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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 25/07341

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 30 août 2017, Mme [S] a donné en location à Mme [O] et M. [F] [G], qui sont désormais séparés, un appartement situé à [Localité 5] pour un loyer initial de 885,49 euros par mois, outre 90 euros de provisions sur charges.



Faisant valoir que des loyers étaient impayés, Mme [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2025, réputé contradictoire en l'absence de Mme [O] et de M. [F] [G], a 

- condamné solidairement Mme [O] et M [F] [G] à payer à Mme [S] la somme de 2 590,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024 ( terme de décembre 2024 inclus), 

- constaté la résiliation du bail au 19 novembre 2024, 

- autorisé Mme [S] à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] et de M. [F] [G] et de tous occupants de leur chef, 

- condamné Mme [O] et M. [F] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant. 



Cette décision a été signifiée le 21 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de Mme [S] le même jour. 



Le 23 juillet 2025, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux. 



Par jugement rendu le 21 novembre 2025, réputé contradictoire, Mme [S] n'ayant pas comparu, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [Z] [O] pour le logement qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- rappelé que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du ler novembre au 31 mars ;

- condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;

- dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - Service des expulsions ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Le 11 décembre 2025, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, Mme [O] a relevé appel de cette décision.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juin 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté,

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'il rejette la demande de délais d'expulsion de Mme [O],

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant de nouveau, 

- juger qu'elle est de bonne foi, 

- lui accorder un délai de douze mois avant l'exécution de la mesure d'expulsion,

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 32 288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant [du] 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

















- minorer le montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros,

- condamner Mme [S] à payer à Maître [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens d'appel, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme que Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, Maître [T] [V] s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité, 

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [T] [V], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 décembre 2025, 

- condamner Mme [A] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.



A l'audience, la cour a demandé aux parties de transmettre, par voie de note en délibéré avant le 25 juin 2026 (inclus) leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [O] de: 

- condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 32.288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant du 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

- minoration du montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros, 

devant la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, compte tenu des pouvoirs limités attribués à celui-ci par le code de l'organisation judiciaire. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur la recevabilité des demandes de condamnation au remboursement du loyer et de minoration du montant de l'indemnité d'occupation



Il est indiqué, pour une meilleure compréhension de la décision, que Mme [O] se plaint de ce que, peu après son entrée dans les lieux, elle a constaté divers désordres affectant le logement loué, notamment le dysfonctionnement du système de chauffage, d'importantes fuites ainsi que l'apparition récurrente de moisissures, et explique le défaut de paiement de son loyer par le fait qu'elle devait faire face à des dépenses d'électricité particulièrement élevées, étant contrainte de recourir à un chauffage d'appoint en l'absence de fonctionnement du chauffage dans son logement. 













Dans sa note en délibéré en réponse à la demande de la cour transmise le 16 juin 2026, l'intimée fait observer qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] concernant la condamnation de Mme [S] au remboursement de 40% des loyers courants et à réparer son préjudice de jouissance, ainsi que de minoration du montant de l'indemnité d'occupation. 



Quand bien même la cour constate que le conseil de Mme [O] a fait parvenir ses observations après l'expiration du délai accordé, sa note étant du 26 juin 2026, il est toutefois constaté qu'il ne disconvient pas que les demandes en cause excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution, et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne maintient pas sa demande au titre du préjudice de jouissance ni celle tendant à une réduction du montant de l'indemnité d'occupation, et qu'elle se réserve le droit de les porter devant le juge compétent. 



Ainsi qu'en conviennent les parties, ses pouvoirs étant strictement limités par les dispositions notamment de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut ni modifier un titre exécutoire qui sert de fondement aux mesures d'exécution forcée qui lui sont soumises, ni délivrer lui-même un titre exécutoire en dehors des cas qui sont prévus par la loi. Les demandes de Mme [O] tendant au remboursement d'une partie de son loyer, à titre d'indemnisation d'un préjudice qui ne résulte pas de la délivrance du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré, et à la modification du montant de l'indemnité d'occupation qui a été fixée par le juge des contentieux de la protection excèdent les pouvoirs de la cour qui statue en appel d'une décision du juge de l'exécution, et avec les mêmes pouvoirs que celui-ci. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.



