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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 2 juillet 2026, n° 24/02534

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 16 février 2022, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] ont acquis de Madame [S] [P] et de Monsieur [V] [D], une maison d’habitation avec jardin attenant et piscine hors-sol, située [Adresse 1] à [Localité 2]. 
Préalablement à l’achat, plusieurs visites du bien ont eu lieu. 
Les acquéreurs affirment avoir pu constater de nombreux désordres affectant la maison d’habitation acquise. Ils ont alors fait appel à un expert privé, le cabinet BAT’EXPERT 34, qui a établi un rapport en date du 2 mars 2022 constant des désordres multiples (fissures, humidité, infiltrations, évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire). 
Le 16 juin 2022, le conseil des consorts [E]-[M] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure aux consorts [P]-[D], les 13 désordres analysés par le cabinet BAT’EXPERT 34, étant précisé que ledit rapport a été joint à cette mise en demeure. 
Selon courrier officiel en date du 3 août 2022, le conseil des consorts [P]-[D] a fait valoir les observations de ses clients sans proposer de reprise des désordres. 
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonné, Monsieur [F] [K] ayant été désigné en qualité d’expert. 
Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 16 mai 2024. 
***
Par acte du 02 octobre 2024, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] ont assigné Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, aux fins de :
Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur [K],Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,En tout état de cause,
Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, destinée à couvrir les frais de procès irrépétibles de référé et de fond, Condamner les consorts [P]-[D] aux entiers dépens en ce y compris les dépens de référés qui comprennent entre autres les frais liés à l’intervention préalable de l’expert privé BAT’EXPERT 34 et les frais d’expertise judiciaires, taxés à la somme de 16.392,80 euros, Dire que rien ne s’oppose au jeu de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, ainsi que 1137 du code civil, de : 
 Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur [K],Au principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,Au subsidiaire, sur le fondement du dol,
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,En tout état de cause, 
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, destinée à couvrir les frais de procès irrépétibles de référé et de fond, Condamner les consorts [P]-[D] aux entiers dépens en ce y compris les dépens de référés qui comprennent entre autres les frais liés à l’intervention préalable de l’expert privé BAT’EXPERT 34 et les frais d’expertise judiciaires, taxés à la somme de 16.392,80 euros, Dire que rien ne s’oppose au jeu de l’exécution provisoire, tout à fait compatible avec l’espèce, les travaux devant être réalisés rapidement, la pathologie étant évolutive.Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, de : 
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [E]-[M],Ecarter l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes des consorts [E][M],Condamner les consorts [E]-[M] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 30 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’applicabilité de ce régime de responsabilité est ainsi conditionnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : en premier lieu la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu ce défaut doit être caché, en troisième lieu il doit être antérieur ou concomitant à la vente, et en dernier lieu il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est en principe destinée, ou en diminuer son usage, de sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. 
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1170 du code civil « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En l’espèce, l’acte de vente du 16 février 2022 conclut entre Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D], vendeurs, et Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M], acheteurs, ayant pour objet une maison à usage d’habitation [Adresse 1], comporte une clause exclusive de la garantie des vices cachés (page 19 dudit acte). Il est néanmoins stipulé et légalement admis que celle-ci ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, ce qui n’est pas revendiqué dans ce litige ; ou s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. 
Dans le cas présent, il appartient donc, aux demandeurs à l’instance, outre la caractérisation des critères légaux relatifs à la garantie des vices cachés, de démontrer que leurs vendeurs avaient connaissance des vices allégués. 
Quant à l’existence des vices, l’expert judiciaire a constaté l’apparition de plusieurs fissures horizontales et en escaliers sur les façades extérieures de l’habitation et de sa remise. Il est précisé que ces fissures ont une origine multifactorielle, à savoir :
