Tribunal judiciaire de Carpentras, JEX, 21 août 2026, n° 26/00461
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Orange du 14 janvier 2025, monsieur [L] [T] et madame [J] [E] épouse [T] ont été expulsés de leur logement sis [Adresse 4] à Orange, propriété de la SCI LES 3 BIS. Par requête reçue par le greffe le 20 avril 2026, monsieur [L] [T] et madame [J] [T] ont saisi la présente juridiction afin de se voir accorder un délai pour quitter leur logement. L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 26 juin 2026, après renvoi accordé aux parties. Madame [J] [T], comparaissant en personne, et monsieur [L] [T], représenté par son épouse selon pouvoir signé le 25 juin 2026, sollicitent un délai d’un an pour quitter le logement. Quoique régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 29 mai 2026, ni Monsieur [G] [R] ni la SCI LES 3 BIS ne se sont présentées à l’audience. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’alinéa 2 de l’article R.121-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. L'article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, par jugement rendu le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection d’Orange a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail du 03 septembre 2021 signé entre la SCI LES 3 BIS et les époux [T], ordonné l’expulsion des locataires puis condamné ces derniers à payer la somme de 2449,10 euros outre une indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Madame [J] [T] est femme de chambre et perçoit un salaire mensuel moyen de 1033 euros tandis que Monsieur [L] [T] est en arrêt maladie et perçoit mensuellement des indemnités journalières de 1076 euros. Ce dernier est atteint de plusieurs pathologies invalidantes (obésité pour laquelle il a subi une chirurgie en juin 2026 et cancer de la prostate diagnostiqué en octobre 2025). Madame [J] [T] se dit également atteinte de nombreuses pathologies. Ces éléments sont à mettre en balance avec le fait que l’expulsion des requérants à été prononcée il y a plus de 18 mois en raison d’impayés de loyers et que n’est aujourd’hui aucunement prouvé que la dette locative a été apurée ni que l’indemnité d’occupation mise à leur charge est régulièrement réglée. Par ailleurs, les seuls éléments produits par les requérants en vue d’attester de leurs démarches de relogement et consistant en des captures d’écran d’annonces figurant sur le site internet « Le Bon Coin » sont insuffisants à prouver qu’ils ont initiés de réelles démarches en vue de leur relogement. Compte tenu de ces derniers éléments et du fait que les requérants ont, dans les faits, déjà bénéficié des plus larges délais, ils seront déboutés de leur demande. Sur les dépens : L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Tenant la solution apportée au présent litige, les époux [T] supporteront la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] de leur demande tendant à se voir accorder des délais pour quitter les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5] ; CONDAMNE Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce aux parties
Texte intégral
AUDIENCE du 21 Août 2026 MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026 AFFAIRE N° RG 26/00461 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GW27 JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique, Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé ENTRE PARTIE(S) DEMANDERESSE(S): Monsieur [L] [Q] [W] [T], demeurant [Adresse 1] Représenté par Madame [J] [V] [C] [E] épouse [T]dûment munie d’un pouvoir Madame [J] [V] [C] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1] Présente ET : PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté S.C.I. LES TROIS BIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant légal : Monsieur [G] [R] (Gérant) Non comparant, non représenté EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d’Orange du 14 janvier 2025, monsieur [L] [T] et madame [J] [E] épouse [T] ont été expulsés de leur logement sis [Adresse 4] à Orange, propriété de la SCI LES 3 BIS. Par requête reçue par le greffe le 20 avril 2026, monsieur [L] [T] et madame [J] [T] ont saisi la présente juridiction afin de se voir accorder un délai pour quitter leur logement. L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 26 juin 2026, après renvoi accordé aux parties. Madame [J] [T], comparaissant en personne, et monsieur [L] [T], représenté par son épouse selon pouvoir signé le 25 juin 2026, sollicitent un délai d’un an pour quitter le logement. Quoique régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 29 mai 2026, ni Monsieur [G] [R] ni la SCI LES 3 BIS ne se sont présentées à l’audience. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’alinéa 2 de l’article R.121-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. L'article L.412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, par jugement rendu le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection d’Orange a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail du 03 septembre 2021 signé entre la SCI LES 3 BIS et les époux [T], ordonné l’expulsion des locataires puis condamné ces derniers à payer la somme de 2449,10 euros outre une indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Madame [J] [T] est femme de chambre et perçoit un salaire mensuel moyen de 1033 euros tandis que Monsieur [L] [T] est en arrêt maladie et perçoit mensuellement des indemnités journalières de 1076 euros. Ce dernier est atteint de plusieurs pathologies invalidantes (obésité pour laquelle il a subi une chirurgie en juin 2026 et cancer de la prostate diagnostiqué en octobre 2025). Madame [J] [T] se dit également atteinte de nombreuses pathologies. Ces éléments sont à mettre en balance avec le fait que l’expulsion des requérants à été prononcée il y a plus de 18 mois en raison d’impayés de loyers et que n’est aujourd’hui aucunement prouvé que la dette locative a été apurée ni que l’indemnité d’occupation mise à leur charge est régulièrement réglée. Par ailleurs, les seuls éléments produits par les requérants en vue d’attester de leurs démarches de relogement et consistant en des captures d’écran d’annonces figurant sur le site internet « Le Bon Coin » sont insuffisants à prouver qu’ils ont initiés de réelles démarches en vue de leur relogement. Compte tenu de ces derniers éléments et du fait que les requérants ont, dans les faits, déjà bénéficié des plus larges délais, ils seront déboutés de leur demande. Sur les dépens : L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Tenant la solution apportée au présent litige, les époux [T] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] de leur demande tendant à se voir accorder des délais pour quitter les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5] ; CONDAMNE Madame [J] [M] et Monsieur [L] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Notification le : par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE 1 ccc + 1ce aux parties
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:44:14.873Z.