Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 juin 2026, n° 25/01385
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 29 octobre 2020, [P] [N] a acquis auprès de la société JSI à l'enseigne Planète Motors un vélo à assistance électrique de marque Mountain EVO 26 pour la somme de 950 euros TTC. Après une chute due à une défaillance du système de freinage confirmée par une expertise, [P] [N] a demandé la résolution amiable de la vente du vélo à la société JSI. Par jugement du 15 février 2023 le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : Déclaré recevable l'action en remboursement de [P] [N] en application de la garantie légale pour défaut de conformité, Prononcé la résolution du contrat de vente en date du 29 octobre 2020 entre [P] [N] et la société JSI Planète Motors concernant le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO équipé de pièce de marque SHIMANO d'un montant de 950 euros, Dit que les parties sont renvoyées à l'état initial du contrat en conséquence : Condamné la société JSI Planète Motors, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 311 796 à verser à [P] [N], la somme de 950 euros au titre du remboursement du vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, la somme de 400 euros au titre du préjudice subi, la somme de 400 euros pour le défaut d'information apporté, Condamné la société JSI Planète Motors à venir récupérer le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement, Condamné la société JSI Planète Motors aux entiers dépens. Le jugement a été signifié à la société JSI Planète Motors le 17 mars 2023. Il n'a pas été fait appel de ce jugement. Par jugement rendu le 23 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': Débouté [P] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024 et de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société JSI à lui payer la somme de 13230 euros, compte tenu de l'absence d'astreinte assortissant les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société JSI et de ce que la société JSI justifie d'une cause étrangère expliquant l'absence d'exécution de l'obligation mise à sa charge, assortie d'une astreinte, consistant à récupérer le vélo litigieux. Condamné [P] [N] à payer à la société JSI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné [P] [N] aux entiers dépens de l'instance. [P] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2025. [P] [N] a notifié des conclusions au fond par RPVA le 8 avril 2025. Par ordonnance du 3 février 2026 la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel saisie de l'instance a, déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la SASU JSI le 8 juillet 2025, comme étant tardives, et condamné la SASU JSI aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [P] [N] demande à la cour de': Vu l'article L131-1 du Code de procédure civile, Vu l'article R 131-1 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 15/02/2023 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, Vu la signification dudit jugement en date du 17/03/2023, Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : Débouté [P] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024 et de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société JSI à lui payer la somme de 13230 euros, compte tenu de l'absence d'astreinte assortissant les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société JSI et de ce que la société JSI justifie d'une cause étrangère expliquant l'absence d'exécution de l'obligation mise à sa charge, assortie d'une astreinte, consistant à récupérer le vélo litigieux, Condamné [P] [N] à payer à la société JSI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné [P] [N] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau de, Liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à l'enseigne Planète Motors à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors à payer à [P] [N] la somme de 13230 euros, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors à payer à [P] [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors aux entiers dépens. [P] [N] fait valoir que': -en dépit de l'exécution provisoire de droit de la décision rendue, la société JSI n'a pas exécuté son obligation de payer et de récupérer le vélo, -elle a fait appel à maître [Z], commissaire de justice, en juillet 2023, aux fins d'exécution forcée, lequel a tenté une saisie attribution le 20 septembre 2023, sur les comptes bancaires de la société JSI qui s'est révélée infructueuse en raison d'un solde débiteur de 19000 euros, -la société JSI s'est engagée à régler à compter du mois de septembre 2023 les condamnations mises à sa charge par versement mensuel de 100 euros auprès du commissaire de justice, -la société JSI n'a pas honoré ses engagements, -[P] [N] a donc mis en demeure par courrier du 18 octobre 2023 la société JSI de payer les sommes dues avant saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -un seul versement de 100 euros est intervenu le 20 octobre 2023, -le 21 décembre 2023, maître [Z] l'informait que la société JSI ne disposait d'aucun stock, les éléments à vendre étant la propriété de la société EKO, -maître [Z] indiquait à [P] [N] que la société JSI l'avait informé des importantes difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait et de l'impossibilité d'effectuer des paiements, -elle a assigné la société JSI en cessation de paiement devant le tribunal de commerce qui par jugement du 4 avril 2024 a rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective au motif que [P] [N] avait refusé le chèque de 1744,67 euros proposé par la société JSI, -en suite de cette procédure la société JSI n'a toujours pas réglé les sommes mises à sa charge et n'a jamais respecté son engagement de payer des mensualités de 100 euros pour payer les condamnations, -elle a engagé, en vain, des frais d'exécution importants, -elle a réitéré les demandes de paiements sans succès, -la société JSI ne lui a pas remis le chèque proposé devant le tribunal de commerce et fait preuve d'une parfaite mauvaise foi ne voulant pas exécuter le jugement rendu à son encontre, -l'astreinte doit être liquidée, les condamnations en paiement étant le corollaire de la restitution du vélo objet de la vente résolue, l'astreinte doit s'entendre comme concernant celles-ci, -l'astreinte a commencé à courir à compter du 18 mai 2023 (signification du 17/03/2023 + 2 mois), au 31 juillet 2024 soit 441 jours depuis le 18 mai 2023, la société JSI sera redevable de la somme de 13230 euros. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu'elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l'amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d'assurer le respect du droit à cette exécution. L'astreinte ne répond pas à l'idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n'est pas non plus une sanction ni une mesure d'exécution forcée. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce la société JSI a été condamnée le 15 février 2023 «à venir récupérer le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement» et «à verser à [P] [N], la somme de 950 euros au titre du remboursement du vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, la somme de 400 euros au titre du préjudice subi, la somme de 400 euros pour le défaut d'information apporté». Comme l'a justement relevé le premier juge, [P] [N] ne peut sérieusement prétendre solliciter la liquidation de l'astreinte au titre de l'absence de paiement des condamnations pécuniaires qui ne sont pas assorties d'une astreinte et au seul motif qu'elles seraient le corollaire de l'exécution de l'obligation de récupérer le bien objet du contrat de vente résolu. En effet en vertu de l'article R.121-1 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il ne peut donc en l'espèce, comme le conclut l'appelante, ajouter une disposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 15 février 2023, en tirant du prononcé de la résolution du contrat de vente que l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge du vendeur de récupérer le vélo s'étend à la condamnation en paiement de dommages et intérêts et de remboursement du prix. Comme devant le premier juge, [P] [N] ne conclut pas à la liquidation de l'astreinte prononcée en exécution de l'obligation de récupérer le vélo, exécution à laquelle elle s'est d'ailleurs opposée comme l'a relevé le juge de première instance au vu des pièces soumises au débat, mais sollicite la liquidation de l'astreinte pour le non-paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société JSI. Il résulte de la motivation du jugement dont appel que la société JSI a justifié, d'une part d'avoir informé le commissaire de justice en charge de l'exécution de ses difficultés financières, et d'autre part de sa volonté de remettre un chèque à [P] [N] devant le tribunal de commerce, paiement qu'elle a refusé. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, [P] [N] succombant en ses demandes sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, Déboute [P] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [P] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JUIN 2026 N° 2026/303 Rôle N° RG 25/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLS [P] [N] C/ S.A.S.U. JSI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edith ANGELICO Me Alexis REYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03300. APPELANTE Madame [P] [N] née le 12 Octobre 1966 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (FRANCE) représentée et plaidant par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A.S.U. JSI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 311 796, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 29 octobre 2020, [P] [N] a acquis auprès de la société JSI à l'enseigne Planète Motors un vélo à assistance électrique de marque Mountain EVO 26 pour la somme de 950 euros TTC. Après une chute due à une défaillance du système de freinage confirmée par une expertise, [P] [N] a demandé la résolution amiable de la vente du vélo à la société JSI. Par jugement du 15 février 2023 le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : Déclaré recevable l'action en remboursement de [P] [N] en application de la garantie légale pour défaut de conformité, Prononcé la résolution du contrat de vente en date du 29 octobre 2020 entre [P] [N] et la société JSI Planète Motors concernant le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO équipé de pièce de marque SHIMANO d'un montant de 950 euros, Dit que les parties sont renvoyées à l'état initial du contrat en conséquence : Condamné la société JSI Planète Motors, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 311 796 à verser à [P] [N], la somme de 950 euros au titre du remboursement du vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, la somme de 400 euros au titre du préjudice subi, la somme de 400 euros pour le défaut d'information apporté, Condamné la société JSI Planète Motors à venir récupérer le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement, Condamné la société JSI Planète Motors aux entiers dépens. Le jugement a été signifié à la société JSI Planète Motors le 17 mars 2023. Il n'a pas été fait appel de ce jugement. Par jugement rendu le 23 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': Débouté [P] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024 et de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société JSI à lui payer la somme de 13230 euros, compte tenu de l'absence d'astreinte assortissant les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société JSI et de ce que la société JSI justifie d'une cause étrangère expliquant l'absence d'exécution de l'obligation mise à sa charge, assortie d'une astreinte, consistant à récupérer le vélo litigieux. Condamné [P] [N] à payer à la société JSI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné [P] [N] aux entiers dépens de l'instance. [P] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2025. [P] [N] a notifié des conclusions au fond par RPVA le 8 avril 2025. Par ordonnance du 3 février 2026 la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel saisie de l'instance a, déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la SASU JSI le 8 juillet 2025, comme étant tardives, et condamné la SASU JSI aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [P] [N] demande à la cour de': Vu l'article L131-1 du Code de procédure civile, Vu l'article R 131-1 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 15/02/2023 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, Vu la signification dudit jugement en date du 17/03/2023, Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : Débouté [P] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024 