Sur la demande de délai



Mme [O] fait valoir, au soutien de sa demande : 

- qu'elle a fait preuve de bonne foi, en payant diligemment l'intégralité de ses loyers, jusqu'en novembre 2023, en dépit des désordres affectant son logement, et alors qu'elle ne recevait aucune réponse de sa propriétaire, 

- qu'elle assume la charge de 4 enfants, de 4, 8, 10 et 3 ans, ce dernier étant en situation de handicap, en raison d'une pathologie respiratoire chronique et d'une affection neurologique, avec un taux d'incapacité estimé entre 50 et 80% ; 

- que ses ressources sont particulièrement modestes ; qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle, en raison de la situation de handicap de son dernier fils ; qu'elle perçoit 2 363,86 euros d'allocations familiales, avec un revenu fiscal de référence de 0 euro, tandis que celui de son concubin ( père de son dernier enfant) est de 13 198 euros ; 

- qu'elle a déposé le 30 septembre 2022 une demande de logement social, qu'elle renouvelle chaque année ; qu'elle a élargi géographiquement ses demandes en décembre 2023 ; qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable ; qu'elle bénéficie également d'un classement prioritaire au sein du dispositif SYPLO ( Système Priorité Logement) depuis le 3 janvier 2024 ; que le délai qu'elle sollicite ne tend qu'à lui permettre de mener à son terme une procédure de relogement d'ores et déjà engagée et sérieusement avancée ; 

- que Mme [S] se trouve pour sa part dans une situation personnelle et professionnelle prospère ; que l'acquisition du bien litigieux apparaît s'inscrire dans une démarche d'investissement locatif patrimonial, dans un unique dessein de faire de l'optimisation fiscale ; que la situation respective des parties ne saurait être indifférente à l'appréciation du litige ; 

- qu'une mesure d'expulsion immédiate aurait pour effet de les priver elle et ses 4 enfants de tout domicile stable et permanent, les exposant ainsi à une situation de grande précarité résidentielle, et ses enfants, actuellement scolarisés, à un risque sérieux de rupture de leur scolarité ; qu'elle constituerait dans ces conditions une atteinte excessive à son droit au respect de son domicile. 



Mme [S] soutient, à l'appui de la confirmation du jugement, en substance : 

- que Mme [O], qui n'a plus de titre depuis le 19 novembre 2024, a déjà bénéficié de larges délais pour se reloger, se contentant de déposer une demande de reconnaissance du DALO ; 

- que le juge de l'exécution a précisément et exactement rappelé la situation des parties, et retenu, notamment, que l'incapacité de l'appelante à s'acquitter de la dette locative et de l'indemnité d'occupation alourdissait davantage sa situation financière, de sorte que le différé de l'expulsion était de nature à aggraver encore ces difficultés sur ce point, et rendait en conséquence illusoire son maintien dans les lieux ; 







- que les développements de Mme [O] concernant les prétendus désordres du logement sont vains et inopérants puisque définitivement tranchés par la décision du tribunal judiciaire de Pontoise ; 

- qu'à ce jour, la dette locative de Mme [O] est de 10 269,31 euros, les seuls règlements étant ceux de la caisse d'allocations familiales ; 

- que Mme [O] ne produit pas d'élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de la cour au regard des critères de l'article L.412-4 du code de procédure civile (sic) ; 

- que la demande de logement social n'a été renouvelée que le 3 mars 2026, pour les besoins de la cause et non dans le cadre d'une recherche active de logement ; 

- que le relogement pourra avoir lieu dans des conditions normales puisque Mme [O] ne justifie pas du contraire ; 

- que le juge de l'exécution a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [O], pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires. 



En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.



Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 



Mme [O] justifie de sa situation familiale telle qu'elle la décrit. 



Au vu des pièces versées aux débats, elle dispose, comme l'a retenu le premier juge, de revenus mensuels moyens de 4 093,23 euros correspondant au salaire de son conjoint et aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales, dont une allocation logement de 486 ( et non 686) euros directement versée au bailleur. Étant précisé que le dernier justificatif de revenus la concernant est son avis d'impôt sur les revenus établi en 2024 sur les revenus de 2023, et qu'il n'est pas produit d'attestation de la caisse d'allocations familiales plus récente que celle du mois d'octobre 2025. 



Compte tenu du montant de ces revenus et de la composition familiale, la capacité de Mme [O] à se reloger dans des conditions normales est compromise, ce qui permet, le cas échéant, que des délais lui soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés.









Le juge de l'exécution a constaté que Mme [O] ne procédait à aucun règlement au titre de l'occupation de son logement, les seuls paiements faits à la bailleresse sur l'indemnité d'occupation, qui est d'un montant de 1 108,67 euros, étant ceux provenant de l'allocation logement directement versée. 



Mme [O] ne justifie pas qu'elle tente d'exécuter ses obligations financières au titre de l'occupation de son logement, dont, au vu des éléments dont dispose la cour, elle n'a aucunement été dispensée. 



D'une part, cette absence d'efforts, soulignée par l'intimée, n'est pas en faveur de la bonne foi de Mme [O], et d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, ceci ne fait qu'alourdir la situation financière de l'appelante, de sorte que le différé d'expulsion est de nature à aggraver encore ses difficultés sur ce point. 



S'agissant des démarches entreprises en vue de son relogement, Mme [O] a justifié en première instance du dépôt d'une demande de logement locatif social le 30 septembre 2022, renouvelée en août 2023. 



Elle produit, devant la cour d'appel, une attestation de renouvellement le 5 mars 2026, et justifie qu'elle a été reconnue prioritaire dans le dispositif SYPLO le 3 janvier 2024. 



Toutefois, il n'est justifié d'aucune autre démarche active récente en en vue d'un relogement, les dernières étant du mois de décembre 2023. 



S'agissant de Mme [S], Mme [O] produit une page ' LinkedIn', et Mme [S] ne prétend pas être elle-même dans une situation personnelle et patrimoniale obérée. 



Ceci étant, Mme [O] se trouvant depuis désormais 18 mois sans droit ni titre à occuper le logement de Mme [S], et cette dernière ne percevant pas la compensation de l'atteinte à son droit de propriété qui a été fixée par la décision du 10 juillet 2025, il ne peut pas être considéré que l'expulsion sans nouveau délai de Mme [O], qui a déjà bénéficié d'un délai de fait conséquent, constituerait une atteinte excessive à son droit au respect de son domicile. 



Au vu des éléments ci-dessus exposés, l'octroi à Mme [O] d'un délai suspensif de son expulsion n'est pas justifié. 



Le jugement qui a rejeté sa demande est donc confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, Mme [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Il n'est pas inéquitable par ailleurs de lui faire supporter, à hauteur d'une somme de 700 euros tenant compte des situations respectives des parties, les frais non compris dans les dépens que Mme [S] a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense devant la cour, sa propre demande au titre des frais irrépétibles étant corrélativement rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Déclare irrecevables devant la présente cour les demandes de Mme [O] tendant à voir: 

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 32 288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant [du] 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

- minorer le montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros ;



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Y ajoutant, 







Déboute Mme [O] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



Condamne Mme [O] aux dépens et à régler à Mme [S] une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 5AA



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/07341 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSLK



AFFAIRE :



[Z] [O]



C/



[H] [S]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/04366



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [Z] [O]

née le 26 Juillet 1984 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 164 - N° du dossier 251004



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-21202 du 30/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



APPELANTE

****************



Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Gaëlle CORMENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104 - N° du dossier E000IBN7



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON







EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 30 août 2017, Mme [S] a donné en location à Mme [O] et M. [F] [G], qui sont désormais séparés, un appartement situé à [Localité 5] pour un loyer initial de 885,49 euros par mois, outre 90 euros de provisions sur charges.



