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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 27 août 2026, n° 26/04792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2014, la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL (désormais SA CDC HABITAT SOCIAL) a donné à bail à Madame [G] [O] épouse [M] un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial de 688,57 euros par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [G] [O] épouse [M] un commandement de payer la somme de 4.489,81 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire, suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2024. 

Par ordonnance de référé en date du 03 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
 
- déclaré la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable, 
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 juillet 2024,
- condamné Madame [G] [O] épouse [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 5.197,26 euros décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, 
- autorisé Madame [G] [O] épouse [M] à se libérer de sa dette par 36 acomptes mensuels de 144,36 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, 
- rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité, 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, 
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, 
- rappelé qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer :
- la totalité de la dette deviendrait exigible,
- la clause résolutoire reprendrait ses effets, 
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- Madame [G] [O] épouse [M] sera tenue de verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit à ce jour 900,70 euros, 
- rejeté le surplus des demandes, 
- condamné Madame [G] [O] épouse [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, 
- rejeté la demande formée par SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision. 

Cette décision a été signifiée à étude le 28 avril 2025. 

Selon acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [G] [O] épouse [M] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Madame [G] [O] épouse [M] a fait convoquer la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux dans le cadre des articles L412-3 et suivants du code des procédures d’exécution. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2026. L’affaire a fait l’objet de deux renvois puis a été retenue à l’audience du 20 août 2026, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs, qui se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Dans ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 25 juillet 2026, Madame [G] [O] épouse [M] demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de : 

- lui octroyer un délai complémentaire pour quitter les lieux à compter du prononcé du jugement à venir, 
- lui accorder un délai de 24 mois aux fins d’apurer sa dette, 
- suspendre les effets de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit, 
- sursoir à toute mesure d’expulsion et autoriser son maintien et celui de ses deux enfants dans les lieux, 
- débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance. 

Au soutien de ses demandes, Madame [G] [O] épouse [M] soutient qu’elle n’a jamais cessé de régler même partiellement son loyer et avait respecté l’échéancier d’apurement de sa dette, mais qu’elle a été confrontée à des circonstances extérieures à sa volonté, soit d’une part l’absence de revenus et d’autre part un blocage administratif tenant à la période de transition entre la cessation du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Elle affirme avoir repris les paiements depuis le mois de février 2026 et jusqu’à ce jour. Elle ajoute que son relogement immédiat sur [Localité 3] est impossible et qu’une expulsion serait préjudiciable à ses deux enfants, scolarisés à proximité immédiate du domicile. Elle affirme souhaiter régulariser son arriéré locatif auprès de son bailleur social. 

Dans ses conclusions en défense notifiées par courriel et lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de: 

- débouter Madame [G] [O] épouse [M] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [G] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

 Au soutien de ses demandes, la SA CDC HABITAT SOCIAL réfute la bonne foi dont se prévaut la requérante, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de paiement et que la dette locative s’est aggravée. En outre, la société relève l’absence de diligences en vue de son relogement. Elle conclut que les conditions légales ne sont pas respectées. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision 

L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l'espèce, toutes les parties ont comparu, de sorte que la présente décision est contradictoire. 

Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.


Sur la demande de délais de grâce 

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection statuant en référé avait déjà accordé à Madame [G] [O] épouse [M] un délai de 36 mois pour s’acquitter du paiement de sa dette locative, en sus du paiement des loyers et charges ; il était expressément rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à terme ou du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au bail reprendrait tous ses effets, et la dette redeviendrait immédiatement exigible. 

Madame [G] [O] épouse [M] soutient avoir subi des difficultés financières passagères et souhaiter apurer sa dette locative pour se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible. Il est cependant constant qu’en suite d’impayés, les dispositions de l’ordonnance de référé ont trouvé effet, et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [G] [O] épouse [M] le 22 avril 2026. 

Madame [G] [O] épouse [M] justifie de la reprise de paiements, mais ne 
communique aucune pièce sur ses revenus. Elle ne démontre ainsi pas être en capacité de s’acquitter de l’intégralité de sa dette locative en sus des loyers ou indemnités d’occupation mensuels dans un délai de 24 mois, alors même qu’un délai de 36 mois lui avait été accordé et n’a pu être respecté. 

Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

 L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.

En l’espèce, Madame [G] [O] épouse [M] justifie être mère de deux enfants âgés de 13 et 14 ans et scolarisés pour l’année scolaire passée 2025/2026 dans un collège situé à proximité du logement litigieux. 

