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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/01826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 22 août 2025, rectifié le 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies à la date du 1er novembre 2024 ;Condamné solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [O] [X] à payer à Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] la somme de 14 620, outre une indemnité d’occupation de 1 640 € par mois, due à compter de février 2025 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [J], Madame [O] [X] et tous les occupants de leur chef.Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 20 novembre 2025, Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] ont fait signifier à Monsieur [W] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 26 janvier 2026, une tentative d’expulsion a eu lieu.
Le 13 mars 2026, Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, ont fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [O] [X] un commandement de payer la somme de 38 424,95 €, aux fins de saisie-vente.
***
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [W] [J] a sollicité la convocation de Madame [G] [D] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe. 
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 juin 2026, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
***
Vu les conclusions de Monsieur [W] [J], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de lui accorder un délai de grâce de trente-six mois ;A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de vingt-quatre mois ; A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de douze mois ou tout délai que le tribunal estimera approprié ;
En tout état de cause, de tenir compte de l’intérêt supérieur des quatre enfants mineurs et de la procédure de relogement engagée, de suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à l’issue de l’accompagnement [1] et à défaut, de suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à la contre-visite administrative prévue le 22 juillet 2026 et de rejeter toute demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger Monsieur [W] [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;L’en débouter simplement, en conséquence ;Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 2 500 € sur le compte de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que d’entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Monsieur [W] [J] ramenant sa demande de délais pour quitter les lieux au délai maximal prévu par la loi, de douze mois.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique étant d’ores obtenu à compter du 6 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.



Sur la recevabilité de l’intervention volontaire : 

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, seule Madame [D] a été convoquée sur requête de Monsieur [J]. Or Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] sont également propriétaires des locaux occupés par le requérant et bénéficiaires du jugement d’expulsion.

Ils concluent aux côtés de la défenderesse, de sorte qu’ils interviennent volontairement à la procédure.

Leur intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit donc être déclarée recevable. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 


Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] a quatre enfants à charge. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus. Il a précisé à l’audience être indépendant dans l’immobilier et avoir repris son activité, après une période d’arrêt en lien avec un état dépressif à la suite de violences conjugales, pour lesquelles il a déposé plainte. 
Il a effectué une demande de logement social, le 4 mars 2026, laquelle a été orientée vers le dispositif [1] de la communauté d’agglomération [Localité 5].
Monsieur [W] [J] a saisi le maire de [Localité 6] concernant les désordres dont son logement est affecté. L’inspecteur de salubrité du service environnement urbain a constaté la présence d’un dégât des eaux dans les chambres, l’absence de chauffage dans celle-ci et de ventilation haute en cuisine. Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] justifient avoir, comme le syndic, rencontré des difficultés pour que l’accès au logement soit donné aux entreprises missionnées, ne permettant pas la réalisation des travaux nécessaires.
Enfin, Monsieur [W] [J] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’indemnité d’occupation, la considérant trop élevée, mais se dit être prêt à régler une somme à ce titre à l’avenir. 
Il apparaît, toutefois, que son dernier règlement remonte à mai 2024, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si Monsieur [W] [J] justifie de diligences en vue de permettre son relogement, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, aurait pour effet de préjudicier gravement aux propriétaires des locaux, tenus d’assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’ils sont privés de revenus locatifs depuis plusieurs années. Cela conduirait, en outre, à aggraver l’endettement de Monsieur [W] [J], compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation continuant à courir jusqu’à la libération des lieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [W] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 22 août 2025, rectifié le 30 septembre 2025 et le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 20 novembre 2025 ; 

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] ;
Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [L] [V] - [P] [N], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [K], [F], [M] [J] + 2 grosses [G] [Y] [D] [Z] + 1 exp et 1 grosse + 1 grosse Me Amine MAKKI + 1 exp Selarl [L] [V]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 02 Juillet 2026 
DÉCISION N° : 26/01826
N° RG 26/01826 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXOM 


DEMANDEUR : 

