Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 18 juin 2026, n° 23/03247
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Le 3 juin 2020, M. [M] [W] a acquis de M. [P] [I] un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 et affichant 141 445 kilomètres au compteur, pour 19 000 euros. Lors de la vente, il lui a été présenté un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société par actions simplifiée Autosur Feignies (la société Autosur Feignies), relevant quatre défaillances mineures n'imposant pas de contre-visite. Ayant constaté, lors du trajet de retour jusqu'à son domicile situé à [Localité 7] (Isère), l'allumage d'un voyant signalant un problème de moteur, ainsi que des bruits de claquements localisés à l'arrière du véhicule, M. [W] a, le 10 juin 2020, confié son véhicule au garage BM Auto passion situé à [Localité 8] (Isère), lequel a relevé que la bobine d'allumage était hors service, le mauvais état du moteur à la suite de la prise de compression des cylindres et un arrachement de la caisse au niveau du pont arrière. Par courrier du 13 juin 2020, M. [W] a vainement sollicité de M. [I] l'annulation de la vente et la restitution du prix. Après réalisation d'une expertise amiable par M. [L] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble et nouvelle mise en demeure adressée vainement à M. [I] les 29 et 30 juillet 2020, d'avoir à procéder au remboursement du prix de vente et reprendre le véhicule, M. [W] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 31 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Vienne, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [J] [R]. Par ordonnance du 21 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [X] [C], lequel avait vendu le véhicule litigieux à M. [I] quelques mois avant sa revente à M. [W]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2021, mettant en évidence l'existence de trois désordres majeurs rendant le véhicule impropre à sa destination et économiquement irréparables, le coût de sa remise en état s'élevant à la somme de 35 448,80 euros. Se fondant sur ce rapport, M. [W] a, par actes des 2 et 7 février 2022, fait assigner M. [I], la société Autosur de Feignies et M. [C] aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - déclaré l'action en garantie des vices cachés introduite par M. [W] à l'encontre de M. [I] et M. [C] recevable, - déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, - constaté que le véhicule BMW M3 immatriculé [Immatriculation 1] était entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination, et, en conséquence, a : - prononcé la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre M. [I] et M. [W] ; - condamné M. [I] à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; - débouté M. [W] de sa demande en paiement du prix de vente dirigé contre M. [C] et la société Autosur Feignies ; - dit qu'il appartiendrait à M. [I] de venir chercher le véhicule actuellement entreposé au domicile de M. [W], dans un délai de trente jours à compter de la décision et que, passé ce délai, M. [W] serait en droit de faire procéder à l'enlèvement et à la destruction du véhicule aux frais de M. [I] ; - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à payer à M.'[W] les sommes de : ' 1 759,41 euros à titre des dommages-intérêts, correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, ' 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, ' 750 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'expertise amiable, ' 895,73 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule, ' 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022 ; - débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et la société Autosur Feignies à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouté le même de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et la société Autosur Feignies sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02738. Exposant s'être vu signifier, par acte du 2 mai 2023, un commandement aux fins de saisie-vente sans avoir eu connaissance du jugement, M. [C] a, par acte du 3 juillet 2023, fait assigner la société Autosur Feignies et M. [I] en relevé de forclusion. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2023, le premier président près la cour d'appel de céans a déclaré sa demande recevable, l'a relevé de forclusion, l'a autorisé à relever appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 6 décembre 2022 et a condamné M. [I] aux dépens de l'instance. M. [C] a interjeté appel de ce jugement le même jour et la procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03247. Par ordonnance du 9 novembre 2023, rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 23/02738, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [I] à l'égard de la société Autosur Feignies et de M.'[C] en l'absence de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à ces parties dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 5 octobre 2023. Par ordonnance du 21 mai 2024, rendue dans le cadre de la même procédure, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M.'[W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. La cour reste donc saisie de l'appel principal de M. [C] enrôlé sous le numéro 23/03247. *** Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2026, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [I] et la société Autosur Feignies à payer à M. [W] les sommes de : - 1 759,41 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, - 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, - 750 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'expertise amiable, - 895,73 euros à titre des dommages-intérêts correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule - 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de : - débouter M. [W] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre et en ce qu'il a débouté partiellement M. [W] de ses demandes présentées à son encontre, - condamner M. [W] et M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de': - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - annuler la vente intervenue entre M. [C] et lui-même le 2 janvier 2020, - condamner in solidum M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer les sommes de : - 17 000 euros en remboursement du prix de vente, - 2 650 euros à titre des dommages-intérêts correspondant aux frais liés à la vente ; - condamner in solidum les mêmes à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner in solidum les mêmes aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2024, la société CT [F], anciennement Autosur Feignies, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement du prix de vente dirigée contre elle et M. [C] et débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et elle-même à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer en ce qu'elle a : - déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à payer à M.'[W] les sommes de : ' 1 759,41 euros à titre des dommages-intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, ' 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, ' 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise amiable, ' 895,73 euros à titre des dommages-intérêts, correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule, ' 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre'; subsidiairement, - les réduire dans les plus larges proportions, - limiter à 10 % sa contribution à l'ensemble des dettes dues in solidum avec M. [I] et M.'[C] à M. [W], - et dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision entreprise, condamner M. [I] et M.'