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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 3 août 2023, Monsieur [I] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [T] et à Madame [Z] [T], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 750,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 1 500,00 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 3 août 2023.

Monsieur [I] [G] a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 696,09 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.

Suite au départ des locataires, un état des lieux sortant a été réalisé contradictoirement entre les parties le 7 janvier 2025.

Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025, Monsieur [I] [G] a mis en demeure Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] de bien vouloir régler la somme de 1 339,85 euros au titre de l’arriéré de loyers et des frais de remise en état du logement.

Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 16 décembre 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 décembre 2025, Monsieur [I] [G] a attrait Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement des sommes suivantes :
1 339,85 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la mise en demeure et de l’assignation.
Le commissaire de justice a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux défendeurs.

L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation.

Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Monsieur [I] [H] verse aux débats un décompte arrêté au 14 mai 2025, établissant une créance totale de 1 339,85 euros, après déduction de la somme de 1.500,00 correspondant au montant du dépôt de garantie, conservé par le bailleur.

Sur la somme de 2 839,85 euros réclamée au total (1 339,85 + 1 500,00), Monsieur [I] [H] sollicite :
1 779,43 euros au titre des réparations locatives,1 060,42 euros (2 839,85 – 1 779,43) au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges)
Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester cette dette.

Par conséquent, au regard des justificatifs fournis et des éléments versés aux débats, la créance locative de Monsieur [I] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1 060,42 euros.

Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».


Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.

En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.

En l’espèce, Monsieur [I] [G] sollicite la somme de 1 779,43 euros sur le fondement :
d’un devis n°DGG-2025-3-021 en date du 10 mars 2025 relatif à des travaux de peinture, d’électricité, de fourniture d’un store et de remise en état (joints, détartrage WC) pour un montant de 346,17 eurosd’un devis n°DGG-2025-3-020 en date du 10 mars 2025 relatif à l’évacuation de meubles et à leur remplacement pour un montant de 1 658,80 euros
Monsieur [I] [G] verse également un décompte relatif à ses demandes de travaux, reprenant certains éléments prévus dans les devis, pour un montant total de 1 779,43 euros. Faute de plus de précisions sur la nature exacte des réparations locatives dont le remboursement est sollicité, il conviendra de reprendre les éléments prévus dans chaque devis, en les comparant avec les demandes inscrites dans ce décompte.

Il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 3 août 2023 ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 7 janvier 2025. Il convient de comparer les états des lieux réalisés pour évaluer la demande de condamnation au titre des réparations locatives.

Sur le devis n°DGG-2025-3-021 en date du 10 mars 2025

Sur ce devis figure différentes demandes relatives à des travaux de peinture, d’électricité, de fourniture d’un store et de remise en état, pour un montant total de 341,17 euros toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants :

La réfection des joints de baignoire et de l’évier, ainsi que la fourniture du silicone, pour un montant total de 100,54 euros toutes taxes comprises
En l’espèce, la demande de réfection des joints est mentionnée dans le décompte fourni par Monsieur [I] [G] et précédée de la mention « annuler ». Il convient, dès lors, de ne pas la prendre en compte.


La remise en place d’un spot avec cerclage d’ampoule, le détartrage des WC, la peinture du mur de la salle à manger et le changement de l’enrouleur du placard, pour un montant total de 159,50 euros toutes taxes comprises.La fourniture d’un store occultant et de peinture pour un montant total de 86,13 euros toutes taxes comprises
En l’espèce, au sein du décompte des réparations locatives fourni à l’instance, il est mentionné le changement du store enrouleur du placard par un store gris « comme à l’origine ». Dans l’état des lieux de sortie, il n’est fait aucunement mention de ce store enrouleur. Il n’est pas non plus fait mention d’une quelconque dégradation d’un placard au sein de l’appartement. Dès lors, cette demande ne sera pas prise en compte.

En ce qui concerne les travaux de peinture, il est demandé à ce que « le mur de la salle à manger entre les deux portes » soit repeint. Dans l’état des lieux de sortie, il ne figure aucune mention spécifique de ce mur. Il est fait état uniquement du mur du séjour, présentant des « trous » et « traces légères ». L’état des lieux d’entrée mentionnait la présence de « traces de trou rebouchés » sur ce même mur. Ces mentions ne permettent pas d’affirmer avec certitude l’existence d’une dégradation de la peinture du fait des locataires. De surcroît, les photographies jointes aux états des lieux ne permettent pas de déterminer si la peinture du mur a été dégradée par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T].

Dans ces conditions et compte tenu du manque de précision quant aux travaux de peinture demandés, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] ne seront pas condamnés à la remettre en état.