La nature du sol en ce que le sol d’assise est à dominance argileuse et à potentiel de gonflement moyen mais sensible au retrait ;Les fondations des habitations qui ne présentent pas une profondeur adéquate à un sol argileux ; L’absence de drainage le long des fondations pouvant aggraver le phénomène d’imbibition du fond de forme des fondations ;L’absence de surface imperméabilisée en périphérie de l’habitation ; L’existence de végétation à proximité des fondations de l’habitation pouvant favoriser la dessiccation en période sèche ; L’influence de la nappe notamment en période pluvieuse. L’expert a également relevé des désordres intérieurs, et plus précisément : 
Des fissures à l’intérieur de la remise ; Des fissures sur les plaques de plâtre à l’intérieur du séjour dues aux joints des plaques. Ce désordre est qualifié d’esthétique ; Un désaffleurement entre la plinthe et son carrelage dans le séjour en raison des fissures dus à l’absence de joint. Ce désordre est qualifié d’esthétique ; La présence d’une cloque au plafond de la douche consécutive à des infiltrations d’eau liées à l’absence d’étanchéité à la jonction entre les 2 toitures de l’habitation et de sa remise. Les acheteurs déclarent avoir visité le bien à 3 reprises avant la signature du compromis de vente le 16 février 2022 (en octobre, novembre et décembre 2021. Monsieur [D] affirme que 4 visites ont eu lieu. 
Les défendeurs à l’instance soutiennent n’avoir réalisé aucun travaux sur l’habitation depuis leur acquisition en 2015 et ne pas être à l’origine des fissures rebouchées. 
Pourtant, l’expert judiciaire a clairement relevé que, concernant les fissures extérieures, ces dernières ont été colmatées avec un enduit, certaines réapparaissant même au-dessus de l’enduit. 
Aussi, l’expert a relevé que les fissures situées au-dessus de la trappe d’accès au vide sanitaire et dans l’angle Nord de la remise présentent des éclats d’enduits, des tâches de projection d’enduit sur les plantes accolées aux façades impactées par les fissures colmatées ayant été également constatées. Les consorts [P]-[D] contestent l’existence de ces traces d’enduits en affirmant qu’il s’agirait d’une manœuvre frauduleuse de la part des demandeurs à l’instance. Or, aucun élément ne permet de corroborer cette allégation, la seule taille de la végétation concernée ne permettant pas d’exclure la présence de traces dès le rapport d’expertise de BAT’34. 
En outre, l’expert a souligné qu’entre le 03 mai 2023, date de sa première réunion, et le 04 décembre 2023, date de sa seconde réunion, certaines fissures sont plus ouvertes, dénotant leur caractère évolutif. 
Ces éléments sont à mettre en corrélation avec l’historique de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 2]. Depuis 2015, cette commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle à plusieurs reprises, et plus précisément :
Pour des « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » par un arrêté du 27 septembre 2017 du 1er janvier au 30 septembre 2016 ;Pour « des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » par un arrêté du 18 juin 2019 du 1er janvier au 31 mai 2018 ; Pour « inondations et coulées de boues » par un arrêté du 30 octobre 2019 du 22 au 23 octobre 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fissures ont, notamment pour origine, la nature du sol d’assise de l’ouvrage et la nature de ses fondations. 
Compte tenu de la survenance de 3 épisodes de catastrophe naturelle postérieurement à l’acquisition de l’ouvrage par les défendeurs à l’instance, de nature à impacter l’ouvrage concerné, et du caractère évolutif des fissures, il est permis d’en déduire que les travaux de colmatage des fissures ont été réalisés après l’année 2015. En ce sens, il résulte du rapport d’expertise BAT’EXPERT 34, réalisée moins d’un mois après la vente, que « la peinture ayant servi à camoufler lesdites fissures est récente ». 
Les consorts [P]-[D] se prévalent de la vétusté du bien et d’un décroutage réalisé par les demandeurs à l’instance. D’une part, le décroutage par les consorts [E]-[M] n’est corroboré par aucun élément produit aux débats, l’expert ayant pour sa part constaté un décollement de l’enduit. D’autre part, les défendeurs affirment que l’évolution des fissures ne serait pas incompatible avec son ancienneté. Or, l’étude géotechnique ayant servi aux conclusions de l’expert, révèle de manière très explicite, que l’ancienneté de l’habitation n’est en rien un facteur de manifestation des fissures, objet du présent litige. 
Il est donc établi que les fissures extérieures étaient préexistantes à la vente et que leur caractère caché est caractérisé par la présence d’enduit de nature à camoufler les fissures. 
En tout état de cause et quand bien même les acheteurs auraient constaté, lors de visites préalables à la vente, la présence de traces de fissures, ils ne pouvaient, n’étant ni des professionnels du bâtiment ni tenus de se faire accompagner par un homme de l’art, se convaincre du vice dans son ampleur et ses conséquences.