Monsieur [K], [F], [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
 

DEFENDERESSE :

Madame [S] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE
 

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [A] [D]
[Adresse 3] 
[Localité 3]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [D]
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET


DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

























EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 22 août 2025, rectifié le 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies à la date du 1er novembre 2024 ;Condamné solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [O] [X] à payer à Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] la somme de 14 620, outre une indemnité d’occupation de 1 640 € par mois, due à compter de février 2025 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [J], Madame [O] [X] et tous les occupants de leur chef.Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 20 novembre 2025, Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] ont fait signifier à Monsieur [W] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 26 janvier 2026, une tentative d’expulsion a eu lieu.
Le 13 mars 2026, Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D], agissant en vertu de la décision susvisée, ont fait délivrer à Monsieur [W] [J] et Madame [O] [X] un commandement de payer la somme de 38 424,95 €, aux fins de saisie-vente.
***
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [W] [J] a sollicité la convocation de Madame [G] [D] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. 
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe. 
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 juin 2026, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 
***
Vu les conclusions de Monsieur [W] [J], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de lui accorder un délai de grâce de trente-six mois ;A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de vingt-quatre mois ; A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de douze mois ou tout délai que le tribunal estimera approprié ;
En tout état de cause, de tenir compte de l’intérêt supérieur des quatre enfants mineurs et de la procédure de relogement engagée, de suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à l’issue de l’accompagnement [1] et à défaut, de suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à la contre-visite administrative prévue le 22 juillet 2026 et de rejeter toute demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger Monsieur [W] [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;L’en débouter simplement, en conséquence ;Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 2 500 € sur le compte de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que d’entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Monsieur [W] [J] ramenant sa demande de délais pour quitter les lieux au délai maximal prévu par la loi, de douze mois.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique étant d’ores obtenu à compter du 6 juillet 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.



Sur la recevabilité de l’intervention volontaire : 

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, seule Madame [D] a été convoquée sur requête de Monsieur [J]. Or Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] sont également propriétaires des locaux occupés par le requérant et bénéficiaires du jugement d’expulsion.

Ils concluent aux côtés de la défenderesse, de sorte qu’ils interviennent volontairement à la procédure.

Leur intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit donc être déclarée recevable. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 


Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] a quatre enfants à charge. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus. Il a précisé à l’audience être indépendant dans l’immobilier et avoir repris son activité, après une période d’arrêt en lien avec un état dépressif à la suite de violences conjugales, pour lesquelles il a déposé plainte. 
Il a effectué une demande de logement social, le 4 mars 2026, laquelle a été orientée vers le dispositif [1] de la communauté d’agglomération [Localité 5].
Monsieur [W] [J] a saisi le maire de [Localité 6] concernant les désordres dont son logement est affecté. L’inspecteur de salubrité du service environnement urbain a constaté la présence d’un dégât des eaux dans les chambres, l’absence de chauffage dans celle-ci et de ventilation haute en cuisine. Madame [S] [D] [Z], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] justifient avoir, comme le syndic, rencontré des difficultés pour que l’accès au logement soit donné aux entreprises missionnées, ne permettant pas la réalisation des travaux nécessaires.
Enfin, Monsieur [W] [J] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’indemnité d’occupation, la considérant trop élevée, mais se dit être prêt à régler une somme à ce titre à l’avenir. 
Il apparaît, toutefois, que son dernier règlement remonte à mai 2024, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si Monsieur [W] [J] justifie de diligences en vue de permettre son relogement, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, aurait pour effet de préjudicier gravement aux propriétaires des locaux, tenus d’assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’ils sont privés de revenus locatifs depuis plusieurs années. Cela conduirait, en outre, à aggraver l’endettement de Monsieur [W] [J], compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation continuant à courir jusqu’à la libération des lieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux. 
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [W] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 22 août 2025, rectifié le 30 septembre 2025 et le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 20 novembre 2025 ; 

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [D] ;
Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [L] [V] - [P] [N], [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:08:40.151Z.