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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre des référés, 2 juillet 2026, n° 2026R00008

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Motifs

Attendu que la SARL [C] n'allègue d'aucun droit à l'égard de la MAAF. Qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance et qu'elle n'a pas vocation à percevoir d'indemnité de la MAAF puisqu'elle n'est pas victime. Que par ailleurs, elle n'allègue d'aucune faute commise par la MAAF qui lui aurait causé un dommage.

Qu'elle ne peut pas se substituer à l'assurée de la MAAF, la SARL CASH SAINT QUENTIN pour formuler des demandes.

Que subsidiairement, la MAAF n'est pas tenue de garantir les désordres qui ne seraient pas accidentels, et que la dégradation de l'immeuble serait présente depuis un certain temps.

Que la SARL [C] sera, par conséquent, déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir contre la MAAF et que la MAAF sera donc mise hors de cause.

Attendu que la mesure d'expertise sollicitée s'impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés.

Que nous ferons donc droit à cette demande.

Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.

Attendu que les faits et actes de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

DECLARONS

la SARL [C] irrecevable en ses demandes contre la SA MAAF ASSURANCES et

METTONS

en conséquence la SA MAAF ASSURANCES hors de cause,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

DESIGNONS

Monsieur [F] [K]

, Expert près la Cour d'Appel d'Amiens, demeurant [Adresse 9], en qualité d'Expert, lequel aura pour mission : RG n° 2026R00008 - Page 5

Après avoir réuni les parties et en s'entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir, s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant, avec possibilité de s'adjoindre au besoin un sachant spécialisé en matière de toiture et couverture avec la mission suivante :

Les parties dûment convoquées, se rendre au [Adresse 8],

Visiter l'ensemble des pièces composant l'immeuble loué à la société CASH SAINT QUENTIN,

Les décrire précisément ainsi que les désordres les affectant et dire à qui ils incombent,

Examiner l'état général de la toiture,

Décrire les éventuels désordres l'affectant, dire à qui ils incombent,

Déterminer l'origine du dégât des eaux survenu en juin 2025 au rez-de-chaussée de l'immeuble loué. Dire à qui en incombe la responsabilité,

Donner son avis sur tous les désordres constatés notamment quant aux obligations du bailleur,

Lister les défauts d'entretien incombant au bailleur et les conséquences en ayant résulté sur l'état de vétusté et/ou d'insalubrité de l'immeuble loué,

Détailler et chiffrer les travaux de remise en état des lieux, en considération des obligations du bailleur et dire à qui ils incombent,

Si au cours de l'expertise, des travaux de 1ère nécessité liés à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des biens et des personnes s'avèrent indispensables, en ordonner l'exécution,

Donner son avis sur tous les troubles et préjudices subis par le preneur.

D'une manière générale,

DISONS

que l'Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de

six mois

du jour où l'Expert aura été saisi de sa mission,

DISONS

que pour l'application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,

DISONS

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert nous en fera rapport,

FIXONS à la somme de 4.000 € la provision sur frais et honoraires de l'Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SARLU CASH SAINT QUENTIN, demanderesse, au plus tard le 02/08/2026,

DISONS que Monsieur le Greffier saisira l'Expert dès la consignation intervenue,

AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l'Expert,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DISONS qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,

REJETONS

le surplus des demandes,

Dispositif

ORDONNONS

l'exécution provisoire,

DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,

LIQUIDONS

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,24 Euros TTC

(dont 11,71 Euros de TVA).

Fait à [Localité 1] : le 02/07/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026

N° de RG : 2026R00008 (affaire jointe 2026R00021) N° MINUTE : 2026R00012

CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :
 * La SARLU [Adresse 1], [Adresse 2],

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 535 164 289, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par la SCP ANAJURIS AVOCATS en la personne de Maître Nathalie CARPENTIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 3].

DEFENDEURS :
 * La SARL [C], [Adresse 4],

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 540 218, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par la SCP d'avocats [I]-[W] en la personne de Maître Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 5].
 * Et la SA MAAF ASSURANCES, [Adresse 6], (intervenant forcé)

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Représentée par la SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de Maître Ségolène VIGNON-GIBBE, avocate au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 7].

FORMATION

Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

DEBATS

Audience publique du 25 juin 2026 à 11 heures en 3ème chambre.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02/07/2026 à 11 heures par :

Président :

M. Gérard BLOT

, assisté de

Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

, Greffier.