S’agissant de la connaissance du vice par les vendeurs, l’expert a pu relever une évolution de certaines fissures sur seulement quelques mois, de sorte que les défendeurs ne peuvent utilement maintenir ne pas en avoir eu connaissance en ce qu’ils ont été propriétaires durant plusieurs années, au cours desquelles, 3 épisodes d’état de catastrophes naturelles ont été reconnus. En outre, la présence d’enduit aux fins de colmatage des fissures démontre cette connaissance voire une volonté de dissimulation de la part des consorts [P]-[D]. 
Enfin, quant à la gravité du vice, l’expert judiciaire conclut que « les désordres sont d’ordre structurel (…) Elles nuisent, de ce fait, à la solidité de l’ouvrage ». 
En la matière, il n’y a pas lieu de distinguer entre le fait de nuire ou de compromettre la solidité de l’ouvrage, dans la mesure où les fissures ont été qualifiées de structurelles et non d’esthétiques, de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, impliquant donc nécessairement une impropriété à destination. A cet égard, l’expert judiciaire a d’ailleurs préconisé une surveillance de l’évolution des fissures afin de pouvoir prendre les précautions nécessaires en cas d’aggravation. L’expert a lui-même relevé que cette aggravation était acquise à l’égard de certaines fissures, en l’espace de quelques mois, confirmée par les photographies transmises par le conseil des demandeurs à l’instance dans son courrier du 13 octobre 2023. 
 En outre, il importe peu que les fissures ne soient pas traversantes et ne causent pas d’humidité à l’intérieur de la maison, dans la mesure où elles sont structurelles, évolutives, et nuisent à la solidité de l’ouvrage, rendant ainsi le bien impropre à sa destination. 
L’expert souligne que relativement aux fissures affectant l’intérieur de la remise, compte tenu de l’importance des ouvertures, les acheteurs n’ont pas pu ne pas les constater. Les demandeurs à l’instance soutiennent que la présence de meubles a empêché de voir lesdites fissures. Pour autant, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce versée aux débats, de sorte que ce vice ne peut être considéré comme caché. 
Concernant les infiltrations d’eau dans la douche liée à l’absence d’étanchéité à la jonction entre les 2 toitures de l’habitation et de sa remise, l’expert relève que ce désordre ne peut être vu qu’au cours d’évènements pluvieux, de sorte que son caractère caché est admis. Parallèlement, compte tenu de sa manifestation lors de pluies, il est patent que les vendeurs en avaient connaissance en ce qu’ils ont été propriétaires pendant plusieurs années de l’ouvrage et ont forcément connus des évènements pluvieux. 
Ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’existence d’infiltrations dans une pièce à usage quotidien, dont l’origine se situe dans un défaut d’étanchéité de la toiture. 
En conséquence, la responsabilité de Madame [S] [P] et de Monsieur [V] [D] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Sur les travaux réparatoires et la réparation des préjudices
En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire retient, au titre des travaux réparatoires, les éléments suivants :
La reprise en sous œuvre des fondations de l’habitation par des chaises d’assise et micropieux ;La réalisation d’un trottoir autour de l’habitation ;La création d’un réseau d’eaux pluviales. Afin de chiffrer le coût desdits travaux, l’expert indique avoir demandé aux parties de contacter une entreprise de leur choix pour la réalisation des travaux. Il précise n’avoir reçu aucune proposition de la part des parties. 
Dans ces conditions, il a consulté 2 entreprises (SV2B et AFR) aux d’établissement de devis après visite des lieux concernés. 
Compte tenu du caractère complet du devis établit par l’entreprise SV2B, l’expert l’a retenu. Il en résulte un coût total de 256.444,10 euros TTC, comprenant :
238.331,50 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous œuvre par micropieux ; 18.112,60 euros TTC au titre des travaux de façade et d’embellissement. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage. 
Les défendeurs à l’instance font valoir que les consorts [E]-[M] souhaitent se voir offrir une nouvelle maison. Or, il est constant que la réduction de prix sollicitée doit s’apprécier au regard du coût du vice, et non de la valeur vénale du bien, en ce que les acheteurs sont en droit de solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices leur permettant d’être en possession d’un immeuble conforme à celui qu’ils avaient souhaité acquérir. 
En conséquence, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à verser 256.444,10 euros aux consorts [E]-[M] au titre du coût des travaux de reprise.
Il sera dit que cette somme est indexée sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mai 2024, et le présent jugement. 

