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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 6 août 2026, n° 26/04676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 31 octobre 2016 entre la SA 3F GRAND EST et Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 mai 2024 ;
- condamné solidairement à titre provisionnel Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 2600.14 euros (deux mille six cent euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 21 mars 2025, échéance de février 2025 incluse ;
- autorisé Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 26 mensualités de 100.00 euros (cent euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
- dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
- dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
– que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
– que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
– qu'à défaut pour Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F GRAND EST faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- que Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser à la SA 3F GRAND EST, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] sont déjà condamnés solidairement et à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2600.14 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 19 mai 2024 ;
- dit que, sous ces réserves, les demandes de la SA 3F GRAND EST tendant à l'expulsion de Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] et à leur condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;

L’ordonnance du 6 juin 2025 a été signifiée à Monsieur et Madame [A] le 16 juin 2025.
N° RG 26/04676 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDL

Par courrier recommandé du 20 avril 2026 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA 3F GRAND EST a mis en demeure Monsieur et Madame [A] de régulariser les impayés concernant les échéances dues pour apurer la dette locative pour les mois de février et mars 2026 en rappelant les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 6 juin 2025 et de régulariser les loyers desdits mois qui n’ont été versés qu’en partie.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur et Madame [A] le 9 juin 2026 en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.

Par requête du 17 juin 2026 reçue le 22 juin 2026 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [A] [A] [P] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai pour se reloger en précisant qu’il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants. Il indique qu’il s’est trouvé en difficulté pour régler son loyer en raison des problèmes de santé de sa fille et des frais d’examens médicaux et des consultations spécialisées sans prise en charge par sa mutuelle. Il fait état de ce que malgré les difficultés financières passées, il règle actuellement son loyer courant et fait des efforts constants pour apurer la dette locative. Il indique qu’il est activement à la recherche d’une solution de relogement mais n’avoir pas encore trouvé un logement adapté à sa situation. Il précise qu’un départ dans les délais actuellement prévus les placerait dans une situation particulièrement difficile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juillet 2026.

Monsieur [A] [A] [P] représenté par Madame [N] [H] épouse [A], son épouse munie d’un pouvoir, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et des délais de paiement de 200 euros. Elle revient sur l’opération médicale de leur fille qui a entraîné des frais médicaux de 700 euros non pris en charge ou du moins qu’ils ont dû avancer, la prise en charge de leur complémentaire intervenant ultérieurement à l’avance des frais. Elle indique que leurs enfants ont 11, 9, 7 et 2 ans et demi. Son époux est diagnostiqueur immobilier et perçoit un salaire mensuel de 1 800 euros, ils perçoivent des allocations à hauteur de 740 euros et des APL de 109 euros mais toujours suspendues. Elle dit qu’elle a une proposition de CDD pour travailler dans une crèche où elle a déjà travaillé, que le contrat devrait être signé le 2 septembre 2026. Elle indique qu’ils versent 200 euros en sus du loyer courant depuis le mois de juin 2026 pour apurer la dette soit 1 000 euros au total.

La SA 3F GRAND EST représentée par son conseil précise qu’elle a perçu au mois de juin 2026 un montant de 775 euros alors que le loyer est à 799 euros, que le loyer courant n’est ainsi pas versé en totalité. Elle maintient ses demandes et s’oppose aux délais d’expulsion et délais de paiement. Elle se réfère à ses écritures du 6 juillet 2026 aux termes desquels elle demande au juge de :
à titre principal :
débouter Monsieur [A] [A] [P] de l’intégralité de ses demandes,constater que la clause résolutoire du bail conclu le 31 octobre 2016 a retrouvé son plein effet et que le commandement de quitter les lieux du 9 juin 2026 est parfaitement fondé,à titre subsidiaire,
si par extraordinaire le juge de l’exécution devait accorder un délai à Monsieur [A] [A] [P] :
ramener la durée de ce délai au minimum légal d’un mois prévu par l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,subordonner l’octroi de tout délai au règlement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation, avec déchéance de plein droit du délai en cas de défaillance,en tout état de cause,
condamner Monsieur [A] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle précise que lors du prononcé de la décision au 6 juin 2025, le solde débiteur du compte s’établissait à la somme de 3 202,86 euros, que 13 mois plus tard, au 30 juin 2026, ce solde s’élève à la somme de 3 400,02 euros. Dès lors loin de décroître conformément aux délais de paiement accordés, la dette locative a augmenté ce qui révèle que les époux [A] n’ont respecté ni l’échéancier de résorption de la dette accordé par le tribunal ni le règlement ponctuel et intégral du loyer et des charges courants, que c’est à bon droit que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet. L’aggravation de la dette locative postérieurement à la décision ayant fixé un échéancier conjuguée à l’incapacité du locataire à le respecter, justifie le rejet d’une nouvelle demande de délai. Elle soutient qu’au surplus le requérant ne justifie d’aucune diligence sérieuse en vue de son relogement, qu’il a de fait et avec les délais octroyés par la décision du 6 juin 2025 bénéficié d’un délai de plus d’un an pour se maintenir sur les lieux. Enfin, elle précise qu’elle est un organisme d’habitations à loyer modéré dont les moyens sont mobilisés au service du logement social, le maintien des époux [A] dont la dette locative continue à s’accroître la prive de la disposition d’un logement ayant vocation à être proposé à d’autres demandeurs inscrits sur les listes d’attente du logement social.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de délais d’expulsion