Quant à ses ressources, si Madame [G] [O] épouse [M] produit des justificatifs de ses échanges avec la Caisse d’allocations familiales et France Travail aux fins de déblocage de sa situation administrative, elle ne communique aucune pièce de nature à établir ses revenus actuels et/ou espérés. 

Le fait qu’elle justifie de difficultés administratives et ait procédé à des paiements, réguliers depuis le mois de février 2026, justifie de sa bonne foi et bonne volonté dans l’exécution de ses obligations au sens des textes susvisés.

Toutefois, en dépit de ces paiements, sa dette locative augmente suivant le décompte produit en défense, alors même que la méconnaissance des revenus de Madame [G] [O] épouse [M] ne permet pas de déterminer sa capacité à l’apurer et dans quels délais. 

En outre, ainsi que le relève la SA CDC HABITAT SOCIAL, il n’est justifié d’aucune démarche en vue du relogement de la part de Madame [G] [O] épouse [M], alors même que le délai prévu au commandement de quitter les lieux a expiré le 22 juin 2026, de sorte que la requérante a, de fait, bénéficié d’un délai supplémentaire et qu’il aurait pu être justifié de démarches à l’audience. 

Dans ces conditions, faute de respect des conditions prévues par les textes dont elle sollicite le bénéfice, Madame [G] [O] épouse [M] ne pourra que voir rejetée sa demande de délais pour quitter les lieux. 


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

 Madame [G] [O] épouse [M], succombante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

En revanche, l’équité commande que la demande formée par la SA CDC HABITAT SOCIAL à son encontre soit rejetée. 


Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, statuant après avoir délibéré, par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition du public au greffe, 

Déboute Madame [G] [O] épouse [M] de toutes ses demandes, 

Déboute SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [O] épouse [M] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Et la juge de l’exécution a signé avec la greffière ayant reçu la minute. 


La Greffière                                                                        La Juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/04792 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDW

Copie exécutoire délivrée le 27 Août 2026
à Me Benjamin GERARD
Copie certifiée conforme délivrée le 27 Août 2026
à Me Fiona KHEDERLIAN
Copie aux parties délivrée le 27 Août 2026


JUGEMENT DU 27 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame HOURTANE, Juge 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Août 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HOURTANE, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [O] épouse [M]
née le 02 Avril 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-048629 du 11/08/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

La société CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme au capital de 281.119.536.00 Euros inscrite au registre national des entreprises de PARIS sous 1e numéro 552046484 dont 1e siège social est situé “[Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Monsieur [S] [Z] et Madame [F] [J] [P], domiciliés en cette qualité audit siège social

représentée par Maître Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2014, la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL (désormais SA CDC HABITAT SOCIAL) a donné à bail à Madame [G] [O] épouse [M] un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial de 688,57 euros par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [G] [O] épouse [M] un commandement de payer la somme de 4.489,81 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire, suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2024. 

Par ordonnance de référé en date du 03 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
 
- déclaré la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable, 
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 juillet 2024,
- condamné Madame [G] [O] épouse [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 5.197,26 euros décompte arrêté au 31 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, 
- autorisé Madame [G] [O] épouse [M] à se libérer de sa dette par 36 acomptes mensuels de 144,36 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais, 
- rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité, 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, 
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, 
- rappelé qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer :
- la totalité de la dette deviendrait exigible,
- la clause résolutoire reprendrait ses effets, 
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [G] [O] épouse [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
- Madame [G] [O] épouse [M] sera tenue de verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit à ce jour 900,70 euros, 
- rejeté le surplus des demandes, 
- condamné Madame [G] [O] épouse [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, 
- rejeté la demande formée par SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision. 

Cette décision a été signifiée à étude le 28 avril 2025. 

Selon acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [G] [O] épouse [M] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Madame [G] [O] épouse [M] a fait convoquer la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux dans le cadre des articles L412-3 et suivants du code des procédures d’exécution. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2026. L’affaire a fait l’objet de deux renvois puis a été retenue à l’audience du 20 août 2026, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs, qui se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Dans ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 25 juillet 2026, Madame [G] [O] épouse [M] demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, de : 

- lui octroyer un délai complémentaire pour quitter les lieux à compter du prononcé du jugement à venir, 
- lui accorder un délai de 24 mois aux fins d’apurer sa dette, 
- suspendre les effets de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit, 
- sursoir à toute mesure d’expulsion et autoriser son maintien et celui de ses deux enfants dans les lieux, 
- débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’instance. 