Sur les préjudices
- Sur le préjudice lié à la période d’exécution des travaux
L’expert judiciaire a estimé le temps des travaux réparatoires à 5 mois et 3 semaines nécessitant un déménagement des consorts [E]-[M]. 
Le chiffrage a été estimé à :
Un loyer moyen de 1.000 euros par mois pendant 5 mois et 3 semaines de travaux : soit 5.750 euros ;Un coût du déménagement de 1.200 euros (2 x 600 euros). Aucun élément ne permet de remettre en cause ces chiffrages, la nécessité de déménager étant incontestable compte tenu de la teneur et de l’ampleur des travaux réparatoires à réaliser. 
En conséquence, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à verser 6.950 euros aux consorts [E]-[M] en réparation de leur préjudice lié à la période d’exécution des travaux. 
Il sera dit que cette somme sera indexée sur le taux d’intérêt légal. 

- Sur le préjudice moral
Il est établi que les consorts [E]-[M] sont contraints de vivre dans une habitation affectée d’un problème structurel grave. 
Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce pour justifier la somme sollicitée, à savoir 10.000 euros. 
En conséquence, compte tenu de stress engendré par le fait de vivre dans une habitation affectée de graves désordres, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à leur verser 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, les consorts [P]-[D] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 16.392,80 euros. 
Néanmoins, les frais d’expertise amiable n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l'espèce, les consorts [P]-[D] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 2.000 euros aux consorts [E]-[M] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 256.444,10 euros (DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS DIX CENTIMES) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] au titre du coût des travaux de reprise,

DIT que cette somme doit être indexée sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mai 2024, et le présent jugement, 

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 6.950 euros (SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] en réparation de leur préjudice lié à la l’exécution des travaux,

DIT que cette somme doit être indexée sur le taux d’intérêt légal, 

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 1.000 euros (MILLE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à 16.392,80 euros (SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES),

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Me Julien SICOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/361

AFFAIRE : N° RG 24/02534 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OG5


Jugement Rendu le 02 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [Z] [W] [M]
né le 14 mars 1987 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [B] [O] [N] [E]
née le 10 septembre 1991 à [Localité 3] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [Y] [D]
né le 27 octobre 1978 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [S] [Q] [C] [P]
 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 02/07/2026 

 
née le 25 juillet 1979 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

En présence de Sophie LIET magistrat en service extraordinaire et [L] [I] auditrice de justice

