Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/11392
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAIT DROIT Assignation du : 17 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [U], né le 02 Juillet 1927, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Gonzague d’AUBIGNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0053. DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], en qualité d’entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Maître Baptiste CHORON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1507. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/11392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2D Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Le 15 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a commandé une chaudière pour sa résidence secondaire à [Localité 5]. L'installation a eu lieu au mois de décembre 2023. Très rapidement, la chaudière a présenté des dysfonctionnements et s'est avérée inutilisable. Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [R] [H], vendeur et installateur de la chaudière, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer : - 34.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 03 mai 2024, au titre de la restitution du prix de la chaudière ; - 16.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la même mise en demeure ; - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Il demande également à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [H] de retirer la chaudière défectueuse qu'il a installée et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. A titre principal, il invoque un manquement de Monsieur [H] à son devoir d'information et de conseil et à son obligation de délivrance conforme. Il reproche à Monsieur [H] de lui avoir livré une chaudière qui ne fonctionne pas et ne remplit pas son office. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du constructeur d'ouvrage, en expliquant que la chaudière est un équipement de sa résidence secondaire, faisant corps avec celle-ci, et que Monsieur [H] est responsable de son non-fonctionnement en vertu de l'article 1792 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne considérait pas que la chaudière constitue un équipement indissociable de la demeure, il invoque la responsabilité biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil. Il sollicite le remboursement de la somme qu'il a versée à Monsieur [H] (34.000 euros). La somme de 16.000 euros qu'il réclame, à titre de dommages et intérêts, est censée réparer le préjudice résultant de ce qu'il ne peut habiter sa résidence secondaire l'hivers et y recevoir ses enfants et petits-enfants. Monsieur [H], assigné à étude, a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS, Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur d'une chose a deux obligation, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604, la délivrance est le transfert de la chose en la puissance et en la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance consiste à délivrer à l'acheteur une chose conforme à ses attentes. Selon la jurisprudence, la délivrance d'une chose complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de cette chose (Cass. Com. 11 juillet 2006). Selon l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l'acheteur a le choix entre demander la résolution de la vente ou la mise en possession de la chose si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1611 dispose que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts si son manquement à l'obligation de délivrance conforme a causé un préjudice à l'acheteur. Enfin, il résulte de l'article 112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou lui fait confiance. Tout manquement au devoir d'information et de conseil engage la responsabilité de celui qui y était tenu et l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants du code civil. En l'espèce, il résulte d'un rapport de la société ATLANTIC, suite à une intervention du 03 juillet 2024, que le brûleur de la chaudière ne fonctionne pas, que le conduit de fumisterie est mal dimensionné et inadapté au bâtiment, que le circuit de chauffage n'a pas été désemboué, qu'il n'y a pas de système de traitement de l'eau d'appoint et que l'on utilise de l'eau glycolée contre le gel, ce qui est interdit. Il résulte de ce qui précède que la chaudière est hors d'usage, le brûleur ne fonctionnant pas et les conduits de cheminée étant mal dimensionnés, et qu'elle ne répond pas aux attentes de Monsieur [T]. En délivrant cette chaudière défectueuse, Monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Par ailleurs, Monsieur [H] aurait dû informer Monsieur [T] de la nécessité de faire désembouer le circuit de chauffage et sur l'interdiction d'utiliser de l'eau glycolée. Ne l'ayant pas fait, jusqu'à preuve du contraire non rapportée, il a manqué à son devoir d'information et de conseil. C'est à bon droit que Monsieur [T] réclame la restitution du prix de la chaudière et la reprise de celle-ci par Monsieur [H]. Ceci équivaut, en effet, à demander la résolution du contrat de vente conformément à l'article 1610 du code civil. Monsieur [T] justifie avoir versé un acompte de 12.000 euros par chèque et un acompte de 12.000 euros par virement. Ces deux versements sont, en effet, mentionnés sur sa facture. Aucun justificatif du paiement de la somme de 34.000 euros n'est fourni par le demandeur. Dès lors, Monsieur [H] devra lui restituer la somme de 24.000 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [U]. Il sera enjoint à Monsieur [H] de venir reprendre la chaudière qu'il a installé ainsi que tous ses équipements et de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros pendant trois mois à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution. Il est indéniable que, la chaudière ne fonctionnant pas, Monsieur [T] ne peut habiter sa résidence secondaire l'hivers et y recevoir sa famille. Il en résulte pour lui un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 10.000 euros. Monsieur [H] sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 24.000 euros au titre de la restitution du prix de la chaudière défectueuse, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ; Ordonne à Monsieur [R] [H] de venir retirer la chaudière défectueuse et à remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ; Condamne Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Antoine de MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me D’[Localité 2] - Me CHORON délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/11392 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2D N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 17 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [U], né le 02 Juillet 1927, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Gonzague d’AUBIGNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0053. DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], en qualité d’entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Maître Baptiste CHORON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1507. