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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 30 juillet 2026, n° 26/02355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 05 novembre 2023, la S.C.I. MD LOCATIONS a donné à bail à Madame [O] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 470,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 940,00 euros.

L'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.

Suivant acte séparé du 05 novembre 2023, Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] se sont portés cautions solidaires en faveur de Madame [O] [H] pour ce contrat de bail.

La S.C.I. MD LOCATIONS a fait délivrer le 01 avril 2025 à Madame [O] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 410,00 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Ce commandement a été signifié à Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] les 7 et 8 avril 2025.

Par courrier avec accusé de réception électronique en date du 11 avril 2025, la S.C.I. MD LOCATIONS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 juillet 2025 à la suite du départ de la locataire.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 11, 12 et 17 février 2026, la S.C.I. MD LOCATIONS a attrait Madame [O] [H], ainsi que Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H], es qualité de cautions, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 1 139,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2025 ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;
- 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.

L’audience s’est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, la S.C.I. MD LOCATIONS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation, à l'exception de la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réévalué à la somme de 2 000,00 euros. Elle a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement, tels que sollicités par les défendeurs.

Madame [O] [H], citée à personne, a personnellement comparu. Elle a indiqué reconnaître le montant de sa dette, précisant que le dépôt de garantie avait été conservé par la bailleresse. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 250,00 euros par mois.

Monsieur [I] [J], cité à étude et représenté à l'audience par Madame [Z] [J], a également sollicité des délais de paiement.

Monsieur [C] [H], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de l'un des défendeurs.


Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la S.C.I. MD LOCATIONS verse aux débats un décompte arrêté au 05 août 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 139,50 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Il convient de préciser que ce montant comprends la somme de 970,50 euros réclamée au titre des frais de remise en état et de ré-ameublement ainsi que la déduction du dépôt de garantie de 940,00 euros.

Au titre de l'arriéré locatif seul, la S.C.I. MD LOCATIONS sollicite le paiement de la somme de 1 109,00 euros.

Au regard des pièces versées aux débats, la créance de la S.C.I. MD LOCATIONS est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [H] à payer la somme de 169,00 euros (1 109,00 – 940,00) au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juillet 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.


Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

L'article suivant précise que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

En l’espèce, il est établi par l’état des lieux d’entrée que le logement était en très bon état lors du début du contrat de bail.

En outre, plusieurs dégradations ressortent de l'état des lieux de sortie du 30 juillet 2025 :
la peinture du mur du séjour s'effrite et doit être reprise,les radiateurs de cette pièce ont été décrochés,la faïence de la cuisine, en bon état, est à repeindre,un tiroir du placard de la salle de bain doit être réparé. 
Pour évaluer le montant des réparations à la charge du locataire, il convient procéder à une triple comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, susmentionnés, et la nature des travaux ainsi que les sommes afférentes listées dans le détail chiffré fourni par la bailleresse – dont cette dernière justifie dûment, notamment par le devis n°0105 émis le 14 juillet 2025 par la société BMSERVICE, produite aux débats à cet effet. Il doit également être précisé qu’au regard de l’occupation des lieux durant presque 2 ans, la vétusté devra être appréciée.


Le devis du 14 juillet 2025, d'un montant total de 1 070,00 euros mentionne les travaux suivants :
- la rénovation du carrelage de la cuisine pour 200,00 euros
- la réfection d'un mur pour 310,00 euros
- le remplacement du meuble vasque pour 380,00 euros,
- la fixation des radiateurs pour 180,00 euros (somme non demandée par la bailleresse).

Il convient au regard de la comparaison des états des lieux de rejeter les demandes de réparations fondées sur le remplacement du meuble vasque, élément décrit comme étant en très bon état dans l'état des lieux de sortie.

En ce qui concerne la rénovation du mur, Madame [O] [H] sera tenue au paiement de la somme de 248,00 euros (80 %) concernant ce poste de réparation, afin de prendre en compte la vétusté.

Enfin, s'agissant de la rénovation du carrelage de la cuisine, décrit en bon état dans l'état des lieux de sortie, Madame [O] [H] sera tenue au paiement de la somme de 120,00 euros (60 %) concernant ce poste de réparation, afin de prendre en compte la vétusté.