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 30 Mars 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT : 
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 16 février 2022, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] ont acquis de Madame [S] [P] et de Monsieur [V] [D], une maison d’habitation avec jardin attenant et piscine hors-sol, située [Adresse 1] à [Localité 2]. 
Préalablement à l’achat, plusieurs visites du bien ont eu lieu. 
Les acquéreurs affirment avoir pu constater de nombreux désordres affectant la maison d’habitation acquise. Ils ont alors fait appel à un expert privé, le cabinet BAT’EXPERT 34, qui a établi un rapport en date du 2 mars 2022 constant des désordres multiples (fissures, humidité, infiltrations, évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire). 
Le 16 juin 2022, le conseil des consorts [E]-[M] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure aux consorts [P]-[D], les 13 désordres analysés par le cabinet BAT’EXPERT 34, étant précisé que ledit rapport a été joint à cette mise en demeure. 
Selon courrier officiel en date du 3 août 2022, le conseil des consorts [P]-[D] a fait valoir les observations de ses clients sans proposer de reprise des désordres. 
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonné, Monsieur [F] [K] ayant été désigné en qualité d’expert. 
Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 16 mai 2024. 
***
Par acte du 02 octobre 2024, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] ont assigné Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, aux fins de :
Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur [K],Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,En tout état de cause,
Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, destinée à couvrir les frais de procès irrépétibles de référé et de fond, Condamner les consorts [P]-[D] aux entiers dépens en ce y compris les dépens de référés qui comprennent entre autres les frais liés à l’intervention préalable de l’expert privé BAT’EXPERT 34 et les frais d’expertise judiciaires, taxés à la somme de 16.392,80 euros, Dire que rien ne s’oppose au jeu de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, ainsi que 1137 du code civil, de : 
 Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur [K],Au principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,Au subsidiaire, sur le fondement du dol,
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme 256.444,10 euros TTC au titre des dommages matériels correspondant au coût des travaux de reprise des désordres devant être entrepris rapidement, qui sera indexé sur l’indice BT01 de la construction,Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.950 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la durée des travaux, estimée à 5 mois et 3 semaines mois par l’expert judiciaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal,Condamner les Consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,En tout état de cause, 
Condamner les consorts [P]-[D] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, destinée à couvrir les frais de procès irrépétibles de référé et de fond, Condamner les consorts [P]-[D] aux entiers dépens en ce y compris les dépens de référés qui comprennent entre autres les frais liés à l’intervention préalable de l’expert privé BAT’EXPERT 34 et les frais d’expertise judiciaires, taxés à la somme de 16.392,80 euros, Dire que rien ne s’oppose au jeu de l’exécution provisoire, tout à fait compatible avec l’espèce, les travaux devant être réalisés rapidement, la pathologie étant évolutive.Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, de : 
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [E]-[M],Ecarter l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes des consorts [E][M],Condamner les consorts [E]-[M] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 30 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’applicabilité de ce régime de responsabilité est ainsi conditionnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : en premier lieu la chose doit avoir un défaut, en deuxième lieu ce défaut doit être caché, en troisième lieu il doit être antérieur ou concomitant à la vente, et en dernier lieu il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est en principe destinée, ou en diminuer son usage, de sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. 
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1170 du code civil « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En l’espèce, l’acte de vente du 16 février 2022 conclut entre Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D], vendeurs, et Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M], acheteurs, ayant pour objet une maison à usage d’habitation [Adresse 1], comporte une clause exclusive de la garantie des vices cachés (page 19 dudit acte). Il est néanmoins stipulé et légalement admis que celle-ci ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité, ce qui n’est pas revendiqué dans ce litige ; ou s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. 