S’agissant du spot, il est mentionné dans l’état des lieux de sortie que le spot de la cuisine était « défait », ce qui est confirmé par la photographie jointe à l’état des lieux. La demande de remise en place de ce spot, qui était décrit comme étant en « très bon état » lors de l’état des lieux d’entrée, est dès lors justifiée. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à verser la somme de 40,00 euros pour cette réparation.

S’agissant du détartrage des WC, l’état des lieux d’entrée décrivait la cuvette comme n’ayant pas été nettoyée. Il n’était pas fait état de la présence de tartre. Sur l’état des lieux de sortie, la cuvette est décrite comme entartrée. La demande de détartrage est dès lors justifiée. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à verser la somme de 30,00 euros pour cette réparation.

 Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 70,00 euros sur le fondement de ce devis.

Sur le devis n°DGG-2025-3-020 en date du 10 mars 2025

Sur ce devis figure différentes demandes relatives à l’évacuation de meubles et à leur remplacement pour un montant total de 1 658,80 euros toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants :

➢ Le démontage d’un placard, l’évacuation du dit placard, d’un matelas, d’un sommier et de draps et la mise en décharge du tout pour un montant total de 126,50 euros toutes taxes comprises ;

En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun placard qui aurait été abîmé, rendant son démontage, son évacuation et sa mise en décharge nécessaires. Cette demande ne sera, par conséquent, pas prise en compte.

S’agissant de la literie, il est fait mention : d’un matelas en mousse déchiré, d’un protège matelas tâché, d’un sommier dont les pieds ont été retirés et la présence de tâches sur le linge de lit et le protège matelas. Dans l’état des lieux d’entrée, le lit était décrit comme étant dans un état « correct ». Le linge de lit était en bon état.
Dès lors, il est démontré que la literie a été dégradée, justifiant notamment les frais d’évacuation du matelas déchiré et du sommier.

Au sein du devis, la somme de 126,50 euros était prévue d’une part pour le démontage et l’évacuation du placard et d’autre part pour l’évacuation de la literie. La première demande n’étant pas justifiée, ce montant sera divisé par deux. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 63,25 euros pour l’évacuation du lit abîmé.

➢ La livraison et la mise en place d’un nouveau lit en 140x200 avec matelas, 2 coussins, 2 taies d’oreiller, un drap housse et une couette avec sa housse pour un montant total de 170,50 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne le remplacement de la literie, le devis fait mention de la livraison et de la mise en place d’un nouveau lit avec matelas pour la somme de 170,50 euros.

Dans le décompte fourni par Monsieur [I] [G], la demande de coussins, taies d’oreiller, drap housse, couette et housse de couette est précédée de la mention «annuler». Il sera donc considéré que cette demande a été abandonnée. La somme de 100,00 euros est dès lors déduite sur ce montant, conformément aux justificatifs fournis.

Dès lors, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 70,50 euros pour la livraison et la mise en place du nouveau lit.

➢ La fourniture d’un « ensemble literie » pour un montant total de 653,40 euros toutes taxes comprises ;

Au sein du décompte fourni par Monsieur [I] [G], il est fait mention de la fourniture d’un sommier à lattes et d’un matelas de 140x200. Cette demande semble correspondre à la mention « fourniture de l’ensemble literie » au sein du devis étudié. Ces éléments ayant été dégradés, leur remplacement est justifié.

Dès lors Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 653,40 euros pour le remplacement du sommier et du matelas.

➢ L’évacuation d’un réfrigérateur et sa mise en décharge pour un montant total de 82,50 euros toutes taxes comprises ;
➢ La fourniture d’un réfrigérateur, sa livraison et sa mise en place pour un montant total de 548,90 euros toutes taxes comprises ;

En l’espèce, l’état des lieux de sortie décrit le réfrigérateur comme étant en bon état. Il est précisé que celui-ci ne présente ni tâche, ni éclat, ni fissure. De surcroît, le réfrigérateur n’apparaît pas dégradé sur la photographie jointe à l’état des lieux. Par conséquent, son évacuation et son remplacement n’apparaissent pas justifiés. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] ne seront dès lors pas condamnés sur ce fondement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme totale de 787,15 euros sur le fondement de ce devis.



Par conséquent, les réparations locatives dont le remboursement est sollicité par Monsieur [I] [G] sont justifiées à hauteur de 857,15 euros.

Sur la déduction du dépôt de garantie

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [G] a conservé le dépôt de garantie versé par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] et s’élevant à 1 500,00 euros.

Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] sont tenus de payer solidairement, au titre des développements qui précèdent des sommes de 1 060,42 au titre de l'arriéré locatif et de 857,15 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 1 917,57 euros.

Dans ces conditions, il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie et de dire que Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés à verser solidairement à Monsieur [I] [G] la somme de 417,57 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 417,57 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB2H


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier 


DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [I] [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE




ET :

Monsieur [B] [T]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] 

non comparant


Madame [Z] [K] épouse [T]
née le 20 Décembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] 

non comparante



JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 3 août 2023, Monsieur [I] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [T] et à Madame [Z] [T], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 750,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 1 500,00 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 3 août 2023.