Le récépissé de vente :

La S.C.I. MD LOCATIONS produit également au soutien de sa demande un récépissé de vente, attestant de l'achat de différents objets, pour un montant de 80,50 euros. Toutefois, ce document n'étant pas daté, la demande de condamnation sur ce fondement sera rejetée.

En conclusion, Madame [O] [H] sera condamnée à verser à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 368,00 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes formulées contre les cautions

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, prévoit qu'à peine d’une nullité du cautionnement, « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ».

Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.

En outre, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, par acte séparé du 05 novembre 2023, au paiement des loyers et des charges ainsi que des réparations locatives dus par Madame [O] [H], en vertu du contrat de bail susvisé afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens si cette dernière n’y satisfait pas elle-même, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

De plus, le commandement de payer les loyers a été signifié aux cautions dans les délais légaux.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] solidairement avec Madame [O] [H], à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS, les sommes de 169,00 euros au titre de l’arriéré locatif et de 368,00 euros au titre des réparations locatives.


Sur les demandes de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l'octroi de délais de grâce.

En l’espèce, Madame [O] [H] et Monsieur [I] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 250,00 euros par mois.

Au regard de la situation respective des parties, de la volonté des débiteurs de s'acquitter de leur dette et de l'absence d'opposition du créancier, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 01 avril 2025, de sa dénonciation aux cautions, et de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. MD LOCATIONS l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 169,00 euros, arrêtée au 05 août 2025, au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 368,00 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.C.I. MD LOCATIONS du surplus de ses demandes ;

AUTORISE Madame [O] [H] à se libérer en 5 mensualités de 100,00 euros, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette ;

AUTORISE Monsieur [I] [J] à se libérer en 5 mensualités de 100,00 euros, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
 
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/02355 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHPF


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 30 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Murielle FAURY, greffière, et lors du délibéré de Sophie SIMEONE, greffière ; 


DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026


ENTRE :

S.C.I. MD LOCATION
domiciliée : chez MME [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] ( [Localité 1])

représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir

Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 1])

comparante


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 05 novembre 2023, la S.C.I. MD LOCATIONS a donné à bail à Madame [O] [H], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 470,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 940,00 euros.

L'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.

Suivant acte séparé du 05 novembre 2023, Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] se sont portés cautions solidaires en faveur de Madame [O] [H] pour ce contrat de bail.

La S.C.I. MD LOCATIONS a fait délivrer le 01 avril 2025 à Madame [O] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 410,00 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Ce commandement a été signifié à Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] les 7 et 8 avril 2025.

Par courrier avec accusé de réception électronique en date du 11 avril 2025, la S.C.I. MD LOCATIONS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 juillet 2025 à la suite du départ de la locataire.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 11, 12 et 17 février 2026, la S.C.I. MD LOCATIONS a attrait Madame [O] [H], ainsi que Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H], es qualité de cautions, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 1 139,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2025 ainsi qu’au titre des frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;
- 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.

L’audience s’est tenue le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

A l'audience, la S.C.I. MD LOCATIONS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation, à l'exception de la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réévalué à la somme de 2 000,00 euros. Elle a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement, tels que sollicités par les défendeurs.

Madame [O] [H], citée à personne, a personnellement comparu. Elle a indiqué reconnaître le montant de sa dette, précisant que le dépôt de garantie avait été conservé par la bailleresse. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 250,00 euros par mois.

Monsieur [I] [J], cité à étude et représenté à l'audience par Madame [Z] [J], a également sollicité des délais de paiement.

Monsieur [C] [H], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de l'un des défendeurs.


Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la S.C.I. MD LOCATIONS verse aux débats un décompte arrêté au 05 août 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 139,50 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Il convient de préciser que ce montant comprends la somme de 970,50 euros réclamée au titre des frais de remise en état et de ré-ameublement ainsi que la déduction du dépôt de garantie de 940,00 euros.

Au titre de l'arriéré locatif seul, la S.C.I. MD LOCATIONS sollicite le paiement de la somme de 1 109,00 euros.