Dans le cas présent, il appartient donc, aux demandeurs à l’instance, outre la caractérisation des critères légaux relatifs à la garantie des vices cachés, de démontrer que leurs vendeurs avaient connaissance des vices allégués. 
Quant à l’existence des vices, l’expert judiciaire a constaté l’apparition de plusieurs fissures horizontales et en escaliers sur les façades extérieures de l’habitation et de sa remise. Il est précisé que ces fissures ont une origine multifactorielle, à savoir :
La nature du sol en ce que le sol d’assise est à dominance argileuse et à potentiel de gonflement moyen mais sensible au retrait ;Les fondations des habitations qui ne présentent pas une profondeur adéquate à un sol argileux ; L’absence de drainage le long des fondations pouvant aggraver le phénomène d’imbibition du fond de forme des fondations ;L’absence de surface imperméabilisée en périphérie de l’habitation ; L’existence de végétation à proximité des fondations de l’habitation pouvant favoriser la dessiccation en période sèche ; L’influence de la nappe notamment en période pluvieuse. L’expert a également relevé des désordres intérieurs, et plus précisément : 
Des fissures à l’intérieur de la remise ; Des fissures sur les plaques de plâtre à l’intérieur du séjour dues aux joints des plaques. Ce désordre est qualifié d’esthétique ; Un désaffleurement entre la plinthe et son carrelage dans le séjour en raison des fissures dus à l’absence de joint. Ce désordre est qualifié d’esthétique ; La présence d’une cloque au plafond de la douche consécutive à des infiltrations d’eau liées à l’absence d’étanchéité à la jonction entre les 2 toitures de l’habitation et de sa remise. Les acheteurs déclarent avoir visité le bien à 3 reprises avant la signature du compromis de vente le 16 février 2022 (en octobre, novembre et décembre 2021. Monsieur [D] affirme que 4 visites ont eu lieu. 
Les défendeurs à l’instance soutiennent n’avoir réalisé aucun travaux sur l’habitation depuis leur acquisition en 2015 et ne pas être à l’origine des fissures rebouchées. 
Pourtant, l’expert judiciaire a clairement relevé que, concernant les fissures extérieures, ces dernières ont été colmatées avec un enduit, certaines réapparaissant même au-dessus de l’enduit. 
Aussi, l’expert a relevé que les fissures situées au-dessus de la trappe d’accès au vide sanitaire et dans l’angle Nord de la remise présentent des éclats d’enduits, des tâches de projection d’enduit sur les plantes accolées aux façades impactées par les fissures colmatées ayant été également constatées. Les consorts [P]-[D] contestent l’existence de ces traces d’enduits en affirmant qu’il s’agirait d’une manœuvre frauduleuse de la part des demandeurs à l’instance. Or, aucun élément ne permet de corroborer cette allégation, la seule taille de la végétation concernée ne permettant pas d’exclure la présence de traces dès le rapport d’expertise de BAT’34. 
En outre, l’expert a souligné qu’entre le 03 mai 2023, date de sa première réunion, et le 04 décembre 2023, date de sa seconde réunion, certaines fissures sont plus ouvertes, dénotant leur caractère évolutif. 
Ces éléments sont à mettre en corrélation avec l’historique de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 2]. Depuis 2015, cette commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle à plusieurs reprises, et plus précisément :
Pour des « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » par un arrêté du 27 septembre 2017 du 1er janvier au 30 septembre 2016 ;Pour « des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » par un arrêté du 18 juin 2019 du 1er janvier au 31 mai 2018 ; Pour « inondations et coulées de boues » par un arrêté du 30 octobre 2019 du 22 au 23 octobre 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fissures ont, notamment pour origine, la nature du sol d’assise de l’ouvrage et la nature de ses fondations. 
Compte tenu de la survenance de 3 épisodes de catastrophe naturelle postérieurement à l’acquisition de l’ouvrage par les défendeurs à l’instance, de nature à impacter l’ouvrage concerné, et du caractère évolutif des fissures, il est permis d’en déduire que les travaux de colmatage des fissures ont été réalisés après l’année 2015. En ce sens, il résulte du rapport d’expertise BAT’EXPERT 34, réalisée moins d’un mois après la vente, que « la peinture ayant servi à camoufler lesdites fissures est récente ». 
Les consorts [P]-[D] se prévalent de la vétusté du bien et d’un décroutage réalisé par les demandeurs à l’instance. D’une part, le décroutage par les consorts [E]-[M] n’est corroboré par aucun élément produit aux débats, l’expert ayant pour sa part constaté un décollement de l’enduit. D’autre part, les défendeurs affirment que l’évolution des fissures ne serait pas incompatible avec son ancienneté. Or, l’étude géotechnique ayant servi aux conclusions de l’expert, révèle de manière très explicite, que l’ancienneté de l’habitation n’est en rien un facteur de manifestation des fissures, objet du présent litige. 
Il est donc établi que les fissures extérieures étaient préexistantes à la vente et que leur caractère caché est caractérisé par la présence d’enduit de nature à camoufler les fissures. 
