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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2024, Madame [S] [W] a donné à bail à Madame [E] [B], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 448,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57,60 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 460,00 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 24 septembre 2024.

Madame [S] [W] a fait délivrer le 13 janvier 2025 à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 741,00 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail comprenant une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 février 2026, Madame [S] [W] a attrait Madame [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 754 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;3 076,65 euros au titre des réparations locatives ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, Madame [S] [W], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Elle a indiqué que sa locataire était partie au mois de juin 2025.

Madame [E] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.


Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Madame [S] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse) à la somme de 2 754,00 euros.

Madame [S] [W] sollicite le paiement du loyer du mois de juin 2025 dans son intégralité. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [B] a quitté le logement le 11 juin 2025, date de la remise des clés à Madame [S] [W]. Or, Madame [S] [W] ne fournit aucun congé qui justifierait qu’un délai de préavis court après cette date.

De surcroît, Madame [S] [W] a fait délivrer à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers échus le 13 janvier 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire figurant au contrat de bail et prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux. Il ressort du décompte fourni par Madame [S] [W] que la dette n’a pas été soldée dans le délai imparti. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 mars 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe un accord entre Madame [S] [W] et Madame [E] [B] pour que le contrat de bail prenne fin à la date du 11 juin 2025. Par conséquent, le mois de juin 2025 ne saurait être facturé dans son intégralité. Il convient de retenir une échéance proratisée de 190,67 euros pour le mois de juin 2025 (520 ÷ 30 x 11).

Enfin, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 460,00 euros.

Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [B] à payer la somme de 1 964,67 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance proratisée de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.


Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.

En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.

En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 24 septembre 2024. Sur ce même document, des mentions manuscrites figurant dans la marge peuvent être interprétées comme constituant un état de lieux de sortie. Au dos de ce dernier figurent en effet la signature du bailleur et celle de Madame [G] [O] représentant Madame [E] [B], ainsi que la mention « Etat des lieux établi le 11/06/25 ».

Le montant des réparations locatives sera apprécié en comparant l’état des lieux d’entrée avec les mentions manuscrites en marge. Toutefois, le manque de clarté de ce document sera nécessairement être pris en compte dans cette appréciation.

Le bailleur verse 5 factures dont il réclame le remboursement intégral :
- Une facture n°1262 établie par l’entreprise individuelle « [U] [R] » en date du 21 mai 2025 relative au remplacement de la porte palière pour un montant de 1 500,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°FAC1982 établie par la société [Adresse 4] en date du 23 juillet 2025 relative au remplacement d’un tuyau de vidange pour un montant de 121,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°2025080103 établie par [N] [D] en date du 1er août 2025 relative à des travaux d’électricité pour un montant de 400,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture non datée dressée par la société My Façade relative à des travaux de peinture et de nettoyage pour un montant de 760,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°2504050052 établie par la société Le comptoir Seigneurie [Q] relative à des achats de matériel pour un montant de 295,55 euros toutes taxes comprises ;

Il convient d'examiner les différentes factures versées au débat afin d'évaluer la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.


Sur la facture n°1262 établie par l’entreprise individuelle « [U] [R] »

Cette facture datée du 21 mai 2025 porte sur le « remplacement de la porte palière », pour un montant de 1 500,00 euros.

Sur l’état des lieux d’entrée, la porte palière est indiquée comme étant en « état d’usage ». Dans la marge, une mention manuscrite indique « porte palière cassée par la police et remplacée le 30 avril ».

Faute de précisions sur les raisons et le contexte de l’intervention de la police ayant conduit à la dégradation de cette porte, Madame [E] [B] ne saurait supporter le coût intégral de son remplacement. Dans ces conditions, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 000,00 euros pour le remplacement de la porte palière.

Sur la facture n°FAC1982 établie par la société [Adresse 4]

Cette facture datée du 23 juillet 2025 porte sur le remplacement d’un tuyau de vidange cassé.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite, dans la section intitulée « travaux à la charge du locataire » une fuite au niveau de l’évier.

Dans ces conditions, la facture présentée à hauteur de 121,00 euros toutes taxes comprises pour le remplacement du tuyau est justifiée.

Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] cette somme.

Sur la facture n°2025080103 établie par [N] [D]

Cette facture datée du 1er août 2025 porte sur des travaux d’électricité pour un montant de 400,00 euros toutes taxes comprises.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite, dans la section intitulée « travaux à la charge du locataire » le terme « électricité ». La mention qui précède ce dernier est difficilement lisible, ce qui ne permet pas de comprendre la nature des travaux d’électricité dont il est question. Par conséquent, il est difficile d’évaluer le montant des réparations nécessaires.