[C] à lui payer la somme de 26 516,28 euros ; Sur l'appel incident de M. [W], - à titre principal, débouter M. [W] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre de la perte de chance de ce dernier ne pas acquérir le véhicule litigieux, de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 654,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts du crédit, et de toutes demandes de condamnation à son encontre ; - à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 2 829,60 euros au titre de la perte de chance ; En toutes hypothèses, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner M. [W] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 avril 2026, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement du prix de vente dirigée contre M. [C] et la société Autosur Feignies et en ce qu'elle a condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au décembre 2022 et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [C] et M. [I] à lui payer une somme de 19 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, étant précisé que M. [C] sera tenu au paiement de ce prix dans la limite de la somme de 17 000 euros correspondant au prix qu'il a perçu lors de la cession du véhicule à M. [I], - condamner in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer les sommes de : - 19 000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, - 2 654,18 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre des intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 ; en tout état de cause, - débouter la société Autosur Feignies devenue CT [F], M. [I] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes. - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [C] a formé appel de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action en garantie des vices cachés introduite par M. [W] à son encontre et à l'encontre de M. [I] recevable et en ce qu'elle a déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, il ne maintient pas ces demandes d'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnées, en application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. Par ailleurs, s'il a formé appel du chef de dispositif ayant constaté que le véhicule BMW M3 immatriculé [Immatriculation 1] était entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination sans reprendre sa demande d'infirmation dans le dernier état de ses écritures, la cour constate qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un chef de décision, mais simplement d'un motif, dont la présence au dispositif est inutile, de sorte que son absence dans le dispositif du dernier jeu d'écritures de M. [C] est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la cour. Enfin, si la société Autosur Feignies a formé appel incident à l'encontre de la disposition du jugement critiqué ayant déclaré recevable l'action en responsabilité civile délictuelle introduite à son encontre par M. [W] et si elle maintient sa demande d'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures, elle ne formule aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de cette action, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir relative à cette action. Les deux premiers chefs du dispositif de la décision entreprise ne seront donc pas évoqués. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et l'article 1643 du même code précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En vertu de l'article 1644 de ce code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est retenu de manière constante qu'en cas de ventes successives d'un même bien, le sous-acquéreur est recevable à exercer une action directe de nature contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial, même en l'absence de lien contractuel direct (1ère civ., 9 octobre 1979, pourvoi n°78-12.502, publié ; 3ème civ., 7 mars 1990, pourvoi n°88-15.668, publié) ; que la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente ; que l'action du sous-acquéreur étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé (1ère civ., 27 janvier 1993, pourvoi n°91-11.302, publié) ; que si l'action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain (1ère civ., 19 janvier 1988, pourvoi n°86-13.449, publié). En l'espèce, M. [W], sous-acquéreur du véhicule litigieux, exerce son action en garantie des vices cachés à la fois à l'encontre de M. [I], vendeur intermédiaire du bien, et à l'encontre de M. [C], vendeur originaire de celui-ci, qui l'avait vendu à M. [I] cinq mois avant que celui-ci ne le lui revende. M. [I] demande pour sa part, également sur le fondement de la garantie des vices cachés, la 'nullité' de la vente qu'il avait conclue avec M. [C] le 2 janvier 2020, laquelle doit s'entendre comme une demande de résolution de celle-ci compte tenu du fondement juridique employé, étant observé que la nullité et la résolution d'un contrat, qui tendent toutes deux à l'anéantissement rétroactif de celui-ci, ont les mêmes effets juridiques en termes de restitutions. Il conviendra tout d'abord d'examiner le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés avant d'en aborder les effets. * Sur l'existence du vice caché Il résulte des éléments versés aux débats que M. [W] a acquis le 3 juin 2020 de M. [I], qui lui-même l'avait acquis le 2 janvier 2020 de M. [C] au prix de 17 000 euros, un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 et affichant 141 445 kilomètres au compteur, pour 19 000 euros. Il a été présenté à M. [W], lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, alors que le véhicule affichait 141 208 kilomètres au compteur, ne mentionnant que quatre défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite, à savoir : '4.1.1.a.1. Etat et fonctionnement (phares) lampe / source lumineuse défectueuse ou manquante AVG. 4.5.1.a.1. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse AVD. 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche, AR, ARD, ARG. 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu. AVD, AVG.' Or, M. [W] ayant constaté des désordres affectant le véhicule dès son trajet de retour vers son domicile, il a fait examiner celui-ci par le garage BM Autos Passion dès le 10 juin 2020, alors qu'il présentait 142 783 kilomètres au compteur, lequel a attesté que 'le véhicule affiche un voyant moteur, le moteur tourne mal, suite à cela nous constatons une bobine d'allumage HS et un moteur en mauvais état suite à la prise de compressions cylindres. Un bruit de claquement est présent à l'arrière du véhicule, nous constatons un arrachement de la caisse au niveau du pont arrière. Selon le rapport de contrôle technique présenté par M. [W], aucun de ces éléments ne sont notés dans le rapport, mais il nous est impossible de prouver que les éléments cités étaient déjà défectueux lors du passage du contrôle technique.' M. [W] a par la suite mandaté M. [L] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble, qui a examiné le véhicule de manière contradictoire après avoir convoqué M. [I] et la société Autosur Feignies - cette dernière ne s'étant pas présentée ni fait représenter aux opérations d'expertise - et indique, dans son rapport du 29 juillet 2020, que le véhicule présente les désordres suivants : - au moins deux ancrages du berceau du train arrière sur la caisse se déchirent et sont attaqués sérieusement par la rouille, - les silentblocs de l'essieu arrière sont hors service, - la poulie de la pompe de direction assistée est cassée, - il y a une fuite d'huile de direction assistée, au niveau de la pompe, - le silentbloc du bras de suspension avant gauche est sorti de son logement, - une vis du tour de boîte est cassée, la partie filetage est restée côté bloc moteur. Il conclut que M. [I] a vendu à M. [W] un véhicule impropre à son usage et de surcroît dangereux, ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité. Il ajoute que les désordres étaient existants lors de la vente et lors du contrôle technique, réalisé moins de 300 kilomètres avant la vente ; que M. [W], profane en matière d'automobile, ne pouvait en avoir connaissance - à l'exception des désordres mineurs indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique - même en examinant la voiture 'en bon père de famille' ; que la société Autosur Feignies aurait dû consigner dans son procès-verbal le désordre le plus sévère qui est la corrosion située au niveau des ancrages de l'essieu arrière et que cette carence a nécessairement faussé la vente car avec un tel problème, il est évident que M. [W] n'aurait pas acquis ce véhicule ; que les responsabilités respectives de M. [I] et de la société Autosur Feignies sont totalement engagées. Le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [J] [R], déposé le 23 novembre 2021, conclut quant à lui que : ' Le véhicule de M. [W] nous est présenté en état de fonctionnement. La mise en route du moteur est possible, toutefois l'examen du véhicule révèle que ce dernier est entaché de multiples désordres techniques portant notamment sur l'état du moteur et de la carrosserie. Ces désordres graves et irrémédiables empêchent toute utilisation normale du véhicule. (Souligné par la cour) Certains éléments du châssis (traverse) sont absents, la coque du véhicule présente des fissures sur la fixation du berceau arrière, la direction assistée fuit et nous constatons de nombreuses traces consécutives à des chocs avant et arrière mal réparés. Le véhicule reste dans un état visuel correct au vu de son âge. M. [I] nous déclare que lors de son achat du véhicule auprès de M. [C], (...) [celui-ci] lui aurait déclaré que le véhicule faisait l'objet d'un dépôt vente pour le compte d'un ami. En réalité, les informations issues du système d'immatriculation des véhicules indiquent que le propriétaire du véhicule n'est autre que M. [C] et que ce dernier a importé le véhicule depuis la Belgique. M. [I] nous déclare également que le procès-verbal de contrôle technique ne lui a pas été communiqué, ni l'ancien certificat d'immatriculation. L'acompte a été versé au nom de la SAS 2H Auto (entreprise de vente automobile) dont le dirigeant est M. [X] [C]. M. [I] a, selon ses déclarations, effectué comme unique opération sur le véhicule le remplacement du silencieux d'échappement. M. [W] nous déclare ne pas avoir été mis au courant que le véhicule était en cours de