En tout état de cause et quand bien même les acheteurs auraient constaté, lors de visites préalables à la vente, la présence de traces de fissures, ils ne pouvaient, n’étant ni des professionnels du bâtiment ni tenus de se faire accompagner par un homme de l’art, se convaincre du vice dans son ampleur et ses conséquences.
S’agissant de la connaissance du vice par les vendeurs, l’expert a pu relever une évolution de certaines fissures sur seulement quelques mois, de sorte que les défendeurs ne peuvent utilement maintenir ne pas en avoir eu connaissance en ce qu’ils ont été propriétaires durant plusieurs années, au cours desquelles, 3 épisodes d’état de catastrophes naturelles ont été reconnus. En outre, la présence d’enduit aux fins de colmatage des fissures démontre cette connaissance voire une volonté de dissimulation de la part des consorts [P]-[D]. 
Enfin, quant à la gravité du vice, l’expert judiciaire conclut que « les désordres sont d’ordre structurel (…) Elles nuisent, de ce fait, à la solidité de l’ouvrage ». 
En la matière, il n’y a pas lieu de distinguer entre le fait de nuire ou de compromettre la solidité de l’ouvrage, dans la mesure où les fissures ont été qualifiées de structurelles et non d’esthétiques, de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, impliquant donc nécessairement une impropriété à destination. A cet égard, l’expert judiciaire a d’ailleurs préconisé une surveillance de l’évolution des fissures afin de pouvoir prendre les précautions nécessaires en cas d’aggravation. L’expert a lui-même relevé que cette aggravation était acquise à l’égard de certaines fissures, en l’espace de quelques mois, confirmée par les photographies transmises par le conseil des demandeurs à l’instance dans son courrier du 13 octobre 2023. 
 En outre, il importe peu que les fissures ne soient pas traversantes et ne causent pas d’humidité à l’intérieur de la maison, dans la mesure où elles sont structurelles, évolutives, et nuisent à la solidité de l’ouvrage, rendant ainsi le bien impropre à sa destination. 
L’expert souligne que relativement aux fissures affectant l’intérieur de la remise, compte tenu de l’importance des ouvertures, les acheteurs n’ont pas pu ne pas les constater. Les demandeurs à l’instance soutiennent que la présence de meubles a empêché de voir lesdites fissures. Pour autant, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce versée aux débats, de sorte que ce vice ne peut être considéré comme caché. 
Concernant les infiltrations d’eau dans la douche liée à l’absence d’étanchéité à la jonction entre les 2 toitures de l’habitation et de sa remise, l’expert relève que ce désordre ne peut être vu qu’au cours d’évènements pluvieux, de sorte que son caractère caché est admis. Parallèlement, compte tenu de sa manifestation lors de pluies, il est patent que les vendeurs en avaient connaissance en ce qu’ils ont été propriétaires pendant plusieurs années de l’ouvrage et ont forcément connus des évènements pluvieux. 
Ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’existence d’infiltrations dans une pièce à usage quotidien, dont l’origine se situe dans un défaut d’étanchéité de la toiture. 
En conséquence, la responsabilité de Madame [S] [P] et de Monsieur [V] [D] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Sur les travaux réparatoires et la réparation des préjudices
En application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire retient, au titre des travaux réparatoires, les éléments suivants :
La reprise en sous œuvre des fondations de l’habitation par des chaises d’assise et micropieux ;La réalisation d’un trottoir autour de l’habitation ;La création d’un réseau d’eaux pluviales. Afin de chiffrer le coût desdits travaux, l’expert indique avoir demandé aux parties de contacter une entreprise de leur choix pour la réalisation des travaux. Il précise n’avoir reçu aucune proposition de la part des parties. 
Dans ces conditions, il a consulté 2 entreprises (SV2B et AFR) aux d’établissement de devis après visite des lieux concernés. 
Compte tenu du caractère complet du devis établit par l’entreprise SV2B, l’expert l’a retenu. Il en résulte un coût total de 256.444,10 euros TTC, comprenant :
238.331,50 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous œuvre par micropieux ; 18.112,60 euros TTC au titre des travaux de façade et d’embellissement. Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage. 
Les défendeurs à l’instance font valoir que les consorts [E]-[M] souhaitent se voir offrir une nouvelle maison. Or, il est constant que la réduction de prix sollicitée doit s’apprécier au regard du coût du vice, et non de la valeur vénale du bien, en ce que les acheteurs sont en droit de solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices leur permettant d’être en possession d’un immeuble conforme à celui qu’ils avaient souhaité acquérir. 
En conséquence, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à verser 256.444,10 euros aux consorts [E]-[M] au titre du coût des travaux de reprise.
Il sera dit que cette somme est indexée sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mai 2024, et le présent jugement. 