L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l' expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Monsieur [A] [A] [P] produit au soutien de sa demande :
- une copie écran de son compte locataire qui fait état d’une dette locative de 2 600,12 euros au 17 juillet 2026 ; un paiement du 13 juillet 2026 a été validé pour un montant de 799,90 euros, le 19 juin 2026 un paiement de 775 euros a été refusé avant d’être validé, le 5 mai 2026 un paiement de 774,82 euros a été validé, le 7 avril 2026 un paiement de 690 a été validé et le 17 mars 2026 un paiement de 300 euros a été validé,
- un décompte du commissaire de justice au 1er juillet 2026 faisant état d’une dette de 3 442,55 euros et comprenant les montants en principal et frais,
- un avis d’échéance de la bailleresse faisant état d’une dette locative de 3 400,02 euros au 20 juin 2026 et un loyer et charges courants d’un montant de 799,90 euros,
- un reçu note d’honoraires pour la caisse complémentaire d’un montant de 300 euros pour une intervention effectuée le 29 avril 2026 pour [Z] [A] [P] née le 17 avril 2019,
- un bulletin de paie de Monsieur [A] [P] du mois de janvier d’un montant de 1642,96 euros après une saisie sur salaire pour un montant de 198,88 euros,
- une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL du 20 juillet 2026 pour le paiement d’une allocation de 930,39 euros pour le mois de juin 2026 à Madame [N] [A].

Le décompte fourni par la SA 3F GRAND EST du 6 juillet 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 3 400,02 euros (échéance du mois de juin 2026 incluse), il ne prend pas en compte le versement opéré le 17 juillet 2026.

Il ressort des décomptes fournis par les parties, que seules les échéances des mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2025 ont été intégralement versées en ce compris les mensualités pour apurer la dette telles que fixées par l’ordonnance du 6 juin 2025 ; depuis des versements sont effectués, pour certains en retard, mais ils ne permettent pas de faire face à l’intégralité du loyer et charges courant et les mensualités pour apurer la dette ne sont pas du tout versées. La dette s’est ainsi aggravée depuis le prononcé de la décision du 6 juin 2025 ayant octroyé des délais de paiement.

Le courrier de mise en demeure de régulariser la situation est resté infructueuse de sorte que c’est à bon droit que la bailleresse a délivré le commandement de quitter les lieux, la clause résolutoire ayant repris ses effets.

Alors qu’il bénéficie de ressources suffisantes pour faire face au paiement du loyer, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [P] ne paie pas intégralement le loyer et charges courants depuis le mois de décembre 2025, que seul le dernier loyer payé avec une semaine de retard est intégralement payé.

Si le requérant indique avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, il ne justifie absolument d’aucune démarche ni dans le parc social ni dans le parc privé.

En conséquence et compte tenu du non-respect des délais de paiement, de l’irrégularité des versements et de l’absence de démarches sérieuses en vue de son relogement, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [A] [P] de sa demande en délai d’expulsion.


Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du  code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

Le délai de vingt-quatre mois est porté à trente-six mois en matière locative.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”

En l’espèce, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié au demandeur le 9 juin 2026.

Il ressort des décomptes fournis par les parties que depuis le mois de décembre 2025, le demandeur ne paie plus les mensualités afférentes à l’apurement de la dette locative, qu’il n’a ainsi pas réussi à respecter les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 6 juin 2025, que dans ces conditions, il paraît illusoire d’accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [A] [P] qui n’est manifestement pas en mesure de les respecter.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.





Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [A] [P] aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [A] [A] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [A] [P] de sa demande en délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [A] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/04676 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDL



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Juge de l’exécution

N° RG 26/04676 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDL


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. exc + ann à Me DIDOU par case
Exp. exc au dem par LRAR
Exp. + ann au dem par LS
Exp. au déf par LS + LRAR
Exp. à Me [G] [D], Commissaire de justice, par case
Exp. à la Préfecture par case

Le Greffier






Me Hicham DIDOU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT 

DU 

 06 AOUT 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [A] [A] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [N] [H] épouse [A], son épouse, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué à l’audience par Me Maïa ZIBOLT, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Fanny JEZEK, Greffier lors des débats
Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition
 
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Démande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Août 2026.

