notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/06588

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2017, rectifié par un jugement du 27 mars 2017, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi sur le fondement de l’article 815-17 du code civil par le Trésor public, a notamment :

- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [Z] [H] née [U] et M. [L] [U] 
- Désigné pour y procéder Me [G] [V], notaire à [Localité 9], sous le contrôle du président de la première chambre ou tout juge de la première chambre, 
- Sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire désigné, sur les demandes de Monsieur [U], tendant à voir reconnaitre les créances suivantes :
*impôts fonciers [Localité 10][Adresse 6] : 2.525,71 euros 
*impôts fonciers [Localité 11] : 7.293,09 euros 
*impôts fonciers [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 8] : 4.645 euros 
*impôts au titre de la succession : 28.877,48 euros 
*Charges de copropriété sur l’appartement de [Localité 4] : 39.038,94 euros 
*charges de copropriété sur le bien du [Localité 11] : 9.332,85 euros 
- Déclaré irrecevable les demandes de M. [U] au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] pour les biens situés à [Localité 13] et [Localité 4] antérieurement au 30 septembre 2010, et recevables celles formées pour la période postérieure au 30 septembre 2010,
- Ordonné, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord entre les parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification dudit jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de Versailles par le Ministère de Me Pascale Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Versailles, des biens sis à :
* [Adresse 9] (78) [Adresse 10], cadastré Section ZD n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 175.000 euros 
* [Adresse 11] (78) [Adresse 12], cadastré Section A [Cadastre 2], lots de copropriété numéros 103 – 117 – 313, sur la mise à prix de 110.000 euros 
* [Adresse 13], cadastré Section NZ n°[Cadastre 3], la moitié indivise des lots n°132 et 161, sur la mise à prix de 12.500 euros. 


- Condamné Mme [H] à payer au Trésor Public la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] et M. [U] aux dépens de la présente instance.
 
Aux termes du jugement d’adjudication sur licitation du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la vente aux enchères du bien sis [Adresse 10] à Mareil le Guyon à hauteur de 550.000 euros au profit de la SARL [1]. Par jugement du même jour, le même tribunal a constaté la vente aux enchères du bien sis [Adresse 12] à Montfort l’Amaury à hauteur de 153.000 euros au profit de M. [Q] [S] [X]. 

Suite à l’opposition au partage adressée par le Trésor public à Me [V] compte-tenu de ses créances vis-à-vis des co-indivisaires, Me [V] a établi un projet d’acte de liquidation et partage de l’indivision, sommant, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2025, M. [U] et Mme [H] de se présenter en son étude le 12 février 2025 pour le signer ou faire des dires.

M. [L] [U], présent le 12 février 2025, a indiqué approuver le projet d’acte liquidatif. Mme [Z] [U] épouse [H] ne s’est pas présentée. 

Le Trésor public a alors sollicité la remise au rôle de l’instance engagée contre Mme [Z] [H] et M. [L] [U] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [V].

Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 à M. [L] [U], représenté à la procédure initiée en 2015, et par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 à Mme [Z] [U] épouse [H], le Trésor public, agissant par Mme la responsable du service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie, venant aux droits de la trésorerie de Garancière, ainsi que par Mme la comptable du service des impôts des particuliers de Rambouillet venant aux droits de Mme la comptable de Montfort l’Amaury, demande au tribunal de :

« HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [V], Notaire à [Localité 9] suivant procès-verbal en date du 12 février 2025, en ce qu’il attribue au TRESOR PUBLIC la somme de 222.143,46€ sous réserve des intérêts versés par le séquestre à prendre sur les droits de Madame [Z] [H] compte et à valoir sur sa créance de 244.363,15€ et en ce qu’il attribue au TRESOR PUBLIC la somme de 3.858€ à prendre sur les droits de Monsieur [L] [U]

CONDAMNER Madame [H] à verser au TRESOR PUBLIC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ».

Le Trésor public sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif, rappelant disposer de créances à l’encontre des coindivisaires qui y sont intégrées.
 
M. [L] [U] n’a pas conclu. 

Mme [Z] [U] [H] est toujours défaillante à la procédure. 

Il est renvoyé expressément aux conclusions en demande pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 12 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 7 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’homologation 

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Selon l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Enfin, selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, Me [V], notaire commis à l’occasion de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] et son frère M. [U] suite au décès de leurs parents, a établi un projet d’acte de liquidation partage suite à la vente sur licitation de deux des trois biens immobiliers indivis qui composaient la succession. 

