Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 25/00026
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 17 Janvier 2025 Date de convocation : 19 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2024, [I] [D] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteinte d’une maladie professionnelle. Elle a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [Y] le 25 janvier 2024, visant la pathologie suivante : « burn-out professionnel ». S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Le 20 août 2024, ce dernier a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait donc retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 23 août 2024, la CPAM a notifié à [I] [D] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels. L’assurée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 11 décembre 2024. Par requête du 16 janvier 2025, [I] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 avril 2025 - désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [I] [D], soit un burn-out professionnel, déclarée comme maladie professionnelle le 5 février 2024 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 25 janvier 2024, et le travail habituel de l’intéressée, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis, - réservé les dépens. Le 1er août 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, le comité constatait, d’une part, que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et, d’autre part, que des éléments discordants ne permettaient pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026. A l’audience, [I] [D], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande à la juridiction de : - annuler l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 20 août 2024, en ce qu’il n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail alors que la caisse n’était pas dans l’impossibilité de le fournir, - annuler les décisions contestées des 23 août 2024, 27 août 2024 et 11 décembre 2024 prises par la CPAM de l’Yonne, le cas échéant par la CRA, par lesquelles l’organisme de sécurité sociale a refusé de reconnaître la maladie professionnelle de Madame [D] survenue le 30 mars 2023 et sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, en l’espèce pour avoir méconnu la procédure applicable à la déclaration du 20 février 2024 déposée par la requérante, insuffisamment motivé sa décision et consécutivement procéder à une appréciation défectueuse de sa situation, - écarter l’avis rendu par le CRRMP de Centre Val de Loire du 1er août 2025, en ce qu’il est insuffisamment motivé et n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail pourtant fourni à l’occasion de son instruction, - reconnaître la maladie professionnelle survenue le 30 mai 2023 au titre du Livre IV de la partie législative du Code de la sécurité sociale, par la CPAM de l’Yonne, - ordonner la consultation clinique prévue à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle souffre à l’occasion de l’affection survenue le 30 mai 2023 et recueillir son avis, outre mettre à sa charge toute éventuelle consignation ou frais au titre de cette consultation clinique, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de régulariser l’ensemble des droits à prestations en nature et en espèces dont elle a été lésée en tant qu’assurée de sécurité sociale, consécutivement, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de lui verser la rente prévue à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à compter du fait générateur fixé aux articles L. 461-1 et R. 434-36 du même code, en considération du taux d’incapacité permanente partielle dont elle souffre, subsidiairement à lui verser le capital fixé par l’article L. 434-1 du même code si le taux présenté est inférieur à 10%, - condamner la CPAM de l’Yonne au versement des arrérages échus de ladite rente, outre l’application à ces montants d’intérêts par anatocisme à compter du jour introductif de l’instance, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue à l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 28 juin 2024, outre la condamner à l’application sur ces montants d’intérêts par anatocisme à compter du jour introductif de l’instance, - condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 3 480 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - ordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision. A l’appui de ces prétentions, la salariée estime que l’avis du CRRMP de Dijon est irrégulier en ce que ledit avis ne lui a pas été transmis à l’occasion de la décision de refus de prise en charge et qu’il a été pris sans avis du médecin du travail alors même que ce dernier avait été sollicité par la caisse. Elle déduit de ces éléments que l’avis du comité doit être annulé et subséquemment, la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle. S’agissant de l’avis du CRRMP d’Orléans, la salariée expose que malgré la communication de l’avis du médecin du travail le 30 avril 2025 audit comité, celui-ci n’en a pourtant pas pris connaissance et soutient que cette difficulté entache la pertinence du rapport émis par le CRRMP. Elle reproche également audit avis d’être insuffisamment motivé. Sur le fond, elle se prévaut de l’origine professionnelle de sa maladie en indiquant que