Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 24 juin 2026, n° 24/17588
Exposé du litige
**** Le 24 février 2024 M. [N] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [P] a saisi, par conclusions du 19 juin 2024, le président de la chambre d'un incident, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 13 mai 2024, débouter le syndicat de ses demandes et d'obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires a sollicité, par conclusions du 10 septembre 2024, de voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 13 mars 2024, de voir déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 mai 2024 ainsi que le rejet des demandes de M. [P], outre sa condamnation aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président de la chambre, a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024 ; - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête notifiée le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], invite la cour, au visa des articles 122, 649, 654, 655, 789, 905-2, 911 et 916 alinéa 5 du code de procédure civile, à : - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet [B] recevable en son déféré contre l'ordonnance du président du pôle 4 chambre 2 du 9 octobre 2024, - infirmer l'ordonnance du 9 octobre 2024 en ce qu'elle l'a débouté de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, déclaré irrecevable ses conclusions notifiées le 13 mai 2024 et l'a condamné à payer 1 000 euros, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, notamment pour défaut de diligence du commissaire de justice lui permettant de retenir l'impossibilité d'une signification à personne alors qu'il n'a pas demandé si la personne rencontrée était habilitée à recevoir l'acte, si une personne présente était habilitée et n'a pas non plus réitéré ses diligences à un autre moment ou un autre jour de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] n'a pu bénéficier d'une délivrance de l'acte à personne morale, alors que cette signification fait courir des délais très contraints sanctionnés par l'irrecevabilité, d'où l'existence manifeste d'un grief, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 911 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié ses conclusions dans le mois de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, - déclarer, pour le cas où la déclaration d'appel de M. [P] ne serait pas caduque, les conclusions signifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] recevables, - débouter M. [P] de son incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens de l'incident, - condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 24 décembre 2024, M. [P], demande à la cour, au visa des articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable le déféré formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], le 24 octobre 2024, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : ' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, ' déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], ' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'ordonnance déférée et aux termes de la requête et des conclusions des parties. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête ou des conclusions. Sur la recevabilité de la requête en déféré Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la requête en déféré étant un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et non une voie de recours ouvrant une instance autonome et la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ce sont les dispositions des anciens articles 905-2 et 916 alinéa 6 du code de procédure civile qui sont ici applicables ; - en application de celles-ci, les ordonnances du Président de Chambre statuant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure à bref délai peuvent toujours faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance ; - l'ordonnance attaquée ayant été prononcée le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires est recevable en son déféré. M. [P] répond que : - l'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans un délai de quinze jours à compter de leur date ; - dans un arrêt du 30 juin 2022, la cour a rappelé que le délai de quinze jours courait à compter de la date à laquelle était rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état ce jour comptant dans le délai ; - le syndicat disposait donc d'un délai de quinze jours commençant à courir le 9 octobre 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 à minuit ; - la requête ayant été déposée le 24 octobre 2024, le déféré est tardif et donc irrecevable. Réponse de la cour L'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. » Il s'en déduit qu'à l'égard des ordonnances du président de la chambre statuant sur l'irrecevabilité de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, comme ici, le délai de quinze jours court du jour du prononcé (soit sa mise à disposition au greffe) de la décision du président de la chambre, ce jour étant inclus dans la computation du délai, et non à compter de son lendemain, a contrario des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables ici (Civ. 2e, 17 novembre 2022, n°21-17.256). L'ordonnance déférée ayant été mise à disposition le 9 octobre 2024, le délai pour déférer celle-ci, expirait le mercredi 23 octobre 2024 à minuit. La requête du syndicat des copropriétaires remise au greffe de la chambre le 24 octobre 2024 est donc tardive et le déféré formé contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, que la cour statuant en déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président de la chambre (Civ. 2e, 17 mai 2023, n°2120.34), telles que celles visant, ici, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l'infirmation de cette ordonnance et demandant qu'il soit statué à nouveau, ainsi que sur les demandes de confirmation et de rejet de M. [P]. Sur les frais de la procédure de déféré Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance de déféré ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable le déféré formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 9ème contre l'ordonnance rendue par le Président de la chambre de la cour d'appel de céans le 9 octobre 2024 dans l'instance suivie sous le numéro RG 24/04267 ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandant qu'il soit statué à nouveau ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [N] [P] de confirmation de l'ordonnance déférée et de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 24 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG2V Décision déférée à la Cour : Sur requête en déféré d'une ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 cahmbre2 - RG n°24/04267 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son Syndic le CABINET [B], pris en son établissement [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ : M. [N] [P] né le 23 février 1955 à [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Perrine VERMONT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre Madame Marie CHABROLLE,, Conseillère Madame Maryline RANOUX- JULIEN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente , et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition **** Le 24 février 2024 M. [N] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [P] a saisi, par conclusions du 19 juin 2024, le président de la chambre d'un incident, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 13 mai 2024, débouter le syndicat de ses demandes et d'obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires a sollicité, par conclusions du 10 septembre 2024, de voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 13 mars 2024, de voir déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 mai 2024 ainsi que le rejet des demandes de M. [P], outre sa condamnation aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président de la chambre, a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024 ; - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête notifiée le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], invite la cour, au visa des articles 122, 649, 654, 655, 789, 905-2, 911 et 916 alinéa 5 du code de procédure civile, à : - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet [B] recevable en son déféré contre l'ordonnance du président du pôle 4 chambre 2 du 9 octobre 2024, - infirmer l'ordonnance du 9 octobre 2024 en ce qu'elle l'a débouté de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, déclaré irrecevable ses conclusions notifiées le 13 mai 2024 et l'a condamné à payer 1 000 euros, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, notamment pour défaut de diligence du commissaire de justice lui permettant de retenir l'impossibilité d'une signification à personne alors qu'il n'a pas demandé si la personne rencontrée était habilitée à recevoir l'acte, si une personne présente était habilitée et n'a pas non plus réitéré ses diligences à un autre moment ou un autre jour de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] n'a pu bénéficier d'une délivrance de l'acte à personne morale, alors que cette signification fait courir des délais très contraints sanctionnés par l'irrecevabilité, d'où l'existence manifeste d'un grief, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 911 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié ses conclusions dans le mois de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, - déclarer, pour le cas où la déclaration d'appel de M. [P] ne serait pas caduque, les conclusions signifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] recevables, - débouter M. [P] de son incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens de l'incident, - condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 24 décembre 2024, M. [P], demande à la cour, au visa des articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable le déféré formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], le 24 octobre 2024, en tout état de cause, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : ' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, ' déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], ' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'ordonnance déférée et aux termes de la requête et des conclusions des parties. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête ou des conclusions. Sur la recevabilité de la requête en déféré Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la requête en déféré étant un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et non une voie de recours ouvrant une instance autonome et la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ce sont les dispositions des anciens articles 905-2 et 916 alinéa 6 du code de procédure civile qui sont ici applicables ; - en application de celles-ci, les ordonnances du Président de Chambre statuant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure à bref délai peuvent toujours faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance ; - l'ordonnance attaquée ayant été prononcée le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires est recevable en son déféré. M. [P] répond que : - l'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans un délai de quinze jours à compter de leur date ; - dans un arrêt du 30 juin 2022, la cour a rappelé que le délai de quinze jours courait à compter de la date à laquelle était rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état ce jour comptant dans le délai ; - le syndicat disposait donc d'un délai de quinze jours commençant à courir le 9 octobre 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 à minuit ; - la requête ayant été déposée le 24 octobre 2024, le déféré est tardif et donc irrecevable. Réponse de la cour L'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. » Il s'en déduit qu'à l'égard des ordonnances du président de la chambre statuant sur l'irrecevabilité de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, comme ici, le délai de quinze jours court du jour du prononcé (soit sa mise à disposition au greffe) de la décision du président de la chambre, ce jour étant inclus dans la computation du délai, et non à compter de son lendemain, a contrario des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables ici (Civ. 2e, 17 novembre 2022, n°21-17.256). L'ordonnance déférée ayant été mise à disposition le 9 octobre 2024, le délai pour déférer celle-ci, expirait le mercredi 23 octobre 2024 à minuit. La requête du syndicat des copropriétaires remise au greffe de la chambre le 24 octobre 2024 est donc tardive et le déféré formé contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, que la cour statuant en déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président de la chambre (Civ. 2e, 17 mai 2023, n°2120.34), telles que celles visant, ici, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l'infirmation de cette ordonnance et demandant qu'il soit statué à nouveau, ainsi que sur les demandes de confirmation et de rejet de M. [P]. Sur les frais de la procédure de déféré Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance de déféré ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable le déféré formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 9ème contre l'ordonnance rendue par le Président de la chambre de la cour d'appel de céans le 9 octobre 2024 dans l'instance suivie sous le numéro RG 24/04267 ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandant qu'il soit statué à nouveau ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [N] [P] de confirmation de l'ordonnance déférée et de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:07.252Z.