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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des Ventes, 2 juillet 2026, n° 26/00004

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

FONCIA TERRES DE PROVENCE

Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer signifiés le 18 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à l'encontre de Monsieur [A] [U], publié au service de la publicité foncière de GAP le 15 janvier 2026 (N° de dépôt D00629) sous le N° d'archivage provisoire 0504P01 500001) ;

Valant saisie des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la Commune de GAP (Hautes Alpes),
Dans un immeuble en copropriété situé Rue Colonel Roux n° 26, élevé de trois étages plus galetas sur rez-de-chaussée et sous-sol, cadastré Section CT N° 309 Lieudit “Rue Colonel
[C]" pour une contenance de 00ha 04a 69ca,

Le Lot numéro cinq (5) : Un appartement au deuxième étage, porte gauche, comprenant : trois pièces, cuisine, water-closets.
Et les quarante-quatre / millièmes (44/1.000èmes) indivis des parties communes générales de l'immeuble.

Le Lot numéro treize (13) :
Au sous-sol, une cave portant le numéro 5 du plan des caves
Et les cinq/millièmes (5/1.000èmes) indivis des parties communes générales de l'immeuble.

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [F], Notaire à GAP le 04.08.1956, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 15.09.1956, volume 1548 n°13.

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Me [Z], Notaire à GAP, les 28 février, 4 et 8 mars 1980, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 12.08.1981, volume 5727, numéro 12 et suivi d'un acte rectificatif reçu par le même Notaire le 25.07.1981, publié le 12.08.1981 volume 5727 numéro 11;
- aux termes d'un acte reçu le 21.10.1981 par le même Notaire publié au bureau des hypothèques de GAP le 15.12.1981, volume 5868 numéro 27;
- aux termes d'un acte reçu par Me [Q] [N], Notaire à GAP, le 01.12.1990, publié au Bureau des hypothèques de GAP le 08.01.1991, volume 1991P, numéro 140 ;
- aux termes d'un acte reçu par Me [J] [O], Notaire à GAP, le 22.12.1994, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 17.02.1995, volume 1995P, numéro 1320.

Vu l’assignation valant conclusions délivrée le 9 mars 2026 au débiteur saisi d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 13 mars 2026 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par Monsieur [A] [U] et son défaut de comparution à l'audience d'orientation du 4 juin 2026 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MANROUX agit en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de GAP régulièrement signifié, décision condamnant Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 4 477,22 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que suivant décomptes produits au dossier, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à l'encontre du débiteur saisi s'établit comme suit :
- Charges de copropriété arrêtées au 01.01.2023 : 4 477.22 €
- Intérêts au taux légal du 15.02.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 746.54 €
- Dommages et intérêts : 500.00 €
- Intérêts au taux légal du 18.04.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 109.12 €
- Article 700 : 500.00 €
- Intérêts au taux légal du 18.04.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 109.12 €
- Commandement de payer les charges de copropriété : 70.48 €
- Assignation : 334.15 €
- Droit de plaidoirie : 13.00 €
- Signification de jugement : 73.34 €
- Frais d'exécution (selon décompte de la SELARL [R] du 16.10.2024) : 789.52 €
- A déduire, les divers acomptes payés - 2 160.27 €

Soit une somme totale de 5 562.22 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 29 octobre 2025.

Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à la somme totale de 5 562.22 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 29 octobre 2025 ; 

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Monsieur [A] [U] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; 

FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ;

FIXE le montant de la mise à prix à 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;

DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL [R], Commissaires de Justice à EMBRUN, qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

INVITE le créancier poursuivant à:
- déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; 
- à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; 

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


JUGE DE L’EXECUTION


RG : n° RG 26/00004 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6EC 
Minute : 26/22


JUGEMENT DU JEUDI 02 JUILLET 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE


Prononcé par Margaux DATH,vice-présidente, Juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée par Marine RIGNAULT, greffière



A LA REQUETE DE :

CRÉANCIER POURSUIVANT :

Le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [X] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 327 918 231, dont le siège social est sis 21 Avenue Victor HUGO 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal 

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL MÖLLER STEPHANE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTES PROVENCE 



PARTIE SAISIE :