restauration. Entre l'achat où le véhicule totalisait 141 500 kilomètres et le jour de l'expertise, M. [W] a effectué un peu moins de 2 000 kilomètres. Concernant les désordres affectant le véhicule : L'affichage du voyant au tableau de bord : L'électronique de gestion du moteur faisait état d'anomalies d'allumage sur certains cylindres du moteur. Nous avons constaté un fonctionnement anarchique de ce dernier. Après avoir procédé à la dépose des bougies d'allumage, nous avons effectué une mesure des compressions des cylindres du moteur et une inspection visuelle. Ce contrôle a clairement mis en évidence que le moteur du véhicule de M. [W] présentait des désordres graves et économiquement irrémédiables. (Souligné par la cour) Les dommages constatés ne laissent aucun doute sur le fait que le véhicule a eu à subir des contraintes anormales, anarchiques et une utilisation non conforme ayant eu pour conséquence la dégradation des éléments internes du moteur, notamment son équipage mobile. Le kilométrage réel important du véhicule (près de 300 000 km) n'est pas non plus étranger à l'usure avancée du moteur. Nos constatations techniques et les déclarations des parties ne laissent aucun doute sur le fait que ces désordres sont antérieurs au 2 janvier 2020. (Souligné par la cour) (...) Concernant le contrôle technique réalisé le 29 décembre 2019 Nous pouvons dire que le procès-verbal établi par M. [F] de la société Autosur Feignies ne reflète aucunement l'état réel du véhicule. En l'état, un acheteur profane pouvait se convaincre que le véhicule qu'il se proposait d'acquérir était en bon état et tout à fait apte à circuler en toute sécurité sur la voie publique. Ce fait a indubitablement ôté toutes chances à l'acheteur de renoncer à son achat ou d'en négocier le prix. Concernant les réparations à entreprendre Les désordres affectant le véhicule de M. [W] sont économiquement irréparables au vu du prix d'achat et de la valeur actuelle du véhicule (environ 23 000 euros). A minima, ces travaux nécessitent le remplacement du moteur complet, le remplacement de l'unité arrière fissurée § 5.2.1, ainsi que la reprise de tous les désordres constatés consécutifs à la remise en état des réparations non conformes (sic) consécutives aux chocs subis par le véhicule. Le coût des opérations nécessaires à la remise en état du véhicule est estimé à environ 30 985,63 euros TTC.' Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était atteint, non seulement lors de sa vente à M. [W] par M. [I] le 3 juin 2020, mais également lors de sa vente par M. [C] à M.'[I] le 2 janvier 2020, de vices graves et irrémédiables le rendant impropre à son usage normal, dont un acquéreur profane ne pouvait se convaincre compte tenu de l'aspect extérieur correct du véhicule et du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, ne mentionnant que des défaillances mineures sans nécessité de contre-visite. M. [C] tente de se prévaloir du contrat de vente conclu avec M. [I] le 2 janvier 2020, portant les mentions 'voyant moteur s'allume de temps à autre / indicateur de rapport clignote / (...) CT Ok avec défauts notés' et 'le véhicule est vendu sans garantie et dans l'état dans lequel il se trouve et connu de l'acheteur à l'issue d'un examen sur route et d'un examen approfondi, l'acheteur déclare aucun défaut mécanique majeur.', ainsi que de la carte grise barrée du véhicule portant la mention 'en l'état en cours de restauration vendu le 31 décembre 2019 à 13h30'. Cependant, d'une part, M. [I] conteste avoir eu communication de cette carte grise barrée, dont la cour observe qu'elle ne comporte qu'une seule signature. D'autre part, la qualité de vendeur professionnel de M. [C], dont il s'avère qu'il occupait les fonctions de gérant de la société 2H Auto intervenue à plusieurs reprises depuis 2018 pour des réparations sur le véhicule, lui interdit de se prévaloir à l'encontre d'un particulier, novice en matière automobile, tel que M. [I], d'une clause exclusive de sa garantie des vices cachés. Enfin, les seules mentions portées sur le contrat ne permettaient évidemment pas à M. [I] de prendre conscience de la nature et de l'ampleur des vices affectant le véhicule. Dans ces conditions, la preuve étant rapportée de l'existence, lors des deux ventes successives du véhicule litigieux intervenues, pour l'une, le 2 janvier 2020 entre M. [C] et M. [I] et, pour l'autre, le 3 juin 2020 entre M. [I] et M. [W], de vices cachés rédhibitoires, il convient d'ordonner la résolution de ces deux ventes - et non la résiliation comme indiqué à tort par le premier juge s'agissant de la vente du 3 juin 2020 - et la restitution des prix de vente et du véhicule, le jugement devant également être infirmé sur les modalités de restitution du véhicule, dès lors que le transfert de propriété intervenu du seul fait de la résolution de la vente empêche M. [W] d'en disposer, étant observé que le véhicule litigieux a, en tout état de cause, d'ores et déjà été restitué par M. [W] à M. [I] en exécution du jugement entrepris, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 14 janvier 2023. Il sera enfin ajouté aux dispositions du jugement, en ordonnant la restitution du véhicule litigieux par M. [I] à M. [C]. Par ailleurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [I] à M. [W] du prix de vente de 19 000 euros que celui-ci lui a payé dans le cadre de la vente du 3 juin 2020. M. [C] doit pour sa part être condamné, par disposition nouvelle, à payer à M. [I] la somme de 17 000 euros en remboursement du prix de vente que celui-ci lui a payé dans le cadre de la vente du 2 janvier 2020. Enfin, dans la mesure, d'une part, où la restitution du prix est la contrepartie nécessaire de la restitution du véhicule, d'ores et déjà effectuée par M. [W] à M. [I] qui doit, pour sa part, le restituer à M. [C] en contrepartie de la restitution du prix qu'il en a perçu et, d'autre part, où la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des vendeurs successifs à la restitution du prix à M. [W], sous-acquéreur, chacun devant rembourser à son propre acquéreur le prix que celui-ci lui a versé. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, il résulte des éléments développés plus haut que le statut de vendeur professionnel, présumé en conséquence avoir eu connaissance, au moment de la vente, des vices cachés affectant le véhicule litigieux, doit être reconnu à M. [C], lequel doit donc être tenu de tous les dommages et intérêts tant envers M. [I], son acquéreur et vendeur intermédiaire du bien, qu'envers M. [W], sous-acquéreur de celui-ci. En revanche, si la courte durée (du 2 janvier 2020 au 3 juin 2020) pendant laquelle il a conservé le véhicule peut interroger, il n'est pas établi que M. [I], vendeur profane, ait eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux étant observé qu'il n'a, pendant ce bref laps de temps, parcouru que 225 kilomètres environ avec ce véhicule. M. [I] sera donc tenu in solidum avec M. [C] à payer à M. [W] les seuls frais occasionnés par la vente. * Sur les sommes dues par M. [I] et M. [C] à M. [W] au titre des frais occasionnés par la vente du 3 juin 2020 M. [I] et M. [C] doivent ainsi être condamnés in solidum à payer à M. [W], au titre des frais occasionnés par la vente du 3 juin 2020 dont il est justifié du bien-fondé, les sommes suivantes : - 93 euros au titre du coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur son lieu d'achat, - 750 euros au titre des frais d'expertise amiable. Il convient enfin de faire droit à la demande de M. [I], vendeur intermédiaire, tendant à obtenir la garantie de M. [C], vendeur initial, pour les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre. * Sur les dommages et intérêts complémentaires dus par M. [C] seul à M. [W] -Au titre de l'assurance obligatoire M. [W] sollicite tout d'abord que soit confirmée la disposition du jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 895,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que, quand bien même le véhicule serait immobilisé, son propriétaire est tenu de l'obligation légale de l'assurer. - Au titre du trouble de jouissance M. [W] sollicite également la confirmation du jugement querellé en ce que celui-ci lui a alloué la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022. Il résulte des rapports d'expertise amiable et judiciaire que le véhicule est impropre à un usage normal et s'avère dangereux, de sorte qu'il a été immobilisé à partir du 29 juillet 2020. Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire remis au parties le 23 novembre 2021 indique clairement que le véhicule n'est pas économiquement réparable compte tenu du coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres au regard de la valeur résiduelle du véhicule. Si l'expert judiciaire propose d'évaluer le trouble de jouissance subi par M. [W] sur la base du coût d'une location longue durée d'un véhicule similaire au véhicule litigieux, d'un montant de 1 200 euros par mois qu'il a réduit à 600 euros par mois compte tenu de l'âge du véhicule, la cour n'est pas tenue par ces conclusions. En effet, M. [W], qui a dû se mettre en quête d'une solution pérenne de remplacement de son véhicule dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ne justifie pas des frais réels qu'il a exposés pour la période où il se trouvait sans véhicule. Il convient donc de réduire la période de son trouble de jouissance à celle courant du 29 juillet 2020 au 23 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et de l'évaluer plus justement, par infirmation au quantum de la décision entreprise, à la somme de 482 jours x 18 euros = 8 676 euros. M. [C] sera donc condamné à payer cette somme à M. [W]. - Au titre des intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule M. [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts du crédit contracté pour l'achat de son véhicule, dont il s'est acquitté pendant la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022. Il produit à cet effet le tableau d'amortissement d'un prêt personnel non affecté de 20 000 euros qui lui aurait été consenti par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, avec un déblocage des fonds le 2 juin 2020, ainsi qu'un chèque de banque de 19 000 euros émis par la même société le lendemain à l'ordre de M. [P] [I]. Or, il s'avère à la lecture de ce tableau que le montant des intérêts dus par M. [W] pour la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 s'élève à la somme de 1 759,41 euros. Il convient donc de condamner M. [C] à lui payer cette somme. * Sur les sommes dues par M. [C] à M. [I] M. [I] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 650 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux postes suivants : - frais liés à l'acquisition du véhicule : 450 euros, - frais d'assurance : 900 euros, - deux allers-retours dans l'Isère (2 600 kilomètres) : 1 300 euros au titre des frais kilométriques. Cependant, dès lors qu'il ne justifie d'aucun des frais qu'il prétend avoir exposés, il sera débouté de sa demande, étant observé au surplus que les propriétaires de véhicules circulant sur la voie publique sont dans l'obligation légale de les assurer, de sorte que M. [I] ne serait pas fondé à obtenir le remboursement de ses cotisations d'assurance correspondant à sa période d'utilisation du véhicule. Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du même code dispose par ailleurs que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pourtant pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule. En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique rédigé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, alors que le véhicule affichait 141 208 kilomètres au compteur, ne mentionnait que quatre défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite, à savoir : '4.1.1.a.1. Etat et fonctionnement (phares) lampe / source lumineuse défectueuse ou manquante AVG. 4.5.1.a.1. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse AVD. 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche, AR, ARD, ARG. 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu. AVD, AVG.' Or il résulte du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [E] le 29 juillet 2020 que 'M. [I] a vendu à M. [W] un véhicule impropre à son usage et de surcroit dangereux, ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité. Il ajoute que les désordres étaient existants lors de la vente et lors du contrôle technique, réalisé moins de 300 kilomètres avant la vente ; que M. [W], profane en matière d'automobile, ne pouvait en avoir connaissance - à l'exception des désordres mineurs indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique - même en examinant la voiture en bon père de famille' ; que la société Autosur Feignies aurait dû consigner dans son procès-verbal le désordre le plus sévère qui est la corrosion située au niveau des ancrages de l'essieu arrière et que cette carence a nécessairement faussé la vente car avec un tel problème, il est évident que M. [W] n'aurait pas acquis ce véhicule ; que les responsabilités respectives de M. [I] et de la société Autosur Feignies sont totalement engagées.' (Passages soulignés par la cour). De même, l'expert judiciaire conclut, dans son rapport déposé le 23 novembre 2021, que : 'Concernant le contrôle technique réalisé le 29 décembre 2019 Nous pouvons dire que le procès-verbal établi par M. [F] de la société Autosur Feignies ne reflète aucunement l'état réel du véhicule. En l'état, un acheteur profane pouvait se convaincre que le véhicule qu'il se proposait d'acquérir était en bon état et tout à fait apte à circuler en toute sécurité sur la voie publique. Ce fait a indubitablement ôté toutes chances à l'acheteur de renoncer à son achat ou d'en négocier le prix.' La société CT [F], anciennement Autosur Feignies, doit donc indemniser tant M. [W] que M. [I] des préjudices qu'ils ont respectivement subis du fait de son exécution fautive de la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée par M. [C], lesquels s'analysent en des pertes de chance de ne pas faire l'acquisition du véhicule litigieux et de ne pas exposer les frais afférents à la vente. S'agissant du préjudice de perte de chance de M. [W], celui-ci peut être fixé à 50% des indemnités que M. [C] et M. [I] sont condamnés à lui verser, la société CT [F] devant ainsi être condamnée à les garantir à hauteur de cette proportion, étant observé qu'une telle garantie ne peut porter sur le remboursement du prix de vente. S'agissant du préjudice de perte de chance subi par M. [I], il sera rappelé qu'il ne peut porter sur le remboursement du prix de vente. Par ailleurs, M. [I] étant débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires formées à l'encontre de M. [C], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation. Sur les autres demandes M. [C] et la société CT [F], anciennement Autosur Feignies, qui succombent en appel et sont notamment condamnés à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W], seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros et à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront enfin déboutés de leurs demandes respectives formées au même titre. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. [P] [I] et M. [M] [W] le 3 juin 2020, portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 ; Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. [X] [C] et M. [P] [I] le 2 janvier 2020, portant sur le même véhicule ; Constate que ce véhicule a été restitué par M. [W] à M. [I] le 14 janvier 2023 : Ordonne la restitution du véhicule par M. [I] à M. [C], aux frais de ce dernier ; Dit qu'il appartiendra à celui-ci de venir le chercher au lieu où il se trouve, qui lui sera communiqué par M. [I] sur simple demande ; Condamne M. [I] à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente du 3 juin 2020 ; Condamne M. [C] à payer à M. [I] la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente du 2 janvier 2020 ; Condamne in solidum M. [I] et M. [C] à payer à M. [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : - 93 euros correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur son lieu d'achat, - 750 euros correspondant aux frais d'expertise amiable ; Condamne M. [C] à garantir M. [I] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ; Condamne M. [C] à payer à M. [W] la somme de 8 676 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire au titre du coût de l'assurance obligatoire ; Condamne M. [C] à payer à M. [W] la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de son crédit pour la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 ; Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [C] ; Condamne la société CT [F], anciennement dénommée Autosur Feignies, à garantir M.'