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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 9 octobre 2025, Madame [D] [N] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 7 mai 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 27 février 2026. 

A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Madame [D] [N], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [N] fait valoir qu’elle a subi en 2016 un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles. Elle indique qu’elle a effectué une reconversion professionnelle pour être agent d’accueil et qu’elle souhaiterait et pourrait exercer cet emploi à mi-temps, selon des modalités adaptées, mais que toutefois, elle n’a pas encore trouvé un tel emploi, du fait de l’état du marché du travail actuel. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant à Madame [D] [N] l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné a confirmé le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Marne compris entre 50 et 79% et que la situation de handicap de Madame [D] [N] est compatible avec une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté à son handicap de sorte que Madame [D] [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 février 2025, le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [N], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [D] [N] a subi en 2016 un accident vasculaire cérébral par poussée d’hypertension maligne qui a laissé une hémiparésie gauche touchant surtout le membre supérieur avec des contractures musculaires douloureuses nécessitant des injections de toxine botulique régulières.

Le médecin consultant note que Madame [D] [N] ne peut pas rester debout longtemps et qu’elle est très fatigable, physiquement et intellectuellement. 

Le médecin consultant relève également que Madame [D] [N] ne peut reprendre l’activité professionnelle d’infirmière qu’elle exerçait antérieurement, que celle-ci a trouvé des contrats occasionnels de faible durée en parfumerie, mais qu’un travail assis à temps partiel, du type agent d’accueil, serait envisageable. 

Le médecin consultant indique également que Madame [D] [N] est volontaire et souhaite trouver une solution et précise que l’intéressée a pris contact avec une association pour sa réinsertion. 

Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [N] est compris entre 50% et 79% et que l’état de santé de l’intéressée serait compatible avec une activité assise à temps partiel. 

Si le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est en revanche discutée. 

Force est toutefois de constater que Madame [D] [N] a elle-même fait part lors des débats de son souhait d’occuper un emploi d’agent d’accueil à mi-temps, confirmant ainsi implicitement mais nécessairement la compatibilité de sa situation de handicap avec l’exercice et le maintien d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps sur un poste adapté à son handicap. 

Si Madame [D] [N] a expliqué lors des débats que son projet d’insertion professionnelle en qualité d’agent d’accueil n’avait pu à ce jour aboutir en raison de l’état actuel du marché du travail, il doit pour autant être rappelé que les difficultés invoquées sont liées à des facteurs étrangers au handicap et ne peuvent en conséquence être prises en considération pour apprécier la restriction d’accès à l’emploi. 

Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que Madame [D] [N] est atteinte, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 février 2025, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, il convient en conséquence de débouter Madame [D] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens 
 
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit qu’à la date du 26 février 2025, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; 

Déboute Madame [D] [N] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne Madame [D] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
88M

MINUTE N°26/306 




30 Juin 2026 



[D] [N]


C/


MDPH DE [Localité 1]




 N° RG 25/00353 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGUG


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [N] 

FE délivrée le : 
à : 
- MDPH Marne 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir


D’AUTRE PART.








EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 9 octobre 2025, Madame [D] [N] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025, refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 7 mai 2026. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 27 février 2026. 

A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Madame [D] [N], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [N] fait valoir qu’elle a subi en 2016 un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles. Elle indique qu’elle a effectué une reconversion professionnelle pour être agent d’accueil et qu’elle souhaiterait et pourrait exercer cet emploi à mi-temps, selon des modalités adaptées, mais que toutefois, elle n’a pas encore trouvé un tel emploi, du fait de l’état du marché du travail actuel. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant à Madame [D] [N] l’AAH. 

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que le médecin consultant désigné a confirmé le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Marne compris entre 50 et 79% et que la situation de handicap de Madame [D] [N] est compatible avec une activité professionnelle à mi-temps sur un poste adapté à son handicap de sorte que Madame [D] [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 26 février 2025, le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [N], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [D] [N] a subi en 2016 un accident vasculaire cérébral par poussée d’hypertension maligne qui a laissé une hémiparésie gauche touchant surtout le membre supérieur avec des contractures musculaires douloureuses nécessitant des injections de toxine botulique régulières.

Le médecin consultant note que Madame [D] [N] ne peut pas rester debout longtemps et qu’elle est très fatigable, physiquement et intellectuellement. 

Le médecin consultant relève également que Madame [D] [N] ne peut reprendre l’activité professionnelle d’infirmière qu’elle exerçait antérieurement, que celle-ci a trouvé des contrats occasionnels de faible durée en parfumerie, mais qu’un travail assis à temps partiel, du type agent d’accueil, serait envisageable. 

Le médecin consultant indique également que Madame [D] [N] est volontaire et souhaite trouver une solution et précise que l’intéressée a pris contact avec une association pour sa réinsertion. 

Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [N] est compris entre 50% et 79% et que l’état de santé de l’intéressée serait compatible avec une activité assise à temps partiel. 

Si le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est en revanche discutée. 

Force est toutefois de constater que Madame [D] [N] a elle-même fait part lors des débats de son souhait d’occuper un emploi d’agent d’accueil à mi-temps, confirmant ainsi implicitement mais nécessairement la compatibilité de sa situation de handicap avec l’exercice et le maintien d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps sur un poste adapté à son handicap. 

Si Madame [D] [N] a expliqué lors des débats que son projet d’insertion professionnelle en qualité d’agent d’accueil n’avait pu à ce jour aboutir en raison de l’état actuel du marché du travail, il doit pour autant être rappelé que les difficultés invoquées sont liées à des facteurs étrangers au handicap et ne peuvent en conséquence être prises en considération pour apprécier la restriction d’accès à l’emploi. 

Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que Madame [D] [N] est atteinte, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 26 février 2025, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.

Dès lors, il convient en conséquence de débouter Madame [D] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens 
 
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit qu’à la date du 26 février 2025, Madame [D] [N] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; 

Déboute Madame [D] [N] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;

Condamne Madame [D] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:11:10.251Z.