Il convient de prendre en compte ce manque de lisibilité dans la fixation des sommes dues au titre des réparations locatives. Dans ces conditions, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 200,00 euros.

Sur la facture dressée par la société My Façade

Cette facture d’un montant de 760,00 euros, porte sur des travaux de peinture et de nettoyage.

Toutefois, elle n’est pas datée. Par conséquent, Madame [E] [B] ne sera pas condamnée sur le fondement de cette facture.

Sur la facture n°2504050052 établie par la société Le comptoir Seigneurie [Q]

Cette facture, d’un montant de 295,55 euros et datée du 28 avril 2025, porte sur l’achat de peinture « Super G Velours blanc », d’une « éponge gros travaux » et de « lessive tout support ». 

Il est inscrit sur l’état des lieux que la ventilation et les plaques doivent être nettoyés, là où elles étaient en bon état à l’entrée. L’achat d’une éponge et de lessive tout support est donc justifié.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite que la peinture du dressing est « teintée et sale » alors qu’elle était indiquée comme étant en « état d’usage » à l’entrée.

Il est également inscrit que le plafond et les murs de la cuisine et du séjour sont « ternis » alors qu’ils étaient indiqués comme neufs à l’entrée.

Enfin, dans la partie « travaux à la charge du locataire », il est inscrit que la peinture est à refaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments une dégradation de l’état des peintures, au moins dans la cuisine et dans le séjour. Or, le bail n’a duré que 8 mois et demi. Par conséquent, la durée de l’occupation des lieux ne peut expliquer que la peinture soit décrite comme ternie, teintée ou sale. Il n’y a donc pas lieu à prendre en compte la vétusté.

Madame [E] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 295,55 euros sur le fondement de cette facture.

En conclusion, Madame [L] [B] sera condamnée à verser à Madame [S] [W] la somme de 1 616,55 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur la demande de dommages et intérêts

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [E] [B]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [S] [W] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 et de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [S] [W] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 964,67 euros au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 616,55 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00975 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEJL


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier 


DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026


ENTRE :

Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

Madame [E] [B]
née le 29 Février 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparante





JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026







EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2024, Madame [S] [W] a donné à bail à Madame [E] [B], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 448,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57,60 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 460,00 euros.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 24 septembre 2024.

Madame [S] [W] a fait délivrer le 13 janvier 2025 à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 741,00 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail comprenant une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 février 2026, Madame [S] [W] a attrait Madame [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 754 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;3 076,65 euros au titre des réparations locatives ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, Madame [S] [W], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Elle a indiqué que sa locataire était partie au mois de juin 2025.

Madame [E] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.


Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Madame [S] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse) à la somme de 2 754,00 euros.

Madame [S] [W] sollicite le paiement du loyer du mois de juin 2025 dans son intégralité. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [B] a quitté le logement le 11 juin 2025, date de la remise des clés à Madame [S] [W]. Or, Madame [S] [W] ne fournit aucun congé qui justifierait qu’un délai de préavis court après cette date.

De surcroît, Madame [S] [W] a fait délivrer à Madame [E] [B] un commandement de payer les loyers échus le 13 janvier 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire figurant au contrat de bail et prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux. Il ressort du décompte fourni par Madame [S] [W] que la dette n’a pas été soldée dans le délai imparti. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 mars 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe un accord entre Madame [S] [W] et Madame [E] [B] pour que le contrat de bail prenne fin à la date du 11 juin 2025. Par conséquent, le mois de juin 2025 ne saurait être facturé dans son intégralité. Il convient de retenir une échéance proratisée de 190,67 euros pour le mois de juin 2025 (520 ÷ 30 x 11).

Enfin, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 460,00 euros.

Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [B] à payer la somme de 1 964,67 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance proratisée de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.


Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.

En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.

En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 24 septembre 2024. Sur ce même document, des mentions manuscrites figurant dans la marge peuvent être interprétées comme constituant un état de lieux de sortie. Au dos de ce dernier figurent en effet la signature du bailleur et celle de Madame [G] [O] représentant Madame [E] [B], ainsi que la mention « Etat des lieux établi le 11/06/25 ».

Le montant des réparations locatives sera apprécié en comparant l’état des lieux d’entrée avec les mentions manuscrites en marge. Toutefois, le manque de clarté de ce document sera nécessairement être pris en compte dans cette appréciation.