le médecin du travail avait constaté son inaptitude au travail à l’occasion de la visite de reprise du 28 juin 2024 en lui remettant le formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude. Elle soutient par ailleurs avoir été soumise à un stress professionnel intense à compter d’avril 2023 à l’occasion du changement de propriétaire et de Direction au sein de l’auto-école dans laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale depuis 2010. La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal : - d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans, - dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par Madame [I] [D], l’en débouter, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée. Au soutien de sa défense, la caisse expose que l’assurée ne peut pas demander l’annulation de la décision du CRRMP au motif que la caisse ne lui aurait pas notifiée l’avis dudit comité. S’agissant de l’avis du médecin du travail, elle soutient que le recueil de cet avis est une faculté, et non une obligation. Elle rappelle enfin que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité des avis des CRRMP L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. L'article D.461-29 al.1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable au litige, dispose que, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. L'article R.461-9 II du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Il résulte de ces dispositions que celles-ci restreignent l’obligation de communication de l’avis motivé du médecin du travail au dossier transmis au CRRMP à l’hypothèse dans laquelle, d’une part, la caisse a formulé une demande en ce sens et, d’autre part, cet avis lui a été adressé dans le délai d’un mois. En l’espèce, [I] [D] expose, d’abord, que la procédure est irrégulière en ce que l’avis du CRRMP de Dijon ne lui a pas été mis à disposition à l’occasion de la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle. Or, il doit être rappelé que cet avis s’impose à la caisse, de sorte que cette dernière n’a que pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de prise en charge ou non de la pathologie au titre des risques professionnels, sans qu’elle ne soit tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (En ce sens Cass, 2ème civ, 15 mars 2012, n°10-27.695). Il en résulte que l'absence de transmission de cet avis lors de la notification de la décision ne caractérise donc aucune irrégularité de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse. De surcroit, l’avis a été communiqué à la demanderesse en novembre 2024 et a été versé en procédure, de sorte qu’il a été soumis au principe du contradictoire. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du CRRMP doit être rejeté. La salariée soutient, ensuite, que l’avis du CRRMP d’Orléans serait insuffisamment motivé. Aux termes des dispositions susvisées, le comité rend un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. Il est par ailleurs constant que l'exigence de motivation est satisfaite dès lors que l'avis fait apparaître les éléments de fait et d'ordre médical pris en considération ainsi que les raisons ayant conduit le comité à retenir ou à écarter l'existence d'un tel lien. En l’occurrence, il est observé que dans la motivation de son avis du 1er août 2025, ledit comité liste précisément les pièces dont il a pris connaissance pour élaborer son avis, et notamment celles communiquées par les parties (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire). Il est également précisé que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de service prévention CARSAT, CRAMIF ou CGSS ont été entendus. Il est précisé en outre que l’avis du médecin du travail a été consulté. Le comité en déduit qu’au vu de ces éléments, ces derniers ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et que des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Ainsi, même rédigé de manière concise, l'avis permet d'identifier les éléments examinés par le comité et de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle n'était pas caractérisé. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'avis du CRRMP est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par [I] [D] inopérant. La salariée reproche, enfin, aux CRRMP de ne pas avoir pris en considération l’avis du médecin du travail, alors qu’un tel avis avait été sollicité par la caisse. Or, comme le souligne à juste titre la caisse, il résulte des dispositions susvisées que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu’un caractère facultatif, et non obligatoire. Il s’en déduit que l’absence de consultation du médecin du travail par la caisse ne s’analyse pas comme une irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle. En tout état de cause, il résulte des pièces produites que la caisse a sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction ce, par courrier du 19 juillet 2024. De surcroit, l’avis du médecin du travail n'a été établi que le 22 août 2024, soit postérieurement à l'avis rendu par le premier CRRMP le 20 août 2024 et au-delà du délai d’un mois fixé par les textes. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la caisse ni au premier CRRMP de ne pas avoir pris en considération un document qui n'était pas encore établi à la date à laquelle ils ont statué. Surabondamment, il doit être précisé que par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 avril 2025, le dossier a été soumis à un second CRRMP, lequel a rendu son avis le 1er août 2025 en mentionnant expressément que celui-ci avait consulté l'avis du médecin du travail avant de se prononcer. Ainsi, l'avis du médecin du travail a bien été porté à la connaissance du CRRMP désigné judiciairement et pris en compte dans le cadre du réexamen du dossier, l’avis ayant manifestement omis par erreur de cocher la case « avis motivé du médecin du travail ». Dès lors, la salariée ne démontre l'existence d'aucune irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure ni d'aucun grief résultant de l'absence alléguée de prise en compte de cet avis. Ce moyen sera dès lors rejeté et les avis des CRRMP de Dijon et d’Orléans seront déclarés réguliers. Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause. En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. En l’espèce, [I] [D] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 5 février 2024, déclarant être atteinte d’un burn-out professionnel et a joint à sa demande un certificat médical initial du 25 janvier 2024 confirmant ce diagnostic. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%. Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer à charge pour la requérante de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [I] [D] avec son travail habituel. Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 20 août 2024, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elles seules l’apparition de la pathologie en cause. Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir : pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. Dans son avis du 1er août 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés. [I] [D] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumise à un stress professionnel intense à compter d’avril 2023 à l’occasion du changement de propriétaire et de Direction au sein de l’auto-école dans laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale depuis 2010. Elle précise que compte tenu du fait que le nouveau propriétaire n’avait pas fait les démarches utiles auprès de la Préfecture pour obtenir des autorisations administratives requises à la formation des usagers, elle a subi une charge de travail importante entraînant un stress aigu auquel s’est ajouté le mécontentement des usagers de l’auto-école. Elle ajoute que la Direction n’a eu de cesse de la pressuriser quant aux horaires qu’elle devait effectuer durant son mi-temps thérapeutique, les changeant régulièrement et de manière inopinée. Elle se prévaut également de son inaptitude au travail confirmée par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise du 28 juin 2024 qui lui a remis le formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude. S’il est constant que l'avis du CRRMP ne s'impose pas au juge, il demeure que la requérante ne rapporte pas de preuve permettant de contester les conclusions des deux comités. Il doit, en effet, être observé que la requérante ne produit essentiellement à l’appui de ses allégations que des échanges de courriels et écrits reflétant un ressenti subjectif. C’est ainsi qu’elle rapporte une charge de travail inadaptée avec des tâches difficiles à réaliser ce, sans apporter de preuve objective à l’appui de ses seules allégations. Elle ne justifie pas plus des changements inopinés de ses horaires de travail imposés par la nouvelle direction. Pour autant, il ne ressort aucunement des pièces produites que les contraintes professionnelles invoquées seraient établies, ni qu’elles présentaient une intensité suffisante, ni encore d’une surcharge de travail durable, de conflits hiérarchiques documentés ou encore de perte brutale d’autonomie, soit autant d’éléments susceptibles d’entraîner un burn-out professionnel, étant rappelé que la seule dégradation de l’état psychique concomitante à l’exercice de l’activité professionnelle ne suffit pas à démontrer un lien direct et essentiel avec le travail. De plus, il résulte des commentaires des pièces du dossier de l’instruction de la caisse (pièce n°8) que Madame [D] a, pendant de nombreuses années, exercé ses fonctions avec une grande autonomie sous l’autorité de son frère, alors dirigeant de l’auto-école dans laquelle elle exerçait. Il en ressort qu’elle avait manifestement pris des habitudes de travail, qui plus est dans un contexte familial, de sorte qu’une relation conflictuelle a pu s’installer avec le repreneur de l’auto-école. Ainsi, ces éléments, pris dans leur ensemble, traduisent certes une situation relationnelle dégradée avec son employeur mais sont insuffisants pour objectiver le caractère pathogène allégué des conditions de travail et leur incidence directe et essentielle sur la dégradation de l’état de santé de l’assurée. Il ne peut donc être déduit de ce qui précède une attitude de l’employeur habituellement maltraitante, et donc à risques psycho sociaux, de nature à altérer la santé psychique de Madame [D]. Enfin, contrairement à ce que la salariée prétend, il est observé que dans son avis du 22 août 2024, le médecin du travail a estimé qu’il y avait une « forte