Au regard des pièces versées aux débats, la créance de la S.C.I. MD LOCATIONS est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [H] à payer la somme de 169,00 euros (1 109,00 – 940,00) au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juillet 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.


Sur la demande de paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

L'article suivant précise que « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».

Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants :
soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

En l’espèce, il est établi par l’état des lieux d’entrée que le logement était en très bon état lors du début du contrat de bail.

En outre, plusieurs dégradations ressortent de l'état des lieux de sortie du 30 juillet 2025 :
la peinture du mur du séjour s'effrite et doit être reprise,les radiateurs de cette pièce ont été décrochés,la faïence de la cuisine, en bon état, est à repeindre,un tiroir du placard de la salle de bain doit être réparé. 
Pour évaluer le montant des réparations à la charge du locataire, il convient procéder à une triple comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, susmentionnés, et la nature des travaux ainsi que les sommes afférentes listées dans le détail chiffré fourni par la bailleresse – dont cette dernière justifie dûment, notamment par le devis n°0105 émis le 14 juillet 2025 par la société BMSERVICE, produite aux débats à cet effet. Il doit également être précisé qu’au regard de l’occupation des lieux durant presque 2 ans, la vétusté devra être appréciée.


Le devis du 14 juillet 2025, d'un montant total de 1 070,00 euros mentionne les travaux suivants :
- la rénovation du carrelage de la cuisine pour 200,00 euros
- la réfection d'un mur pour 310,00 euros
- le remplacement du meuble vasque pour 380,00 euros,
- la fixation des radiateurs pour 180,00 euros (somme non demandée par la bailleresse).

Il convient au regard de la comparaison des états des lieux de rejeter les demandes de réparations fondées sur le remplacement du meuble vasque, élément décrit comme étant en très bon état dans l'état des lieux de sortie.

En ce qui concerne la rénovation du mur, Madame [O] [H] sera tenue au paiement de la somme de 248,00 euros (80 %) concernant ce poste de réparation, afin de prendre en compte la vétusté.

Enfin, s'agissant de la rénovation du carrelage de la cuisine, décrit en bon état dans l'état des lieux de sortie, Madame [O] [H] sera tenue au paiement de la somme de 120,00 euros (60 %) concernant ce poste de réparation, afin de prendre en compte la vétusté.

Le récépissé de vente :

La S.C.I. MD LOCATIONS produit également au soutien de sa demande un récépissé de vente, attestant de l'achat de différents objets, pour un montant de 80,50 euros. Toutefois, ce document n'étant pas daté, la demande de condamnation sur ce fondement sera rejetée.

En conclusion, Madame [O] [H] sera condamnée à verser à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 368,00 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes formulées contre les cautions

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, prévoit qu'à peine d’une nullité du cautionnement, « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ».

Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.

En outre, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, par acte séparé du 05 novembre 2023, au paiement des loyers et des charges ainsi que des réparations locatives dus par Madame [O] [H], en vertu du contrat de bail susvisé afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens si cette dernière n’y satisfait pas elle-même, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

De plus, le commandement de payer les loyers a été signifié aux cautions dans les délais légaux.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] solidairement avec Madame [O] [H], à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS, les sommes de 169,00 euros au titre de l’arriéré locatif et de 368,00 euros au titre des réparations locatives.


Sur les demandes de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Ce texte permet donc au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l'octroi de délais de grâce.

En l’espèce, Madame [O] [H] et Monsieur [I] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 250,00 euros par mois.

Au regard de la situation respective des parties, de la volonté des débiteurs de s'acquitter de leur dette et de l'absence d'opposition du créancier, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 01 avril 2025, de sa dénonciation aux cautions, et de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. MD LOCATIONS l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 169,00 euros, arrêtée au 05 août 2025, au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 368,00 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.C.I. MD LOCATIONS du surplus de ses demandes ;

AUTORISE Madame [O] [H] à se libérer en 5 mensualités de 100,00 euros, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette ;

AUTORISE Monsieur [I] [J] à se libérer en 5 mensualités de 100,00 euros, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
 
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [H], Monsieur [I] [J] et Monsieur [C] [H] à payer à la S.C.I. MD LOCATIONS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:57:32.803Z.