et de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société JSI à lui payer la somme de 13230 euros, compte tenu de l'absence d'astreinte assortissant les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société JSI et de ce que la société JSI justifie d'une cause étrangère expliquant l'absence d'exécution de l'obligation mise à sa charge, assortie d'une astreinte, consistant à récupérer le vélo litigieux, Condamné [P] [N] à payer à la société JSI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamné [P] [N] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau de, Liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre de la société JSI à l'enseigne Planète Motors à la somme de 13230 euros au 31 juillet 2024, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors à payer à [P] [N] la somme de 13230 euros, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors à payer à [P] [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société JSI à l'enseigne Planète Motors aux entiers dépens. [P] [N] fait valoir que': -en dépit de l'exécution provisoire de droit de la décision rendue, la société JSI n'a pas exécuté son obligation de payer et de récupérer le vélo, -elle a fait appel à maître [Z], commissaire de justice, en juillet 2023, aux fins d'exécution forcée, lequel a tenté une saisie attribution le 20 septembre 2023, sur les comptes bancaires de la société JSI qui s'est révélée infructueuse en raison d'un solde débiteur de 19000 euros, -la société JSI s'est engagée à régler à compter du mois de septembre 2023 les condamnations mises à sa charge par versement mensuel de 100 euros auprès du commissaire de justice, -la société JSI n'a pas honoré ses engagements, -[P] [N] a donc mis en demeure par courrier du 18 octobre 2023 la société JSI de payer les sommes dues avant saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -un seul versement de 100 euros est intervenu le 20 octobre 2023, -le 21 décembre 2023, maître [Z] l'informait que la société JSI ne disposait d'aucun stock, les éléments à vendre étant la propriété de la société EKO, -maître [Z] indiquait à [P] [N] que la société JSI l'avait informé des importantes difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait et de l'impossibilité d'effectuer des paiements, -elle a assigné la société JSI en cessation de paiement devant le tribunal de commerce qui par jugement du 4 avril 2024 a rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective au motif que [P] [N] avait refusé le chèque de 1744,67 euros proposé par la société JSI, -en suite de cette procédure la société JSI n'a toujours pas réglé les sommes mises à sa charge et n'a jamais respecté son engagement de payer des mensualités de 100 euros pour payer les condamnations, -elle a engagé, en vain, des frais d'exécution importants, -elle a réitéré les demandes de paiements sans succès, -la société JSI ne lui a pas remis le chèque proposé devant le tribunal de commerce et fait preuve d'une parfaite mauvaise foi ne voulant pas exécuter le jugement rendu à son encontre, -l'astreinte doit être liquidée, les condamnations en paiement étant le corollaire de la restitution du vélo objet de la vente résolue, l'astreinte doit s'entendre comme concernant celles-ci, -l'astreinte a commencé à courir à compter du 18 mai 2023 (signification du 17/03/2023 + 2 mois), au 31 juillet 2024 soit 441 jours depuis le 18 mai 2023, la société JSI sera redevable de la somme de 13230 euros. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte se définit par sa finalité, elle est une menace de condamnation pécuniaire accessoire à la condamnation qu'elle assortit en vue de faire pression sur le débiteur pour l'amener à exécuter lui-même la décision qui emporte une obligation à sa charge, et d'assurer le respect du droit à cette exécution. L'astreinte ne répond pas à l'idée de réparation car elle est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile, elle n'est pas non plus une sanction ni une mesure d'exécution forcée. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce la société JSI a été condamnée le 15 février 2023 «à venir récupérer le vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement» et «à verser à [P] [N], la somme de 950 euros au titre du remboursement du vélo tout terrain VTT 26 modèle Mountain EVO avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, la somme de 400 euros au titre du préjudice subi, la somme de 400 euros pour le défaut d'information apporté». Comme l'a justement relevé le premier juge, [P] [N] ne peut sérieusement prétendre solliciter la liquidation de l'astreinte au titre de l'absence de paiement des condamnations pécuniaires qui ne sont pas assorties d'une astreinte et au seul motif qu'elles seraient le corollaire de l'exécution de l'obligation de récupérer le bien objet du contrat de vente résolu. En effet en vertu de l'article R.121-1 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il ne peut donc en l'espèce, comme le conclut l'appelante, ajouter une disposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 15 février 2023, en tirant du prononcé de la résolution du contrat de vente que l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge du vendeur de récupérer le vélo s'étend à la condamnation en paiement de dommages et intérêts et de remboursement du prix. Comme devant le premier juge, [P] [N] ne conclut pas à la liquidation de l'astreinte prononcée en exécution de l'obligation de récupérer le vélo, exécution à laquelle elle s'est d'ailleurs opposée comme l'a relevé le juge de première instance au vu des pièces soumises au débat, mais sollicite la liquidation de l'astreinte pour le non-paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société JSI. Il résulte de la motivation du jugement dont appel que la société JSI a justifié, d'une part d'avoir informé le commissaire de justice en charge de l'exécution de ses difficultés financières, et d'autre part de sa volonté de remettre un chèque à [P] [N] devant le tribunal de commerce, paiement qu'elle a refusé. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, [P] [N] succombant en ses demandes sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, Déboute [P] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [P] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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