Sur les préjudices
- Sur le préjudice lié à la période d’exécution des travaux
L’expert judiciaire a estimé le temps des travaux réparatoires à 5 mois et 3 semaines nécessitant un déménagement des consorts [E]-[M]. 
Le chiffrage a été estimé à :
Un loyer moyen de 1.000 euros par mois pendant 5 mois et 3 semaines de travaux : soit 5.750 euros ;Un coût du déménagement de 1.200 euros (2 x 600 euros). Aucun élément ne permet de remettre en cause ces chiffrages, la nécessité de déménager étant incontestable compte tenu de la teneur et de l’ampleur des travaux réparatoires à réaliser. 
En conséquence, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à verser 6.950 euros aux consorts [E]-[M] en réparation de leur préjudice lié à la période d’exécution des travaux. 
Il sera dit que cette somme sera indexée sur le taux d’intérêt légal. 

- Sur le préjudice moral
Il est établi que les consorts [E]-[M] sont contraints de vivre dans une habitation affectée d’un problème structurel grave. 
Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce pour justifier la somme sollicitée, à savoir 10.000 euros. 
En conséquence, compte tenu de stress engendré par le fait de vivre dans une habitation affectée de graves désordres, il conviendra de condamner les consorts [P]-[D] à leur verser 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, les consorts [P]-[D] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 16.392,80 euros. 
Néanmoins, les frais d’expertise amiable n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l'espèce, les consorts [P]-[D] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 2.000 euros aux consorts [E]-[M] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 256.444,10 euros (DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS DIX CENTIMES) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] au titre du coût des travaux de reprise,

DIT que cette somme doit être indexée sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mai 2024, et le présent jugement, 

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 6.950 euros (SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] en réparation de leur préjudice lié à la l’exécution des travaux,

DIT que cette somme doit être indexée sur le taux d’intérêt légal, 

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 1.000 euros (MILLE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à 16.392,80 euros (SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES),

CONDAMNE Madame [S] [P] et Monsieur [V] [D] à verser 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [M] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Me Julien SICOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1170, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:13:39.068Z.