Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/03283
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 4 décembre 2020, la SCI DE LA VOIE ROMAINE a conclu avec madame [Q] [D] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 600 €, dont 20 € au titre des charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 6] a fait signifier, le 13 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué comme suit : “ - constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d’habitation conclu le 4 décembre 2020 entre la SCI DE [Adresse 3] et Madame [Q] [D] portant sur un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 mars 2025; - condamne Madame [Q] [D] à verser à la SCI DE LA VOIE ROMAINE la somme de 6.359 € (incluant les loyers et charges impayés avant la résiliation du bail, et les indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail le 14 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.192 €, à compter de l’assignation sur la somme de 2.927 € et à compter du présent jugement pour le surplus; - déboute madame [Q] [D] de sa demande de délais de paiement ; - ordonne en conséquence à madame [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - dit qu’à défaut pour Madame [Q] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande d’allongement du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamne madame [Q] [D] à verser à la SCI DE LA VOIE ROMAINE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande reconventionnelle de mise en conformité du logement et de réduction du loyer au titre d’un trouble de jouissance ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamne madame [Q] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; - déboute la SCI [Adresse 6] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.” Ce jugement a été signifié à madame [Q] [D] par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025. Le même jour, madame [Q] [D] s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux. Par exploit en date du 27 avril 2026, madame [Q] [D] a assigné la SCI DE LA VOIE ROMAINE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 28 mai 2026, afin d’obtenir un délai avant expulsion ainsi qu’un délai de grâce pour régler sa dette locative. Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, madame [Q] [D] demande au juge de l’exécution de : “ - Déclarer recevable et bien-fondée Madame [Q] [D] en son assignation, demandes, moyens et prétentions. Y faisant droit, Vu les dispositions des articles L-412-3 et suivants, du Code de procédure civile d’exécution, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 510, 695 et suivants, du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Ordonner que Madame [Q] [D] bénéficie des plus longs délais de grâce pour s’acquitter de ses arriérés de loyers, charge et indemnité d’occupation, sans intérêts ni majoration, tant que l’échéancier est respecté, - Ordonner que Madame [Q] [D] bénéficie des plus longs délais pour se reloger dans des conditions normales, soit un an, - Ordonner à chaque partie de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés, en ce compris les frais de d’assignation de la présente instance et de signification du jugement à intervenir.” La SCI [Adresse 6] a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que : “ Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles L412-3 et L412-4 du code de procédure civile d’exécution, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [D], telles que présentées dans son assignation, - Condamner Madame [D] à verser une indemnité de 2.000€ à la SCI DE LA VOIE ROMAINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [D] aux dépens. A titre subsidiaire, - Juger que tout délai de paiement sera subordonné au règlement de l’indemnité d’occupation telle que fixée par jugement du 11 décembre 2025, - Ordonner le rééchelonnement de la dette de Madame [D], - Limiter strictement le délai pour quitter les lieux.” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande de délais de grâce En application des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des éléments de la procédure et des débats que les ressources de madame [Q] [D], qui affirme être désormais allocataire du RSA (568 €), sont bien inférieures à ses charges incompressibles (1.017,18 € selon ses déclarations). D’ailleurs, saisie d’une demande de madame [Q] [D] aux fins de bénéficier de mesures de désendettement, la commission de surendettement d’[G] et [A] a orienté le dossier de la demanderesse vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de son absence de capacité de remboursement. La dette locative n’a du reste pas cessé de s’alourdir depuis le jugement du 11 décembre 2025 pour atteindre 11.227,79 € au 01er mai 2026. Il ne peut donc qu’être constaté que madame [Q] [D] ne dispose en l’état d’aucune capacité de remboursement permettant la mise en place d’un échéancier pour apurer sa dette locative en 24 mois. Il s’ensuit que la demande sera rejetée. II - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Sur la recevabilité de la demande Cette recevabilité est uniquement contestée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement ayant ordonné l’expulsion et refusé