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 31 octobre 2016 entre la SA 3F GRAND EST et Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 mai 2024 ;
- condamné solidairement à titre provisionnel Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 2600.14 euros (deux mille six cent euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 21 mars 2025, échéance de février 2025 incluse ;
- autorisé Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 26 mensualités de 100.00 euros (cent euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
- dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
- dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
– que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
– que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
– qu'à défaut pour Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F GRAND EST faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- que Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser à la SA 3F GRAND EST, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] sont déjà condamnés solidairement et à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2600.14 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 19 mai 2024 ;
- dit que, sous ces réserves, les demandes de la SA 3F GRAND EST tendant à l'expulsion de Monsieur [A] [A] [P] et Madame [N] [A] et à leur condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;

L’ordonnance du 6 juin 2025 a été signifiée à Monsieur et Madame [A] le 16 juin 2025.
N° RG 26/04676 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDL

Par courrier recommandé du 20 avril 2026 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA 3F GRAND EST a mis en demeure Monsieur et Madame [A] de régulariser les impayés concernant les échéances dues pour apurer la dette locative pour les mois de février et mars 2026 en rappelant les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 6 juin 2025 et de régulariser les loyers desdits mois qui n’ont été versés qu’en partie.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur et Madame [A] le 9 juin 2026 en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.

Par requête du 17 juin 2026 reçue le 22 juin 2026 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [A] [A] [P] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai pour se reloger en précisant qu’il occupe avec son épouse et leurs quatre enfants. Il indique qu’il s’est trouvé en difficulté pour régler son loyer en raison des problèmes de santé de sa fille et des frais d’examens médicaux et des consultations spécialisées sans prise en charge par sa mutuelle. Il fait état de ce que malgré les difficultés financières passées, il règle actuellement son loyer courant et fait des efforts constants pour apurer la dette locative. Il indique qu’il est activement à la recherche d’une solution de relogement mais n’avoir pas encore trouvé un logement adapté à sa situation. Il précise qu’un départ dans les délais actuellement prévus les placerait dans une situation particulièrement difficile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juillet 2026.

Monsieur [A] [A] [P] représenté par Madame [N] [H] épouse [A], son épouse munie d’un pouvoir, sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et des délais de paiement de 200 euros. Elle revient sur l’opération médicale de leur fille qui a entraîné des frais médicaux de 700 euros non pris en charge ou du moins qu’ils ont dû avancer, la prise en charge de leur complémentaire intervenant ultérieurement à l’avance des frais. Elle indique que leurs enfants ont 11, 9, 7 et 2 ans et demi. Son époux est diagnostiqueur immobilier et perçoit un salaire mensuel de 1 800 euros, ils perçoivent des allocations à hauteur de 740 euros et des APL de 109 euros mais toujours suspendues. Elle dit qu’elle a une proposition de CDD pour travailler dans une crèche où elle a déjà travaillé, que le contrat devrait être signé le 2 septembre 2026. Elle indique qu’ils versent 200 euros en sus du loyer courant depuis le mois de juin 2026 pour apurer la dette soit 1 000 euros au total.

La SA 3F GRAND EST représentée par son conseil précise qu’elle a perçu au mois de juin 2026 un montant de 775 euros alors que le loyer est à 799 euros, que le loyer courant n’est ainsi pas versé en totalité. Elle maintient ses demandes et s’oppose aux délais d’expulsion et délais de paiement. Elle se réfère à ses écritures du 6 juillet 2026 aux termes desquels elle demande au juge de :
à titre principal :
débouter Monsieur [A] [A] [P] de l’intégralité de ses demandes,constater que la clause résolutoire du bail conclu le 31 octobre 2016 a retrouvé son plein effet et que le commandement de quitter les lieux du 9 juin 2026 est parfaitement fondé,à titre subsidiaire,
si par extraordinaire le juge de l’exécution devait accorder un délai à Monsieur [A] [A] [P] :
ramener la durée de ce délai au minimum légal d’un mois prévu par l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,subordonner l’octroi de tout délai au règlement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation, avec déchéance de plein droit du délai en cas de défaillance,en tout état de cause,
condamner Monsieur [A] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle précise que lors du prononcé de la décision au 6 juin 2025, le solde débiteur du compte s’établissait à la somme de 3 202,86 euros, que 13 mois plus tard, au 30 juin 2026, ce solde s’élève à la somme de 3 400,02 euros. Dès lors loin de décroître conformément aux délais de paiement accordés, la dette locative a augmenté ce qui révèle que les époux [A] n’ont respecté ni l’échéancier de résorption de la dette accordé par le tribunal ni le règlement ponctuel et intégral du loyer et des charges courants, que c’est à bon droit que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet. L’aggravation de la dette locative postérieurement à la décision ayant fixé un échéancier conjuguée à l’incapacité du locataire à le respecter, justifie le rejet d’une nouvelle demande de délai. Elle soutient qu’au surplus le requérant ne justifie d’aucune diligence sérieuse en vue de son relogement, qu’il a de fait et avec les délais octroyés par la décision du 6 juin 2025 bénéficié d’un délai de plus d’un an pour se maintenir sur les lieux. Enfin, elle précise qu’elle est un organisme d’habitations à loyer modéré dont les moyens sont mobilisés au service du logement social, le maintien des époux [A] dont la dette locative continue à s’accroître la prive de la disposition d’un logement ayant vocation à être proposé à d’autres demandeurs inscrits sur les listes d’attente du logement social.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la demande de délais d’expulsion