Monsieur [I] [G] a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 696,09 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.

Suite au départ des locataires, un état des lieux sortant a été réalisé contradictoirement entre les parties le 7 janvier 2025.

Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025, Monsieur [I] [G] a mis en demeure Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] de bien vouloir régler la somme de 1 339,85 euros au titre de l’arriéré de loyers et des frais de remise en état du logement.

Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 16 décembre 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 décembre 2025, Monsieur [I] [G] a attrait Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement des sommes suivantes :
1 339,85 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la mise en demeure et de l’assignation.
Le commissaire de justice a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux défendeurs.

L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation.

Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Monsieur [I] [H] verse aux débats un décompte arrêté au 14 mai 2025, établissant une créance totale de 1 339,85 euros, après déduction de la somme de 1.500,00 correspondant au montant du dépôt de garantie, conservé par le bailleur.

Sur la somme de 2 839,85 euros réclamée au total (1 339,85 + 1 500,00), Monsieur [I] [H] sollicite :
1 779,43 euros au titre des réparations locatives,1 060,42 euros (2 839,85 – 1 779,43) au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges)
Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester cette dette.

Par conséquent, au regard des justificatifs fournis et des éléments versés aux débats, la créance locative de Monsieur [I] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1 060,42 euros.

Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».


Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.

En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.

En l’espèce, Monsieur [I] [G] sollicite la somme de 1 779,43 euros sur le fondement :
d’un devis n°DGG-2025-3-021 en date du 10 mars 2025 relatif à des travaux de peinture, d’électricité, de fourniture d’un store et de remise en état (joints, détartrage WC) pour un montant de 346,17 eurosd’un devis n°DGG-2025-3-020 en date du 10 mars 2025 relatif à l’évacuation de meubles et à leur remplacement pour un montant de 1 658,80 euros
Monsieur [I] [G] verse également un décompte relatif à ses demandes de travaux, reprenant certains éléments prévus dans les devis, pour un montant total de 1 779,43 euros. Faute de plus de précisions sur la nature exacte des réparations locatives dont le remboursement est sollicité, il conviendra de reprendre les éléments prévus dans chaque devis, en les comparant avec les demandes inscrites dans ce décompte.

Il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 3 août 2023 ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 7 janvier 2025. Il convient de comparer les états des lieux réalisés pour évaluer la demande de condamnation au titre des réparations locatives.

Sur le devis n°DGG-2025-3-021 en date du 10 mars 2025

Sur ce devis figure différentes demandes relatives à des travaux de peinture, d’électricité, de fourniture d’un store et de remise en état, pour un montant total de 341,17 euros toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants :

La réfection des joints de baignoire et de l’évier, ainsi que la fourniture du silicone, pour un montant total de 100,54 euros toutes taxes comprises
En l’espèce, la demande de réfection des joints est mentionnée dans le décompte fourni par Monsieur [I] [G] et précédée de la mention « annuler ». Il convient, dès lors, de ne pas la prendre en compte.


La remise en place d’un spot avec cerclage d’ampoule, le détartrage des WC, la peinture du mur de la salle à manger et le changement de l’enrouleur du placard, pour un montant total de 159,50 euros toutes taxes comprises.La fourniture d’un store occultant et de peinture pour un montant total de 86,13 euros toutes taxes comprises
En l’espèce, au sein du décompte des réparations locatives fourni à l’instance, il est mentionné le changement du store enrouleur du placard par un store gris « comme à l’origine ». Dans l’état des lieux de sortie, il n’est fait aucunement mention de ce store enrouleur. Il n’est pas non plus fait mention d’une quelconque dégradation d’un placard au sein de l’appartement. Dès lors, cette demande ne sera pas prise en compte.

En ce qui concerne les travaux de peinture, il est demandé à ce que « le mur de la salle à manger entre les deux portes » soit repeint. Dans l’état des lieux de sortie, il ne figure aucune mention spécifique de ce mur. Il est fait état uniquement du mur du séjour, présentant des « trous » et « traces légères ». L’état des lieux d’entrée mentionnait la présence de « traces de trou rebouchés » sur ce même mur. Ces mentions ne permettent pas d’affirmer avec certitude l’existence d’une dégradation de la peinture du fait des locataires. De surcroît, les photographies jointes aux états des lieux ne permettent pas de déterminer si la peinture du mur a été dégradée par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T].

Dans ces conditions et compte tenu du manque de précision quant aux travaux de peinture demandés, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] ne seront pas condamnés à la remettre en état.