Faisant valoir que des loyers étaient impayés, Mme [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2025, réputé contradictoire en l'absence de Mme [O] et de M. [F] [G], a 

- condamné solidairement Mme [O] et M [F] [G] à payer à Mme [S] la somme de 2 590,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024 ( terme de décembre 2024 inclus), 

- constaté la résiliation du bail au 19 novembre 2024, 

- autorisé Mme [S] à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] et de M. [F] [G] et de tous occupants de leur chef, 

- condamné Mme [O] et M. [F] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant. 



Cette décision a été signifiée le 21 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de Mme [S] le même jour. 



Le 23 juillet 2025, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux. 



Par jugement rendu le 21 novembre 2025, réputé contradictoire, Mme [S] n'ayant pas comparu, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [Z] [O] pour le logement qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- rappelé que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du ler novembre au 31 mars ;

- condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;

- dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - Service des expulsions ; 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Le 11 décembre 2025, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, Mme [O] a relevé appel de cette décision.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juin 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté,

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'il rejette la demande de délais d'expulsion de Mme [O],

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant de nouveau, 

- juger qu'elle est de bonne foi, 

- lui accorder un délai de douze mois avant l'exécution de la mesure d'expulsion,

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 32 288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant [du] 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

















- minorer le montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros,

- condamner Mme [S] à payer à Maître [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens d'appel, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme que Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, Maître [T] [V] s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité, 

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [T] [V], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 décembre 2025, 

- condamner Mme [A] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.



A l'audience, la cour a demandé aux parties de transmettre, par voie de note en délibéré avant le 25 juin 2026 (inclus) leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [O] de: 

- condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 32.288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant du 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

- minoration du montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros, 

devant la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, compte tenu des pouvoirs limités attribués à celui-ci par le code de l'organisation judiciaire. 



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. 



Sur la recevabilité des demandes de condamnation au remboursement du loyer et de minoration du montant de l'indemnité d'occupation



Il est indiqué, pour une meilleure compréhension de la décision, que Mme [O] se plaint de ce que, peu après son entrée dans les lieux, elle a constaté divers désordres affectant le logement loué, notamment le dysfonctionnement du système de chauffage, d'importantes fuites ainsi que l'apparition récurrente de moisissures, et explique le défaut de paiement de son loyer par le fait qu'elle devait faire face à des dépenses d'électricité particulièrement élevées, étant contrainte de recourir à un chauffage d'appoint en l'absence de fonctionnement du chauffage dans son logement. 













Dans sa note en délibéré en réponse à la demande de la cour transmise le 16 juin 2026, l'intimée fait observer qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] concernant la condamnation de Mme [S] au remboursement de 40% des loyers courants et à réparer son préjudice de jouissance, ainsi que de minoration du montant de l'indemnité d'occupation. 



Quand bien même la cour constate que le conseil de Mme [O] a fait parvenir ses observations après l'expiration du délai accordé, sa note étant du 26 juin 2026, il est toutefois constaté qu'il ne disconvient pas que les demandes en cause excèdent les pouvoirs du juge de l'exécution, et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne maintient pas sa demande au titre du préjudice de jouissance ni celle tendant à une réduction du montant de l'indemnité d'occupation, et qu'elle se réserve le droit de les porter devant le juge compétent. 



Ainsi qu'en conviennent les parties, ses pouvoirs étant strictement limités par les dispositions notamment de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut ni modifier un titre exécutoire qui sert de fondement aux mesures d'exécution forcée qui lui sont soumises, ni délivrer lui-même un titre exécutoire en dehors des cas qui sont prévus par la loi. Les demandes de Mme [O] tendant au remboursement d'une partie de son loyer, à titre d'indemnisation d'un préjudice qui ne résulte pas de la délivrance du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré, et à la modification du montant de l'indemnité d'occupation qui a été fixée par le juge des contentieux de la protection excèdent les pouvoirs de la cour qui statue en appel d'une décision du juge de l'exécution, et avec les mêmes pouvoirs que celui-ci. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.



