Tribunal judiciaire de Privas, SAISIES IMMOBILIERES, 2 juillet 2026, n° 24/03576
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a notamment: - Fixé la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la SCI LES TROIS LUS aux sommes suivantes : o 173.298,38 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 19 octobre 2019, o 93.058,83 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 19 octobre 2019; - Fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnité contractuelle due au titre des deux prêts ; - Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront des intérêts ; - Accordé à la SCI LES TROIS LUS un délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter du règlement de ses sommes ; - Dit que la société BNP Paribas est déchue de son droit aux intérêts à l'égard des engagements de caution de M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] ; - Condamné solidairement la SCI LES TROIS LUS, M. [F] [L] et Mme [M] [I] épouse [L] aux dépens et autorisé la SCP Béraud-Lecat-Boucher à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment : - Complété le jugement du 02 septembre 2021 dans l'instance enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00115 par les dispositions suivantes : o Fixe la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] aux mêmes sommes que la SCI LES TROIS LUS, après en avoir retiré les intérêts échus et à échoir ; o Accorde à M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] un délai de 18 mois pour s'en acquitter, à compter de la date de signification du jugement du 02 septembre 2021. Par acte en date du 16 décembre 2018, la société BNP PARIBAS a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immeubles appartenant à la SCI LES TROIS LUS [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2]. Par acte en date du 21 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens immeubles appartenant à la SCI LES TROIS LUS [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a procédé à une cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, qui a elle-même cédé sa créance à la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 19 septembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer à la SCI LES TROIS LUS, en vertu des jugements et hypothèques judiciaires susmentionnées et pour obtenir paiement de la somme de 317.483,70 euros, un commandement aux fins de saisie de deux immeubles sur le territoire de la commune de [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 1] et d'une contenance de 04a et 02ca et section BD n°[Cadastre 2] et d'une contenance de 01a et 50ca. Le commandement du 05 octobre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 3] le 18 novembre 2024 sous les références 0704P01 volume 2024 n°00027. Le procès-verbal de description des immeubles saisis a été dressé par Maître [J] [N], commissaire de justice associé de la SELARL MOURET-AYACHZE, le 05 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2024, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait assigner la SCI LES TROIS LUS devant le juge de l'exécution de PRIVAS aux fins de voir constater la validité de la saisie, ordonner la vente forcée. Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2024, l'assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC- SIP [Localité 1], créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 décembre 2024. Le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 1] a déclaré sa créance le 04 février 2025. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l'exécution a notamment : - Constaté que la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI LES TROIS LUS et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s'élève à la somme de 317.483, 70 euros à la date du 28 mai 2024 ; - Autorisé la vente amiable des immeubles saisies à un prix qi ne pourra être inférieur à 125.000 euros pour le bien sis [Adresse 7] à [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 1] et à 250.000 euros pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 2] ; - Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 décembre 2025. Par jugement du 12 février 2026, le juge de l'exécution a accordé à la SCI LES TROIS LUS un délai supplémentaire de 3 mois et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2026 aux fins de constatation de la vente amiable. A cette audience, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par son conseil, se réfère ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 afin de solliciter le renvoi en vente forcée à défaut de vente amiable. La SCI LES TROIS LUS, représentée par son conseil, demande le renvoi ou un délibéré lointain afin de parvenir à une vente de gré à gré. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'orientation de la procédure : Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Selon l'article R. 322-25 du même code, A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce, à l'audience de rappel, la SCI LES TROIS LUS, qui a déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de 3 mois afin de parvenir à une vente amiable des biens saisis, n'est pas en mesure de justifier d'un compromis de vente. Par conséquent, la demande de nouveau délai supplémentaire ne pourra qu'être rejetée et le renvoi en vente forcée ordonné. Le jugement d'orientation ayant déjà statué sur la régularité de la procédure et le montant de la créance du poursuivant, il conviendra uniquement de prévoir les modalités de visite du bien dans les conditions visées au dispositif. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Il n'y a pas lieu, en équité, à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de délai supplémentaire pour parvenir à une vente amiable de la SCI LES TROIS LUS ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de : - 30.000,00 euros concernant le lot n° 1 au cahier des conditions de vente ; - 90.000 euros concernant le lot n° 2 ; FIXE l'audience d'adjudication au jeudi 12 novembre 2026 à 10 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l'audience d'adjudication ; DIT que la visite de l'immeuble s'effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL MOURET AYACHE, commissaire de justice à [Localité 3] (07), et après avoir pris attache avec l'étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 24/03576 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJL6 N° Minute : CEX à Me Olivier MARTEL Me Céline PALACCI Me Emilie SOUBEYRAND le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 02 JUILLET 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne et agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire. Représenté par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, DÉBITEUR SAISI : SCI LES TROIS LUS, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 