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/11392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2D Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Le 15 novembre 2023, Monsieur [F] [U] a commandé une chaudière pour sa résidence secondaire à [Localité 5]. L'installation a eu lieu au mois de décembre 2023. Très rapidement, la chaudière a présenté des dysfonctionnements et s'est avérée inutilisable. Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [R] [H], vendeur et installateur de la chaudière, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer : - 34.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 03 mai 2024, au titre de la restitution du prix de la chaudière ; - 16.000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la même mise en demeure ; - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Il demande également à ce qu'il soit enjoint à Monsieur [H] de retirer la chaudière défectueuse qu'il a installée et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. A titre principal, il invoque un manquement de Monsieur [H] à son devoir d'information et de conseil et à son obligation de délivrance conforme. Il reproche à Monsieur [H] de lui avoir livré une chaudière qui ne fonctionne pas et ne remplit pas son office. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du constructeur d'ouvrage, en expliquant que la chaudière est un équipement de sa résidence secondaire, faisant corps avec celle-ci, et que Monsieur [H] est responsable de son non-fonctionnement en vertu de l'article 1792 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne considérait pas que la chaudière constitue un équipement indissociable de la demeure, il invoque la responsabilité biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil. Il sollicite le remboursement de la somme qu'il a versée à Monsieur [H] (34.000 euros). La somme de 16.000 euros qu'il réclame, à titre de dommages et intérêts, est censée réparer le préjudice résultant de ce qu'il ne peut habiter sa résidence secondaire l'hivers et y recevoir ses enfants et petits-enfants. Monsieur [H], assigné à étude, a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 27 mai 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS, Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur d'une chose a deux obligation, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604, la délivrance est le transfert de la chose en la puissance et en la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance consiste à délivrer à l'acheteur une chose conforme à ses attentes. Selon la jurisprudence, la délivrance d'une chose complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de cette chose (Cass. Com. 11 juillet 2006). Selon l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l'acheteur a le choix entre demander la résolution de la vente ou la mise en possession de la chose si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1611 dispose que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts si son manquement à l'obligation de délivrance conforme a causé un préjudice à l'acheteur. Enfin, il résulte de l'article 112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou lui fait confiance. Tout manquement au devoir d'information et de conseil engage la responsabilité de celui qui y était tenu et l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants du code civil. En l'espèce, il résulte d'un rapport de la société ATLANTIC, suite à une intervention du 03 juillet 2024, que le brûleur de la chaudière ne fonctionne pas, que le conduit de fumisterie est mal dimensionné et inadapté au bâtiment, que le circuit de chauffage n'a pas été désemboué, qu'il n'y a pas de système de traitement de l'eau d'appoint et que l'on utilise de l'eau glycolée contre le gel, ce qui est interdit. Il résulte de ce qui précède que la chaudière est hors d'usage, le brûleur ne fonctionnant pas et les conduits de cheminée étant mal dimensionnés, et qu'elle ne répond pas aux attentes de Monsieur [T]. En délivrant cette chaudière défectueuse, Monsieur [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Par ailleurs, Monsieur [H] aurait dû informer Monsieur [T] de la nécessité de faire désembouer le circuit de chauffage et sur l'interdiction d'utiliser de l'eau glycolée. Ne l'ayant pas fait, jusqu'à preuve du contraire non rapportée, il a manqué à son devoir d'information et de conseil. C'est à bon droit que Monsieur [T] réclame la restitution du prix de la chaudière et la reprise de celle-ci par Monsieur [H]. Ceci équivaut, en effet, à demander la résolution du contrat de vente conformément à l'article 1610 du code civil. Monsieur [T] justifie avoir versé un acompte de 12.000 euros par chèque et un acompte de 12.000 euros par virement. Ces deux versements sont, en effet, mentionnés sur sa facture. Aucun justificatif du paiement de la somme de 34.000 euros n'est fourni par le demandeur. Dès lors, Monsieur [H] devra lui restituer la somme de 24.000 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [U]. Il sera enjoint à Monsieur [H] de venir reprendre la chaudière qu'il a installé ainsi que tous ses équipements et de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros pendant trois mois à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution. Il est indéniable que, la chaudière ne fonctionnant pas, Monsieur [T] ne peut habiter sa résidence secondaire l'hivers et y recevoir sa famille. Il en résulte pour lui un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 10.000 euros. Monsieur [H] sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 24.000 euros au titre de la restitution du prix de la chaudière défectueuse, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ; Ordonne à Monsieur [R] [H] de venir retirer la chaudière défectueuse et à remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ; Condamne Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Antoine de MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 112-1, code civil 1610, code civil 1603, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01025
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00154
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02171
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00897
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00515
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04760
en commun : code civil 1610, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:19.261Z.