Sur la demande de délai



Mme [O] fait valoir, au soutien de sa demande : 

- qu'elle a fait preuve de bonne foi, en payant diligemment l'intégralité de ses loyers, jusqu'en novembre 2023, en dépit des désordres affectant son logement, et alors qu'elle ne recevait aucune réponse de sa propriétaire, 

- qu'elle assume la charge de 4 enfants, de 4, 8, 10 et 3 ans, ce dernier étant en situation de handicap, en raison d'une pathologie respiratoire chronique et d'une affection neurologique, avec un taux d'incapacité estimé entre 50 et 80% ; 

- que ses ressources sont particulièrement modestes ; qu'elle ne peut exercer d'activité professionnelle, en raison de la situation de handicap de son dernier fils ; qu'elle perçoit 2 363,86 euros d'allocations familiales, avec un revenu fiscal de référence de 0 euro, tandis que celui de son concubin ( père de son dernier enfant) est de 13 198 euros ; 

- qu'elle a déposé le 30 septembre 2022 une demande de logement social, qu'elle renouvelle chaque année ; qu'elle a élargi géographiquement ses demandes en décembre 2023 ; qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable ; qu'elle bénéficie également d'un classement prioritaire au sein du dispositif SYPLO ( Système Priorité Logement) depuis le 3 janvier 2024 ; que le délai qu'elle sollicite ne tend qu'à lui permettre de mener à son terme une procédure de relogement d'ores et déjà engagée et sérieusement avancée ; 

- que Mme [S] se trouve pour sa part dans une situation personnelle et professionnelle prospère ; que l'acquisition du bien litigieux apparaît s'inscrire dans une démarche d'investissement locatif patrimonial, dans un unique dessein de faire de l'optimisation fiscale ; que la situation respective des parties ne saurait être indifférente à l'appréciation du litige ; 

- qu'une mesure d'expulsion immédiate aurait pour effet de les priver elle et ses 4 enfants de tout domicile stable et permanent, les exposant ainsi à une situation de grande précarité résidentielle, et ses enfants, actuellement scolarisés, à un risque sérieux de rupture de leur scolarité ; qu'elle constituerait dans ces conditions une atteinte excessive à son droit au respect de son domicile. 



Mme [S] soutient, à l'appui de la confirmation du jugement, en substance : 

- que Mme [O], qui n'a plus de titre depuis le 19 novembre 2024, a déjà bénéficié de larges délais pour se reloger, se contentant de déposer une demande de reconnaissance du DALO ; 

- que le juge de l'exécution a précisément et exactement rappelé la situation des parties, et retenu, notamment, que l'incapacité de l'appelante à s'acquitter de la dette locative et de l'indemnité d'occupation alourdissait davantage sa situation financière, de sorte que le différé de l'expulsion était de nature à aggraver encore ces difficultés sur ce point, et rendait en conséquence illusoire son maintien dans les lieux ; 







- que les développements de Mme [O] concernant les prétendus désordres du logement sont vains et inopérants puisque définitivement tranchés par la décision du tribunal judiciaire de Pontoise ; 

- qu'à ce jour, la dette locative de Mme [O] est de 10 269,31 euros, les seuls règlements étant ceux de la caisse d'allocations familiales ; 

- que Mme [O] ne produit pas d'élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de la cour au regard des critères de l'article L.412-4 du code de procédure civile (sic) ; 

- que la demande de logement social n'a été renouvelée que le 3 mars 2026, pour les besoins de la cause et non dans le cadre d'une recherche active de logement ; 

- que le relogement pourra avoir lieu dans des conditions normales puisque Mme [O] ne justifie pas du contraire ; 

- que le juge de l'exécution a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [O], pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires. 