probabilité » pour que la maladie soit d’origine professionnelle, ces termes induisant par la même que le lien n’était ni certain, ni direct, ni essentiel alors même que cette exigence est requise en matière d’affection hors tableaux. Cette circonstance est au demeurant corroborée par l’attestation France travail confirmant que le licenciement a été prononcé pour une inaptitude non professionnelle. En l’état, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante, [I] [D] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie. En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le Tribunal retenant que la pathologie déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les demandes subséquentes tendant à l'organisation d'une consultation clinique afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle, à la régularisation des prestations en nature et en espèces, au versement d'une rente ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude sont privées de fondement et seront par conséquent rejetées. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [I] [D], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, cette dernière ne se justifie pas et sera par conséquent écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 20 août 2024 ; Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 1er août 2025 ; DECLARE réguliers les avis rendus par les CRRMP de Dijon et d’Orléans ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 5 février 2024 sur la foi d’un certificat médical initial du 25 janvier 2024 (burn-out professionnel) ; REJETTE, en conséquence, les demandes subséquentes formées par Madame [I] [D] tendant à l'organisation d'une consultation clinique afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle, à la régularisation des prestations en nature et en espèces, au versement d'une rente ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C627 - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/308 AFFAIRE N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C627 AFFAIRE : [I] [D] C/ CPAM DE L’YONNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CPAM DE L’YONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 05 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière. Dans l’affaire opposant : Madame [I] [D] 15 rue des Erables 89340 SAINT AGNAN Représentée par Maître Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de Fontainebleau substituant Maître Julien BOUZERAND, avocat au barreau de Paris, Partie demanderesse à CPAM DE L’YONNE 1 et 3 rue du Moulin Service juridique 89024 AUXERRE Représentée par Madame [O] [C], juriste, munie d’un pouvoir spécial, Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 17 Janvier 2025 Date de convocation : 19 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2024, [I] [D] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteinte d’une maladie professionnelle. Elle a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [Y] le 25 janvier 2024, visant la pathologie suivante : « burn-out professionnel ». S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Le 20 août 2024, ce dernier a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait donc retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 23 août 2024, la CPAM a notifié à [I] [D] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels. L’assurée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 11 décembre 2024. Par requête du 16 janvier 2025, [I] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 avril 2025 - désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [I] [D], soit un burn-out professionnel, déclarée comme maladie professionnelle le 5 février 2024 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 25 janvier 2024, et le travail habituel de l’intéressée, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis, - réservé les dépens. Le 1er août 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, le comité constatait, d’une part, que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et, d’autre part, que des éléments discordants ne permettaient pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026. A l’audience, [I] [D], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande à la juridiction de : - annuler l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 20 août 2024, en ce qu’il n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail alors que la caisse n’était pas dans l’impossibilité de le fournir, - annuler les décisions contestées des 23 août 2024, 27 août 2024 et 11 décembre 2024 prises par la CPAM de l’Yonne, le cas échéant par la CRA, par lesquelles l’organisme de sécurité sociale a refusé de reconnaître la maladie professionnelle de Madame [D] survenue le 30 mars 2023 et sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, en l’espèce pour avoir méconnu la procédure applicable à la déclaration du 20 février 2024 déposée par la requérante, insuffisamment motivé sa décision et consécutivement procéder à une appréciation défectueuse de sa situation, - écarter l’avis rendu par le CRRMP de Centre Val de Loire du 1er août 2025, en ce qu’il est insuffisamment motivé et n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail pourtant fourni à l’occasion de son instruction, - reconnaître la maladie