ORDONNANCE DE REFERE

N° de RG : 2026R00008

Nous, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisis par assignation en référé du Ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice associés à Saint-Quentin, en date du 26/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

Affaire enrôlée sous le numéro RG 2026R00008
 * La SARLU CASH SAINT QUENTIN assigne la SARL [C] à comparaître à l'audience publique des référés du 26/03/2026 à 11 heures, aux fins de :

Vu le bail liant les parties,

Vu les dispositions des articles 606 du code civil, 872 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile,

Vu le constat de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025,

JUGER la société CASH SAINT QUENTIN recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal de céans avec possibilité de s'adjoindre au besoin un sachant spécialisé en matière de toiture et couverture avec la mission suivante :

Se faire remettre par les parties l'ensemble de leurs pièces,

Les parties dûment convoquées, se rendre au [Adresse 8],

Visiter l'ensemble des pièces composant l'immeuble loué à la société CASH SAINT QUENTIN,

Les décrire précisément ainsi que les désordres les affectant et dire à qui ils incombent,

Examiner l'état général de la toiture,

Décrire les éventuels désordres l'affectant, dire à qui ils incombent,

Déterminer l'origine du dégât des eaux survenu en juin 2025 au rez-de-chaussée de l'immeuble loué. Dire à qui en incombe la responsabilité,

Donner son avis sur tous les désordres constatés notamment quant aux obligations du bailleur,

Lister les défauts d'entretien incombant au bailleur et les conséquences en ayant résulté sur l'état de vétusté et/ou d'insalubrité de l'immeuble loué,

Détailler et chiffrer les travaux de remise en état des lieux, en considération des obligations du bailleur et dire à qui ils incombent,

Si au cours de l'expertise, des travaux de 1ère nécessité liés à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des biens et des personnes s'avèrent indispensables, en ordonner l'exécution,

Donner son avis sur tous les troubles et préjudices subis par le preneur.

Du tout dresser un pré-rapport dans le délai de 3 mois de la consignation, et après avoir recueilli et répondu aux dires des parties dans le délai d'un mois de leur réception, déposer un rapport définitif au Greffe du Tribunal de céans après l'avoir signifié aux parties et à leur conseil, afin qu'il soit statué ce que de droit.

CONDAMNER la société [C] à payer à la société CASH SAINT QUENTIN la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par autre assignation en intervention forcée du Ministère de la SELAS ATLANTHUIS, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], en date du 29/05/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs (

Affaire enrôlée sous le numéro RG 2026R00021

), la SARL [C] a assigné la SA MAAF ASSURANCES à comparaître à l'audience publique des référés du 11/06/2026 à 11 heures, aux fins de :

DECLARER la demande de la SARL [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :

DIRE que la société MAAF ASSURANCES SA doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête de l'assignation,

DIRE que l'ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société MAAF ASSURANCES SA,

DIRE que la société MAAF ASSURANCES SA, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de la SARL CASH SAINT QUENTIN,

Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [L] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par décision en date du 11/06/2026, Monsieur le Président de ce tribunal, Juge des Référés, a joint les causes introduites sous les numéros de RG 2026R00008 et RG 2026R00021.

L'instance a été renvoyée à la demande des parties, puis plaidée et mise en délibéré à l'audience du 25/06/2026 pour ordonnance être rendue le 02/07/2026 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Les Faits :

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l'ample et suffisante description contenue en les actes introductifs d'instances, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties.

A l'audience du 25/06/2026 :

La SCP ANAJURIS AVOCATS en la personne de

Maître [V] [Y]

, avocate au barreau de Saint-Quentin, représentant la SARLU CASH SAINT QUENTIN, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à la demande de renvoi faite par Maître Jérôme LAVALOIS, conseil de la SARL [C].

La SCP d'avocats [I]-[W] en la personne de

Maître [L]

[M], avocat au barreau de Saint-Quentin, représentant la SARL [C], sollicite un renvoi et par conclusions déposées le 13/05/2026 :

Vu le bail liant les parties, Vu les dispositions des articles 606 du code civil, 872 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

Ordonner la production par la société CASH SAINT QUENTIN :

des factures de réparation locative et d'entretien de l'immeuble pris à bail d'une manière générale et notamment de la toiture,

des factures de travaux de réparation du parquet flottant et peinture murale nécessairement exécutés en 2015,

de son attestation d'assurance, un justificatif de sa déclaration de sinistre et éventuellement l'expertise amiable qui s'en est nécessairement suivi, ainsi que la quittance révélant le montant alloué pour les réparations.