En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.



Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. 



Mme [O] justifie de sa situation familiale telle qu'elle la décrit. 



Au vu des pièces versées aux débats, elle dispose, comme l'a retenu le premier juge, de revenus mensuels moyens de 4 093,23 euros correspondant au salaire de son conjoint et aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales, dont une allocation logement de 486 ( et non 686) euros directement versée au bailleur. Étant précisé que le dernier justificatif de revenus la concernant est son avis d'impôt sur les revenus établi en 2024 sur les revenus de 2023, et qu'il n'est pas produit d'attestation de la caisse d'allocations familiales plus récente que celle du mois d'octobre 2025. 



Compte tenu du montant de ces revenus et de la composition familiale, la capacité de Mme [O] à se reloger dans des conditions normales est compromise, ce qui permet, le cas échéant, que des délais lui soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés.









Le juge de l'exécution a constaté que Mme [O] ne procédait à aucun règlement au titre de l'occupation de son logement, les seuls paiements faits à la bailleresse sur l'indemnité d'occupation, qui est d'un montant de 1 108,67 euros, étant ceux provenant de l'allocation logement directement versée. 



Mme [O] ne justifie pas qu'elle tente d'exécuter ses obligations financières au titre de l'occupation de son logement, dont, au vu des éléments dont dispose la cour, elle n'a aucunement été dispensée. 



D'une part, cette absence d'efforts, soulignée par l'intimée, n'est pas en faveur de la bonne foi de Mme [O], et d'autre part, comme l'a relevé le premier juge, ceci ne fait qu'alourdir la situation financière de l'appelante, de sorte que le différé d'expulsion est de nature à aggraver encore ses difficultés sur ce point. 



S'agissant des démarches entreprises en vue de son relogement, Mme [O] a justifié en première instance du dépôt d'une demande de logement locatif social le 30 septembre 2022, renouvelée en août 2023. 



Elle produit, devant la cour d'appel, une attestation de renouvellement le 5 mars 2026, et justifie qu'elle a été reconnue prioritaire dans le dispositif SYPLO le 3 janvier 2024. 



Toutefois, il n'est justifié d'aucune autre démarche active récente en en vue d'un relogement, les dernières étant du mois de décembre 2023. 



S'agissant de Mme [S], Mme [O] produit une page ' LinkedIn', et Mme [S] ne prétend pas être elle-même dans une situation personnelle et patrimoniale obérée. 



Ceci étant, Mme [O] se trouvant depuis désormais 18 mois sans droit ni titre à occuper le logement de Mme [S], et cette dernière ne percevant pas la compensation de l'atteinte à son droit de propriété qui a été fixée par la décision du 10 juillet 2025, il ne peut pas être considéré que l'expulsion sans nouveau délai de Mme [O], qui a déjà bénéficié d'un délai de fait conséquent, constituerait une atteinte excessive à son droit au respect de son domicile. 



Au vu des éléments ci-dessus exposés, l'octroi à Mme [O] d'un délai suspensif de son expulsion n'est pas justifié. 



Le jugement qui a rejeté sa demande est donc confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie perdante, Mme [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



Il n'est pas inéquitable par ailleurs de lui faire supporter, à hauteur d'une somme de 700 euros tenant compte des situations respectives des parties, les frais non compris dans les dépens que Mme [S] a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense devant la cour, sa propre demande au titre des frais irrépétibles étant corrélativement rejetée. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



Déclare irrecevables devant la présente cour les demandes de Mme [O] tendant à voir: 

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 32 288,13 euros au titre du remboursement de 40 % des loyers courant [du] 30 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2023, et en réparation de son préjudice de jouissance, 

- minorer le montant de l'indemnité d'occupation de la somme mensuelle de 512,51 euros ;



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



Y ajoutant, 







Déboute Mme [O] de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



Condamne Mme [O] aux dépens et à régler à Mme [S] une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de procedure civile L412-4, code de procedure civile 906-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:01.739Z.