[C] et M. [I] de leurs condamnations indemnitaires au profit de M. [W] à hauteur de 50 % ; Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société CT [F]'; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [C] et la société CT [F] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne les mêmes in solidum à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros et à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les mêmes de leurs propres demandes formées au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 23/03247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75T Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANT Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [P] [I] né le 18 novembre 1991 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué Monsieur [M] [W] né le 27 avril 1997 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assisté de Me Denis Quenson, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant La société CT [F] anciennement dénommée la SAS Autosur Feignies prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Le 3 juin 2020, M. [M] [W] a acquis de M. [P] [I] un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 et affichant 141 445 kilomètres au compteur, pour 19 000 euros. Lors de la vente, il lui a été présenté un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société par actions simplifiée Autosur Feignies (la société Autosur Feignies), relevant quatre défaillances mineures n'imposant pas de contre-visite. Ayant constaté, lors du trajet de retour jusqu'à son domicile situé à [Localité 7] (Isère), l'allumage d'un voyant signalant un problème de moteur, ainsi que des bruits de claquements localisés à l'arrière du véhicule, M. [W] a, le 10 juin 2020, confié son véhicule au garage BM Auto passion situé à [Localité 8] (Isère), lequel a relevé que la bobine d'allumage était hors service, le mauvais état du moteur à la suite de la prise de compression des cylindres et un arrachement de la caisse au niveau du pont arrière. Par courrier du 13 juin 2020, M. [W] a vainement sollicité de M. [I] l'annulation de la vente et la restitution du prix. Après réalisation d'une expertise amiable par M. [L] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble et nouvelle mise en demeure adressée vainement à M. [I] les 29 et 30 juillet 2020, d'avoir à procéder au remboursement du prix de vente et reprendre le véhicule, M. [W] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 31 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Vienne, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [J] [R]. Par ordonnance du 21 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [X] [C], lequel avait vendu le véhicule litigieux à M. [I] quelques mois avant sa revente à M. [W]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2021, mettant en évidence l'existence de trois désordres majeurs rendant le véhicule impropre à sa destination et économiquement irréparables, le coût de sa remise en état s'élevant à la somme de 35 448,80 euros. Se fondant sur ce rapport, M. [W] a, par actes des 2 et 7 février 2022, fait assigner M. [I], la société Autosur de Feignies et M. [C] aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - déclaré l'action en garantie des vices cachés introduite par M. [W] à l'encontre de M. [I] et M. [C] recevable, - déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, - constaté que le véhicule BMW M3 immatriculé [Immatriculation 1] était entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination, et, en conséquence, a : - prononcé la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre M. [I] et M. [W] ; - condamné M. [I] à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; - débouté M. [W] de sa demande en paiement du prix de vente dirigé contre M. [C] et la société Autosur Feignies ; - dit qu'il appartiendrait à M. [I] de venir chercher le véhicule actuellement entreposé au domicile de M. [W], dans un délai de trente jours à compter de la décision et que, passé ce délai, M. [W] serait en droit de faire procéder à l'enlèvement et à la destruction du véhicule aux frais de M. [I] ; - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à payer à M.'[W] les sommes de : ' 1 759,41 euros à titre des dommages-intérêts, correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, ' 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, ' 750 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'expertise amiable, ' 895,73 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule, ' 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022 ; - débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et la société Autosur Feignies à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouté le même de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et la société Autosur Feignies sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02738. Exposant s'être vu signifier, par acte du 2 mai 2023, un commandement aux fins de saisie-vente sans avoir eu connaissance du jugement, M. [C] a, par acte du 3 juillet 2023, fait assigner la société Autosur Feignies et M. [I] en relevé de forclusion. Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2023, le premier président près la cour d'appel de céans a déclaré sa demande recevable, l'a relevé de forclusion, l'a autorisé à relever appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 6 décembre 2022 et a condamné M. [I] aux dépens de l'instance. M. [C] a interjeté appel de ce jugement le même jour et la procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03247. Par ordonnance du 9 novembre 2023, rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 23/02738, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [I] à l'égard de la société Autosur Feignies et de M.'[C] en l'absence de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à ces parties dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 5 octobre 2023. Par ordonnance du 21 mai 2024, rendue dans le cadre de la même procédure, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M.'[W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. La cour reste donc saisie de l'appel principal de M. [C] enrôlé sous le numéro 23/03247. *** Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2026, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [I] et la société Autosur Feignies à payer à M. [W] les sommes de : - 1 759,41 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, - 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, - 750 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'expertise amiable, - 895,73 euros à titre des dommages-intérêts correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule - 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de : - débouter M. [W] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [I] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre et en ce qu'il a débouté partiellement M. [W] de ses demandes présentées à son encontre, - condamner M. [W] et M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile, d'infirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de': - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - annuler la vente intervenue entre M. [C] et lui-même le 2 janvier 2020, - condamner in solidum M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer les sommes de : - 17 000 euros en remboursement du prix de vente, - 2 650 euros à titre des dommages-intérêts correspondant aux frais liés à la vente ; - condamner in solidum les mêmes à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner in solidum les mêmes aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2024, la société CT [F], anciennement Autosur Feignies, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement du prix de vente dirigée contre elle et M. [C] et débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de M. [C] et elle-même à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer en ce qu'elle a : - déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à payer à M.'[W] les sommes de : ' 1 759,41 euros à titre des dommages-intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022, ' 93 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur le lieu d'achat, ' 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise amiable, ' 895,73 euros à titre des dommages-intérêts, correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule, ' 16 800 euros à titre des dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022, - condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [W] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre'; subsidiairement, - les réduire dans les plus larges proportions, - limiter à 10 % sa contribution à l'ensemble des dettes dues in solidum avec M. [I] et M.'[C] à M. [W], - et dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision entreprise, condamner M. [I] et M.'