaluer les biens immobiliers et valeurs dépendant de la succession, Dit qu’il appartiendra au notaire, qui sera en possession de tous les éléments chiffrés nécessaires pour reconstituer la masse successorale , d’effectuer tous les calculs utiles et qu’il devra établir son projet liquidatif en tenant compte des dispositions du présent jugement sur les questions qui y sont tranchées, Dit que [Y] et [S] [I] et [N] [E] veuve [I] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme globale de 3000 euros ( soit 1 000 € chacun) , somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Vu l’article 778 du code civil, Applique, avec toutes conséquences de droit, la peine de recel successoral à l’encontre de [N] [E] veuve [I], bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, qui a volontairement omis de signaler aux deux héritiers réservataires, issus d’une précédente union de [U] [I] le décès de leur père, a dissimulé l’existence de ces deux héritiers réservataires et a ainsi cherché à rompre l’égalité du partage en privant ses derniers de leurs droits dans la succession de leur père, Condamne [N] [E] veuve [I] à verser à l’indivision les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis le décès de [U] [I] le [Date décès 1] 2014, Condamne également [N] [E] veuve [I] à verser à [Y] [I] et [S] [I] : - la somme de 1000 € ( mille euros) à chacun d’eux, à titre de dommages-intérêts, - et celle de 1000 € ( mille euros) à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE .
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [S], [U], [Z] [I], [Y], [A], [P] [I] c/ [N] [B] [H] [E] MINUTE N° 26/ Du 30 Juin 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/03618 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6SX Grosse délivrée à Me France CHAMPOUSSIN , Me Manon EME expédition délivrée à le mentions diverses LS à Me [K] [B] Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique , devant : Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : [B] VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Monsieur [S], [U], [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant Madame [Y], [A], [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant DEFENDERESSE: Madame [N] [B] [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PROCÉDURE Vu l’acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 par lequel [Y] et [S] [I] ont fait assigner [N] [E] veuve [I], 3ème et dernière épouse de leur père, [U] [I], aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de feu [U] [I], décédé le [Date décès 1] 2014, à [Localité 5], - désigner un notaire aux fins de procéder auxdites opérations et un juge pour les surveiller, - appliquer les peines du recel successoral à l’encontre de [V] [E] du fait de la dissimulation par celle-ci de mentionner dans le cadre de la succesion de son défunt mari les enfants, héritiers réservataires, issus d’un précédent mariage, - appliquer cette peine du recel successoral à l’encontre de [V] [E] sur les sommes dont elle prétend être attributaire en vertu de l’acte de donation du 22 août 2020, - et condamner [V] [E] : - au paiement des intérêts produits par les sommes recelées depuis le décès de feu [U] [I], - à communiquer au notaire désigné des avis de valeur des biens immobiliers dépendant de la succession, - à payer à chacun d’eux : - la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour les avoir tenus dans l’ignorance du décès de leur père, et par suite des obsèques de celui-ci et de toute opération de succession, - et une indemnité de 5 000 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024 par lesquelles [N] [E] : ➔ s’est opposée à ces demandes, en faisant valoir : - que la succession avait été ouverte en l’étude de M°[O], notaire, qui avait refusé de rechercher s’il y avait des héritiers, et n’avait pas dressé d’acte de notoriété, - que [Y] et [S] [I] avaient tardé à s’interesser à la dévolution successorale de leur père, et n’avaient pas communiqué leurs coordonnées au notaire, - qu’aucun recel successoral ne pouvait lui être reproché alors qu’il n’avait été dressé aucun acte de notoriété, ni certificat d’hérédité, - que les époux [I] s’étaient consentis, par actes notariés du 22 août 2000, une donation chacun au dernier vivant, - que les enfants de son mari n’avait pas demandé la réduction de la donation, et que , par suite, elle avait vocation à recevoir la pleine propriété de l’universalité des biens du donateur, sans avoir à exercer d’option au titre de cette donation au dernier vivant, ➔ a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession, en l’état du dossier ouvert en l’étude de M°[O], ➔ et a demandé reconventionnellement au tribunal de dire qu’elle était bénéficiaire de la libéralité du 20 août 2000 pour la totalité en pleine propriété de la succession de son défunt mari, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2025 par lesquelles [Y] et [S] [I] : - ont répliqué : -qu’ils n’avaient plus aucune nouvelle de leur père depuis de très nombreuses années en raison du barrage fait pas sa dernière épouse pour les tenir à distance de leur père, - qu’ils n’ont eu connaissance du décès de leur père qu’en février 2021, après avoir effectué diverses recherches, - qu’en dissimulant leur existence, [N] [E] avait commis un recel d’héritiers connus mais volontairement tus, - qu’elle devait donc être privée de tout droit dans la succession recelée, - et ont réitéré l’ensemble des demandes précédemment formulées dans leur acte introductif d’instance. Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au 15 mars 2026. SUR QUOI : 1°) Rappel des faits Bien qu’il n’ait été versé aux débats ni acte de notoriété ni certificat d’hérédité, il résulte des documents produits (acte de naissance, actes de mariage, livret de famille, acte de décès, acte de donation au dernier vivant) les faits constants suivants. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1944, est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] ( Alpes-Maritimes), en laissant pour lui succéder : - ses deux enfants : [Y] [I] et [S] [I], issus de son mariage, en deuxièmes noces avec [Q] [D], - et son conjoint survivant, [N] [E], sa 3ème et dernière épouse avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1996, sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat de mariage préalable. [T] [I], troisième enfant de [U] [I], était prédécédé sans descendance, le [Date décès 2] 2007. Par acte notarié du 22 août 2020, [U] [I] avait fait donation à son épouse de l’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ( pièce n°15) Par acte notarié distinct du même jour, [N] [E] avait fait donation à son époux de l’universalité des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession. Il est constant et non contesté que [Y] et [S] [I], héritiers réservataires, n’ont pas été informés du décès de leur père dont ils n’avaient plus de nouvelles depuis longtemps, et que ce n’est que courant 2021, après diverses recherches dont il est justifié ( auprès des services de l’état civil, des organismes hospitaliers et médicaux supposés avoir soigné leur père, recherches internet) , qu’ils ont découvert le décès de leur père survenu en 2014. Par courrier recommandé avec AR du 28 mai 2021, Maître Patricia TEULADE , avocate de [Y] et [S] [I], a demandé à [N] [E] veuve [I] de lui faire-part des démarches qu’elle avait effectuées après le décès de son mari ainsi que des actes qui avaient été dressés ( pièce 13). Par courrier du 2 juin 2021 ( pièce n°10) , [N] [E] répondait à cet avocat : - que son époux et elle s’étaient fait des donations au dernier vivant, - que [S] [I] névait plus revu ses enfants depuis que ceux-ci étaient partis vivre chez leur mère , à l’âge de 4 ans pour la fille et de 11 ans pour le fils, - et que ne les connaissant pas et ne sachant pas où ils habitaient, elle n’avait jamais pu leur annoncer le décès de leur père. Dans un courrier ultérieur ( pièce 11), [N] [E] veuve [I] indiquait à M° [R], n’avoir jamais cherché à cacher la succession, tout avoir remis entre les mains d’un notaire, qui n’avait “pas voulu rechercher les enfants” et lui avait dit de le faire elle-même, et qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté de sa part. Par mail du 4 juin 2021, l’étude de M°[O], notaire désigné par [N] [E] veuve [I] comme ayant été en charge de la succession, indiquait à M°[R], qu’après recherches informatiques, un dossier de succession avait été ouvert en leur étude au nom de [S] [I], mais qu’il était resté sans suite,et qu’aucun acte n’avait été dressé par leur intermédiaire ( pièce 14). Enfin, dans un courrier du 15 juillet 2021 ( pièce 12), [N] [E] veuve [I] indiquait à cette avocate qu’elle n’avait toujours pas les coordonnées des enfants, et qu’elle se tenait à sa disposition “ pour que les enfants lancent eux-mêmes la succession”. ✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ [Y] et [S] [I] sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, et demandent que les peines du recel successoral soient appliquées à l’encontre de la veuve de leur père, qui a dissimulé leur existence. [N] [E] veuve [I] s’est opposée à ces demandes, en objectant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de la succession, laquelle était déjà ouverte auprès de M°[O], notaire, et que les enfants n’ayant pas sollicité la réduction de la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie, elle avait vocation à recevoir l’intégralité de la succession en pleine propriété. 2°) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”. En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les correspondances produites aux débats. La demande en partage judiciaire est par conséquent recevable, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile, ayant été respectées. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Y] et [S] [I] et [N] [E] veuve [I] dans la succession de feu [S] [I], père des premiers, et époux de la 3ème. En effet, c’est vainement que [N] [E] veuve [I] soutient que la succession étant déjà ouverte en l’étude de M°[O], notaire, il n’y aurait pas lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire de celle-ci, alors que, dans un courrier électronique du 4 juin 2021, l’étude de ce notaire indiquait que le dossier ouvert au nom de [S] [I] était resté sans suite, et qu’aucun acte n’avait été accompli par leur intermédiaire, ce qui implique une absence de diligences et une absence d’ouverture de la succession, puisque ce notaire n’a pas procédé à la rédaction d’un acte de notoriété ou certificat d’hérédité, ni recherché à verifier l’existence d’héritiers réservataires, ni dressé un inventaire des biens dépendant de la succession. Eu égard à la consistance de la succession qui comporte au moins, d’après les demandeurs, une maison, un parking et un garage à [Localité 6], il y a lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [U] [I]. La désignation du notaire de l’une des parties pour procéder aux opérations de liquidation n’apparaît pas opportune, compte-tenu du conflit existant entre les enfants et leur belle-mère, et il y a donc lieu de désigner un notaire sans lien avec l’une ou l’autre des parties. 3) Sur le recel successoral En application de l’article 778 du code civil . “ Sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonbstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés. Les droits revenant à l’héritier recelé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier”. Le recel successoral vise toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, et à frustrer le cohéritier d’un bien de la succession, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il dissimule sa possession de ceux-ci ou l’existence d’héritiers dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer. Il suppose donc la réunion : - d’un élément matériel : la dissimulation d’un bien ou de valeurs, ou la dissimulation de l’existence d’héritiers, - et d’un élément intentionnel : la volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité , ce qui suppose la mauvaise foi ou le mensonge. En l’espèce, [S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2014 et il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est qu’en février 2021, soit presque 7 ans plus tard que ses enfants [Y] et [S] [I], héritiers réservataires, qui n’avaient plus de relation avec leur père depuis plusieurs années, ont eu connaissance de son décès, en effectuant diverses recherches, dont il est justifié, auprès de divers organismes, et en mandatant un avocat lequel a adressé le 28 mai 2021 un courrier recommandé avec avis de réception à la dernière épouse du défunt, [N] [E] veuve [I] ( pièce n°13). Dans les courriers en réponse envoyés par [N] [E] veuve [I] à cet avocat, celle-ci tout en affirmant “ n’avoir jamais cherché à cacher la succession” et avoir saisi un notaire qui “ n’avait pas voulu rechercher les enfants” et lui aurait demandé de le faire elle-même ( pièce n° 11), a indiqué être bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, et que ne sachant pas où habiter les enfants, elle n’avait pu leur annoncer le décès de leur père (pièce n°10). [N] [E] veuve [I] n’a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entrepris la moindre démarche aux fins de rechercher ne serait-ce que l’adresse des deux enfants issus du précédent mariage de son époux , alors qu’elle reconnait elle-même que le notaire lui avait demandé de le faire. Ce faisant, en éludant les héritiers réservataires (élément matériel) et en s’appropriant la totalité des biens de la succession, elle a commis un recel successoral en faussant sciemment les opérations de partage (élément intentionnel), C’est vainement que pour contester ce recel successoral, elle prétend qu’en vertu de la donation au dernier vivant que lui avait consentie son époux, et en l’absence de demande de réduction effectuée par les descendants de celui-ci, elle avait vocation à bénéficier de la pleine propriété de l’universalité des biens du donateur, sans avoir à exercer l’option reconnue au conjoint survivant, et qu’elle n’avait donc pas commis de recel successoral. En effet, l’acte de donation du 22 août 2000 ( pièce 15) stipulait expressément queh: “ En cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale la succession du donateur et si la réduction est demandée, cette donation portera sur l’une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, fixées actuellement soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit en toute propriété et nue-propriété. “ Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la donataire qui pourra attendre le partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre des héritiers.” [V] [E] veuve [I] ne peut , pour prétendre à bénéficier de la totalité de l’universalité de la succession, invoquer l’absence de demande de réduction par [Y] et [S] [I], alors que ceux-ci, non informés du décès qui ne leur avait pas été révélé, ne pouvaient pas formuler de demande