L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l' expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Monsieur [A] [A] [P] produit au soutien de sa demande :
- une copie écran de son compte locataire qui fait état d’une dette locative de 2 600,12 euros au 17 juillet 2026 ; un paiement du 13 juillet 2026 a été validé pour un montant de 799,90 euros, le 19 juin 2026 un paiement de 775 euros a été refusé avant d’être validé, le 5 mai 2026 un paiement de 774,82 euros a été validé, le 7 avril 2026 un paiement de 690 a été validé et le 17 mars 2026 un paiement de 300 euros a été validé,
- un décompte du commissaire de justice au 1er juillet 2026 faisant état d’une dette de 3 442,55 euros et comprenant les montants en principal et frais,
- un avis d’échéance de la bailleresse faisant état d’une dette locative de 3 400,02 euros au 20 juin 2026 et un loyer et charges courants d’un montant de 799,90 euros,
- un reçu note d’honoraires pour la caisse complémentaire d’un montant de 300 euros pour une intervention effectuée le 29 avril 2026 pour [Z] [A] [P] née le 17 avril 2019,
- un bulletin de paie de Monsieur [A] [P] du mois de janvier d’un montant de 1642,96 euros après une saisie sur salaire pour un montant de 198,88 euros,
- une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL du 20 juillet 2026 pour le paiement d’une allocation de 930,39 euros pour le mois de juin 2026 à Madame [N] [A].

Le décompte fourni par la SA 3F GRAND EST du 6 juillet 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 3 400,02 euros (échéance du mois de juin 2026 incluse), il ne prend pas en compte le versement opéré le 17 juillet 2026.

Il ressort des décomptes fournis par les parties, que seules les échéances des mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2025 ont été intégralement versées en ce compris les mensualités pour apurer la dette telles que fixées par l’ordonnance du 6 juin 2025 ; depuis des versements sont effectués, pour certains en retard, mais ils ne permettent pas de faire face à l’intégralité du loyer et charges courant et les mensualités pour apurer la dette ne sont pas du tout versées. La dette s’est ainsi aggravée depuis le prononcé de la décision du 6 juin 2025 ayant octroyé des délais de paiement.

Le courrier de mise en demeure de régulariser la situation est resté infructueuse de sorte que c’est à bon droit que la bailleresse a délivré le commandement de quitter les lieux, la clause résolutoire ayant repris ses effets.

Alors qu’il bénéficie de ressources suffisantes pour faire face au paiement du loyer, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [P] ne paie pas intégralement le loyer et charges courants depuis le mois de décembre 2025, que seul le dernier loyer payé avec une semaine de retard est intégralement payé.

Si le requérant indique avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, il ne justifie absolument d’aucune démarche ni dans le parc social ni dans le parc privé.

En conséquence et compte tenu du non-respect des délais de paiement, de l’irrégularité des versements et de l’absence de démarches sérieuses en vue de son relogement, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [A] [P] de sa demande en délai d’expulsion.


Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du  code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

Le délai de vingt-quatre mois est porté à trente-six mois en matière locative.

L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”

En l’espèce, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié au demandeur le 9 juin 2026.

Il ressort des décomptes fournis par les parties que depuis le mois de décembre 2025, le demandeur ne paie plus les mensualités afférentes à l’apurement de la dette locative, qu’il n’a ainsi pas réussi à respecter les délais de paiement octroyés par l’ordonnance du 6 juin 2025, que dans ces conditions, il paraît illusoire d’accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [A] [P] qui n’est manifestement pas en mesure de les respecter.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.





Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [A] [P] aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [A] [A] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [A] [P] de sa demande en délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [A] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-17, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de procedure civile 510, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:31:05.954Z.