Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 2 juillet 2026, n° 2026L00493
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 juillet 2026 Réf : S0004850 N° PCL : 2024J00268 N° RG : 2026L00493 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [N] [J] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS SOLARIUS [Adresse 1] (Me [E], Associé) C/ Madame [F] [Y] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69) et de nationalité française Es qualités d'ancienne dirigeante de la SAS SOLARIUS [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. ATTIA, M. CHAZERAND, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 19 janvier 2026, Me [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS a assigné Madame [F] [Y] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 651-2 et suivants, et L. 631-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater que Madame [F] [Y] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, A titre principal, Prononcer la faillite personnelle de Madame [F] [Y] pour une durée de 15 ans, Ordonner la publicité légale en pareille matière, A titre subsidiaire, * Prononcer à son encontre une interdictionde dirigeer, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, 2026L00493 Ordonner la publicité légale en pareille matière, En tout état de cause, Condamner Madame [F] [Y] au comblement du passif de la SAS SOLARIUS pour un montant de 831 044 €, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Condamner Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [N] [J] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Madame [F] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS SOLARIUS, immatriculée le 18 novembre 2021, avait pour objet social « achat, vente, pose de tous produits permettant des économies d'énergie » ; que son Président est Monsieur [C] [L] lors de l'ouverture de la procédure collective ; que Madame [F] [Y] a été Présidente de l'entreprise du 23 août 2017 au 31 octobre 2021 ; ATTENDU que par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS SOLARIUS; que par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS et a désigné Me [N] [J] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Madame [F] [Y] a réalisé plusieurs paiements personnels avec le compte bancaire de l'entreprise, notamment des hôtels et des dépenses à [Localité 2] ; que le montant de ces dépenses s'élèvent environ à la somme de 9 928 € ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le passif total de l'entreprise est de 4 843 737,43 €; que ce passif est composé d'une créance fiscale d'un total de 3 023 092,05 €, dont 2 991 776 € font suite à un contrôle réalisé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé ; que ce contrôle a été réalisé sur les années de présidence de Madame [F] [Y] ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [F] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Sur la participation à l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ; ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 4 843 737,43 €; que le 11 avril 2024, Me [A] [M] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Madame [F] [Y] a été présidente du 23 août 2017 au 31 octobre 2021 ; que la procédure collective a été ouverte le 14 mars 2024, sur assignations de créanciers, de sorte qu'il a été dirigeante de droit durant plus de 4 ans ; ATTENDU qu'au vu des développements supra, Madame [F] [Y] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, l'augmentation frauduleuse du passif et l'usage du compte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles ont d'une part considérablement participé au montant du passif, Madame [F] [Y] n'ayant pas respecté ses obligations fiscales, et d'autre part ont appauvri l'entreprise de manière injuste et injustifiée ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Madame [F] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS SOLARIUS à hauteur de 831 044 € ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Madame [F] [Y] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Madame [F] [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2026L00493 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Madame [F] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS SOLARIUS à hauteur de XXX € (deux cent mille Euro) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 juillet 2026 Réf : S0004850 N° PCL : 2024J00268 N° RG : 2026L00493 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [N] [J] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS SOLARIUS [Adresse 1] (Me [E], Associé) C/ Madame [F] [Y] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69) et de nationalité française Es qualités d'ancienne dirigeante de la SAS SOLARIUS [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. ATTIA, M. CHAZERAND, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 19 janvier 2026, Me [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS a assigné Madame [F] [Y] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 651-2 et suivants, et L. 631-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater que Madame [F] [Y] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, A titre principal, Prononcer la faillite personnelle de Madame [F] [Y] pour une durée de 15 ans, Ordonner la publicité légale en pareille matière, A titre subsidiaire, * Prononcer à son encontre une interdictionde dirigeer, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, 2026L00493 Ordonner la publicité légale en pareille matière, En tout état de cause, Condamner Madame [F] [Y] au comblement du passif de la SAS SOLARIUS pour un montant de 831 044 €, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Condamner Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 3 février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 12 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [N] [J] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Madame [F] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SAS SOLARIUS, immatriculée le 18 novembre 2021, avait pour objet social « achat, vente, pose de tous produits permettant des économies d'énergie » ; que son Président est Monsieur [C] [L] lors de l'ouverture de la procédure collective ; que Madame [F] [Y] a été Présidente de l'entreprise du 23 août 2017 au 31 octobre 2021 ; ATTENDU que par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS SOLARIUS; que par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS et a désigné Me [N] [J] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que Madame [F] [Y] a réalisé plusieurs paiements personnels avec le compte bancaire de l'entreprise, notamment des hôtels et des dépenses à [Localité 2] ; que le montant de ces dépenses s'élèvent environ à la somme de 9 928 € ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le passif total de l'entreprise est de 4 843 737,43 €; que ce passif est composé d'une créance fiscale d'un total de 3 023 092,05 €, dont 2 991 776 € font suite à un contrôle réalisé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé ; que ce contrôle a été réalisé sur les années de présidence de Madame [F] [Y] ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 5° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [F] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Sur la participation à l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ; ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 4 843 737,43 €; que le 11 avril 2024, Me [A] [M] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Madame [F] [Y] a été présidente du 23 août 2017 au 31 octobre 2021 ; que la procédure collective a été ouverte le 14 mars 2024, sur assignations de créanciers, de sorte qu'il a été dirigeante de droit durant plus de 4 ans ; ATTENDU qu'au vu des développements supra, Madame [F] [Y] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, l'augmentation frauduleuse du passif et l'usage du compte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles ont d'une part considérablement participé au montant du passif, Madame [F] [Y] n'ayant pas respecté ses obligations fiscales, et d'autre part ont appauvri l'entreprise de manière injuste et injustifiée ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Madame [F] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS SOLARIUS à hauteur de 831 044 € ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Madame [F] [Y] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Madame [F] [Y], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (69) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; 2026L00493 Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Madame [F] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS SOLARIUS à hauteur de XXX € (deux cent mille Euro) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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