Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des Ventes, 2 juillet 2026, n° 26/00002
Parties (entreprises)
Motifs
--------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer signifié par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS le 24 octobre 2025 à l'encontre de Madame [D] [F] et Monsieur [R] [F] et le 19 novembre 2025 à l’encontre de Madame [C] [E], publié au service de la publicité foncière de GAP le 3 décembre 2025, sous les numéros 2025 S15 et 2015 S16 ; Valant saisie immobilière des droits immobiliers suivants : Sur la Commune de ORCIERES (05170), lieudit « Le Village ››, Champ de Foire, cadastré AB n°156, dans un immeuble en copropriété dénommée LES TILLEULS ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 19 février 1966 par Maitre [U], Notaire à GAP, publié le 13 avril 1966, volume 2138, n°27 au Service de la Publicité Foncière de GAP, modifié suivant acte du même Notaire, publié le 08 novembre 1968, volume 2499, n°9 et modifié suivant acte de Maître [H], Notaire à SAINT BONNET, publié le 20 octobre 2006, références 0504P01 2006P9457, LE LOT NUMERO 19, soit un appartement d’une superficie de 34,596 m2, composé d’un hall d’entrée, une salle d’eau avec wc, un coin montagne et d’une pièce à vivre avec coin cuisine. Vu les assignations valant conclusions délivrées le 30 janvier 2026 aux débiteurs saisis d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 4 février 2026 ; Vu la déclaration de créances du Trésor Public (Pôle de recouvrement spécialisé d’Aix en Provence) ; Vu l'absence de constitution d'avocat par Madame [D] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [C] [E] et leur défaut de comparution à l'audience d'orientation du 7 mai 2026 ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS agit en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de GAP régulièrement signifié, décision condamnant les requis au paiement de la somme en principal de 3 684.64 € euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24.05.2023, outre 1200.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu que suivant décompte produit au dossier et arrêté au 30 septembre 2025, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS à l'encontre des débiteurs saisis s'établit comme suit : Principal : 3684.64 euros Intérêts au taux légal du 24 mai 2023 au 30 septembre 2025 : 782.08 eurosArticle 700 du Code de procédure civile : 1200 eurosDépens et frais d’exécution : 1621.63 euros. Soit une somme totale de 7288.35 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 30 septembre 2025. Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS à la somme totale de 7288.35 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-huit euros et trente-cinq centimes), outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 30 septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Madame [D] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [C] [E] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; FIXE le montant de la mise à prix à 16000,00 euros (seize mille euros) ; DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de Maître [A] [M], commissaire de justice à SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; INVITE le créancier poursuivant à: - déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; - à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP JUGE DE L’EXECUTION RG : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C53E Minute : 26/24 JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 ORDONNANT LA VENTE FORCEE Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, Juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP , assistée de [C] RIGNAULT A LA REQUETE DE : CREANCIER POURSUIVANT : Le Syndicat des copropriétaires de l'ensembIe immobilier LES TILLEUILS, ensemble immobilier sis Le Village - Champ de Foire 05170 ORCIERES, représenté par son syndic en exercice, la SARL MERLE1'l'E RESIDENCES, dont le siège social est sis Immeuble Etoile des neiges 363 Rue des Ecrins 05170 ORCIERES, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 419 644 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège Représenté par Me Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES PARTIES SAISIES : -Madame [D] [F], née le 09.03.1979 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant La Mérindole CD 50 B Pavillon 3, Route de Saint Mitre- 13110 PORT DE BOUC Non comparante, ni représentée -Monsieur [R] [F], né le 21.03.1980 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant 12 rue du Roi René - 13800 ISTRES Non comparant, ni représenté -Madame [C] [E], née le 11.01.1988 à BORDEAUX (33), de nationalité française, demeurant Le Presbytère, Pleine œuvres Pont F - 50420 TESSY BOCAGE Non comparante, ni représentée CRÉANCIERS INSCRITS : Ie TRÉSOR PUBLIC représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS d'ISTRES, dont le siège social est sis Centre des Impots, 54 Avenue Aldéric Chave 13800 ISTRES, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparant, ni représenté Grosses et copies délivrées le Le TRÉSOR PUBLIC représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX EN PROVENCE, dont le siège social est sis 3 allée d'Estiennes d'Orves -CS 60435- 13098 AIX EN PROVENCE cedex 2, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège; représenté par Me François DESSINGES, membre de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Le TRÉSOR PUBLIC représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques - TRÉSORERIE DES CENTRES HOSPITALIERS D'ARLES, dont le siège social est sis 3 Avenue Victor Hugo - CS 40038- 13637 ARLES cedex , pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparante, ni représentée DÉBATS : À l’audience publique du 07 mai 2026, le conseil du créancier poursuivant a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 02 juillet 2026. --------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer signifié par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS le 24 octobre 2025 à l'encontre de Madame [D] [F] et Monsieur [R] [F] et le 19 novembre 2025 à l’encontre de Madame [C] [E], publié au service de la publicité foncière de GAP le 3 décembre 2025, sous les numéros 2025 S15 et 2015 S16 ; Valant saisie immobilière des droits immobiliers suivants : Sur la Commune de ORCIERES (05170), lieudit « Le Village ››, Champ de Foire, cadastré AB n°156, dans un immeuble en copropriété dénommée LES TILLEULS ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 19 février 1966 par Maitre [U], Notaire à GAP, publié le 13 avril 1966, volume 2138, n°27 au Service de la Publicité Foncière de GAP, modifié suivant acte du même Notaire, publié le 08 novembre 1968, volume 2499, n°9 et modifié suivant acte de Maître [H], Notaire à SAINT BONNET, publié le 20 octobre 2006, références 0504P01 2006P9457, LE LOT NUMERO 19, soit un appartement d’une superficie de 34,596 m2, composé d’un hall d’entrée, une salle d’eau avec wc, un coin montagne et d’une pièce à vivre avec coin cuisine. Vu les assignations valant conclusions délivrées le 30 janvier 2026 aux débiteurs saisis d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 4 février 2026 ; Vu la déclaration de créances du Trésor Public (Pôle de recouvrement spécialisé d’Aix en Provence) ; Vu l'absence de constitution d'avocat par Madame [D] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [C] [E] et leur défaut de comparution à l'audience d'orientation du 7 mai 2026 ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS agit en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de GAP régulièrement signifié, décision condamnant les requis au paiement de la somme en principal de 3 684.64 € euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24.05.2023, outre 1200.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu que suivant décompte produit au dossier et arrêté au 30 septembre 2025, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS à l'encontre des débiteurs saisis s'établit comme suit : Principal : 3684.64 euros Intérêts au taux légal du 24 mai 2023 au 30 septembre 2025 : 782.08 eurosArticle 700 du Code de procédure civile : 1200 eurosDépens et frais d’exécution : 1621.63 euros. Soit une somme totale de 7288.35 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 30 septembre 2025. Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES TILLEUILS à la somme totale de 7288.35 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-huit euros et trente-cinq centimes), outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 30 septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Madame [D] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [C] [E] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; FIXE le montant de la mise à prix à 16000,00 euros (seize mille euros) ; DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de Maître [A] [M], commissaire de justice à SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05500), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; INVITE le créancier poursuivant à: - déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; - à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Juge de l'exécution
Décisions proches
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1
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