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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 28 novembre 2025, M. [N] [K] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 22 octobre 2025 et la dénonciation de saisie-attribution du 28 octobre 2025 ainsi que tous les actes subséquents, mettre à la charge de Mme [E] [F] les frais cumulés de la saisie-attribution et la condamner à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir contracté mariage avec Mme [E] [F] le 1er juin 1971.

Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

*[Q] [K], née le 31 juillet 1972 à Abbeville ;
*[J] [K], né le 3 juillet 1974 à Abbeville ;
*[Z] [K], née le 12 septembre 1977 à Abbeville.

Par exploit du 5 Février 2021, Mme [E] [F] l’a assigné en divorce.

Par ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Amiens a :

*attribué à M. [N] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce ;
*dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
*dit que M. [N] [K] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
*attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW X2 à Mme [E] [F] et la jouissance du BMW X5 à M. [N] [K] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
*dit que M. [N] [K] devra verser à Mme [E] [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 1.200 € par mois à compter de l’ordonnance ;
*rejeté la demande de provision pour frais d'instance formée par Mme [E] [F] ;
*rejeté la demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial formée par Mme [E] [F] ;
*désigné Maître [Y], Notaire à BERCK, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
*ordonné à Mme [E] [F] et à M. [N] [K] de consigner une provision de 1.000 €.


M. [N] [K] a interjeté appel de Iadite ordonnance et, par arrêt du 24 mars 2022, la Cour d'appel d'Amiens a :

*confirmé la décision rendue le 6 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens et, vu l’accord des parties, attribué la jouissance du bien sis 205 Boulevard Maritime Sud à 80120 Fort Mahon au profit de l’épouse à compter du 12 juillet 2021.


Selon jugement du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

*prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux ;
*condamné M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 244.000 €, une partie en capital, 100.000 € à verser dans le délai de 2 mois à compter de la signification de ladite décision, et le reste par versement de 2.000 € par mois, pendant 6 ans ;
*dit que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
*dit que cette rente sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule ;
*ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
*condamné M. [N] [K] à verser à Mme [E] [F] la somme de 2.500 € de frais irrépétibles.


M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre de la Famille près la Cour d'appel a :

*confirmé le jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales le 2 mars 2023 ;
*débouté M. [N] [K] de ses demandes relatives au quantum de la prestation compensatoire et aux modalités de son paiement ;
*débouté Mme [E] [F] de ses demandes relatives à la prestation compensatoire ;
*condamné M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure pour la procédure d'appel.


Cet arrêt est désormais définitif, M. [N] [K] s’étant désisté de son pourvoi le 12 mars 2026.

Mme [E] [F] a fait réaliser une saisie-attribution pour la somme de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, qu’il conteste comme étant abusive en ce qu’elle est prématurée et excessive dès lors qu’il a clairement manifesté sa volonté de s’exécuter et s’est même partiellement exécuté.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [N] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Mme [E] [F] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [N] [K] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.






Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 22 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025

En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Une saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 22 octobre 2025 à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, avec pour date de contestation expirant le 28 novembre 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Il est justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2025 et de l’information du notaire tiers-saisie par courrier daté du même jour.

En conséquence, M. [N] [K] sera déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 22 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025.


Sur l’annulation de la saisie-attribution comme abusive

En application de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l’article L 121-2 dudit Code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [N] [K] soutient que la saisie-attribution réalisée pour la somme de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, est abusive et doit être annulée en ce qu’elle est prématurée et excessive dès lors qu’il a clairement manifesté sa volonté de s’exécuter et s’est même partiellement exécuté.

En l’espèce, et à ce stade, il sera d’ores et déjà relevé que les moyens soulevés par M. [N] [K] ne constituent pas une cause de nullité de l’acte de saisie.

Il sera ainsi débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 22 octobre 2025 et de sa dénonciation du 28 octobre 2025.

Le juge de l’exécution étant saisi du seul dispositif de l’assignation et des conclusions, il n’a pas la possibilité d’étudier d’office de l’éventuelle mainlevée de la mesure de saisie en litige qui aurait pu s’inférer de l’application des dispositions visées supra.

Quand bien même statuer ainsi contreviendrait à la récente jurisprudence relative au formalisme excessif, le caractère inutile ou abusif de la mesure n’est pas démontré par M. [N] [K] en ce qu’il ne s’explique pas sur la raison pour laquelle le règlement d’une somme de 33.000 € interviendra un mois après la saisie et alors qu’une telle saisie ne peut dans tous les cas être sérieusement mise à néant à raison de la situation du créancier ou de la situation de santé du débiteur.
Sur les dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive

En application de l’article L 121-2 dudit Code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie indiquant que le commencement d'exécution, à savoir, le paiement de la somme de 66.000 € au mois de septembre 2025, soit les deux tiers de la somme due, caractérise la disproportion de la mesure d'exécution par rapport à la nécessité du recouvrement des sommes dues par Mme [E] [F].