Le bailleur verse 5 factures dont il réclame le remboursement intégral :
- Une facture n°1262 établie par l’entreprise individuelle « [U] [R] » en date du 21 mai 2025 relative au remplacement de la porte palière pour un montant de 1 500,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°FAC1982 établie par la société [Adresse 4] en date du 23 juillet 2025 relative au remplacement d’un tuyau de vidange pour un montant de 121,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°2025080103 établie par [N] [D] en date du 1er août 2025 relative à des travaux d’électricité pour un montant de 400,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture non datée dressée par la société My Façade relative à des travaux de peinture et de nettoyage pour un montant de 760,00 euros toutes taxes comprises ;
- Une facture n°2504050052 établie par la société Le comptoir Seigneurie [Q] relative à des achats de matériel pour un montant de 295,55 euros toutes taxes comprises ;

Il convient d'examiner les différentes factures versées au débat afin d'évaluer la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.


Sur la facture n°1262 établie par l’entreprise individuelle « [U] [R] »

Cette facture datée du 21 mai 2025 porte sur le « remplacement de la porte palière », pour un montant de 1 500,00 euros.

Sur l’état des lieux d’entrée, la porte palière est indiquée comme étant en « état d’usage ». Dans la marge, une mention manuscrite indique « porte palière cassée par la police et remplacée le 30 avril ».

Faute de précisions sur les raisons et le contexte de l’intervention de la police ayant conduit à la dégradation de cette porte, Madame [E] [B] ne saurait supporter le coût intégral de son remplacement. Dans ces conditions, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 000,00 euros pour le remplacement de la porte palière.

Sur la facture n°FAC1982 établie par la société [Adresse 4]

Cette facture datée du 23 juillet 2025 porte sur le remplacement d’un tuyau de vidange cassé.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite, dans la section intitulée « travaux à la charge du locataire » une fuite au niveau de l’évier.

Dans ces conditions, la facture présentée à hauteur de 121,00 euros toutes taxes comprises pour le remplacement du tuyau est justifiée.

Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] cette somme.

Sur la facture n°2025080103 établie par [N] [D]

Cette facture datée du 1er août 2025 porte sur des travaux d’électricité pour un montant de 400,00 euros toutes taxes comprises.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite, dans la section intitulée « travaux à la charge du locataire » le terme « électricité ». La mention qui précède ce dernier est difficilement lisible, ce qui ne permet pas de comprendre la nature des travaux d’électricité dont il est question. Par conséquent, il est difficile d’évaluer le montant des réparations nécessaires.

Il convient de prendre en compte ce manque de lisibilité dans la fixation des sommes dues au titre des réparations locatives. Dans ces conditions, Madame [E] [B] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 200,00 euros.

Sur la facture dressée par la société My Façade

Cette facture d’un montant de 760,00 euros, porte sur des travaux de peinture et de nettoyage.

Toutefois, elle n’est pas datée. Par conséquent, Madame [E] [B] ne sera pas condamnée sur le fondement de cette facture.

Sur la facture n°2504050052 établie par la société Le comptoir Seigneurie [Q]

Cette facture, d’un montant de 295,55 euros et datée du 28 avril 2025, porte sur l’achat de peinture « Super G Velours blanc », d’une « éponge gros travaux » et de « lessive tout support ». 

Il est inscrit sur l’état des lieux que la ventilation et les plaques doivent être nettoyés, là où elles étaient en bon état à l’entrée. L’achat d’une éponge et de lessive tout support est donc justifié.

Sur l’état des lieux, il est mentionné de manière manuscrite que la peinture du dressing est « teintée et sale » alors qu’elle était indiquée comme étant en « état d’usage » à l’entrée.

Il est également inscrit que le plafond et les murs de la cuisine et du séjour sont « ternis » alors qu’ils étaient indiqués comme neufs à l’entrée.

Enfin, dans la partie « travaux à la charge du locataire », il est inscrit que la peinture est à refaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments une dégradation de l’état des peintures, au moins dans la cuisine et dans le séjour. Or, le bail n’a duré que 8 mois et demi. Par conséquent, la durée de l’occupation des lieux ne peut expliquer que la peinture soit décrite comme ternie, teintée ou sale. Il n’y a donc pas lieu à prendre en compte la vétusté.

Madame [E] [B] sera donc condamnée au paiement de la somme de 295,55 euros sur le fondement de cette facture.

En conclusion, Madame [L] [B] sera condamnée à verser à Madame [S] [W] la somme de 1 616,55 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


Sur la demande de dommages et intérêts

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [E] [B]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [S] [W] sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025 et de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [S] [W] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 964,67 euros au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 616,55 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Madame [S] [W] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:02:48.076Z.