de réduction de la donation dont ils n’avaient pas connaissance, et que, dans le cadre de la présente instance, ils ne sollicitent pas la réduction de la donation du 22 août 2000, mais la suppression pour [N] [E] veuve [I] de tout droit dans celle-ci, du fait du recel successoral dont ils l’accusent. En conséquence, les peines du recel successoral seront applicables à [N] [E] veuve [I], qui a dissimulé l’existence des héritiers réservataires dont elle connaissait l’existence, et a ainsi cherché à frustrer ses derniers de leurs droits dans la succession de leur père, en s’appropriant une part supérieure à celle à laquelle elle avait elle-même droit dans la succession de son défunt époux. En vertu du dernier alinéa de l’article 778 du code civil : “L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.” .. En application de ce texte, [Y] et [S] [I] sont bien-fondés à solliciter la condamnation de leur belle-mère, [N] [E] veuve [I], au paiement des fruits et revenus des sommes recelées depuis le décès de [U] [I]. 4) Sur la demande de dommages-intérêts Le fait pour [N] [E] veuve [I] d’avoir tenu les enfants issus d’une précédente union de son mari dans l’ignorance totale du décès de ce dernier, et par suite des obsèques de celui-ci, ainsi que de toute opération de succession, est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le préjudice moral subi par [Y] et [S] [I] pour ne pas avoir été tenus informés du décès de leur père, bien que certain, doit être relativisé dans la mesure où il est constant et non contesté que ceux-ci n’entretenaient plus aucune relation avec leur père depuis de très nombreuses années, ce qui implique qu’ils ne s’inquiétaient pas, depuis longtemps, du sort de leur père et donc de la survie, des besoins ou du décès de celui-ci, malade et âgé de 70 ans. En conséquence, la demande indemnitaire par eux formulée de 5 000 € chacun apparaît excessive et doit être réduite à de plus justes proportions, et leur indemnisation de ce chef ne saurait excéder la somme de 1 000 € pour chacun. 5 ) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de la présente instance seront employés comme frais privilégiés de partage. Eu égard à l’issue du litige, l’équité commande de faire droit, à hauteur de 2000 € ( soit 1000 € chacun) à la demande complémentaire formulée par [Y] et [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles par eux exposés dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 840, et 815 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [Y] et [S] [I] à l’encontre de leur belle-mère, [N] [E] veuve [I], Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [Y] [I], [S] [I] et [N] [E] veuve [I], suite au décès le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] (Alpes Maritimes) de [U] [I] , père des deux premiers et époux de la troisième, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, Désigne Maître [B] [K], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], pour procéder auxdites opérations, Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations, Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira à leur remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel : Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, ŒIL, UNOFI entreprise ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour faire évaluer les biens immobiliers et valeurs dépendant de la succession, Dit qu’il appartiendra au notaire, qui sera en possession de tous les éléments chiffrés nécessaires pour reconstituer la masse successorale , d’effectuer tous les calculs utiles et qu’il devra établir son projet liquidatif en tenant compte des dispositions du présent jugement sur les questions qui y sont tranchées, Dit que [Y] et [S] [I] et [N] [E] veuve [I] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme globale de 3000 euros ( soit 1 000 € chacun) , somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Vu l’article 778 du code civil, Applique, avec toutes conséquences de droit, la peine de recel successoral à l’encontre de [N] [E] veuve [I], bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, qui a volontairement omis de signaler aux deux héritiers réservataires, issus d’une précédente union de [U] [I] le décès de leur père, a dissimulé l’existence de ces deux héritiers réservataires et a ainsi cherché à rompre l’égalité du partage en privant ses derniers de leurs droits dans la succession de leur père, Condamne [N] [E] veuve [I] à verser à l’indivision les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis le décès de [U] [I] le [Date décès 1] 2014, Condamne également [N] [E] veuve [I] à verser à [Y] [I] et [S] [I] : - la somme de 1000 € ( mille euros) à chacun d’eux, à titre de dommages-intérêts, - et celle de 1000 € ( mille euros) à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Et la Présidente a signé avec la greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1365, code civil 840, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:35:28.879Z.