En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que la mesure de saisie n’est pas invalidée pour les raisons visées supra de sorte que M. [N] [K] ne justifie pas d’un préjudice avec cette précision que la saisie a été pratiquée auprès du notaire de M. [N] [K] sans qu’il ne soit indiqué le montant des sommes effectivement bloquées, celui-ci s’étant contenté de prendre note de la saisie.

Au demeurant encore, les sommes sollicitées par Mme [E] [F] ne sont pas contestées et celle-ci a clairement indiqué à M. [N] [K], le 22 septembre 2025, soit un mois avant la délivrance de la saisie en litige, refuser tout échéancier.

Il n’est pas non plus démontré les raisons motivant cette demande d’échéancier qui ne sont pas caractérisées simplement par l’usage qui serait de pratiquer une éventuelle compensation de la prestation compensatoire avec une attribution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et alors qu’il apparaît à la fois que l’impossibilité invoquée de payer la totalité de la somme serait en contradiction avec les capacités réelles de M. [N] [K] et que rien n’impose à Mme [E] [F] d’attendre la fin des opérations de liquidation dont il est à craindre une issue lointaine compte tenu de l’épaisseur du conflit entre les ex-époux.

En conséquence, M. [N] [K] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.


Sur les demandes accessoires

M. [N] [K] sera condamné aux dépens.

Il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE M. [N] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 22 octobre 2025 à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025.

DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de nullité du procès-verbal du 22 octobre 2025 délivré à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncé le 28 octobre 2025.
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.

DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 02 Juillet 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[K]

 C/

[F]


Répertoire Général

N° RG 25/00321 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITNP

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 02/7/2026

à : Me DARRAS

à : la SCP CREPIN-HERTAULT


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 02/07/2026

à : M. [K]

à : Mme [F]






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Monsieur [N] [D] [W] [K]
né le 04 Juin 1949 à QUEND (SOMME)
12 rue de Bretagne
80120 VILLERS-SUR-AUTHIE
représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS


 - DEMANDEUR -


- A -


Madame [E] [L] [F] divorcée [K]
née le 03 Octobre 1948 à ABBEVILLE (SOMME)
205 boulevard Maritime Sud
Appt B21
80120 FORT MAHON PLAGE
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS




- DÉFENDERESSE -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-greffière



LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 28 novembre 2025, M. [N] [K] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 22 octobre 2025 et la dénonciation de saisie-attribution du 28 octobre 2025 ainsi que tous les actes subséquents, mettre à la charge de Mme [E] [F] les frais cumulés de la saisie-attribution et la condamner à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir contracté mariage avec Mme [E] [F] le 1er juin 1971.

Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

*[Q] [K], née le 31 juillet 1972 à Abbeville ;
*[J] [K], né le 3 juillet 1974 à Abbeville ;
*[Z] [K], née le 12 septembre 1977 à Abbeville.

Par exploit du 5 Février 2021, Mme [E] [F] l’a assigné en divorce.

Par ordonnance de mesures provisoires du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Amiens a :

*attribué à M. [N] [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce ;
*dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
*dit que M. [N] [K] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
*attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW X2 à Mme [E] [F] et la jouissance du BMW X5 à M. [N] [K] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
*dit que M. [N] [K] devra verser à Mme [E] [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 1.200 € par mois à compter de l’ordonnance ;
*rejeté la demande de provision pour frais d'instance formée par Mme [E] [F] ;
*rejeté la demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial formée par Mme [E] [F] ;
*désigné Maître [Y], Notaire à BERCK, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
*ordonné à Mme [E] [F] et à M. [N] [K] de consigner une provision de 1.000 €.


M. [N] [K] a interjeté appel de Iadite ordonnance et, par arrêt du 24 mars 2022, la Cour d'appel d'Amiens a :

*confirmé la décision rendue le 6 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens et, vu l’accord des parties, attribué la jouissance du bien sis 205 Boulevard Maritime Sud à 80120 Fort Mahon au profit de l’épouse à compter du 12 juillet 2021.


Selon jugement du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

*prononcé en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux ;
*condamné M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 244.000 €, une partie en capital, 100.000 € à verser dans le délai de 2 mois à compter de la signification de ladite décision, et le reste par versement de 2.000 € par mois, pendant 6 ans ;
*dit que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
*dit que cette rente sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule ;
*ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
*condamné M. [N] [K] à verser à Mme [E] [F] la somme de 2.500 € de frais irrépétibles.