[C] à lui payer la somme de 26 516,28 euros ; Sur l'appel incident de M. [W], - à titre principal, débouter M. [W] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 19 000 euros au titre de la perte de chance de ce dernier ne pas acquérir le véhicule litigieux, de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 2 654,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts du crédit, et de toutes demandes de condamnation à son encontre ; - à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 2 829,60 euros au titre de la perte de chance ; En toutes hypothèses, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner M. [W] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 avril 2026, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement du prix de vente dirigée contre M. [C] et la société Autosur Feignies et en ce qu'elle a condamné in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au décembre 2022 et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [C] et M. [I] à lui payer une somme de 19 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, étant précisé que M. [C] sera tenu au paiement de ce prix dans la limite de la somme de 17 000 euros correspondant au prix qu'il a perçu lors de la cession du véhicule à M. [I], - condamner in solidum M. [I], M. [C] et la société Autosur Feignies à lui payer les sommes de : - 19 000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, - 2 654,18 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre des intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule sur la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 ; en tout état de cause, - débouter la société Autosur Feignies devenue CT [F], M. [I] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes. - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [C] a formé appel de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action en garantie des vices cachés introduite par M. [W] à son encontre et à l'encontre de M. [I] recevable et en ce qu'elle a déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle introduite par M. [W] à l'encontre de la société Autosur Feignies recevable, il ne maintient pas ces demandes d'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnées, en application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. Par ailleurs, s'il a formé appel du chef de dispositif ayant constaté que le véhicule BMW M3 immatriculé [Immatriculation 1] était entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination sans reprendre sa demande d'infirmation dans le dernier état de ses écritures, la cour constate qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un chef de décision, mais simplement d'un motif, dont la présence au dispositif est inutile, de sorte que son absence dans le dispositif du dernier jeu d'écritures de M. [C] est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la cour. Enfin, si la société Autosur Feignies a formé appel incident à l'encontre de la disposition du jugement critiqué ayant déclaré recevable l'action en responsabilité civile délictuelle introduite à son encontre par M. [W] et si elle maintient sa demande d'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures, elle ne formule aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de cette action, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir relative à cette action. Les deux premiers chefs du dispositif de la décision entreprise ne seront donc pas évoqués. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et l'article 1643 du même code précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En vertu de l'article 1644 de ce code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est retenu de manière constante qu'en cas de ventes successives d'un même bien, le sous-acquéreur est recevable à exercer une action directe de nature contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le vendeur initial, même en l'absence de lien contractuel direct (1ère civ., 9 octobre 1979, pourvoi n°78-12.502, publié ; 3ème civ., 7 mars 1990, pourvoi n°88-15.668, publié) ; que la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente ; que l'action du sous-acquéreur étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé (1ère civ., 27 janvier 1993, pourvoi n°91-11.302, publié) ; que si l'action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain (1ère civ., 19 janvier 1988, pourvoi n°86-13.449, publié). En l'espèce, M. [W], sous-acquéreur du véhicule litigieux, exerce son action en garantie des vices cachés à la fois à l'encontre de M. [I], vendeur intermédiaire du bien, et à l'encontre de M. [C], vendeur originaire de celui-ci, qui l'avait vendu à M. [I] cinq mois avant que celui-ci ne le lui revende. M. [I] demande pour sa part, également sur le fondement de la garantie des vices cachés, la 'nullité' de la vente qu'il avait conclue avec M. [C] le 2 janvier 2020, laquelle doit s'entendre comme une demande de résolution de celle-ci compte tenu du fondement juridique employé, étant observé que la nullité et la résolution d'un contrat, qui tendent toutes deux à l'anéantissement rétroactif de celui-ci, ont les mêmes effets juridiques en termes de restitutions. Il conviendra tout d'abord d'examiner le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés avant d'en aborder les effets. * Sur l'existence du vice caché Il résulte des éléments versés aux débats que M. [W] a acquis le 3 juin 2020 de M. [I], qui lui-même l'avait acquis le 2 janvier 2020 de M. [C] au prix de 17 000 euros, un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 et affichant 141 445 kilomètres au compteur, pour 19 000 euros. Il a été présenté à M. [W], lors de la vente, un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, alors que le véhicule affichait 141 208 kilomètres au compteur, ne mentionnant que quatre défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite, à savoir : '4.1.1.a.1. Etat et fonctionnement (phares) lampe / source lumineuse défectueuse ou manquante AVG. 4.5.1.a.1. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse AVD. 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche, AR, ARD, ARG. 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu. AVD, AVG.' Or, M. [W] ayant constaté des désordres affectant le véhicule dès son trajet de retour vers son domicile, il a fait examiner celui-ci par le garage BM Autos Passion dès le 10 juin 2020, alors qu'il présentait 142 783 kilomètres au compteur, lequel a attesté que 'le véhicule affiche un voyant moteur, le moteur tourne mal, suite à cela nous constatons une bobine d'allumage HS et un moteur en mauvais état suite à la prise de compressions cylindres. Un bruit de claquement est présent à l'arrière du véhicule, nous constatons un arrachement de la caisse au niveau du pont arrière. Selon le rapport de contrôle technique présenté par M. [W], aucun de ces éléments ne sont notés dans le rapport, mais il nous est impossible de prouver que les éléments cités étaient déjà défectueux lors du passage du contrôle technique.' M. [W] a par la suite mandaté M. [L] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble, qui a examiné le véhicule de manière contradictoire après avoir convoqué M. [I] et la société Autosur Feignies - cette dernière ne s'étant pas présentée ni fait représenter aux opérations d'expertise - et indique, dans son rapport du 29 juillet 2020, que le véhicule présente les désordres suivants : - au moins deux ancrages du berceau du train arrière sur la caisse se déchirent et sont attaqués sérieusement par la rouille, - les silentblocs de l'essieu arrière sont hors service, - la poulie de la pompe de direction assistée est cassée, - il y a une fuite d'huile de direction assistée, au niveau de la pompe, - le silentbloc du bras de suspension avant gauche est sorti de son logement, - une vis du tour de boîte est cassée, la partie filetage est restée côté bloc moteur. Il conclut que M. [I] a vendu à M. [W] un véhicule impropre à son usage et de surcroît dangereux, ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité. Il ajoute que les désordres étaient existants lors de la vente et lors du contrôle technique, réalisé moins de 300 kilomètres avant la vente ; que M. [W], profane en matière d'automobile, ne pouvait en avoir connaissance - à l'exception des désordres mineurs indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique - même en examinant la voiture 'en bon père de famille' ; que la société Autosur Feignies aurait dû consigner dans son procès-verbal le désordre le plus sévère qui est la corrosion située au niveau des ancrages de l'essieu arrière et que cette carence a nécessairement faussé la vente car avec un tel problème, il est évident que M. [W] n'aurait pas acquis ce véhicule ; que les responsabilités respectives de M. [I] et de la société Autosur Feignies sont totalement engagées. Le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [J] [R], déposé le 23 novembre 2021, conclut quant à lui que : ' Le véhicule de M. [W] nous est présenté en état de fonctionnement. La mise en route du moteur est possible, toutefois l'examen du véhicule révèle que ce dernier est entaché de multiples désordres techniques portant notamment sur l'état du moteur et de la carrosserie. Ces désordres graves et irrémédiables empêchent toute utilisation normale du véhicule. (Souligné par la cour) Certains éléments du châssis (traverse) sont absents, la coque du véhicule présente des fissures sur la fixation du berceau arrière, la direction assistée fuit et nous constatons de nombreuses traces consécutives à des chocs avant et arrière mal réparés. Le véhicule reste dans un état visuel correct au vu de son âge. M. [I] nous déclare que lors de son achat du véhicule auprès de M. [C], (...) [celui-ci] lui aurait déclaré que le véhicule faisait l'objet d'un dépôt vente pour le compte d'un ami. En réalité, les informations issues du système d'immatriculation des véhicules indiquent que le propriétaire du véhicule n'est autre que M. [C] et que ce dernier a importé le véhicule depuis la Belgique. M. [I] nous déclare également que le procès-verbal de contrôle technique ne lui a pas été communiqué, ni l'ancien certificat d'immatriculation. L'acompte a été versé au nom de