528979685, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche, CRÉANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC – Le Comptable des Finances publiques d’[Localité 1], élisant domicile au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) – Centre des Finances Publiques [Adresse 5], Représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche, COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sonia ZOUAG, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 02 Juillet 2026 JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a notamment: - Fixé la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la SCI LES TROIS LUS aux sommes suivantes : o 173.298,38 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 19 octobre 2019, o 93.058,83 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 19 octobre 2019; - Fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnité contractuelle due au titre des deux prêts ; - Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront des intérêts ; - Accordé à la SCI LES TROIS LUS un délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter du règlement de ses sommes ; - Dit que la société BNP Paribas est déchue de son droit aux intérêts à l'égard des engagements de caution de M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] ; - Condamné solidairement la SCI LES TROIS LUS, M. [F] [L] et Mme [M] [I] épouse [L] aux dépens et autorisé la SCP Béraud-Lecat-Boucher à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment : - Complété le jugement du 02 septembre 2021 dans l'instance enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00115 par les dispositions suivantes : o Fixe la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] aux mêmes sommes que la SCI LES TROIS LUS, après en avoir retiré les intérêts échus et à échoir ; o Accorde à M. [F] [L] et de Mme [M] [I] épouse [L] un délai de 18 mois pour s'en acquitter, à compter de la date de signification du jugement du 02 septembre 2021. Par acte en date du 16 décembre 2018, la société BNP PARIBAS a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immeubles appartenant à la SCI LES TROIS LUS [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2]. Par acte en date du 21 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens immeubles appartenant à la SCI LES TROIS LUS [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a procédé à une cession de créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, qui a elle-même cédé sa créance à la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 19 septembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer à la SCI LES TROIS LUS, en vertu des jugements et hypothèques judiciaires susmentionnées et pour obtenir paiement de la somme de 317.483,70 euros, un commandement aux fins de saisie de deux immeubles sur le territoire de la commune de [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 1] et d'une contenance de 04a et 02ca et section BD n°[Cadastre 2] et d'une contenance de 01a et 50ca. Le commandement du 05 octobre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 3] le 18 novembre 2024 sous les références 0704P01 volume 2024 n°00027. Le procès-verbal de description des immeubles saisis a été dressé par Maître [J] [N], commissaire de justice associé de la SELARL MOURET-AYACHZE, le 05 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2024, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait assigner la SCI LES TROIS LUS devant le juge de l'exécution de PRIVAS aux fins de voir constater la validité de la saisie, ordonner la vente forcée. Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2024, l'assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC- SIP [Localité 1], créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 décembre 2024. Le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 1] a déclaré sa créance le 04 février 2025. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2025, le juge de l'exécution a notamment : - Constaté que la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI LES TROIS LUS et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s'élève à la somme de 317.483, 70 euros à la date du 28 mai 2024 ; - Autorisé la vente amiable des immeubles saisies à un prix qi ne pourra être inférieur à 125.000 euros pour le bien sis [Adresse 7] à [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 1] et à 250.000 euros pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 2] figurant au cadastre section BD n°[Cadastre 2] ; - Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 décembre 2025. Par jugement du 12 février 2026, le juge de l'exécution a accordé à la SCI LES TROIS LUS un délai supplémentaire de 3 mois et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mai 2026 aux fins de constatation de la vente amiable. A cette audience, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par son conseil, se réfère ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 afin de solliciter le renvoi en vente forcée à défaut de vente amiable. La SCI LES TROIS LUS, représentée par son conseil, demande le renvoi ou un délibéré lointain afin de parvenir à une vente de gré à gré. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'orientation de la procédure : Aux termes de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Selon l'article R. 322-25 du même code, A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce, à l'audience de rappel, la SCI LES TROIS LUS, qui a déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de 3 mois afin de parvenir à une vente amiable des biens saisis, n'est pas en mesure de justifier d'un compromis de vente. Par conséquent, la demande de nouveau délai supplémentaire ne pourra qu'être rejetée et le renvoi en vente forcée ordonné. Le jugement d'orientation ayant déjà statué sur la régularité de la procédure et le montant de la créance du poursuivant, il conviendra uniquement de prévoir les modalités de visite du bien dans les conditions visées au dispositif. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Il n'y a pas lieu, en équité, à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de délai supplémentaire pour parvenir à une vente amiable de la SCI LES TROIS LUS ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de : - 30.000,00 euros concernant le lot n° 1 au cahier des conditions de vente ; - 90.000 euros concernant le lot n° 2 ; FIXE l'audience d'adjudication au jeudi 12 novembre 2026 à 10 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l'audience d'adjudication ; DIT que la visite de l'immeuble s'effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL MOURET AYACHE, commissaire de justice à [Localité 3] (07), et après avoir pris attache avec l'étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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