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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 2 juillet 2026, n° 26/03488

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 04 mars 2025 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2026 à 16h56 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juin 2026, reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Y] [G], né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Y] [G] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.

La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.

Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
l'irrégularité du contrôle d’identité opéré sans circonstances objectives,l’absence d’habilitation de l’agent pour la consultation du FAEDAux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Il résulte des pièces de procédure que M. [G] a été interpellé, dans le cadre d'une procédure de flagrance , en application de l'article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, que le contrôle est justifié dès lors que l’intéressé regardait les poches des passants ce qui constitue un moyen suffisant de suspicion laissant supposer des actes préparatives à une tentative de vol, d’autant que les policiers interpellateurs ont précisé que le quartier connait une recrudescence des vols dit à l'arraché sur le secteur, et précisent qu’avec son comparse ils s'intéressent fortement aux passants en regardant avec insistance les poches.

Au vu des circonstances, le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions légales susvisées. 

2/ Su rl’ahabilitation FAED
Il est rappelé que le juge saisi d'un moyen de nullité et y faisant droit doit, d'office ou sur demande d'une partie, examine si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité.
 En l’espèce , le placement en rétention n’est pas la conséquence de la consulation du FAED mais l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcé par la juridcition de Bobigny. IL n’y a donc aucun grief au défaut de justification de l’habilitation.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 27 juin 2026 à 11h54. 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [Y] [G]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 02 Juillet 2026 à 11h02

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB

 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 04 mars 2025 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2026 à 16h56 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juin 2026, reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Y] [G], né le 27 Juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Dossier N° RG 26/03488 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERAB

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me DUSSAULT ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Y] [G] ;





MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.

La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.

Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
l'irrégularité du contrôle d’identité opéré sans circonstances objectives,l’absence d’habilitation de l’agent pour la consultation du FAEDAux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La nullité d'un acte s'étend à tous les actes subséquents, c'est-à-dire aux actes qui, même s'ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l'acte irrégulier.
À l'inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l'acte irrégulier demeurent valables.
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Il résulte des pièces de procédure que M. [G] a été interpellé, dans le cadre d'une procédure de flagrance , en application de l'article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, que le contrôle est justifié dès lors que l’intéressé regardait les poches des passants ce qui constitue un moyen suffisant de suspicion laissant supposer des actes préparatives à une tentative de vol, d’autant que les policiers interpellateurs ont précisé que le quartier connait une recrudescence des vols dit à l'arraché sur le secteur, et précisent qu’avec son comparse ils s'intéressent fortement aux passants en regardant avec insistance les poches.

Au vu des circonstances, le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions légales susvisées. 

2/ Su rl’ahabilitation FAED
Il est rappelé que le juge saisi d'un moyen de nullité et y faisant droit doit, d'office ou sur demande d'une partie, examine si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité.
 En l’espèce , le placement en rétention n’est pas la conséquence de la consulation du FAED mais l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcé par la juridcition de Bobigny. IL n’y a donc aucun grief au défaut de justification de l’habilitation.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 27 juin 2026 à 11h54. 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [Y] [G]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du [Etablissement 1], le 02 Juillet 2026 à 11h02

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Etablissement 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, 

 




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,




Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:25:17.435Z.