Monsieur [A] [U]
né le 06 octobre 1959 à San Marco d’Alunzio (ITALIE)
demeurant 26 Rue Colonel Roux -05000 GAP

Non comparant, ni représenté 



DÉBATS : À l’audience publique du 04 juin 2026 , le conseil du créancier poursuivant a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 02 juillet 2026










Grosses et copies
délivrées le

 EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer signifiés le 18 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à l'encontre de Monsieur [A] [U], publié au service de la publicité foncière de GAP le 15 janvier 2026 (N° de dépôt D00629) sous le N° d'archivage provisoire 0504P01 500001) ;

Valant saisie des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la Commune de GAP (Hautes Alpes),
Dans un immeuble en copropriété situé Rue Colonel Roux n° 26, élevé de trois étages plus galetas sur rez-de-chaussée et sous-sol, cadastré Section CT N° 309 Lieudit “Rue Colonel
[C]" pour une contenance de 00ha 04a 69ca,

Le Lot numéro cinq (5) : Un appartement au deuxième étage, porte gauche, comprenant : trois pièces, cuisine, water-closets.
Et les quarante-quatre / millièmes (44/1.000èmes) indivis des parties communes générales de l'immeuble.

Le Lot numéro treize (13) :
Au sous-sol, une cave portant le numéro 5 du plan des caves
Et les cinq/millièmes (5/1.000èmes) indivis des parties communes générales de l'immeuble.

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me [F], Notaire à GAP le 04.08.1956, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 15.09.1956, volume 1548 n°13.

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Me [Z], Notaire à GAP, les 28 février, 4 et 8 mars 1980, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 12.08.1981, volume 5727, numéro 12 et suivi d'un acte rectificatif reçu par le même Notaire le 25.07.1981, publié le 12.08.1981 volume 5727 numéro 11;
- aux termes d'un acte reçu le 21.10.1981 par le même Notaire publié au bureau des hypothèques de GAP le 15.12.1981, volume 5868 numéro 27;
- aux termes d'un acte reçu par Me [Q] [N], Notaire à GAP, le 01.12.1990, publié au Bureau des hypothèques de GAP le 08.01.1991, volume 1991P, numéro 140 ;
- aux termes d'un acte reçu par Me [J] [O], Notaire à GAP, le 22.12.1994, publié au Bureau des Hypothèques de GAP le 17.02.1995, volume 1995P, numéro 1320.

Vu l’assignation valant conclusions délivrée le 9 mars 2026 au débiteur saisi d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 13 mars 2026 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par Monsieur [A] [U] et son défaut de comparution à l'audience d'orientation du 4 juin 2026 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MANROUX agit en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de GAP régulièrement signifié, décision condamnant Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 4 477,22 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, ainsi que les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que suivant décomptes produits au dossier, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à l'encontre du débiteur saisi s'établit comme suit :
- Charges de copropriété arrêtées au 01.01.2023 : 4 477.22 €
- Intérêts au taux légal du 15.02.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 746.54 €
- Dommages et intérêts : 500.00 €
- Intérêts au taux légal du 18.04.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 109.12 €
- Article 700 : 500.00 €
- Intérêts au taux légal du 18.04.2023 au 10.07.2023 et intérêts au taux légal majoré du 11.07.2023 au 28.10.2025 : 109.12 €
- Commandement de payer les charges de copropriété : 70.48 €
- Assignation : 334.15 €
- Droit de plaidoirie : 13.00 €
- Signification de jugement : 73.34 €
- Frais d'exécution (selon décompte de la SELARL [R] du 16.10.2024) : 789.52 €
- A déduire, les divers acomptes payés - 2 160.27 €

Soit une somme totale de 5 562.22 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 29 octobre 2025.

Attendu qu'en l'absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à la requête du poursuivant en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] à la somme totale de 5 562.22 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal postérieurs à l'arrêté de compte du 29 octobre 2025 ; 

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Monsieur [A] [U] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; 

FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ;

FIXE le montant de la mise à prix à 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;

DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL [R], Commissaires de Justice à EMBRUN, qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

INVITE le créancier poursuivant à:
- déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; 
- à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; 

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:06:54.320Z.