professionnelle survenue le 30 mai 2023 au titre du Livre IV de la partie législative du Code de la sécurité sociale, par la CPAM de l’Yonne, - ordonner la consultation clinique prévue à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle souffre à l’occasion de l’affection survenue le 30 mai 2023 et recueillir son avis, outre mettre à sa charge toute éventuelle consignation ou frais au titre de cette consultation clinique, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de régulariser l’ensemble des droits à prestations en nature et en espèces dont elle a été lésée en tant qu’assurée de sécurité sociale, consécutivement, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de lui verser la rente prévue à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à compter du fait générateur fixé aux articles L. 461-1 et R. 434-36 du même code, en considération du taux d’incapacité permanente partielle dont elle souffre, subsidiairement à lui verser le capital fixé par l’article L. 434-1 du même code si le taux présenté est inférieur à 10%, - condamner la CPAM de l’Yonne au versement des arrérages échus de ladite rente, outre l’application à ces montants d’intérêts par anatocisme à compter du jour introductif de l’instance, - enjoindre à la CPAM de l’Yonne de lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue à l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 28 juin 2024, outre la condamner à l’application sur ces montants d’intérêts par anatocisme à compter du jour introductif de l’instance, - condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 3 480 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - ordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision. A l’appui de ces prétentions, la salariée estime que l’avis du CRRMP de Dijon est irrégulier en ce que ledit avis ne lui a pas été transmis à l’occasion de la décision de refus de prise en charge et qu’il a été pris sans avis du médecin du travail alors même que ce dernier avait été sollicité par la caisse. Elle déduit de ces éléments que l’avis du comité doit être annulé et subséquemment, la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle. S’agissant de l’avis du CRRMP d’Orléans, la salariée expose que malgré la communication de l’avis du médecin du travail le 30 avril 2025 audit comité, celui-ci n’en a pourtant pas pris connaissance et soutient que cette difficulté entache la pertinence du rapport émis par le CRRMP. Elle reproche également audit avis d’être insuffisamment motivé. Sur le fond, elle se prévaut de l’origine professionnelle de sa maladie en indiquant que le médecin du travail avait constaté son inaptitude au travail à l’occasion de la visite de reprise du 28 juin 2024 en lui remettant le formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude. Elle soutient par ailleurs avoir été soumise à un stress professionnel intense à compter d’avril 2023 à l’occasion du changement de propriétaire et de Direction au sein de l’auto-école dans laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale depuis 2010. La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal : - d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans, - dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par Madame [I] [D], l’en débouter, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée. Au soutien de sa défense, la caisse expose que l’assurée ne peut pas demander l’annulation de la décision du CRRMP au motif que la caisse ne lui aurait pas notifiée l’avis dudit comité. S’agissant de l’avis du médecin du travail, elle soutient que le recueil de cet avis est une faculté, et non une obligation. Elle rappelle enfin que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS Sur la régularité des avis des CRRMP L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. L'article D.461-29 al.1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable au litige, dispose que, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. L'article R.461-9 II du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Il résulte de ces dispositions que celles-ci restreignent l’obligation de communication de l’avis motivé du médecin du travail au dossier transmis au CRRMP à l’hypothèse dans laquelle, d’une part, la caisse a formulé une demande en ce sens et, d’autre part, cet avis lui a été adressé dans le délai d’un mois. En l’espèce, [I] [D] expose, d’abord, que la procédure est irrégulière en ce que l’avis du CRRMP de Dijon ne lui a pas été mis à disposition à l’occasion de la décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle. Or, il doit être rappelé que cet avis s’impose à la caisse, de sorte que cette dernière n’a que pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de prise en charge ou non de la pathologie au titre des risques professionnels, sans qu’elle ne soit tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (En ce sens Cass, 2ème civ, 15 mars 2012, n°10-27.695). Il en résulte que l'absence de transmission de cet avis lors de la notification de la décision ne caractérise donc aucune irrégularité de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse. De surcroit, l’avis a été communiqué à la demanderesse en novembre 2024 et a été versé en procédure, de sorte qu’il a été soumis au principe du contradictoire. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du CRRMP doit être rejeté. La salariée soutient, ensuite, que l’avis du CRRMP d’Orléans serait insuffisamment motivé. Aux termes des dispositions susvisées, le comité rend un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. Il est par ailleurs constant que l'exigence de motivation est satisfaite dès lors que l'avis fait apparaître les éléments de fait et d'ordre médical pris en considération ainsi que les raisons ayant conduit le comité à retenir ou à écarter l'existence d'un tel lien. En l’occurrence, il est observé que dans la motivation de son avis du 1er août 2025, ledit comité liste précisément les pièces dont il a pris connaissance pour élaborer son avis, et notamment celles communiquées par les parties (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire). Il est également précisé que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de service prévention CARSAT, CRAMIF ou CGSS ont été entendus. Il est précisé en outre que l’avis du médecin du travail a été consulté. Le comité en déduit qu’au vu de ces éléments, ces derniers ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et que des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Ainsi, même rédigé de manière concise, l'avis permet d'identifier les éléments examinés par le comité et de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle n'était pas caractérisé. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'avis du CRRMP est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par [I] [D] inopérant. La salariée reproche, enfin, aux CRRMP de ne pas avoir pris en considération l’avis du médecin du travail, alors qu’un tel avis avait été sollicité par la caisse. Or, comme le souligne à juste titre la caisse, il résulte des dispositions susvisées que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ne revêt qu’un caractère facultatif, et non obligatoire. Il s’en déduit que l’absence de consultation du médecin du travail par la caisse ne s’analyse pas comme une irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle. En tout état de cause, il résulte des pièces produites que la caisse a sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction ce, par courrier du 19 juillet 2024. De surcroit, l’avis du médecin du travail n'a été établi que le 22 août 2024, soit postérieurement à l'avis rendu par le premier CRRMP le 20 août 2024 et au-delà du délai d’un mois fixé par les textes. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la caisse ni au premier CRRMP de ne pas avoir pris en considération un document qui n'était pas encore établi à la date à laquelle ils ont statué. Surabondamment, il doit être précisé que par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 avril 2025, le dossier a été soumis à un second CRRMP, lequel a rendu son avis le 1er août 2025 en mentionnant expressément que celui-ci avait consulté l'avis du médecin du travail avant de se prononcer. Ainsi, l'avis du médecin du travail a bien été porté à la connaissance du CRRMP désigné judiciairement et pris en compte dans le cadre du réexamen du dossier, l’avis ayant manifestement omis par erreur de cocher la case « avis motivé du médecin du travail ». Dès lors, la salariée ne démontre l'existence d'aucune irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure ni d'aucun grief résultant de l'absence alléguée de prise en compte de cet avis. Ce moyen sera dès lors rejeté et les avis des CRRMP de Dijon et d’Orléans seront déclarés réguliers. Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause. En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. En l’espèce, [I] [D] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 5 février 2024, déclarant être atteinte d’un burn-out professionnel et a joint à sa demande un certificat médical initial du 25 janvier 2024 confirmant ce diagnostic. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%. Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer à charge pour la requérante de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [I] [D] avec son travail habituel. Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 20 août 2024, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elles seules l’apparition de la pathologie en cause. Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir : pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. Dans son avis du 1er août 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés. [I] [D] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumise à un stress professionnel intense à compter d’avril 2023 à l’occasion du changement de propriétaire et de Direction au sein de l’auto-école dans laquelle elle exerçait les fonctions de secrétaire commerciale depuis 2010. Elle précise que compte tenu du fait que le nouveau propriétaire n’avait pas fait les démarches utiles auprès de la Préfecture pour obtenir des autorisations administratives requises à la formation des usagers, elle a subi une charge de travail importante entraînant un stress aigu auquel s’est ajouté le mécontentement des usagers de l’auto-école. Elle ajoute que la Direction n’a eu de cesse de la pressuriser quant aux horaires qu’elle devait effectuer durant son mi-temps