M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre de la Famille près la Cour d'appel a :

*confirmé le jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales le 2 mars 2023 ;
*débouté M. [N] [K] de ses demandes relatives au quantum de la prestation compensatoire et aux modalités de son paiement ;
*débouté Mme [E] [F] de ses demandes relatives à la prestation compensatoire ;
*condamné M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure pour la procédure d'appel.


Cet arrêt est désormais définitif, M. [N] [K] s’étant désisté de son pourvoi le 12 mars 2026.

Mme [E] [F] a fait réaliser une saisie-attribution pour la somme de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, qu’il conteste comme étant abusive en ce qu’elle est prématurée et excessive dès lors qu’il a clairement manifesté sa volonté de s’exécuter et s’est même partiellement exécuté.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [N] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Mme [E] [F] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [N] [K] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.






Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 22 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025

En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Une saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 22 octobre 2025 à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, avec pour date de contestation expirant le 28 novembre 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Il est justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2025 et de l’information du notaire tiers-saisie par courrier daté du même jour.

En conséquence, M. [N] [K] sera déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 22 octobre 2025, dénoncée le 28 octobre 2025.


Sur l’annulation de la saisie-attribution comme abusive

En application de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l’article L 121-2 dudit Code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [N] [K] soutient que la saisie-attribution réalisée pour la somme de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025, est abusive et doit être annulée en ce qu’elle est prématurée et excessive dès lors qu’il a clairement manifesté sa volonté de s’exécuter et s’est même partiellement exécuté.

En l’espèce, et à ce stade, il sera d’ores et déjà relevé que les moyens soulevés par M. [N] [K] ne constituent pas une cause de nullité de l’acte de saisie.

Il sera ainsi débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 22 octobre 2025 et de sa dénonciation du 28 octobre 2025.

Le juge de l’exécution étant saisi du seul dispositif de l’assignation et des conclusions, il n’a pas la possibilité d’étudier d’office de l’éventuelle mainlevée de la mesure de saisie en litige qui aurait pu s’inférer de l’application des dispositions visées supra.

Quand bien même statuer ainsi contreviendrait à la récente jurisprudence relative au formalisme excessif, le caractère inutile ou abusif de la mesure n’est pas démontré par M. [N] [K] en ce qu’il ne s’explique pas sur la raison pour laquelle le règlement d’une somme de 33.000 € interviendra un mois après la saisie et alors qu’une telle saisie ne peut dans tous les cas être sérieusement mise à néant à raison de la situation du créancier ou de la situation de santé du débiteur.
Sur les dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive

En application de l’article L 121-2 dudit Code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie indiquant que le commencement d'exécution, à savoir, le paiement de la somme de 66.000 € au mois de septembre 2025, soit les deux tiers de la somme due, caractérise la disproportion de la mesure d'exécution par rapport à la nécessité du recouvrement des sommes dues par Mme [E] [F].

En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que la mesure de saisie n’est pas invalidée pour les raisons visées supra de sorte que M. [N] [K] ne justifie pas d’un préjudice avec cette précision que la saisie a été pratiquée auprès du notaire de M. [N] [K] sans qu’il ne soit indiqué le montant des sommes effectivement bloquées, celui-ci s’étant contenté de prendre note de la saisie.

Au demeurant encore, les sommes sollicitées par Mme [E] [F] ne sont pas contestées et celle-ci a clairement indiqué à M. [N] [K], le 22 septembre 2025, soit un mois avant la délivrance de la saisie en litige, refuser tout échéancier.

Il n’est pas non plus démontré les raisons motivant cette demande d’échéancier qui ne sont pas caractérisées simplement par l’usage qui serait de pratiquer une éventuelle compensation de la prestation compensatoire avec une attribution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et alors qu’il apparaît à la fois que l’impossibilité invoquée de payer la totalité de la somme serait en contradiction avec les capacités réelles de M. [N] [K] et que rien n’impose à Mme [E] [F] d’attendre la fin des opérations de liquidation dont il est à craindre une issue lointaine compte tenu de l’épaisseur du conflit entre les ex-époux.

En conséquence, M. [N] [K] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.


Sur les demandes accessoires

M. [N] [K] sera condamné aux dépens.

Il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE M. [N] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 22 octobre 2025 à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncée le 28 octobre 2025.

DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de nullité du procès-verbal du 22 octobre 2025 délivré à l’initiative de Mme [E] [F] entre les mains de la SAS [H] [I] [P], notaire à Ault, pour la somme totale de 91.708,11 €, dénoncé le 28 octobre 2025.
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.

DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:06:07.403Z.