la SAS 2H Auto (entreprise de vente automobile) dont le dirigeant est M. [X] [C]. M. [I] a, selon ses déclarations, effectué comme unique opération sur le véhicule le remplacement du silencieux d'échappement. M. [W] nous déclare ne pas avoir été mis au courant que le véhicule était en cours de restauration. Entre l'achat où le véhicule totalisait 141 500 kilomètres et le jour de l'expertise, M. [W] a effectué un peu moins de 2 000 kilomètres. Concernant les désordres affectant le véhicule : L'affichage du voyant au tableau de bord : L'électronique de gestion du moteur faisait état d'anomalies d'allumage sur certains cylindres du moteur. Nous avons constaté un fonctionnement anarchique de ce dernier. Après avoir procédé à la dépose des bougies d'allumage, nous avons effectué une mesure des compressions des cylindres du moteur et une inspection visuelle. Ce contrôle a clairement mis en évidence que le moteur du véhicule de M. [W] présentait des désordres graves et économiquement irrémédiables. (Souligné par la cour) Les dommages constatés ne laissent aucun doute sur le fait que le véhicule a eu à subir des contraintes anormales, anarchiques et une utilisation non conforme ayant eu pour conséquence la dégradation des éléments internes du moteur, notamment son équipage mobile. Le kilométrage réel important du véhicule (près de 300 000 km) n'est pas non plus étranger à l'usure avancée du moteur. Nos constatations techniques et les déclarations des parties ne laissent aucun doute sur le fait que ces désordres sont antérieurs au 2 janvier 2020. (Souligné par la cour) (...) Concernant le contrôle technique réalisé le 29 décembre 2019 Nous pouvons dire que le procès-verbal établi par M. [F] de la société Autosur Feignies ne reflète aucunement l'état réel du véhicule. En l'état, un acheteur profane pouvait se convaincre que le véhicule qu'il se proposait d'acquérir était en bon état et tout à fait apte à circuler en toute sécurité sur la voie publique. Ce fait a indubitablement ôté toutes chances à l'acheteur de renoncer à son achat ou d'en négocier le prix. Concernant les réparations à entreprendre Les désordres affectant le véhicule de M. [W] sont économiquement irréparables au vu du prix d'achat et de la valeur actuelle du véhicule (environ 23 000 euros). A minima, ces travaux nécessitent le remplacement du moteur complet, le remplacement de l'unité arrière fissurée § 5.2.1, ainsi que la reprise de tous les désordres constatés consécutifs à la remise en état des réparations non conformes (sic) consécutives aux chocs subis par le véhicule. Le coût des opérations nécessaires à la remise en état du véhicule est estimé à environ 30 985,63 euros TTC.' Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était atteint, non seulement lors de sa vente à M. [W] par M. [I] le 3 juin 2020, mais également lors de sa vente par M. [C] à M.'[I] le 2 janvier 2020, de vices graves et irrémédiables le rendant impropre à son usage normal, dont un acquéreur profane ne pouvait se convaincre compte tenu de l'aspect extérieur correct du véhicule et du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, ne mentionnant que des défaillances mineures sans nécessité de contre-visite. M. [C] tente de se prévaloir du contrat de vente conclu avec M. [I] le 2 janvier 2020, portant les mentions 'voyant moteur s'allume de temps à autre / indicateur de rapport clignote / (...) CT Ok avec défauts notés' et 'le véhicule est vendu sans garantie et dans l'état dans lequel il se trouve et connu de l'acheteur à l'issue d'un examen sur route et d'un examen approfondi, l'acheteur déclare aucun défaut mécanique majeur.', ainsi que de la carte grise barrée du véhicule portant la mention 'en l'état en cours de restauration vendu le 31 décembre 2019 à 13h30'. Cependant, d'une part, M. [I] conteste avoir eu communication de cette carte grise barrée, dont la cour observe qu'elle ne comporte qu'une seule signature. D'autre part, la qualité de vendeur professionnel de M. [C], dont il s'avère qu'il occupait les fonctions de gérant de la société 2H Auto intervenue à plusieurs reprises depuis 2018 pour des réparations sur le véhicule, lui interdit de se prévaloir à l'encontre d'un particulier, novice en matière automobile, tel que M. [I], d'une clause exclusive de sa garantie des vices cachés. Enfin, les seules mentions portées sur le contrat ne permettaient évidemment pas à M. [I] de prendre conscience de la nature et de l'ampleur des vices affectant le véhicule. Dans ces conditions, la preuve étant rapportée de l'existence, lors des deux ventes successives du véhicule litigieux intervenues, pour l'une, le 2 janvier 2020 entre M. [C] et M. [I] et, pour l'autre, le 3 juin 2020 entre M. [I] et M. [W], de vices cachés rédhibitoires, il convient d'ordonner la résolution de ces deux ventes - et non la résiliation comme indiqué à tort par le premier juge s'agissant de la vente du 3 juin 2020 - et la restitution des prix de vente et du véhicule, le jugement devant également être infirmé sur les modalités de restitution du véhicule, dès lors que le transfert de propriété intervenu du seul fait de la résolution de la vente empêche M. [W] d'en disposer, étant observé que le véhicule litigieux a, en tout état de cause, d'ores et déjà été restitué par M. [W] à M. [I] en exécution du jugement entrepris, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 14 janvier 2023. Il sera enfin ajouté aux dispositions du jugement, en ordonnant la restitution du véhicule litigieux par M. [I] à M. [C]. Par ailleurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [I] à M. [W] du prix de vente de 19 000 euros que celui-ci lui a payé dans le cadre de la vente du 3 juin 2020. M. [C] doit pour sa part être condamné, par disposition nouvelle, à payer à M. [I] la somme de 17 000 euros en remboursement du prix de vente que celui-ci lui a payé dans le cadre de la vente du 2 janvier 2020. Enfin, dans la mesure, d'une part, où la restitution du prix est la contrepartie nécessaire de la restitution du véhicule, d'ores et déjà effectuée par M. [W] à M. [I] qui doit, pour sa part, le restituer à M. [C] en contrepartie de la restitution du prix qu'il en a perçu et, d'autre part, où la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des vendeurs successifs à la restitution du prix à M. [W], sous-acquéreur, chacun devant rembourser à son propre acquéreur le prix que celui-ci lui a versé. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, il résulte des éléments développés plus haut que le statut de vendeur professionnel, présumé en conséquence avoir eu connaissance, au moment de la vente, des vices cachés affectant le véhicule litigieux, doit être reconnu à M. [C], lequel doit donc être tenu de tous les dommages et intérêts tant envers M. [I], son acquéreur et vendeur intermédiaire du bien, qu'envers M. [W], sous-acquéreur de celui-ci. En revanche, si la courte durée (du 2 janvier 2020 au 3 juin 2020) pendant laquelle il a conservé le véhicule peut interroger, il n'est pas établi que M. [I], vendeur profane, ait eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux étant observé qu'il n'a, pendant ce bref laps de temps, parcouru que 225 kilomètres environ avec ce véhicule. M. [I] sera donc tenu in solidum avec M. [C] à payer à M. [W] les seuls frais occasionnés par la vente. * Sur les sommes dues par M. [I] et M. [C] à M. [W] au titre des frais occasionnés par la vente du 3 juin 2020 M. [I] et M. [C] doivent ainsi être condamnés in solidum à payer à M. [W], au titre des frais occasionnés par la vente du 3 juin 2020 dont il est justifié du bien-fondé, les sommes suivantes : - 93 euros au titre du coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur son lieu d'achat, - 750 euros au titre des frais d'expertise amiable. Il convient enfin de faire droit à la demande de M. [I], vendeur intermédiaire, tendant à obtenir la garantie de M. [C], vendeur initial, pour les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre. * Sur les dommages et intérêts complémentaires dus par M. [C] seul à M. [W] -Au titre de l'assurance obligatoire M. [W] sollicite tout d'abord que soit confirmée la disposition du jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 895,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l'assurance obligatoire du véhicule. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que, quand bien même le véhicule serait immobilisé, son propriétaire est tenu de l'obligation légale de l'assurer. - Au titre du trouble de jouissance M. [W] sollicite également la confirmation du jugement querellé en ce que celui-ci lui a alloué la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 29 juillet 2020 au 6 décembre 2022. Il résulte des rapports d'expertise amiable et judiciaire que le véhicule est impropre à un usage normal et s'avère dangereux, de sorte qu'il a été immobilisé à partir du 29 juillet 2020. Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire remis au parties le 23 novembre 2021 indique clairement que le véhicule n'est pas économiquement réparable compte tenu du coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres au regard de la valeur résiduelle du véhicule. Si l'expert judiciaire propose d'évaluer le trouble de jouissance subi par M. [W] sur la base du coût d'une location longue durée d'un véhicule similaire au véhicule litigieux, d'un montant de 1 200 euros par mois qu'il a réduit à 600 euros par mois compte tenu de l'âge du véhicule, la cour n'est pas tenue par ces conclusions. En effet, M. [W], qui a dû se mettre en quête d'une solution pérenne de remplacement de son véhicule dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ne justifie pas des frais réels qu'il a exposés pour la période où il se trouvait sans véhicule. Il convient donc de réduire la période de son trouble de jouissance à celle courant du 29 juillet 2020 au 23 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et de l'évaluer plus justement, par infirmation au quantum de la décision entreprise, à la somme de 482 jours x 18 euros = 8 676 euros. M. [C] sera donc condamné à payer cette somme à M. [W]. - Au titre des intérêts du crédit contracté pour l'achat du véhicule M. [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il lui a été alloué la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts du crédit contracté pour l'achat de son véhicule, dont il s'est acquitté pendant la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022. Il produit à cet effet le tableau d'amortissement d'un prêt personnel non affecté de 20 000 euros qui lui aurait été consenti par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, avec un déblocage des fonds le 2 juin 2020, ainsi qu'un chèque de banque de 19 000 euros émis par la même société le lendemain à l'ordre de M. [P] [I]. Or, il s'avère à la lecture de ce tableau que le montant des intérêts dus par M. [W] pour la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 s'élève à la somme de 1 759,41 euros. Il convient donc de condamner M. [C] à lui payer cette somme. * Sur les sommes dues par M. [C] à M. [I] M. [I] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 650 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux postes suivants : - frais liés à l'acquisition du véhicule : 450 euros, - frais d'assurance : 900 euros, - deux allers-retours dans l'Isère (2 600 kilomètres) : 1 300 euros au titre des frais kilométriques. Cependant, dès lors qu'il ne justifie d'aucun des frais qu'il prétend avoir exposés, il sera débouté de sa demande, étant observé au surplus que les propriétaires de véhicules circulant sur la voie publique sont dans l'obligation légale de les assurer, de sorte que M. [I] ne serait pas fondé à obtenir le remboursement de ses cotisations d'assurance correspondant à sa période d'utilisation du véhicule. Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du même code dispose par ailleurs que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pourtant pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule. En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique rédigé le 26 décembre 2019 par la société Autosur Feignies, alors que le véhicule affichait 141 208 kilomètres au compteur, ne mentionnait que quatre défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite, à savoir : '4.1.1.a.1. Etat et fonctionnement (phares) lampe / source lumineuse défectueuse ou manquante AVG. 4.5.1.a.1. Etat et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse AVD. 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche, AR, ARD, ARG. 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu. AVD, AVG.' Or il résulte du rapport d'expertise amiable rédigé par M. [E] le 29 juillet 2020 que 'M. [I] a vendu à M. [W] un véhicule impropre à son usage et de surcroit dangereux, ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité. Il ajoute que les désordres étaient existants lors de la vente et lors du contrôle technique, réalisé moins de 300 kilomètres avant la vente ; que M. [W], profane en matière d'automobile, ne pouvait en avoir connaissance - à l'exception des désordres mineurs indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique - même en examinant la voiture en bon père de famille' ; que la société Autosur Feignies aurait dû consigner dans son procès-verbal le désordre le plus sévère qui est la corrosion située au niveau des ancrages de l'essieu arrière et que cette carence a nécessairement faussé la vente car avec un tel problème, il est évident que M. [W] n'aurait pas acquis ce véhicule ; que les responsabilités respectives de M. [I] et de la société Autosur Feignies sont totalement engagées.' (Passages soulignés par la cour). De même, l'expert judiciaire conclut, dans son rapport déposé le 23 novembre 2021, que : 'Concernant le contrôle technique réalisé le 29 décembre 2019 Nous pouvons dire que le procès-verbal établi par M. [F] de la société Autosur Feignies ne reflète aucunement l'état réel du véhicule. En l'état, un acheteur profane pouvait se convaincre que le véhicule qu'il se proposait d'acquérir était en bon état et tout à fait apte à circuler en toute sécurité sur la voie publique. Ce fait a indubitablement ôté toutes chances à l'acheteur de renoncer à son achat ou d'en négocier le prix.' La société CT [F], anciennement Autosur Feignies, doit donc indemniser tant M. [W] que M. [I] des préjudices qu'ils ont respectivement subis du fait de son exécution fautive de la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée par M. [C], lesquels s'analysent en des pertes de chance de ne pas faire l'acquisition du véhicule litigieux et de ne pas exposer les frais afférents à la vente. S'agissant du préjudice de perte de chance de M. [W], celui-ci peut être fixé à 50% des indemnités que M. [C] et M. [I] sont condamnés à lui verser, la société CT [F] devant ainsi être condamnée à les garantir à hauteur de cette proportion, étant observé qu'une telle garantie ne peut porter sur le remboursement du prix de vente. S'agissant du préjudice de perte de chance subi par M. [I], il sera rappelé qu'il ne peut porter sur le remboursement du prix de vente. Par ailleurs, M. [I] étant débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires formées à l'encontre de M. [C], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation. Sur les autres demandes M. [C] et la société CT [F], anciennement Autosur Feignies, qui succombent en appel et sont notamment condamnés à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W], seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros et à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront enfin déboutés de leurs demandes respectives formées au même titre. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. [P] [I] et M. [M] [W] le 3 juin 2020, portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW, modèle M3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 juillet 2003 ; Prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. [X] [C] et M. [P] [I] le 2 janvier 2020, portant sur le même véhicule ; Constate que ce véhicule a été restitué par M. [W] à M. [I] le 14 janvier 2023 : Ordonne la restitution du véhicule par M. [I] à M. [C], aux frais de ce dernier ; Dit qu'il appartiendra à celui-ci de venir le chercher au lieu où il se trouve, qui lui sera communiqué par M. [I] sur simple demande ; Condamne M. [I] à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente du 3 juin 2020 ; Condamne M. [C] à payer à M. [I] la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente du 2 janvier 2020 ; Condamne in solidum M. [I] et M. [C] à payer à M. [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : - 93 euros correspondant au coût d'achat d'un billet de train pour récupérer le véhicule sur son lieu d'achat, - 750 euros correspondant aux frais d'expertise amiable ; Condamne M. [C] à garantir M. [I] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ; Condamne M. [C] à payer à M. [W] la somme de 8 676 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire au titre du coût de l'assurance obligatoire ; Condamne M. [C] à payer à M. [W] la somme de 1 759,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts de son crédit pour la période du 4 juillet 2020 au 4 décembre 2022 ; Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [C] ; Condamne la société CT [F], anciennement dénommée Autosur Feignies, à garantir M.'[C] et M. [I] de leurs condamnations indemnitaires au profit de M. [W] à hauteur de 50 % ; Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société CT [F]'; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [C] et la société CT [F] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne les mêmes in solidum à payer à M. [W] la somme de 4 500 euros et à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les mêmes de leurs propres demandes formées au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02711
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:13.555Z.