thérapeutique, les changeant régulièrement et de manière inopinée. Elle se prévaut également de son inaptitude au travail confirmée par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise du 28 juin 2024 qui lui a remis le formulaire CERFA lui permettant de solliciter l’indemnité temporaire d’inaptitude. S’il est constant que l'avis du CRRMP ne s'impose pas au juge, il demeure que la requérante ne rapporte pas de preuve permettant de contester les conclusions des deux comités. Il doit, en effet, être observé que la requérante ne produit essentiellement à l’appui de ses allégations que des échanges de courriels et écrits reflétant un ressenti subjectif. C’est ainsi qu’elle rapporte une charge de travail inadaptée avec des tâches difficiles à réaliser ce, sans apporter de preuve objective à l’appui de ses seules allégations. Elle ne justifie pas plus des changements inopinés de ses horaires de travail imposés par la nouvelle direction. Pour autant, il ne ressort aucunement des pièces produites que les contraintes professionnelles invoquées seraient établies, ni qu’elles présentaient une intensité suffisante, ni encore d’une surcharge de travail durable, de conflits hiérarchiques documentés ou encore de perte brutale d’autonomie, soit autant d’éléments susceptibles d’entraîner un burn-out professionnel, étant rappelé que la seule dégradation de l’état psychique concomitante à l’exercice de l’activité professionnelle ne suffit pas à démontrer un lien direct et essentiel avec le travail. De plus, il résulte des commentaires des pièces du dossier de l’instruction de la caisse (pièce n°8) que Madame [D] a, pendant de nombreuses années, exercé ses fonctions avec une grande autonomie sous l’autorité de son frère, alors dirigeant de l’auto-école dans laquelle elle exerçait. Il en ressort qu’elle avait manifestement pris des habitudes de travail, qui plus est dans un contexte familial, de sorte qu’une relation conflictuelle a pu s’installer avec le repreneur de l’auto-école. Ainsi, ces éléments, pris dans leur ensemble, traduisent certes une situation relationnelle dégradée avec son employeur mais sont insuffisants pour objectiver le caractère pathogène allégué des conditions de travail et leur incidence directe et essentielle sur la dégradation de l’état de santé de l’assurée. Il ne peut donc être déduit de ce qui précède une attitude de l’employeur habituellement maltraitante, et donc à risques psycho sociaux, de nature à altérer la santé psychique de Madame [D]. Enfin, contrairement à ce que la salariée prétend, il est observé que dans son avis du 22 août 2024, le médecin du travail a estimé qu’il y avait une « forte probabilité » pour que la maladie soit d’origine professionnelle, ces termes induisant par la même que le lien n’était ni certain, ni direct, ni essentiel alors même que cette exigence est requise en matière d’affection hors tableaux. Cette circonstance est au demeurant corroborée par l’attestation France travail confirmant que le licenciement a été prononcé pour une inaptitude non professionnelle. En l’état, sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante, [I] [D] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie. En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le Tribunal retenant que la pathologie déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les demandes subséquentes tendant à l'organisation d'une consultation clinique afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle, à la régularisation des prestations en nature et en espèces, au versement d'une rente ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude sont privées de fondement et seront par conséquent rejetées. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [I] [D], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, cette dernière ne se justifie pas et sera par conséquent écartée. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 20 août 2024 ; Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 1er août 2025 ; DECLARE réguliers les avis rendus par les CRRMP de Dijon et d’Orléans ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 5 février 2024 sur la foi d’un certificat médical initial du 25 janvier 2024 (burn-out professionnel) ; REJETTE, en conséquence, les demandes subséquentes formées par Madame [I] [D] tendant à l'organisation d'une consultation clinique afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle, à la régularisation des prestations en nature et en espèces, au versement d'une rente ainsi qu'au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable ; DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, greffière. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale D433-2, code de la securite sociale R434-36, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00500
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/01059
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expertise · n° 23/00778
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Sursis à statuer · n° 25/00149
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00248
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00278
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00279
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:59:38.265Z.