Au soutien de ses demandes, Madame [G] [O] épouse [M] soutient qu’elle n’a jamais cessé de régler même partiellement son loyer et avait respecté l’échéancier d’apurement de sa dette, mais qu’elle a été confrontée à des circonstances extérieures à sa volonté, soit d’une part l’absence de revenus et d’autre part un blocage administratif tenant à la période de transition entre la cessation du versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Elle affirme avoir repris les paiements depuis le mois de février 2026 et jusqu’à ce jour. Elle ajoute que son relogement immédiat sur [Localité 3] est impossible et qu’une expulsion serait préjudiciable à ses deux enfants, scolarisés à proximité immédiate du domicile. Elle affirme souhaiter régulariser son arriéré locatif auprès de son bailleur social. 

Dans ses conclusions en défense notifiées par courriel et lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de: 

- débouter Madame [G] [O] épouse [M] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [G] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

 Au soutien de ses demandes, la SA CDC HABITAT SOCIAL réfute la bonne foi dont se prévaut la requérante, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de paiement et que la dette locative s’est aggravée. En outre, la société relève l’absence de diligences en vue de son relogement. Elle conclut que les conditions légales ne sont pas respectées. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. 
 
MOTIFS

Sur la qualification de la décision 

L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l'espèce, toutes les parties ont comparu, de sorte que la présente décision est contradictoire. 

Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.


Sur la demande de délais de grâce 

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection statuant en référé avait déjà accordé à Madame [G] [O] épouse [M] un délai de 36 mois pour s’acquitter du paiement de sa dette locative, en sus du paiement des loyers et charges ; il était expressément rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à terme ou du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au bail reprendrait tous ses effets, et la dette redeviendrait immédiatement exigible. 

Madame [G] [O] épouse [M] soutient avoir subi des difficultés financières passagères et souhaiter apurer sa dette locative pour se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible. Il est cependant constant qu’en suite d’impayés, les dispositions de l’ordonnance de référé ont trouvé effet, et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [G] [O] épouse [M] le 22 avril 2026. 

Madame [G] [O] épouse [M] justifie de la reprise de paiements, mais ne 
communique aucune pièce sur ses revenus. Elle ne démontre ainsi pas être en capacité de s’acquitter de l’intégralité de sa dette locative en sus des loyers ou indemnités d’occupation mensuels dans un délai de 24 mois, alors même qu’un délai de 36 mois lui avait été accordé et n’a pu être respecté. 

Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 


Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

 L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.

En l’espèce, Madame [G] [O] épouse [M] justifie être mère de deux enfants âgés de 13 et 14 ans et scolarisés pour l’année scolaire passée 2025/2026 dans un collège situé à proximité du logement litigieux. 

Quant à ses ressources, si Madame [G] [O] épouse [M] produit des justificatifs de ses échanges avec la Caisse d’allocations familiales et France Travail aux fins de déblocage de sa situation administrative, elle ne communique aucune pièce de nature à établir ses revenus actuels et/ou espérés. 

Le fait qu’elle justifie de difficultés administratives et ait procédé à des paiements, réguliers depuis le mois de février 2026, justifie de sa bonne foi et bonne volonté dans l’exécution de ses obligations au sens des textes susvisés.

Toutefois, en dépit de ces paiements, sa dette locative augmente suivant le décompte produit en défense, alors même que la méconnaissance des revenus de Madame [G] [O] épouse [M] ne permet pas de déterminer sa capacité à l’apurer et dans quels délais. 

En outre, ainsi que le relève la SA CDC HABITAT SOCIAL, il n’est justifié d’aucune démarche en vue du relogement de la part de Madame [G] [O] épouse [M], alors même que le délai prévu au commandement de quitter les lieux a expiré le 22 juin 2026, de sorte que la requérante a, de fait, bénéficié d’un délai supplémentaire et qu’il aurait pu être justifié de démarches à l’audience. 

Dans ces conditions, faute de respect des conditions prévues par les textes dont elle sollicite le bénéfice, Madame [G] [O] épouse [M] ne pourra que voir rejetée sa demande de délais pour quitter les lieux. 


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

 Madame [G] [O] épouse [M], succombante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

En revanche, l’équité commande que la demande formée par la SA CDC HABITAT SOCIAL à son encontre soit rejetée. 


Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, statuant après avoir délibéré, par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition du public au greffe, 

Déboute Madame [G] [O] épouse [M] de toutes ses demandes, 

Déboute SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [O] épouse [M] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Et la juge de l’exécution a signé avec la greffière ayant reçu la minute. 


La Greffière                                                                        La Juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:36:37.441Z.