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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 9 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 8 juillet 2025, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 24 janvier 2026. 

A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [U] [B], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
-annuler la décision en date du 9 juillet 2025 prise par la MDPH de la Marne rejetant son recours administratif préalable obligatoire et refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapées ; 
-enjoindre à la MDPH de la Marne de régulariser ses droits en lui versant l’AAH à compter du 31 octobre 2024 (date de la demande) ; 
-condamner la MDPH de la Marne à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [B] fait valoir, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, que les contraintes inhérentes à sa pathologie de Crown – et notamment les interruptions répétées pour se rendre aux toilettes – sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, y compris à mi-temps à domicile. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’accorder l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que les contraintes de la pathologie sont notables de sorte qu’un taux compris entre 50 et 79% s’impose. La MDPH de la Marne note toutefois que Monsieur [U] [B] bénéficie d’une formation de développeur web obtenue en 2024 et qu’un emploi sur un poste adapté, en télétravail, semble envisageable au moins à mi-temps. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 31 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [B], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [U] [B] a la maladie de Crohn depuis son enfance et que la pathologie semble assez bien contrôlée depuis 10 ans par un immunosuppresseur biologique, avec des douleurs supportables et l’absence d’hémorragies. 

Le médecin consultant note néanmoins que le nombre de selles est très invalidant, avec 6 à 8 selles quotidiennes dont 2 nocturnes en moyenne associées à un contrôle médiocre du sphincter nécessitant de rester protégé, outre une fatigue et une tendance dépressive réactionnelle. 

Le médecin consultant retient que seule une activité en télétravail pourrait être envisageable mais qu’il ne lui parait pas que l’intéressé ait des compétences pour ce type d’activité. 

Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [U] [B] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’il semble exister une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, eu égard aux compétences et contraintes de l’intéressé. 


Le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation et seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est discutée. 

Il ressort à cet égard des échanges à l’audience que contrairement à ce qui a été porté à la connaissance du médecin consultant lors des opérations de consultation, Monsieur [U] a suivi en 2024 une formation de développeur web d’une durée de 14 mois et que celui-ci dispose donc de compétences dans un domaine d’activité pouvant être exercé sur un poste adapté, en télétravail. 

Il a en outre été retenu par le médecin consultant qu’une activité en télétravail serait compatible avec l’état de santé de Monsieur [U] [B]. 

Il n’est au demeurant pas produit d’élément suffisant permettant de retenir que Monsieur [U] [B] ne serait pas en capacité de travailler – selon ces modalités adaptées en télétravail – pendant une durée au moins égale à un mi-temps. 

Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que Monsieur [U] [B] est atteint, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [U] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Monsieur [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT qu’à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [U] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,                                                                                                            La présidente,
Texte intégral
88M

MINUTE N°26/298 




30 Juin 2026 



[U] [B]


C/


MDPH DE [Localité 1]




 N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FF75


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [U] [B] 
- Me de CASTRO BOIA 

FE délivrée le : 
à : 
- MDPH de la Marne 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE substituée par Maître Romain MAINNEVRET, avocat au barreau de REIMS, comparant, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [D] [V] munie d’un pouvoir 


D’AUTRE PART.



EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 9 septembre 2025, Monsieur [U] [B] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 8 juillet 2025, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 24 janvier 2026. 

A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [U] [B], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
-annuler la décision en date du 9 juillet 2025 prise par la MDPH de la Marne rejetant son recours administratif préalable obligatoire et refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapées ; 
-enjoindre à la MDPH de la Marne de régulariser ses droits en lui versant l’AAH à compter du 31 octobre 2024 (date de la demande) ; 
-condamner la MDPH de la Marne à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [B] fait valoir, au visa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, que les contraintes inhérentes à sa pathologie de Crown – et notamment les interruptions répétées pour se rendre aux toilettes – sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, y compris à mi-temps à domicile. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’accorder l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que les contraintes de la pathologie sont notables de sorte qu’un taux compris entre 50 et 79% s’impose. La MDPH de la Marne note toutefois que Monsieur [U] [B] bénéficie d’une formation de développeur web obtenue en 2024 et qu’un emploi sur un poste adapté, en télétravail, semble envisageable au moins à mi-temps. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 31 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [B], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [U] [B] a la maladie de Crohn depuis son enfance et que la pathologie semble assez bien contrôlée depuis 10 ans par un immunosuppresseur biologique, avec des douleurs supportables et l’absence d’hémorragies. 

Le médecin consultant note néanmoins que le nombre de selles est très invalidant, avec 6 à 8 selles quotidiennes dont 2 nocturnes en moyenne associées à un contrôle médiocre du sphincter nécessitant de rester protégé, outre une fatigue et une tendance dépressive réactionnelle. 

Le médecin consultant retient que seule une activité en télétravail pourrait être envisageable mais qu’il ne lui parait pas que l’intéressé ait des compétences pour ce type d’activité. 

Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [U] [B] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’il semble exister une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, eu égard aux compétences et contraintes de l’intéressé. 


Le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation et seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est discutée. 

Il ressort à cet égard des échanges à l’audience que contrairement à ce qui a été porté à la connaissance du médecin consultant lors des opérations de consultation, Monsieur [U] a suivi en 2024 une formation de développeur web d’une durée de 14 mois et que celui-ci dispose donc de compétences dans un domaine d’activité pouvant être exercé sur un poste adapté, en télétravail. 

Il a en outre été retenu par le médecin consultant qu’une activité en télétravail serait compatible avec l’état de santé de Monsieur [U] [B]. 

Il n’est au demeurant pas produit d’élément suffisant permettant de retenir que Monsieur [U] [B] ne serait pas en capacité de travailler – selon ces modalités adaptées en télétravail – pendant une durée au moins égale à un mi-temps. 

Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que Monsieur [U] [B] est atteint, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [U] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Monsieur [U] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT qu’à la date du 31 octobre 2024, Monsieur [U] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ; 

DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière,                                                                                                            La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:06:07.331Z.