S’agissant du spot, il est mentionné dans l’état des lieux de sortie que le spot de la cuisine était « défait », ce qui est confirmé par la photographie jointe à l’état des lieux. La demande de remise en place de ce spot, qui était décrit comme étant en « très bon état » lors de l’état des lieux d’entrée, est dès lors justifiée. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à verser la somme de 40,00 euros pour cette réparation.

S’agissant du détartrage des WC, l’état des lieux d’entrée décrivait la cuvette comme n’ayant pas été nettoyée. Il n’était pas fait état de la présence de tartre. Sur l’état des lieux de sortie, la cuvette est décrite comme entartrée. La demande de détartrage est dès lors justifiée. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à verser la somme de 30,00 euros pour cette réparation.

 Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 70,00 euros sur le fondement de ce devis.

Sur le devis n°DGG-2025-3-020 en date du 10 mars 2025

Sur ce devis figure différentes demandes relatives à l’évacuation de meubles et à leur remplacement pour un montant total de 1 658,80 euros toutes taxes comprises. Il comprend les éléments suivants :

➢ Le démontage d’un placard, l’évacuation du dit placard, d’un matelas, d’un sommier et de draps et la mise en décharge du tout pour un montant total de 126,50 euros toutes taxes comprises ;

En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun placard qui aurait été abîmé, rendant son démontage, son évacuation et sa mise en décharge nécessaires. Cette demande ne sera, par conséquent, pas prise en compte.

S’agissant de la literie, il est fait mention : d’un matelas en mousse déchiré, d’un protège matelas tâché, d’un sommier dont les pieds ont été retirés et la présence de tâches sur le linge de lit et le protège matelas. Dans l’état des lieux d’entrée, le lit était décrit comme étant dans un état « correct ». Le linge de lit était en bon état.
Dès lors, il est démontré que la literie a été dégradée, justifiant notamment les frais d’évacuation du matelas déchiré et du sommier.

Au sein du devis, la somme de 126,50 euros était prévue d’une part pour le démontage et l’évacuation du placard et d’autre part pour l’évacuation de la literie. La première demande n’étant pas justifiée, ce montant sera divisé par deux. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 63,25 euros pour l’évacuation du lit abîmé.

➢ La livraison et la mise en place d’un nouveau lit en 140x200 avec matelas, 2 coussins, 2 taies d’oreiller, un drap housse et une couette avec sa housse pour un montant total de 170,50 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne le remplacement de la literie, le devis fait mention de la livraison et de la mise en place d’un nouveau lit avec matelas pour la somme de 170,50 euros.

Dans le décompte fourni par Monsieur [I] [G], la demande de coussins, taies d’oreiller, drap housse, couette et housse de couette est précédée de la mention «annuler». Il sera donc considéré que cette demande a été abandonnée. La somme de 100,00 euros est dès lors déduite sur ce montant, conformément aux justificatifs fournis.

Dès lors, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 70,50 euros pour la livraison et la mise en place du nouveau lit.

➢ La fourniture d’un « ensemble literie » pour un montant total de 653,40 euros toutes taxes comprises ;

Au sein du décompte fourni par Monsieur [I] [G], il est fait mention de la fourniture d’un sommier à lattes et d’un matelas de 140x200. Cette demande semble correspondre à la mention « fourniture de l’ensemble literie » au sein du devis étudié. Ces éléments ayant été dégradés, leur remplacement est justifié.

Dès lors Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 653,40 euros pour le remplacement du sommier et du matelas.

➢ L’évacuation d’un réfrigérateur et sa mise en décharge pour un montant total de 82,50 euros toutes taxes comprises ;
➢ La fourniture d’un réfrigérateur, sa livraison et sa mise en place pour un montant total de 548,90 euros toutes taxes comprises ;

En l’espèce, l’état des lieux de sortie décrit le réfrigérateur comme étant en bon état. Il est précisé que celui-ci ne présente ni tâche, ni éclat, ni fissure. De surcroît, le réfrigérateur n’apparaît pas dégradé sur la photographie jointe à l’état des lieux. Par conséquent, son évacuation et son remplacement n’apparaissent pas justifiés. Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] ne seront dès lors pas condamnés sur ce fondement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme totale de 787,15 euros sur le fondement de ce devis.



Par conséquent, les réparations locatives dont le remboursement est sollicité par Monsieur [I] [G] sont justifiées à hauteur de 857,15 euros.

Sur la déduction du dépôt de garantie

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [G] a conservé le dépôt de garantie versé par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] et s’élevant à 1 500,00 euros.

Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] sont tenus de payer solidairement, au titre des développements qui précèdent des sommes de 1 060,42 au titre de l'arriéré locatif et de 857,15 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 1 917,57 euros.

Dans ces conditions, il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie et de dire que Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés à verser solidairement à Monsieur [I] [G] la somme de 417,57 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 417,57 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 7 janvier 2025 inclus ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:01:57.015Z.