Ce projet rappelle les sommes dont les coindivisaires restent redevables auprès de l’administration fiscale, à savoir :
- pour Mme [H], la somme de 244.363,15 euros au titre d’impôts sur le revenu, de taxes d’habitation, de contributions sociales, de taxes foncières qui sont justifiées à l’occasion de la présente procédure par trois bordereaux de situation :
- bordereau de situation du 30 août 2024 : 82.442,93 euros 
- bordereau de situation du 3 septembre 2024 : 1.691,91 euros 
- bordereau de situation du 3 septembre 2024 : 160.228,31 euros.
 - pour M. [U], la somme de 3.858 euros, justifié par un bordereau de situation du 3 septembre 2024. 

M. [U], qui a fait valoir devant le notaire commis ses propres créances au titre de l’administration des biens et fait état de l’indemnité d’occupation due par sa sœur pour son occupation privative du bien situé à [Localité 4] qui a finalement été vendu aux enchères en 2021, a approuvé ce projet d’état liquidatif. 

Mme [H], défaillante à la procédure, n’y a apporté aucune critique. 

Il en résulte qu’il n’y a aucun désaccord à trancher. 

Dès lors, il y a lieu d’homologuer l'acte de liquidation et partage établi par Me [V]. 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision. 

Pour des considérations d’équité, la demande formée par le Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, elle sera ordonnée puisque l’instance initiale a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance en date du 22 février 2017, rectifié par un jugement du 27 mars 2017, 

Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [V], notaire à [Localité 9] suivant procès-verbal en date du 12 février 2025, notamment en ce qu’il attribue au Trésor public la somme de 222.143,46 euros sous réserve des intérêts versés par le séquestre à prendre sur les droits de Mme [Z] [U] épouse [H] à valoir sur sa créance de 244.363,15 euros et en ce qu’il attribue au Trésor public la somme de 3.858 euros à prendre sur les droits de M. [L] [U], 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part,

Ordonne l'exécution provisoire,

Constate le dessaisissement de la juridiction.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 JUILLET 2026


N° RG 25/06588 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRK4
Code NAC : 28A 

DEMANDEUR :

TRESOR PUBLIC agissant par Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

TRESOR PUBLIC agissant par Madame la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] dont les bureaux sont situés [Adresse 2], venant aux droits de Madame le comptable de [Localité 4] dont les bureaux sont situés [Adresse 3]

représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98

DEFENDEURS :

Madame [Z], [T], [D] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante

Monsieur [L], [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 177

Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Sophie PORCHEROT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 177 
Copie certifiée conforme : Maître [G] [V] (notaire)

ACTE INITIAL du 20 Novembre 2025 reçu au greffe le 20 Novembre 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2017, rectifié par un jugement du 27 mars 2017, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi sur le fondement de l’article 815-17 du code civil par le Trésor public, a notamment :

- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [Z] [H] née [U] et M. [L] [U] 
- Désigné pour y procéder Me [G] [V], notaire à [Localité 9], sous le contrôle du président de la première chambre ou tout juge de la première chambre, 
- Sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire désigné, sur les demandes de Monsieur [U], tendant à voir reconnaitre les créances suivantes :
*impôts fonciers [Localité 10][Adresse 6] : 2.525,71 euros 
*impôts fonciers [Localité 11] : 7.293,09 euros 
*impôts fonciers [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 8] : 4.645 euros 
*impôts au titre de la succession : 28.877,48 euros 
*Charges de copropriété sur l’appartement de [Localité 4] : 39.038,94 euros 
*charges de copropriété sur le bien du [Localité 11] : 9.332,85 euros 
- Déclaré irrecevable les demandes de M. [U] au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] pour les biens situés à [Localité 13] et [Localité 4] antérieurement au 30 septembre 2010, et recevables celles formées pour la période postérieure au 30 septembre 2010,
- Ordonné, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord entre les parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification dudit jugement, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de Versailles par le Ministère de Me Pascale Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Versailles, des biens sis à :
* [Adresse 9] (78) [Adresse 10], cadastré Section ZD n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 175.000 euros 
* [Adresse 11] (78) [Adresse 12], cadastré Section A [Cadastre 2], lots de copropriété numéros 103 – 117 – 313, sur la mise à prix de 110.000 euros 
* [Adresse 13], cadastré Section NZ n°[Cadastre 3], la moitié indivise des lots n°132 et 161, sur la mise à prix de 12.500 euros. 


- Condamné Mme [H] à payer au Trésor Public la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [U] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [H] et M. [U] aux dépens de la présente instance.
 
