Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/01117
Exposé du litige
Exposé du litige : Vu les conclusions de Mme [E] reçues au greffe le 19 novembre 2025, Vu la signification de la déclaration d'appel et de ces conclusions faite à Mme [W] le 3 décembre 2025, Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe le 17 mars 2026, Vu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [W] le 22 juin 2026 sur l'irrecevabilité de ses conclusions à laquelle il a été répondu le 30 juin 2026, Vu le jugement du 4 juin 2025, Vu la déclaration d'appel du 22 août 2025,
Motifs
MOTIFS : L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ici, le conseil de Mme [W] avait jusqu'au 3 mars 2026 pour remettre ses conclusions au greffe. Ces conclusions ont été remises le 17 mars 2026, soit hors délai. Pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions, le conseil de Mme [W] soutient que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante est irrégulière comme remise à l'étude de l'huissier, de sorte que le délai pour conclure n'a pu courir qu'à compter de la date où Mme [W] en a eu effectivement connaissance ainsi que lui-même. Il invoque, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, l'existence d'une force majeure étant retenu du 8 au 16 décembre 2025 par une session de la cour d'assises des mineurs à [Localité 5], de sorte qu'il n'a pris connaissance utilement des conclusions de l'appelante qu'à compter du 17 décembre 2025. - Il convient de rappeler que la signification à domicile est prévue par les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile et qu'elle s'accompagne, après vérification de l'adresse, d'un avis de passage daté qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement. Par ailleurs, l'article 658 du même code impose au commissaire de justice d'aviser l'intéressé, de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple reprenant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656, cette lettre contant également une copie de l'acte de signification. Ici, le conseil de Mme [W] n'invoque aucune nullité visée aux articles 114 et 117 auquel renvoie l'article 649 du code de procédure civile pour les actes effectués par les commissaires de justice, mais se borne à faire état d'une irrégularité de la signification dès lors qu'elle n'a pas été délivrée à la personne de son destinataire. De plus, la signification faite selon les dispositions des articles 655 à 658 précités est, en soi, régulière et fait courir les délais pour conclure, peu important que le destinataire ne soit pas aller retirer l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice. Ce moyen sera donc écarté. - L'article 911 du code précité dispose in fine que : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' Le fait de conseiller une partie civile lors d'une session de la cour d'assises ne peut constituer un cas de force majeure au sens du texte précité dès lors que le caractère insurmontable n'est pas démontré, le conseil étant averti suffisamment à l'avance des dates de la session de la cour d'assises et peut ainsi organiser son travail en anticipant, au besoin, la date de remise de ses conclusions. En conséquence, les conclusions remises au greffe, le 17 mars 2026, sont irrecevables. Mme [W] supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Dit que les conclusions remises au greffe, par le conseil de Mme [W], le 17 mars 2026, sont irrecevables ; - Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Olivier Mansion
Texte intégral
[F] [G] C/ [O] [W] Copies délivrées aux avocats COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/01117 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWXA APPELANTE : Madame [F] [G] née le 17 août 1966 à [Localité 1] (52) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 INTIMÉE : Madame [O] [W] épouse [N] née le 17 Mars 1966 à [Localité 3] (52) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric MELISON, membre de la SELARL FREDERIC MELISON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE ***** Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de Mme [E] reçues au greffe le 19 novembre 2025, Vu la signification de la déclaration d'appel et de ces conclusions faite à Mme [W] le 3 décembre 2025, Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe le 17 mars 2026, Vu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [W] le 22 juin 2026 sur l'irrecevabilité de ses conclusions à laquelle il a été répondu le 30 juin 2026, Vu le jugement du 4 juin 2025, Vu la déclaration d'appel du 22 août 2025, MOTIFS : L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ici, le conseil de Mme [W] avait jusqu'au 3 mars 2026 pour remettre ses conclusions au greffe. Ces conclusions ont été remises le 17 mars 2026, soit hors délai. Pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions, le conseil de Mme [W] soutient que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante est irrégulière comme remise à l'étude de l'huissier, de sorte que le délai pour conclure n'a pu courir qu'à compter de la date où Mme [W] en a eu effectivement connaissance ainsi que lui-même. Il invoque, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, l'existence d'une force majeure étant retenu du 8 au 16 décembre 2025 par une session de la cour d'assises des mineurs à [Localité 5], de sorte qu'il n'a pris connaissance utilement des conclusions de l'appelante qu'à compter du 17 décembre 2025. - Il convient de rappeler que la signification à domicile est prévue par les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile et qu'elle s'accompagne, après vérification de l'adresse, d'un avis de passage daté qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement. Par ailleurs, l'article 658 du même code impose au commissaire de justice d'aviser l'intéressé, de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple reprenant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656, cette lettre contant également une copie de l'acte de signification. Ici, le conseil de Mme [W] n'invoque aucune nullité visée aux articles 114 et 117 auquel renvoie l'article 649 du code de procédure civile pour les actes effectués par les commissaires de justice, mais se borne à faire état d'une irrégularité de la signification dès lors qu'elle n'a pas été délivrée à la personne de son destinataire. De plus, la signification faite selon les dispositions des articles 655 à 658 précités est, en soi, régulière et fait courir les délais pour conclure, peu important que le destinataire ne soit pas aller retirer l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice. Ce moyen sera donc écarté. - L'article 911 du code précité dispose in fine que : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' Le fait de conseiller une partie civile lors d'une session de la cour d'assises ne peut constituer un cas de force majeure au sens du texte précité dès lors que le caractère insurmontable n'est pas démontré, le conseil étant averti suffisamment à l'avance des dates de la session de la cour d'assises et peut ainsi organiser son travail en anticipant, au besoin, la date de remise de ses conclusions. En conséquence, les conclusions remises au greffe, le 17 mars 2026, sont irrecevables. Mme [W] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Dit que les conclusions remises au greffe, par le conseil de Mme [W], le 17 mars 2026, sont irrecevables ; - Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:07.593Z.