Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des Ventes, 2 juillet 2026, n° 25/00009
Parties (entreprises)
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer signifié par le Trésor Public le 16 octobre 2024 à la SCI 1- 2-TOIT IMMO, et publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S 18, valant saisie des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de Les Orres (05200) Immeuble l’« Horizon », situé lieudit “Pré Longis”, cadastré AA n°11 pour 12a 21ca, soit : - le lot n° 4: une cave portant le n° 3 au niveau 1 de l’immeuble, avec les 2/9800èmes des parties communes et du sol, - et le lot n°37 : un appartement de deux pièces avec les 177/9800èmes des parties communes et du sol, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap. Vu l’assignation valant conclusions délivrée le 27 janvier 2025 au débiteur saisi d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ; Vu l’arrêt rendu le 3 février 2026 par la Cour d’appel de Grenoble, lequel a : Fixé la créance du Trésor public à la somme de 39 354 € ;Dit valide le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 octobre 2024, publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S 18. à concurrence de la somme de 39 354 € ;Autorisé en l'étude de la SCP [O] Sardy et Fortoul, notaires associés à Embrun (05200), la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 90 000 € dont 3300€ de biens meubles,Renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Vu la fixation de cette affaire devant le juge de l’exécution de Gap à l’audience du 7 mai 2026. Vu l'absence de constitution d'avocat par SCI 1-2-TOIT IMMO et son défaut de comparution à l'audience du 7 mai 2026 ; Vu l’échec de la vente amiable ; Attendu que le Trésor Public agit en vertu d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié le 2 décembre 2022 et d’un arrêt rendu le 3 février 2026 ayant fixé sa créance à la somme de 39 354€, correspondant aux pénalités fiscales, contributions sur revenus locatifs et impôt sur les sociétés dues par la société 1-2 Toit Immo selon avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022, régulièrement notifié, après déduction des règlements intervenus et des deux amendes fiscales respectives de 1.200€ ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE la créance du Trésor Public à la somme totale de 39 354 euros (trente-neuf mille trois cent cinquante-quatre euros) ; ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de la SCI 1-2 TOIT IMMO aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 1er octobre 2026 à 14 heures ; FIXE le montant de la mise à prix à 25.000,00 euros (vingt cinq mille euros) ; DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL [R], Commissaires de justice à EMBRUN (05200), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; INVITE le créancier poursuivant à: - déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; - à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP JUGE DE L’EXECUTION RG : n° RG 25/00009 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2KT Minute : 26/23 JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026 ORDONNANT LA VENTE FORCEE Prononcé par Margaux DATH,vice-présidente, Juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée par Marine RIGNAULT, greffière A LA REQUETE DE : CRÉANCIER POURSUIVANT : TRÉSOR PUBLIC, représenté par la Direction régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône et à la diligence du comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence - CS 60435- 3 Allée d’Estienne d’Orves - 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Représentée par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA - AVOCATS, substitué à l’audience par Me Fabien BOMPARD, tous deux avocats au barreaux des HAUTES-ALPES PARTIE SAISIE : La société 1-2 TOIT IMMO, société civile immobilière immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°493 913 081, dont le siège social est 384 avenue de Saint-Antoine Bât. A2 - 13015 MARSEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège Non comparante, ni représentée DÉBATS : À l’audience publique du 07 mai 2026, le conseil du créancier poursuivant a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant par mise à disposition au greffe ce jour, le 02 juillet 2026. Grosses et copies délivrées le EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer signifié par le Trésor Public le 16 octobre 2024 à la SCI 1- 2-TOIT IMMO, et publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S 18, valant saisie des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de Les Orres (05200) Immeuble l’« Horizon », situé lieudit “Pré Longis”, cadastré AA n°11 pour 12a 21ca, soit : - le lot n° 4: une cave portant le n° 3 au niveau 1 de l’immeuble, avec les 2/9800èmes des parties communes et du sol, - et le lot n°37 : un appartement de deux pièces avec les 177/9800èmes des parties communes et du sol, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap. Vu l’assignation valant conclusions délivrée le 27 janvier 2025 au débiteur saisi d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ; Vu l’arrêt rendu le 3 février 2026 par la Cour d’appel de Grenoble, lequel a : Fixé la créance du Trésor public à la somme de 39 354 € ;Dit valide le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 octobre 2024, publié le 26 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S 18. à concurrence de la somme de 39 354 € ;Autorisé en l'étude de la SCP [O] Sardy et Fortoul, notaires associés à Embrun (05200), la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 90 000 € dont 3300€ de biens meubles,Renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Vu la fixation de cette affaire devant le juge de l’exécution de Gap à l’audience du 7 mai 2026. Vu l'absence de constitution d'avocat par SCI 1-2-TOIT IMMO et son défaut de comparution à l'audience du 7 mai 2026 ; Vu l’échec de la vente amiable ; Attendu que le Trésor Public agit en vertu d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié le 2 décembre 2022 et d’un arrêt rendu le 3 février 2026 ayant fixé sa créance à la somme de 39 354€, correspondant aux pénalités fiscales, contributions sur revenus locatifs et impôt sur les sociétés dues par la société 1-2 Toit Immo selon avis de mise en recouvrement du 2 décembre 2022, régulièrement notifié, après déduction des règlements intervenus et des deux amendes fiscales respectives de 1.200€ ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, FIXE la créance du Trésor Public à la somme totale de 39 354 euros (trente-neuf mille trois cent cinquante-quatre euros) ; ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de la SCI 1-2 TOIT IMMO aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 1er octobre 2026 à 14 heures ; FIXE le montant de la mise à prix à 25.000,00 euros (vingt cinq mille euros) ; DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL [R], Commissaires de justice à EMBRUN (05200), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; INVITE le créancier poursuivant à: - déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; - à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:06:51.402Z.