Débouter la société CASH SAINT QUENTIN de sa demande d'expertise,

En tout état de cause, la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

En revanche, la condamner à verser à la SARL [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

La SCP D'AVOCATS VIGNON - STALIN en la personne de

Maître [R] [A]

, avocate au barreau de Saint-Quentin, représentant la SA MAAF ASSURANCES, s'en rapporte sur la demande de renvoi et sollicite aux termes de ses conclusions

(déposées le 25/06/2026) :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1199 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat d'assurance,

Déclarer la SARL [C] irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

Débouter la SARL [C] de l'ensemble de ses demandes,

Déclarer la SA MAAF ASSURANCES hors de cause,

En tout état de cause,

Condamner la SARL [C] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SARL [C] aux entiers dépens.

Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :

Attendu que la SARL [C] n'allègue d'aucun droit à l'égard de la MAAF. Qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance et qu'elle n'a pas vocation à percevoir d'indemnité de la MAAF puisqu'elle n'est pas victime. Que par ailleurs, elle n'allègue d'aucune faute commise par la MAAF qui lui aurait causé un dommage.

Qu'elle ne peut pas se substituer à l'assurée de la MAAF, la SARL CASH SAINT QUENTIN pour formuler des demandes.

Que subsidiairement, la MAAF n'est pas tenue de garantir les désordres qui ne seraient pas accidentels, et que la dégradation de l'immeuble serait présente depuis un certain temps.

Que la SARL [C] sera, par conséquent, déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir contre la MAAF et que la MAAF sera donc mise hors de cause.

Attendu que la mesure d'expertise sollicitée s'impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés.

Que nous ferons donc droit à cette demande.

Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.

Attendu que les faits et actes de la cause ne justifient pas qu'il soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,

DECLARONS

la SARL [C] irrecevable en ses demandes contre la SA MAAF ASSURANCES et

METTONS

en conséquence la SA MAAF ASSURANCES hors de cause,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

DESIGNONS

Monsieur [F] [K]

, Expert près la Cour d'Appel d'Amiens, demeurant [Adresse 9], en qualité d'Expert, lequel aura pour mission : RG n° 2026R00008 - Page 5

Après avoir réuni les parties et en s'entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir, s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant, avec possibilité de s'adjoindre au besoin un sachant spécialisé en matière de toiture et couverture avec la mission suivante :

Les parties dûment convoquées, se rendre au [Adresse 8],

Visiter l'ensemble des pièces composant l'immeuble loué à la société CASH SAINT QUENTIN,

Les décrire précisément ainsi que les désordres les affectant et dire à qui ils incombent,

Examiner l'état général de la toiture,

Décrire les éventuels désordres l'affectant, dire à qui ils incombent,

Déterminer l'origine du dégât des eaux survenu en juin 2025 au rez-de-chaussée de l'immeuble loué. Dire à qui en incombe la responsabilité,

Donner son avis sur tous les désordres constatés notamment quant aux obligations du bailleur,

Lister les défauts d'entretien incombant au bailleur et les conséquences en ayant résulté sur l'état de vétusté et/ou d'insalubrité de l'immeuble loué,

Détailler et chiffrer les travaux de remise en état des lieux, en considération des obligations du bailleur et dire à qui ils incombent,

Si au cours de l'expertise, des travaux de 1ère nécessité liés à la solidité de l'immeuble et/ou la sécurité des biens et des personnes s'avèrent indispensables, en ordonner l'exécution,

Donner son avis sur tous les troubles et préjudices subis par le preneur.

D'une manière générale,

DISONS

que l'Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de

six mois

du jour où l'Expert aura été saisi de sa mission,

DISONS

que pour l'application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,

DISONS

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert nous en fera rapport,

FIXONS à la somme de 4.000 € la provision sur frais et honoraires de l'Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SARLU CASH SAINT QUENTIN, demanderesse, au plus tard le 02/08/2026,

DISONS que Monsieur le Greffier saisira l'Expert dès la consignation intervenue,

AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l'Expert,

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DISONS qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,

REJETONS

le surplus des demandes,

ORDONNONS

l'exécution provisoire,

DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,

LIQUIDONS

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,24 Euros TTC

(dont 11,71 Euros de TVA).

Fait à [Localité 1] : le 02/07/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:03:55.431Z.