Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 27 août 2026, n° 25/03521
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [L] [V] [B] se sont mariés et ont eu trois filles : [I], [M] et [J] [Z]. Par acte notarié en date du 22 août 2007, Madame [K] [B] a consenti une donation au profit de son conjoint portant sur l'une des quotités disponibles entre époux au choix exclusif de ce dernier. Madame [K] [B] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] laissant pour lui succéder son conjoint et ses trois filles. Selon l'acte de notoriété dressé le 19 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a opté pour un quart (1/4) en pleine propriété et trois quarts (3/4) en usufruit de l'universalité des biens composant la succession. L'actif net de la succession a été évalué à 71 902,50 €. Un litige s’est élevé entre [J] et les cohéritiers quant à des opérations bancaires effectuées par Mme [I] [Z] à son profit, notamment un virement bancaire d'un montant de 4 000 € effectué le 20 décembre 2017 depuis le livret d'épargne de la défunte. En raison du désaccord entre les héritières sur la réintégration de cette somme à la masse partageable, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire liquidateur le 26 mars 2025. C’est dans ces circonstances que par exploits des 14, 15 et 16 avril 2025, Madame [J] [Z] épouse [H] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner le partage judiciaire, le rapport à la succession de la somme litigieuse et prononcer les peines du recel successoral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Mme [J] [Z] épouse [H] demande au tribunal de : CONSTATER qu’un partage amiable de la succession de [K] [B] n’a pas été possible ; - CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ; - PRONONCER le partage des biens dépendant de la succession de [K] [B], après exclusion de Madame [I] [Z] épouse [N] pour la somme de 4 000 € qu’elle a recelée ; - ORDONNER à Madame [I] [Z] épouse [N] de rapporter la somme de 4 000 € à la succession de [K] [B] ; - DESIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE pour procéder aux opérations de partage, avec faculté de délégation à tout notaire du département, à l’exception de ceux de l’étude de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6] ; - COMMETTRE un Juge afin de surveiller les opérations de partage ; - CONDAMNER Madame [I] [Z] épouse [N] à payer à Madame [J] [Z] épouse [H] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - DEBOUTER Madame [I] [Z] de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Madame [J] [Z] épouse [H], au soutien de ses prétention, sollicite en application des articles 815 et 840 du code civil l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision successorale au regard du procès-verbal de difficulté du notaire attestant de l‘impossibilité de partage amiable. Elle ajoute la nécessité de désigner un notaire commis, en excluant l’étude initialement saisie, en raison du litige quant à la composition exacte de la masse à partager. Elle fait valoir aux termes de l’article 778 du code civil que le virement de 4 000 € constitue une appropriation frauduleuse d'actifs successoraux. Elle affirme que sa sœur n'a produit aucun justificatif probant lors des rendez-vous chez le notaire pour démontrer que cette somme avait servi à financer l'anniversaire des 80 ans de leur père. Elle produit des attestations de membres de la famille affirmant que la fête s'est déroulée dans une simple salle municipale, sans traiteur, et ne pouvait en aucun cas justifier une telle dépense. Elle demande donc le rapport de ces 4 000 € et la privation pour [I] [Z] de tout droit sur cette somme au titre du recel successoral. Sur la demande reconventionnelle, elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par sa sœur, estimant que le fait d'agir en justice pour défendre ses droits successoraux ne constitue pas une faute civile, en l’absence de démonstration d’une intention de nuire ou d’un abus de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Mme [I] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, de l’article 1240 du Code Civil et 700 du Code de procédure civile, de : Débouter Madame [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 4000 € telle que dirigée contre Madame [Z] épouse [N]. La débouter de sa demande de voir priver Madame [Z] de tous droits sur cette somme au titre de la sanction du recel successoral. Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [K] [Z] née [B]. Désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin. Condamner Madame [H] à payer à Madame [Z] épouse [N] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle. Condamner Madame [H] à payer à Madame [Z] épouse [N] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. La débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Mme [I] [Z] épouse [N] au soutien de ses prétentions, fait valoir ne pas s’opposer au principe du partage judiciaire mais conteste fermement les accusations portées contre elle. Elle précise que la demanderesse entretient un climat de défiance et conflictuel à son égard, que cette situation a d’ailleurs était relevée par le juge des tutelles lors de la demande de placement de leur père initiée par Mme [J] [Z] qui indiquait que les craintes de dilapidation des sommes d’argent ne sont corroborées par aucun élément tangible. Elle démontre qu'elle disposait d'une procuration bancaire et qu'elle s'occupait quotidiennement de ses parents. Elle affirme que le virement de 4 000 € a été réalisé à la demande expresse de sa mère, alors en possession de toutes ses facultés mentales, pour organiser une fête familiale (les 80 ans de [X] [Z], les 60 ans de [P] [Y] et les 25 ans de [G] [Y]) réunissant 80 invités. Elle verse aux débats la facture de location de la salle ainsi que la facture du traiteur (2 240 €), le solde correspondant aux boissons, à la décoration et au DJ. Elle produit de nombreuses attestations écrites des convives confirmant la réalité de ces prestations. Elle soutient que l'argent n'a pas été conservé à son profit personnel et que l'élément matériel et intentionnel du recel fait totalement défaut. Elle conclut au rejet de la demande de rapport et de la condamnation au titre du recel successoral. Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral : elle dénonce un acharnement procédural et un harcèlement constant de la part de sa sœur (procédure de tutelle abusive, plaintes infondées auprès de la gendarmerie pour escroquerie, convocations répétées). Elle produit des certificats médicaux attestant d'un état anxio-dépressif sévère causé par cette situation et réclame 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION -Sur la demande de partage judiciaire et la désignation du notaire L'assignation en partage signifiée par Madame [J] [Z] épouse [H] contient un descriptif sommaire de l'actif à partager entre les cohéritiers, précise ses intentions quant à sa répartition et justifie de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Satisfaisant ainsi aux conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [B] épouse [Z], décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 1] (33). A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde), vainement intervenu à l'amiable dans le dossier. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. -Sur la demande au titre du recel successoral et du rapport des fonds L'article 778 du Code civil énonce que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement celle-ci sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés. La jurisprudence constante rappelle que la qualification de recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel (la dissimulation ou la soustraction clandestine de fonds) et d'un élément intentionnel (l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers). En l'occurrence, Madame [J] [H] échoue à rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. En effet, la défenderesse, Madame [I] [Z] épouse [N] justifie de manière précise et circonstanciée de l’emploi de la somme litigieuse de 4 000 € reçue en décembre 2017. Elle produit aux débats des éléments comptables objectifs : une facture de location de salle pour un montant de 600 € et une facture de traiteur pour un montant de 2 240 €. Le reliquat de 1 160 € dédié à l'animation (DJ), aux boissons et à la décoration pour un événement rassemblant 80 personnes apparaît parfaitement cohérent et se trouve corroboré par les attestations circonstanciées et concordantes de plusieurs participants (Messieurs [Y], [S], [N], Monsieur et Madame [Q], Madame [U]). Ces pièces établissent que les fonds ont été intégralement affectés à l'organisation d'une fête familiale validée par la défunte, et que Madame [I] [N] n'en a retiré aucun enrichissement personnel. Le fait d'agir dans le cadre d'un mandat familial occulte l'existence de toute dissimulation frauduleuse. Par conséquent, la demande visant à voir déclarer Madame [I] [N] coupable de recel successoral et à ordonner le rapport de la somme de 4 000 € doit être purement et simplement rejetée. -Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une intention malveillante ou une mauvaise foi flagrante, le cumul d'actions injustifiées peut caractériser une faute civile. Il ressort des pièces du dossier que Madame [J] [H] s'est engagée dans une démarche d'opposition systématique et d'acharnement à l'encontre de sa sœur. Outre la présente instance infondée sur le plan du recel, elle a diligenté une procédure de protection judiciaire à l'égard de leur père qui a été rejetée le 16 janvier 2025 pour absence totale d'éléments tangibles, alléguant une dilapidation des sommes d’argent par sa sœur. Cet enchaînement d'actions infondées et agressives a manifestement altéré la santé de Madame [I] [N], ainsi qu'en attestent les certificats médicaux délivrés par le Docteur [E] constatant un état anxio-dépressif sévère directement lié à ce harcèlement procédural. Ce préjudice moral caractérisé commande d'accorder à Madame [I] [N] une réparation financière que le Tribunal évalue souverainement à la somme de 1 000 €. -Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature familiale et successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [L] [V] [B], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] ; - DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6], - DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, - RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, - RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, - COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, - DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, DÉBOUTE Madame [J] [Z] épouse [H] de sa demande de rapport de la somme de 4 000 euros, DÉBOUTE Madame [J] [Z] épouse [H] de sa demande au titre du recel successoral, CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [H] à payer à Madame [I] [Z] épouse [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/03521 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JWG PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 25/03521 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JWG AFFAIRE : [J] [Z] EPOUSE [H] C/ [X] [Z], [I] [Z], [M] [Z] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE Me Sophie RONGIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 27 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Naouel TAHAR, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 27 août 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [J] [Z] épouse [H] Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [X] [Z] Né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant N° RG 25/03521 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JWG Madame [I] [Z] Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [M] [Z] Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [L] [V] [B] se sont mariés et ont eu trois filles : [I], [M] et [J] [Z]. Par acte notarié en date du 22 août 2007, Madame [K] [B] a consenti une donation au profit de son conjoint portant sur l'une des quotités disponibles entre époux au choix exclusif de ce dernier. Madame [K] [B] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] laissant pour lui succéder son conjoint et ses trois filles. Selon l'acte de notoriété dressé le 19 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a opté pour un quart (1/4) en pleine propriété et trois quarts (3/4) en usufruit de l'universalité des biens composant la succession. L'actif net de la succession a été évalué à 71 902,50 €. Un litige s’est élevé entre [J] et les cohéritiers quant à des opérations bancaires effectuées par Mme [I] [Z] à son profit, notamment un virement bancaire d'un montant de 4 000 € effectué le 20 décembre 2017 depuis le livret d'épargne de la défunte. En raison du désaccord entre les héritières sur la réintégration de cette somme à la masse partageable, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire liquidateur le 26 mars 2025. C’est dans ces circonstances que par exploits des 14, 15 et 16 avril 2025, Madame [J] [Z] épouse [H] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner le partage judiciaire, le rapport à la succession de la somme litigieuse et prononcer les peines du recel successoral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Mme [J] [Z] épouse [H] demande au tribunal de : CONSTATER qu’un partage amiable de la succession de [K] [B] n’a pas été possible ; - CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ; - PRONONCER le partage des biens dépendant de la succession de [K] [B], après exclusion de Madame [I] [Z] épouse [N] pour la somme de 4 000 € qu’elle a recelée ; - ORDONNER à Madame [I] [Z] épouse [N] de rapporter la somme de 4 000 € à la succession de [K] [B] ; - DESIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la GIRONDE pour procéder aux opérations de partage, avec faculté de délégation à tout notaire du département, à l’exception de ceux de l’étude de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6] ; - COMMETTRE un Juge afin de surveiller les opérations de partage ; - CONDAMNER Madame [I] [Z] épouse [N] à payer à Madame [J] [Z] épouse [H] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - DEBOUTER Madame [I] [Z] de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Madame [J] [Z] épouse [H], au soutien de ses prétention, sollicite en application des articles 815 et 840 du code civil l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision successorale au regard du procès-verbal de difficulté du notaire attestant de l‘impossibilité de partage amiable. Elle ajoute la nécessité de désigner un notaire commis, en excluant l’étude initialement saisie, en raison du litige quant à la composition exacte de la masse à partager. Elle fait valoir aux termes de l’article 778 du code civil que le virement de 4 000 € constitue une appropriation frauduleuse d'actifs successoraux. Elle affirme que sa sœur n'a produit aucun justificatif probant lors des rendez-vous chez le notaire pour démontrer que cette somme avait servi à financer l'anniversaire des 80 ans de leur père. Elle produit des attestations de membres de la famille affirmant que la fête s'est déroulée dans une simple salle municipale, sans traiteur, et ne pouvait en aucun cas justifier une telle dépense. Elle demande donc le rapport de ces 4 000 € et la privation pour [I] [Z] de tout droit sur cette somme au titre du recel successoral. Sur la demande reconventionnelle, elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par sa sœur, estimant que le fait d'agir en justice pour défendre ses droits successoraux ne constitue pas une faute civile, en l’absence de démonstration d’une intention de nuire ou d’un abus de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Mme [I] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, de l’article 1240 du Code Civil et 700 du Code de procédure civile, de : Débouter Madame [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 4000 € telle que dirigée contre Madame [Z] épouse [N]. La débouter de sa demande de voir priver Madame [Z] de tous droits sur cette somme au titre de la sanction du recel successoral. Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [K] [Z] née [B]. Désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin. Condamner Madame [H] à payer à Madame [Z] épouse [N] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle. Condamner Madame [H] à payer à Madame [Z] épouse [N] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. La débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Mme [I] [Z] épouse [N] au soutien de ses prétentions, fait valoir ne pas s’opposer au principe du partage judiciaire mais conteste fermement les accusations portées contre elle. Elle précise que la demanderesse entretient un climat de défiance et conflictuel à son égard, que cette situation a d’ailleurs était relevée par le juge des tutelles lors de la demande de placement de leur père initiée par Mme [J] [Z] qui indiquait que les craintes de dilapidation des sommes d’argent ne sont corroborées par aucun élément tangible. Elle démontre qu'elle disposait d'une procuration bancaire et qu'elle s'occupait quotidiennement de ses parents. Elle affirme que le virement de 4 000 € a été réalisé à la demande expresse de sa mère, alors en possession de toutes ses facultés mentales, pour organiser une fête familiale (les 80 ans de [X] [Z], les 60 ans de [P] [Y] et les 25 ans de [G] [Y]) réunissant 80 invités. Elle verse aux débats la facture de location de la salle ainsi que la facture du traiteur (2 240 €), le solde correspondant aux boissons, à la décoration et au DJ. Elle produit de nombreuses attestations écrites des convives confirmant la réalité de ces prestations. Elle soutient que l'argent n'a pas été conservé à son profit personnel et que l'élément matériel et intentionnel du recel fait totalement défaut. Elle conclut au rejet de la demande de rapport et de la condamnation au titre du recel successoral. Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral : elle dénonce un acharnement procédural et un harcèlement constant de la part de sa sœur (procédure de tutelle abusive, plaintes infondées auprès de la gendarmerie pour escroquerie, convocations répétées). Elle produit des certificats médicaux attestant d'un état anxio-dépressif sévère causé par cette situation et réclame 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [X] [Z] et Mme [M] [Z] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026. MOTIVATION -Sur la demande de partage judiciaire et la désignation du notaire L'assignation en partage signifiée par Madame [J] [Z] épouse [H] contient un descriptif sommaire de l'actif à partager entre les cohéritiers, précise ses intentions quant à sa répartition et justifie de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Satisfaisant ainsi aux conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [B] épouse [Z], décédée le [Date décès 2] 2018, à [Localité 1] (33). A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde), vainement intervenu à l'amiable dans le dossier. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. -Sur la demande au titre du recel successoral et du rapport des fonds L'article 778 du Code civil énonce que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement celle-ci sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés. La jurisprudence constante rappelle que la qualification de recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel (la dissimulation ou la soustraction clandestine de fonds) et d'un élément intentionnel (l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers). En l'occurrence, Madame [J] [H] échoue à rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. En effet, la défenderesse, Madame [I] [Z] épouse [N] justifie de manière précise et circonstanciée de l’emploi de la somme litigieuse de 4 000 € reçue en décembre 2017. Elle produit aux débats des éléments comptables objectifs : une facture de location de salle pour un montant de 600 € et une facture de traiteur pour un montant de 2 240 €. Le reliquat de 1 160 € dédié à l'animation (DJ), aux boissons et à la décoration pour un événement rassemblant 80 personnes apparaît parfaitement cohérent et se trouve corroboré par les attestations circonstanciées et concordantes de plusieurs participants (Messieurs [Y], [S], [N], Monsieur et Madame [Q], Madame [U]). Ces pièces établissent que les fonds ont été intégralement affectés à l'organisation d'une fête familiale validée par la défunte, et que Madame [I] [N] n'en a retiré aucun enrichissement personnel. Le fait d'agir dans le cadre d'un mandat familial occulte l'existence de toute dissimulation frauduleuse. Par conséquent, la demande visant à voir déclarer Madame [I] [N] coupable de recel successoral et à ordonner le rapport de la somme de 4 000 € doit être purement et simplement rejetée. -Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une intention malveillante ou une mauvaise foi flagrante, le cumul d'actions injustifiées peut caractériser une faute civile. Il ressort des pièces du dossier que Madame [J] [H] s'est engagée dans une démarche d'opposition systématique et d'acharnement à l'encontre de sa sœur. Outre la présente instance infondée sur le plan du recel, elle a diligenté une procédure de protection judiciaire à l'égard de leur père qui a été rejetée le 16 janvier 2025 pour absence totale d'éléments tangibles, alléguant une dilapidation des sommes d’argent par sa sœur. Cet enchaînement d'actions infondées et agressives a manifestement altéré la santé de Madame [I] [N], ainsi qu'en attestent les certificats médicaux délivrés par le Docteur [E] constatant un état anxio-dépressif sévère directement lié à ce harcèlement procédural. Ce préjudice moral caractérisé commande d'accorder à Madame [I] [N] une réparation financière que le Tribunal évalue souverainement à la somme de 1 000 €. -Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature familiale et successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [L] [V] [B], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] ; - DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [W] [C], notaire à [Localité 6], - DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, - RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, - RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, - COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, - DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, DÉBOUTE Madame [J] [Z] épouse [H] de sa demande de rapport de la somme de 4 000 euros, DÉBOUTE Madame [J] [Z] épouse [H] de sa demande au titre du recel successoral, CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [H] à payer à Madame [I] [Z] épouse [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 778, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 778, code civil 840
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 778, code civil 840
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 778, code civil 840
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778, code civil 840
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778, code civil 840
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09836
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 840
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 840
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06023
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1370, code civil 840
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:20:31.075Z.