Aux termes du jugement d’adjudication sur licitation du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la vente aux enchères du bien sis [Adresse 10] à Mareil le Guyon à hauteur de 550.000 euros au profit de la SARL [1]. Par jugement du même jour, le même tribunal a constaté la vente aux enchères du bien sis [Adresse 12] à Montfort l’Amaury à hauteur de 153.000 euros au profit de M. [Q] [S] [X]. 

Suite à l’opposition au partage adressée par le Trésor public à Me [V] compte-tenu de ses créances vis-à-vis des co-indivisaires, Me [V] a établi un projet d’acte de liquidation et partage de l’indivision, sommant, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2025, M. [U] et Mme [H] de se présenter en son étude le 12 février 2025 pour le signer ou faire des dires.

M. [L] [U], présent le 12 février 2025, a indiqué approuver le projet d’acte liquidatif. Mme [Z] [U] épouse [H] ne s’est pas présentée. 

Le Trésor public a alors sollicité la remise au rôle de l’instance engagée contre Mme [Z] [H] et M. [L] [U] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [V].

Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 à M. [L] [U], représenté à la procédure initiée en 2015, et par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 à Mme [Z] [U] épouse [H], le Trésor public, agissant par Mme la responsable du service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie, venant aux droits de la trésorerie de Garancière, ainsi que par Mme la comptable du service des impôts des particuliers de Rambouillet venant aux droits de Mme la comptable de Montfort l’Amaury, demande au tribunal de :

« HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [V], Notaire à [Localité 9] suivant procès-verbal en date du 12 février 2025, en ce qu’il attribue au TRESOR PUBLIC la somme de 222.143,46€ sous réserve des intérêts versés par le séquestre à prendre sur les droits de Madame [Z] [H] compte et à valoir sur sa créance de 244.363,15€ et en ce qu’il attribue au TRESOR PUBLIC la somme de 3.858€ à prendre sur les droits de Monsieur [L] [U]

CONDAMNER Madame [H] à verser au TRESOR PUBLIC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ».

Le Trésor public sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif, rappelant disposer de créances à l’encontre des coindivisaires qui y sont intégrées.
 
M. [L] [U] n’a pas conclu. 

Mme [Z] [U] [H] est toujours défaillante à la procédure. 

Il est renvoyé expressément aux conclusions en demande pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 12 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 7 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Sur la demande d’homologation 

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Selon l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Enfin, selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, Me [V], notaire commis à l’occasion de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] et son frère M. [U] suite au décès de leurs parents, a établi un projet d’acte de liquidation partage suite à la vente sur licitation de deux des trois biens immobiliers indivis qui composaient la succession. 

Ce projet rappelle les sommes dont les coindivisaires restent redevables auprès de l’administration fiscale, à savoir :
- pour Mme [H], la somme de 244.363,15 euros au titre d’impôts sur le revenu, de taxes d’habitation, de contributions sociales, de taxes foncières qui sont justifiées à l’occasion de la présente procédure par trois bordereaux de situation :
- bordereau de situation du 30 août 2024 : 82.442,93 euros 
- bordereau de situation du 3 septembre 2024 : 1.691,91 euros 
- bordereau de situation du 3 septembre 2024 : 160.228,31 euros.
 - pour M. [U], la somme de 3.858 euros, justifié par un bordereau de situation du 3 septembre 2024. 

M. [U], qui a fait valoir devant le notaire commis ses propres créances au titre de l’administration des biens et fait état de l’indemnité d’occupation due par sa sœur pour son occupation privative du bien situé à [Localité 4] qui a finalement été vendu aux enchères en 2021, a approuvé ce projet d’état liquidatif. 

Mme [H], défaillante à la procédure, n’y a apporté aucune critique. 

Il en résulte qu’il n’y a aucun désaccord à trancher. 

Dès lors, il y a lieu d’homologuer l'acte de liquidation et partage établi par Me [V]. 

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision. 

Pour des considérations d’équité, la demande formée par le Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, elle sera ordonnée puisque l’instance initiale a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance en date du 22 février 2017, rectifié par un jugement du 27 mars 2017, 

Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [V], notaire à [Localité 9] suivant procès-verbal en date du 12 février 2025, notamment en ce qu’il attribue au Trésor public la somme de 222.143,46 euros sous réserve des intérêts versés par le séquestre à prendre sur les droits de Mme [Z] [U] épouse [H] à valoir sur sa créance de 244.363,15 euros et en ce qu’il attribue au Trésor public la somme de 3.858 euros à prendre sur les droits de M. [L] [U], 

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne les défendeurs aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part,

Ordonne l'exécution provisoire,

Constate le dessaisissement de la juridiction.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 815-17, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:08:06.437Z.