tout délai avant expulsion. La délivrance à madame [Q] [D] d’un commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2025 constitue toutefois un événement nouveau de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2025 qui a débouté l’appelante de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l’avoir examinée sur le fond. La nouvelle demande de délai avant expulsion formée par madame [Q] [D] doit donc être déclarée recevable. Sur le fond Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, s’il est incontestable que la situation de madame [Q] [D] est modeste et qu’elle justifie de la poursuite de diligences pour se reloger, il n’en demeure pas moins que ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter l’indemnité due pour occuper son logement actuel de telle sorte qu’un maintien dans les lieux ne fera qu’accroître la dette locative. Le décompte locatif produit et non discuté démontre au demeurant qu’elle ne règle aucun loyer, depuis le mois de novembre 2024 sans qu’il ne soit justifié qu’elle se soit trouvée dans une situation financière telle qu’il lui était impossible d’honorer le loyer ou à tout le moins, de procéder à des règlements partiels. Dans ces conditions, il doit être considéré que madame [Q] [D] ne justifie pas suffisamment de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et que compte tenu de l’importance de la dette locative à l’égard d’une SCI familiale à qui il n’appartient pas de palier les carences de l’Etat en matière de logement et qui se trouve privée de tout revenu depuis dix-huit mois tout en devant supporter les charges - notamment le remboursement d’un crédit immobilier - afférentes au bien occupé gratuitement par la demanderesse, il ne peut lui être accordé de délais pour quitter les lieux. III - Sur les mesures accessoires Madame [Q] [D] qu perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI [Adresse 6].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE madame [Q] [D] de sa demande de délais de paiement ; - DÉCLARE la demande de madame [Q] [D] aux fins de délais avant expulsion recevable ; - DÉBOUTE madame [Q] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - DÉBOUTE la SCI DE LA VOIE ROMAINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE madame [Q] [D] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 02 Juillet 2026 Affaire N° RG 26/03283 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGH3 RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [Q] [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me APIOU (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003341 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.C.I. DE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me L’HIRONDELLE Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Juillet 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026. JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE En date du 4 décembre 2020, la SCI DE LA VOIE ROMAINE a conclu avec madame [Q] [D] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 600 €, dont 20 € au titre des charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 6] a fait signifier, le 13 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué comme suit : “ - constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d’habitation conclu le 4 décembre 2020 entre la SCI DE [Adresse 3] et Madame [Q] [D] portant sur un logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 mars 2025; - condamne Madame [Q] [D] à verser à la SCI DE LA VOIE ROMAINE la somme de 6.359 € (incluant les loyers et charges impayés avant la résiliation du bail, et les indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail le 14 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.192 €, à compter de l’assignation sur la somme de 2.927 € et à compter du présent jugement pour le surplus; - déboute madame [Q] [D] de sa demande de délais de paiement ; - ordonne en conséquence à madame [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - dit qu’à défaut pour Madame [Q] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande d’allongement du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamne madame [Q] [D] à verser à la SCI DE LA VOIE ROMAINE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande reconventionnelle de mise en conformité du logement et de réduction du loyer au titre d’un trouble de jouissance ; - déboute madame [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamne madame [Q] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; - déboute la SCI [Adresse 6] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.” Ce jugement a été signifié à madame [Q] [D] par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025. Le même jour, madame [Q] [D] s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux. Par exploit en date du 27 avril 2026, madame [Q] [D] a assigné la SCI DE LA VOIE ROMAINE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 28 mai 2026, afin d’obtenir un délai avant expulsion ainsi qu’un délai de grâce pour régler sa dette locative. Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, madame [Q] [D] demande au juge de l’exécution de : “ - Déclarer recevable et bien-fondée Madame [Q] [D] en son assignation, demandes, moyens et prétentions. Y faisant droit, Vu les dispositions des articles L-412-3 et suivants, du Code de procédure civile d’exécution, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 510, 695 et suivants, du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Ordonner que Madame [Q] [D] bénéficie des plus longs délais de grâce pour s’acquitter de ses arriérés de loyers, charge et indemnité d’occupation, sans intérêts ni majoration, tant que l’échéancier est respecté, - Ordonner que Madame [Q] [D] bénéficie des plus longs délais pour se reloger dans des conditions normales, soit un an, - Ordonner à chaque partie de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés, en ce compris les frais de d’assignation de la présente instance et de signification du jugement à intervenir.” La SCI [Adresse 6] a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que : “ Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles L412-3 et L412-4 du code de procédure civile d’exécution, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [D], telles que présentées dans son assignation, - Condamner Madame [D] à verser une indemnité de 2.000€ à la SCI DE LA VOIE ROMAINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [D] aux dépens. A titre subsidiaire, - Juger que tout délai de paiement sera subordonné au règlement de l’indemnité d’occupation telle que fixée par jugement du 11 décembre 2025, - Ordonner le rééchelonnement de la dette de Madame [D], - Limiter strictement le délai pour quitter les lieux.” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande de délais de grâce En application des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des éléments de la procédure et des débats que les ressources de madame [Q] [D], qui affirme être désormais allocataire du RSA (568 €), sont bien inférieures à ses charges incompressibles (1.017,18 € selon ses déclarations). D’ailleurs, saisie d’une demande de madame [Q] [D] aux fins de bénéficier de mesures de désendettement, la commission de surendettement d’[G] et [A] a orienté le dossier de la demanderesse vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de son absence de capacité de remboursement. La dette locative n’a du reste pas cessé de s’alourdir depuis le jugement du 11 décembre 2025 pour atteindre 11.227,79 € au 01er mai 2026. Il ne peut donc qu’être constaté que madame [Q] [D] ne dispose en l’état d’aucune capacité de remboursement permettant la mise en place d’un échéancier pour apurer sa dette locative en 24 mois. Il s’ensuit que la demande sera rejetée. II - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Sur la recevabilité de la demande Cette recevabilité est uniquement contestée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement ayant ordonné l’expulsion et refusé tout délai avant expulsion. La délivrance à madame [Q] [D] d’un commandement de quitter les lieux le 22 décembre 2025 constitue toutefois un événement nouveau de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 décembre 2025 qui a débouté l’appelante de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l’avoir examinée sur le fond. La nouvelle demande de délai avant expulsion formée par madame [Q] [D] doit donc être déclarée recevable. Sur le fond Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, s’il est incontestable que la situation de madame [Q] [D] est modeste et qu’elle justifie de la poursuite de diligences pour se reloger, il n’en demeure pas moins que ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter l’indemnité due pour occuper son logement actuel de telle sorte qu’un maintien dans les lieux ne fera qu’accroître la dette locative. Le décompte locatif produit et non discuté démontre au demeurant qu’elle ne règle aucun loyer, depuis le mois de novembre 2024 sans qu’il ne soit justifié qu’elle se soit trouvée dans une situation financière telle qu’il lui était impossible d’honorer le loyer ou à tout le moins, de procéder à des règlements partiels. Dans ces conditions, il doit être considéré que madame [Q] [D] ne justifie pas suffisamment de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et que compte tenu de l’importance de la dette locative à l’égard d’une SCI familiale à qui il n’appartient pas de palier les carences de l’Etat en matière de logement et qui se trouve privée de tout revenu depuis dix-huit mois tout en devant supporter les charges - notamment le remboursement d’un crédit immobilier - afférentes au bien occupé gratuitement par la demanderesse, il ne peut lui être accordé de délais pour quitter les lieux. III - Sur les mesures accessoires Madame [Q] [D] qu perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI [Adresse 6]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE madame [Q] [D] de sa demande de délais de paiement ; - DÉCLARE la demande de madame [Q] [D] aux fins de délais avant expulsion recevable ; - DÉBOUTE madame [Q] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - DÉBOUTE la SCI DE LA VOIE ROMAINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE madame [Q] [D] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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